University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Argentine, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.112 (2001).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-huitième session
6-23 mars 2001


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

ARGENTINE


1. Le Comité a examiné le quinzième rapport périodique de l'Argentine (CERD/C/338/Add.9), qui était prévu pour le 4 janvier 1998, à ses 1439e et 1440e séances (CERD/C/SR.1439 et 1440), tenues les 6 et 7 mars 2001. À sa 1457e séance (CERD/C/SR.1457), tenue le 19 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l'Argentine et se félicite des renseignements complémentaires actualisés apportés oralement et par écrit par la délégation, ainsi que de ses réponses détaillées et franches aux questions et observations des membres du Comité.

Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. Le Comité note que l'Argentine continue de connaître une situation économique difficile, qui affecte en particulier les groupes vulnérables, tels que les groupes autochtones et les immigrants des pays voisins, parmi lesquels on recense un grand nombre de personnes sans papier. Cette situation entraîne également des restrictions budgétaires auxquelles doivent faire face les organismes publics chargés de lutter contre la discrimination raciale et de prendre des mesures en faveur des groupes les plus vulnérables.

Aspects positifs

4. Le Comité se félicite des mesures qui ont été prises pour renforcer l'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). Il accueille également avec satisfaction les activités de l'Institut, notamment l'organisation de séminaires de formation à l'intention des enseignants du primaire et du secondaire pour les sensibiliser au pluralisme, de cours de formation à l'intention des responsables de l'application des lois, de campagnes de publicité dans les médias, et la création d'un mécanisme destiné à recevoir les plaintes et à leur donner suite en engageant une médiation ou une action en justice.

5. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures destinées à accroître l'autonomie de l'Institut national des affaires autochtones, à renforcer ses capacités et à élaborer un plan national en faveur des populations autochtones. Il prend note avec intérêt des progrès réalisés jusqu'à présent par l'Institut dans le cadre du programme de transfert de terres aux communautés autochtones qui les ont traditionnellement occupées.

6. Le Comité se félicite que l'Argentine ait récemment ratifié la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (Convention n° 169 de l'Organisation internationale du Travail).


Sujets de préoccupation et recommandations

7. Le Comité note que les crédits alloués au projet du Gouvernement d'organiser un recensement de mise à jour qui tiendrait compte, notamment, d'informations concernant l'appartenance à des groupes autochtones, sont insuffisants. Il encourage le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour effectuer le recensement dès que possible.

8. Le Comité constate que le rapport périodique ne fournit pas de renseignements détaillés sur la représentation des populations autochtones dans la fonction publique aux niveaux fédéral et provincial, la police, le système judiciaire et au Congrès. Il note également l'absence d'information précisant dans quelle mesure ces groupes de la population jouissent des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité demande une nouvelle fois à l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur les questions susmentionnées.

9. Le Comité prend note avec préoccupation de la déclaration dans laquelle l'État partie indique que les territoires où sont installées les populations autochtones sont ceux où les indices relatifs aux besoins fondamentaux non satisfaits sont les plus élevés, et que les taux de pauvreté et de chômage parmi les populations autochtones et d'autres groupes vulnérables ont augmenté en raison de la crise économique. Il recommande à l'État partie de prendre des mesures pour remédier à cette situation, et de l'en tenir informé.

10. Bien que des progrès aient été réalisés pour consulter les populations autochtones, en les associant aux décisions qui les concernent afin qu'elles les approuvent, le Comité se déclare toutefois préoccupé par le fait qu'il existe encore des situations dans lesquelles il n'y a ni consultation ni participation. Il recommande à l'État partie d'étudier les moyens de faciliter cette participation.

11. En outre, le Comité prend note avec préoccupation des difficultés que soulèvent, dans certains cas, le transfert de terres aux populations autochtones en raison, essentiellement, de l'existence de titres de propriété individuelle, et des conflits de compétence entre autorités nationales et provinciales. Il rappelle les dispositions pertinentes de sa Recommandation générale XXIII, et préconise que des dispositions soient prises pour surmonter ces difficultés.

12. Le Comité constate avec préoccupation l'absence de système de sécurité sociale qui prenne en considération les besoins particuliers des populations autochtones, et recommande que des mesures soient prises à cet égard.

13. Le Comité est préoccupé par les comportements xénophobes à l'égard des immigrants, principalement ceux originaires des pays voisins, des demandeurs d'asile et des personnes d'origine africaine. Ces comportements, qui se manifestent même dans certains médias, semblent avoir augmenté du fait de l'actuelle crise économique, et ils ont parfois donné lieu à de violents incidents. Le Comité recommande à l'État partie de contrôler étroitement ces comportements et ces incidents, et de prendre les mesures qui s'imposent pour y remédier.

14. Le Comité, prenant note avec préoccupation des difficultés que rencontrent les immigrants, principalement ceux originaires des pays voisins, pour faire face aux coûts d'obtention des titres de résidence, ainsi que du caractère excessivement long et bureaucratique des procédures d'immigration, recommande à l'État partie de prendre des mesures pour remédier à cette situation, notamment en offrant des services consultatifs gratuits. Il recommande, en particulier, que le projet de loi sur l'immigration actuellement en cours d'examen comprenne des dispositions pour traiter de ces problèmes.

15. Le Comité regrette la lenteur des poursuites engagées suite aux attaques antisémites de 1992 et 1994, tout en notant que des progrès ont été réalisés, et il préconise qu'elles soient menées à bien dès que possible.

16. Il prend note avec préoccupation des informations faisant état de brutalités policières commises sous divers prétextes, pour des motifs liés à la race, la couleur ou l'origine ethnique des victimes; il recommande donc que, dans le cadre des cours et séminaires sur les droits de l'homme organisés à l'intention de la police, des forces armées et des agents de l'immigration et de l'administration pénitentiaire, une attention particulière soit accordée à la diffusion et à la mise en œuvre de la Convention.

17. Le Comité observe que l'INADI éprouve des difficultés à procéder, sur l'ensemble du territoire national à la réception et à l'examen des plaintes pour faits de discrimination raciale, et recommande que les dispositions soient prises pour remédier à cette situation.

18. Il recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport des renseignements statistiques sur les actions en justice engagées en Argentine suite à des actes de racisme. Il sollicite également des informations relatives aux conclusions de la commission du Ministère de la justice chargée d'adapter la législation nationale aux instruments internationaux en ce qui concerne la Convention.

19. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils lui sont soumis et de diffuser largement les conclusions du Comité.

20. Le Comité prend note des procédures en cours au niveau des organes exécutifs en vue de formuler la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et il encourage l'État partie à les mener à bien.

21. Il recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties.

22. Le Comité recommande à l'État partie de présenter ses seizième et dix-septième rapports périodiques en même temps que son dix-huitième rapport périodique le 4 janvier 2004, et d'aborder dans celui-ci les points soulevés dans les présentes observations.



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