University of Minnesota



La r
évision de l'application de la Convention du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Barbade, U.N. Doc. A/49/18,paras.284-291 (1994).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Barbade

284. À sa 1028e séance, le 10 mars 1994 (voir CERD/C/SR.1028), le Comité a examiné l'application de la Convention par la Barbade, en se fondant sur le rapport antérieur de l'État partie (CERD/C/131/Add.13) ainsi que sur l'examen qu'en avait fait le Comité (voir CERD/C/SR.890). Le Comité a noté qu'aucun autre rapport n'avait été reçu depuis 1985.

285. Les membres du Comité ont noté qu'aux termes d'une réserve faite par la Barbade lors de l'adhésion, les dispositions de la Convention ne pouvaient pas être invoquées devant les tribunaux, ce qui portait atteinte à l'application des articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention. Compte tenu de cette situation, il conviendrait de prier le Gouvernement barbadien d'envisager la possibilité de retirer cette réserve. Les membres du Comité ont également évoqué l'absence de mesures législatives destinées à améliorer la mobilité socio-économique des Barbadiens d'origine africaine et l'absence de législation interdisant clairement les actes racistes, comme le prescrit l'article 4 de la Convention. Les membres du Comité ont demandé quelles mesures avaient été prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement, si les questions relatives aux droits de l'homme figuraient dans les programmes scolaires et quel type de recours pouvait être formé devant le Conseil privé à la suite d'un arrêt rendu par la Haute Cour.

Conclusions

286. À sa 1037e séance, le 15 mars 1994, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

287. Il est regrettable que la Barbade n'ait pas présenté depuis 1988 de rapport sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention et n'ait pas répondu depuis 1986 à l'invitation du Comité lui demandant de participer à un dialogue avec lui. L'État partie est donc prié de se conformer pleinement aux obligations qui lui incombent en matière de présentation de rapports en vertu de l'article 9 de la Convention et de présenter ses rapports périodiques sans plus tarder. Ces rapports devraient être présentés par des représentants de l'État partie.

288. Il faudrait que le prochain rapport de l'État partie contienne des renseignements supplémentaires sur l'application des articles 2 et 4 de la Convention concernant l'adoption de mesures d'ordre législatif et autre visant à prévenir la discrimination raciale et les actes motivés par des considérations raciales.

289. L'État partie est prié de répondre aux diverses observations formulées par les membres du Comité lors de l'examen de son septième rapport périodique en ce qui concerne l'application des articles 5, 6 et 7 de la Convention. À cet égard, des informations doivent être fournies sur les mesures prises pour améliorer la situation économique et sociale des différents groupes ethniques dans le pays, y compris ceux d'origine africaine, sur les recours à la disposition des victimes de discrimination, et sur les mesures visant à renforcer l'éducation et la formation dans le domaine des droits de l'homme.

290. Il serait souhaitable que le prochain rapport périodique de l'État partie contienne des indications sur la question de savoir si cet État envisage de renoncer à la réserve qu'il a faite à la Convention.

291. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur l'amendement du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui a été approuvé à la quatorzième Réunion des États parties et par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111, et l'invite à prendre rapidement les mesures nécessaires à l'acceptation officielle dudit amendement.



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