University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes, Recommandation générale no. 23, La vie politique et publique, (Seizième session, 1997), U.N. Doc. A/52/38, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).





Les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays.

Vue d'ensemble

1. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes met tout particulièrement l'accent sur la participation des femmes à la vie publique de leur pays. Le préambule de la Convention dispose notamment ce qui suit :

"Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités".

2. La Convention réaffirme en outre dans son préambule l'importance de la participation des femmes à la prise de décisions, comme suit :

"Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines".

3. En outre, l'article premier de la Convention dispose que

"l'expression 'discrimination à l'égard des femmes' vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil et dans tout autre domaine".

4. D'autres conventions, déclarations et analyses internationales accordent une grande importance à la participation des femmes à la vie publique et constituent un cadre de normes internationales en matière d'égalité. Il s'agit notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1 , du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2 , de la Convention sur les droits politiques de la femme 3 , de la Déclaration de Vienne 4 , du paragraphe 13 de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing 5 et des recommandations 5 et 8 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 6 , de l'observation générale No 25 adoptée par le Comité des droits de l'homme 7 , de la recommandation adoptée par le Conseil de l'Union européenne sur la participation des femmes et des hommes, dans des proportions équilibrées, au processus de prise de décisions 8 , et du document de la Commission européenne sur la façon d'établir l'équilibre entre les sexes dans la prise de décisions politiques 9 .

5. L'article 7 fait obligation aux Etats parties de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique et à faire en sorte qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les hommes dans tous les aspects de ladite vie. Cette obligation s'étend à tous les domaines et ne se limite pas à ceux mentionnés aux paragraphes a), b) et c). La vie politique et publique d'un pays est un vaste concept qui, d'une part, recouvre l'exercice du pouvoir politique, notamment législatif, judiciaire, exécutif et administratif et concerne tous les aspects de l'administration publique ainsi que la formulation et la mise en oeuvre des politiques aux niveaux international, national, régional et local et, d'autre part, englobe les nombreuses activités de la société civile - conseils publics et organisations telles que partis politiques, syndicats, associations professionnelles, organismes féminins et communautaires et autres entités jouant un rôle dans la vie publique et politique.

6. Pour que cette égalité devienne réalité, la Convention insiste sur la nécessité de disposer d'un système politique permettant à tous les citoyens de voter et d'être élus lors d'authentiques élections tenues périodiquement et basées sur le suffrage universel au scrutin secret, garantissant la libre expression de la volonté de l'électorat, ainsi que le prévoient les instruments internationaux concernant les droits de l'homme, notamment l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

7. L'accent mis par la Convention sur l'importance de l'égalité des chances et d'une participation égale à la vie publique et à la prise de décisions a amené le Comité à revoir l'article 7 et à suggérer aux Etats parties de tenir compte des observations et recommandations ci-après lorsqu'ils examineraient leurs lois et politiques et feraient rapport au titre de la Convention.

Observations

8. Les sphères publique et privée de l'activité humaine ont toujours été considérées comme distinctes et ont été réglementées en conséquence. Invariablement, les femmes se sont vu assigner les tâches relevant du domaine privé ou familial, liées à la reproduction et à l'éducation des enfants et, dans toutes les sociétés, ces tâches ont été considérées comme inférieures. À l'inverse, les activités publiques, qui sont variées, respectées et honorées ne relèvent pas du domaine privé ou familial. Les hommes ont toujours dominé la vie publique et exercé le pouvoir afin de tenir les femmes à l'écart de la sphère publique et dans un état de subordination en les reléguant au domaine privé.

9. Malgré le rôle central joué par les femmes au niveau de la famille et de la société et leur contribution au développement, elles ont été exclues de la vie politique et du processus de prise de décisions qui déterminent pourtant leur mode de vie quotidien et l'avenir des sociétés. En période de crise tout particulièrement, cette situation d'exclusion a empêché les femmes de s'exprimer et rendu invisibles leur contribution et leurs expériences.

