COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixantième session
4-22 mars 2002
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale*
Autriche
1. Le Comité a examiné le quatorzième rapport périodique de l'Autriche (CERD/C/362/Add.7)
à ses 1502e et 1503e séances (CERD/C/SR.1502 et 1503), tenues les 7 et 8 mars
2002, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1520e séance (CERD/C/SR.1520),
le 21 mars 2002.
2. Le Comité se félicite du rapport mis à jour présenté par le Gouvernement
autrichien, qui s'articule autour des recommandations formulées par le Comité
dans ses conclusions antérieures (CERD/C/304/Add.64, 7 avril 1999). Le Comité
se félicite également de la régularité avec laquelle l'État partie présente
ses rapports périodiques.
3. Le Comité salue l'évolution récente intervenue dans le domaine des droits
de l'homme en Autriche. Il note en particulier la mise en place en juillet
1999 du Conseil consultatif des droits de l'homme, organe indépendant chargé
de passer en revue et de suivre les activités des forces de sécurité au regard
des principes relatifs aux droits de l'homme, ainsi que la création de postes
de coordonnateur pour les questions des droits de l'homme auprès des ministères
fédéraux et des gouvernements régionaux des neuf Länder autrichiens.
4. Il note avec satisfaction la constitution d'un Fonds pour les immigrants,
qui fournit gratuitement aux nouveaux immigrants, dans leur langue maternelle,
des conseils sur tout ce qui touche à leur intégration en Autriche.
5. Il note également que le Fonds en faveur des victimes du national-socialisme
poursuit ses travaux et qu'il a reçu et approuvé environ 50 000 demandes
d'indemnisation émanant de personnes qui avaient été assujetties au travail
forcé sous le nazisme.
6. Le Comité note que des dispositions visant à lutter contre le racisme
et la xénophobie figurent dans la législation nationale, comme le Code du
commerce et de l'industrie, la loi sur les forces de l'ordre, de même que
dans la législation relative aux médias, en particulier la loi sur la radiodiffusion
et la loi sur la radiodiffusion régionale.
7. Le Comité note par ailleurs avec satisfaction que l'État partie a pris
des mesures pour préserver la diversité linguistique dans le pays, notamment
en adoptant des indicateurs topographiques bilingues dans les zones où vivent
des minorités croates et hongroises.
8. Le Comité se félicite de ce que l'Autriche a fait récemment la déclaration
prévue à l'article 14 de la Convention, qui concerne la reconnaissance de
la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant
de personnes ou de groupes de personnes.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
9. Le Comité se déclare préoccupé par le libellé paragraphe 1 de l'article
premier de la Loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention,
qui stipule que les organes législatif et exécutif s'abstiennent de toute
discrimination fondée «uniquement» sur la race, la couleur, ou l'origine nationale
ou ethnique. À son avis, cette interdiction de la discrimination pourrait
être tenue pour plus restrictive que celle visée dans la Convention. Le Comité
rappelle que les cas de discrimination multiple, par exemple, les discriminations
fondées à la fois sur la race et le sexe, tombent sous le coup de la Convention
et que ces phénomènes sont traités dans les documents finals de la Conférence
mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance
qui y est associée. C'est pourquoi, tout en notant qu'un amendement à cette
disposition est en cours d'examen, le Comité réitère la demande qu'il a adressée
à l'État partie (CERD/C/304/Add.64, par. 11) pour que celui-ci envisage de
supprimer au paragraphe 1 de l'article premier de ladite Loi constitutionnelle
fédérale le mot «uniquement», compte tenu de la recommandation générale no
XXV du Comité.
10. À propos des articles 2 et 4 de la Convention, le Comité considère
que la législation en vigueur touchant la lutte contre le racisme ne permet
pas vraiment de combattre avec efficacité la discrimination. Tout en notant
que la législation pénale renferme des dispositions visant à combattre le
racisme et à faire des mobiles fondés sur le racisme ou la xénophobie des
circonstances aggravantes en cas d'infraction, le Comité réitère la recommandation
(ibid., par. 11) qu'il a faite à l'État partie pour que celui-ci adopte
une législation générale interdisant la discrimination raciale sous toutes
ses formes.
11. Le Comité a de la peine à comprendre la distinction que l'État partie
fait entre minorités autochtones et autres et les conséquences sur les plans
juridique et pratique qui en découlent. Il invite l'État partie à fournir
des éclaircissements sur ce point dans son prochain rapport périodique.
12. Le Comité prend note du fait que l'État partie, à l'occasion de la
collecte des informations sur la composition de la population, respecte
la vie privée. Il se déclare néanmoins préoccupé par l'indigence des données
qui lui ont été communiquées et qui ne lui permettent pas de suivre la mise
en oeuvre de la Convention. Il tient à souligner qu'il est essentiel d'établir
des statistiques de base indiquant la manière dont les minorités sont intégrées
dans la société, et il invite l'État partie à concevoir les moyens de communiquer
dans son prochain rapport périodique des données dans ce sens, notamment
le pourcentage des membres des minorités dans la main-d'oeuvre, dans les
organismes publics et dans le secteur privé.
13. Le Comité s'inquiète du grand nombre d'informations portées à sa connaissance
alléguant l'existence de comportements racistes et xénophobes dans certains
secteurs de la population. Il est inquiet également des informations alléguant
des incidents racistes auxquels auraient pris part des policiers et autres
agents de l'État. Compte tenu de la recommandation générale no XIX, le Comité
encourage l'État partie à continuer à surveiller toutes les tendances susceptibles
de se traduire par une ségrégation raciale ou ethnique et à s'attacher à
lutter contre les conséquences préjudiciables de ces tendances. Le Comité
recommande également à l'État partie de renforcer les dispositifs existants
pour sensibiliser les fonctionnaires qui sont en contact avec les étrangers.
Des efforts devraient être faits pour recruter dans l'administration publique,
et en particulier dans les forces de l'ordre, davantage de membres appartenant
à des groupes minoritaires.
14. Le Comité s'inquiète du grand nombre de demandeurs d'asile dépourvus
de documents d'identité qui se sont vu refuser une aide publique au titre
du Programme fédéral de secours et qui ne peuvent donc compter que sur une
assistance privée et sur d'autres organismes pour survivre. Le Comité recommande
à l'État partie de garantir l'octroi, dans des conditions d'égalité, d'une
assistance de base à tous les demandeurs d'asile, sans distinction de race
ni d'origine ethnique ou nationale.
15. Le Comité réitère aussi l'appel qu'il a lancé à l'État partie pour
que celui-ci ratifie les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la
Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États
parties à la Convention et entérinés par l'Assemblée générale dans sa résolution
47/111.
16. Le Comité recommande à l'État partie de mettre à la disposition du
grand public ses rapports périodiques dès leur présentation, et de faire
connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.
Il encourage l'État partie à incorporer les conclusions du Comité sur le
site Web du ministère compétent.
17. Le Comité recommande à l'État partie de tenir compte lorsqu'il incorpore
les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2
à 7, dans l'ordre juridique interne des passages pertinents de la Déclaration
et du Programme d'action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport
périodique des renseignements sur les plans d'action et autres mesures adoptées
pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d'action
de Durban.
18. Le Comité recommande à l'État partie de soumettre son quinzième rapport
périodique et son seizième rapport périodique, attendus le 8 juin 2003,
en un seul rapport qui constituerait une mise à jour et traiterait des questions
soulevées dans les présentes conclusions.
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* La cote CERD/C/no de la session/CO/... remplace désormais l'ancienne
cote CERD/C/304/Add...