University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Autriche, U.N. Doc. A/47/18,paras.179-199 (1992).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Autriche


179. Le Comité a examiné les neuvième et dixième rapports périodiques de l'Autriche (CERD/C/209/Add.3) à ses 947e et 951e séances, tenues les 7 et 11 août 1992 (voir CERD/C/SR.947 et 951).

180. Le représentant de l'Etat partie, introduisant le rapport, a indiqué que le rapport devait être considéré conjointement avec le document de base soumis par son gouvernement (HRI/CORE/1/Add.8), ainsi qu'avec le rapport sur la question des groupes ethniques. Il a précisé que la loi du 27 octobre 1862 sur la protection de la liberté individuelle, mentionnée dans le rapport périodique, avait été remplacée par une nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier 1991.

181. Des membres du Comité, ayant indiqué que le rapport soumis était extrêmement bref, ont fait remarquer qu'un certain nombre des questions posées par des membres lors de l'examen des rapports précédents n'avait pas reçu de réponses adéquates et qu'il serait souhaitable d'avoir ces réponses dans le prochain rapport périodique, lequel devrait être rédigé en conformité avec les directives générales du Comité. Ils ont souligné que l'Etat partie, dans la préparation de son rapport, devait se tenir aux faits nouveaux et aux problèmes rencontrés durant la période considérée, mais en renvoyant si nécessaire aux documents antérieurs. Des membres ont noté avec satisfaction que le représentant de l'Etat partie dans son exposé oral avait complété le rapport écrit.

182. Des membres du Comité ont demandé si la Convention était directement applicable en droit interne et si elle pouvait être directement évoquée devant les tribunaux; si la limitation des motifs, contenue dans l'article premier de la loi constitutionnelle de 1973, s'appliquait à d'autres interdictions en matière de discrimination raciale; et s'il était arrivé que des tribunaux autrichiens fassent une distinction entre motifs de discrimination illégaux et motifs légaux. Au dernier propos, des membres ont fait remarquer que si le Gouvernement d'Autriche limitait l'utilisation des recours en matière de discrimination raciale aux actes à propos desquels on pouvait prouver qu'ils étaient causés par le seul motif d'hostilité raciale, il affaiblissait singulièrement la portée de la Convention. Les membres ont voulu savoir si le Gouvernement autrichien reconnaissait l'antisémitisme comme un danger et s'il prévoyait des mesures, dans le domaine de l'éducation notamment, pour combattre les préjugés pouvant conduire à des actes de discrimination. Ayant exprimé la reconnaissance à l'Autriche pour avoir accueilli tant de réfugiés en provenance de l'ancienne Yougoslavie, aussi bien que d'autres pays, ils ont demandé si l'afflux de nombreux demandeurs d'asile et de réfugiés ne provoquait pas des manifestations xénophobes dans la société autrichienne. Dans le même contexte, ils ont demandé plus d'informations sur le jugement de la Cour constitutionnelle en date du 15 décembre 1989, aussi bien que sur la décision de la même cour de 1987, en vertu de laquelle le croate avait été accepté comme deuxième langue dans les municipalités et districts du Burgenland et de la Corinthie où vivaient des Croates.

183. Au sujet de l'application de l'article 2 de la Convention, des membres du Comité ont voulu savoir si le fait qu'il ne s'était pas révélé utile en Autriche de prendre des mesures prévues à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2, signifiait qu'il n'y avait pas de discrimination raciale en Autriche au sens de ces dispositions de la Convention.

184. A propos de l'application de l'article 4 de la Convention, des membres du Comité ont demandé de l'information sur l'existence de groupes aux vues racistes ou xénophobes, des exemples au sujet des manifestations d'antisémitisme, ainsi que des statistiques sur les plaintes formelles, les poursuites engagées et des condamnations prononcées pour actes de racisme.

185. S'agissant de l'application de l'article 5 de la Convention, des membres du Comité ont demandé des renseignements complémentaires au sujet de la représentation politique des Slovènes et des Croates dans les régions de Burgenland et de la Corinthie, ainsi que sur la possibilité pour eux de constituer des partis politiques. Des membres se sont déclarés préoccupés par les résultats d'un sondage mené en Autriche en 1991, lors duquel 20 % des enquêtés ont déclaré ne pas reconnaître l'égalité des droits des juifs dans la vie économique. Une autre question a été posée au sujet des recours offerts aux travailleuses migrantes : on a demandé si une travailleuse migrante devait être renvoyée parce qu'elle demandait un congé de maternité.

186. En ce qui concerne l'application de l'article 6 de la Convention, des membres du Comité ont voulu savoir de quel recours disposaient les citoyens autrichiens en cas de discrimination raciale, et s'il existait en Autriche des méthodes permettant d'évaluer l'efficacité des recours.

187. A propos de l'application de l'article 11 de la Convention, des membres du Comité, ayant noté la préoccupation de l'Autriche en relation avec des événements qui se déroulaient actuellement dans l'ancienne Yougoslavie et sa position active, notamment au Conseil de sécurité, ont demandé si le Gouvernement autrichien serait prêt à invoquer l'article 11 de la Convention et à saisir le Comité de cette grave question.

188. Au sujet de l'article 14 de la Convention, des membres du Comité ont voulu savoir si le Gouvernement autrichien envisageait de faire la déclaration prévue dans cet article.