10. Dans tous les pays, ce sont le cadre culturel de valeurs et de croyances religieuses, l'absence de services et la non-participation des hommes aux tâches ménagères et aux soins et à l'éducation des enfants qui ont le plus empêché les femmes de participer à la vie publique. Dans tous les pays, les traditions culturelles et les convictions religieuses ont contribué à limiter les femmes à des activités d'ordre privé et à les empêcher de participer activement à la vie publique.

11. Alléger quelque peu le fardeau des tâches ménagères qui incombent aux femmes permettrait à ces dernières de participer davantage à la vie de leur communauté. La dépendance économique des femmes vis-à-vis des hommes les empêche souvent de prendre des décisions politiques importantes et de participer activement à la vie publique. Le double fardeau que représentent pour elles le travail et la dépendance économique, ainsi que les longues heures de travail et la rigidité des horaires inhérentes aux activités publiques et politiques les empêchent d'être plus actives.

12. Les stéréotypes, notamment ceux perpétués par les médias, limitent les femmes jouant un rôle dans la vie politique à des questions telles que l'environnement, les enfants, la santé, et leur enlèvent toute responsabilité dans les domaines financier, budgétaire et du règlement des conflits. La faible représentativité des femmes dans les professions qui sont une pépinière de politiciens peut constituer un autre obstacle. Dans les pays où les femmes exercent un pouvoir, ce fait est parfois attribuable à l'influence d'un père, d'un mari ou de tout autre membre de leur famille de sexe masculin plutôt qu'à un succès électoral qu'elles auraient remporté elles-mêmes.

Les systèmes politiques

13. Le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans la constitution et la législation de la plupart des pays et dans tous les instruments internationaux. Il n'en reste pas moins que, ces 50 dernières années, les femmes ne sont pas parvenues à l'égalité avec les hommes et que l'inégalité dont elles sont traditionnellement victimes s'est aggravée en raison de leur faible degré de participation à la vie publique et politique. Les politiques et les décisions, lorsqu'elles sont exclusivement le fait des hommes, ne témoignent que d'une partie de l'expérience et des possibilités de l'espèce humaine. Il faut donc, pour organiser la société avec justice et efficacité, que tous et toutes participent activement à la vie publique.

14. Or, aucun système politique ne confère aux femmes à la fois le droit et les moyens d'y participer dans des conditions d'égalité. Les systèmes démocratiques leur offrent bien davantage de possibilités qu'auparavant de participer à la vie politique mais les nombreux obstacles économiques, sociaux et culturels auxquels elles continuent de se heurter les empêchent dans une très large mesure de le faire. Même les démocraties historiquement stables ne sont pas parvenues à tenir pleinement compte des opinions et des intérêts de la moitié féminine de la population. Une société dans laquelle les femmes sont exclues de la vie publique et de la prise de décisions ne peut être tenue pour démocratique. Le concept de démocratie n'aura de signification réelle et dynamique et d'effet durable que lorsque les décisions politiques seront prises à la fois par les femmes et par les hommes et tiendront également compte des intérêts des unes et des autres. L'examen des rapports soumis par les Etats parties montre que lorsqu'il y a pleine participation des femmes à la vie publique et à la prise de décisions, leurs droits sont mieux appliqués et la Convention mieux respectée.