189. Répondant aux questions et commentaires des membres du Comité au sujet de la mise en oeuvre de la Convention par l'Autriche, le représentant de l'Etat partie a précisé qu'une loi constitutionnelle fédérale interdisait toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique et a indiqué que des informations détaillées à ce sujet étaient contenues au paragraphe 57 du document de base (HRI/CORE/1/Add.8). Cependant, il existait des formes positives de discrimination, telles que l'exemption du service militaire, ainsi que des traitements différents justifiés et non-discriminatoires qui étaient appliqués aux étrangers, tels que les demandes de visa. Le représentant a aussi informé le Comité que, pour la première fois, la Cour constitutionnelle avait été saisie d'une affaire au sujet de laquelle la loi constitutionnelle sur l'élimination de la discrimination raciale pourrait être appliquée.

190. En ce qui concernait des minorités, différents groupes ethniques existaient en Autriche, dont la situation était très différente. Il a donné des informations détaillées, sur le plan historique et actuel, sur les minorités croate, hongroise, slovène et tchèque. Quant aux réfugiés, les Autrichiens étaient prêts à les accueillir et à les aider et n'éprouvaient aucun sentiment xénophobe à leur égard.

191. Au sujet de l'application de l'article 2 de la Convention, le représentant a indiqué que les informations à ce sujet avaient été données dans les rapports antérieurs.

192. A propos de l'article 4 de la Convention, le représentant a souligné que le rétablissement du parti nazi était interdit et que toute activité visant à le faire revivre constituait un délit punissable par la loi. En ce qui concernait l'antisémitisme, le danger venait uniquement des organisations ou des mouvements organisés antisémites, et non des individus qui étaient libres de leurs sentiments à l'égard des juifs.

193. S'agissant de l'article 5 de la Convention, le représentant a dit que les minorités, quelles qu'elles soient, pouvaient avoir leur propre parti politique, mais de pareils partis avaient très peu de chances d'être représentés au parlement national. Il avait récemment été question de réserver quelques sièges au parlement aux minorités, indépendamment des résultats des élections, mais cette initiative ne faisait pas l'unanimité et jusqu'à aujourd'hui rien n'avait encore été décidé.

194. A propos de l'article 6 de la Convention, le représentant a expliqué que le Service de médiation avait pour objectif de résoudre des questions d'ordre administratif; il ne s'occupait pas de questions juridiques et ne décidait pas du versement d'indemnités; il n'avait pas de compétence pour contester des décisions judiciaires. Mais ce service pouvait saisir la Cour constitutionnelle au sujet d'un acte qui lui paraissait injuste pour que la Cour l'annule. Les travailleurs immigrés avaient accès au service de médiation et il n'y avait pas de délai pour déposer une demande. En 1991, 4 783 plaintes avaient été déposées, contre 5 675 en 1990. Le service se déclarait compétent dans 80 % des cas. Le Tyrol et le Vorarlberg n'avaient pas reconnu les compétences du service de médiation national et avaient établi leurs propres services de médiation. En ce qui concernait le contrôle de l'efficacité des recours, le Gouvernement autrichien ne procéderait pas à des enquêtes périodiques à cet effet. Le représentant jugeait ce système intéressant et se demandait si le Comité ne pourrait pas examiner la question des recours et proposer aux Etats parties une solution sous forme de recommandation générale, par exemple. Quant au renversement de la charge de la preuve, c'était une question fort délicate qui nécessitait un long débat.

195. En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, le représentant a dit que les enfants apprenaient la tolérance à l'école, puis pendant leurs études supérieures; de nombreuses autres mesures étaient aussi appliquées pour favoriser la connaissance d'autrui et la tolérance.

196. En ce qui concerne l'application éventuelle par l'Autriche de l'article 11 de la Convention, à propos des événements qui détruisaient l'ancienne Yougoslavie, le représentant a déclaré qu'il transmettrait cette question à son gouvernement; il évoquerait aussi la question concernant la déclaration facultative prévue à l'article 14 de la Convention.

Conclusions

197. Le Comité a noté que le dixième rapport périodique de l'Autriche était un rapport succinct de mise à jour. Plusieurs questions posées pendant l'examen du sixième rapport en 1985 restaient sans réponse et les indications fournies par l'Etat au sujet des obligations qu'il avait contractées à l'égard de ses minorités ethniques, en vertu des traités internationaux, et de la façon dont il s'acquittait desdites obligations étaient trop résumées.

198. Le Comité a jugé nécessaire de rappeler qu'en vertu de l'article 5 e) i) de la Convention, chacun en Autriche devait se voir garantir, sans distinction de race, l'égalité des droits devant la loi et l'exercice du droit au travail. Cette garantie s'appliquait au secteur privé comme au secteur public. Le Comité a été préoccupé d'apprendre qu'on notait en Autriche, comme dans d'autres régions du monde, une aggravation du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme et une tendance à ne pas reconnaître les droits des membres des différents groupes ethniques, notamment des juifs. Comme ces attitudes hostiles pouvaient être exploitées par des organisations racistes, le Comité a demandé des renseignements sur les contre-mesures préventives et éducatives qui étaient prises.

199. Le Comité a constaté qu'aucune affaire de discrimination raciale n'avait encore été portée devant le Service de médiation ou tranchée par un tribunal autrichien. Comme dans le cas d'autres pays ayant signalé l'absence de pareils cas, le Comité a prôné la prudence dans l'interprétation de cet état de choses, notant que l'absence de telles affaires ne prouvait pas que la discrimination soit inexistante. Le Comité s'est félicité des réponses détaillées fournies oralement aux questions posées, mais a indiqué que le prochain rapport périodique devrait être plus complet.



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