Les mesures temporaires spéciales

15. L'élimination des obstacles juridiques, bien que nécessaire, ne suffit pas. Le fait que les femmes ne participent pas pleinement et à égalité avec les hommes à la vie publique ne résulte pas nécessairement d'une volonté délibérée de les en empêcher mais peut découler de pratiques et de procédures dépassées qui favorisent les hommes sans qu'on y prenne garde. Aux termes de l'article 4, la Convention encourage le recours à des mesures temporaires spéciales afin de donner plein effet aux articles 7 et 8. Dans les pays qui se sont dotés de stratégies temporaires visant à permettre aux femmes de participer à la vie publique dans des conditions d'égalité, une large gamme de mesures ont été prises, qui consistent notamment à recruter, aider financièrement et former les candidates à des élections, à modifier le mode de scrutin, à organiser des campagnes promouvant l'égalité des femmes avec les hommes dans la vie publique, à fixer des objectifs quantitatifs et des quotas et à nommer des femmes à des postes publics dans l'administration judiciaire et dans d'autres secteurs professionnels jouant un rôle de premier plan dans la vie sociale. L'élimination de ces obstacles et l'adoption de mesures temporaires spéciales visant à favoriser la participation des femmes et des hommes à la vie publique dans des proportions égales sont des conditions préalables indispensables à une authentique égalité politique. Toutefois, si l'on veut effacer des siècles de domination masculine dans les affaires publiques, il faut que tous les secteurs de la société encouragent et aident les femmes à sortir de l'ornière et que les Etats parties à la Convention ainsi que les partis politiques et les personnalités publiques ouvrent la voie dans ce domaine. Les Etats parties sont tenus de s'assurer que les mesures temporaires spéciales qu'ils prennent sont expressément conçues pour favoriser le respect du principe d'égalité et donc conformes aux principes constitutionnels garantissant l'égalité de tous les citoyens.

Résumé

16. Comme l'a souligné le Programme d'action de Beijing 5/, le problème crucial est le fossé qu'il y a entre la situation de droit et la situation de fait, c'est-à-dire entre le droit des femmes de participer à la vie politique et à la vie publique en général et la réalité. Des études montrent que lorsque la participation des femmes atteint 30 à 35 % (ce que l'on appelle généralement la "masse critique"), la manière de faire de la politique et la teneur des décisions s'en trouvent modifiées et la vie politique prend un nouvel essor.

17. Pour pouvoir être largement représentées dans la vie publique, les femmes doivent jouir de la pleine égalité avec les hommes dans l'exercice du pouvoir politique et économique; elles doivent prendre part pleinement et dans des conditions d'égalité à la prise de décisions à tous les niveaux, tant nationaux qu'internationaux, afin de pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs que sont l'égalité, le développement et l'instauration de la paix. C'est dans une perspective non sexiste qu'il faut agir si l'on veut atteindre ces objectifs et garantir l'existence d'une démocratie authentique. Autrement dit, il est indispensable de faire participer les femmes à la vie publique si l'on veut bénéficier de leur contribution, protéger effectivement leurs intérêts et faire en sorte que chacun(e) puisse effectivement exercer ses droits fondamentaux sans distinction de sexe. La pleine participation des femmes à la vie publique est la condition indispensable non seulement de leur démarginalisation mais aussi du progrès de la société dans son ensemble.

Le droit de voter et d'être éligible [art. 7, par. a)]

18. La Convention fait obligation aux Etats parties de modifier leur constitution ou leur législation afin que les femmes, sur la base de l'égalité avec les hommes, puissent exercer le droit de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics, qui doit leur être reconnu aussi bien de jure que de facto.

19. L'examen des rapports soumis par les Etats parties montre que si la quasi-totalité de ces derniers ont adopté des dispositions constitutionnelles ou juridiques garantissant aux femmes et aux hommes le même droit de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics, les femmes n'en continuent pas moins d'éprouver des difficultés à exercer ce droit dans de nombreux pays.

20. Les facteurs qui font obstacle à l'exercice du droit de vote des femmes sont notamment les suivants :

a) Les femmes sont souvent moins bien informées que les hommes sur les candidats, les programmes des partis politiques et le mode de scrutin, du fait que les pouvoirs publics et les partis politiques ne leur fournissent pas les renseignements voulus. Parmi les autres facteurs importants qui empêchent les femmes d'exercer pleinement leur droit de vote dans des conditions d'égalité, on peut citer leur manque d'instruction, leur ignorance et leur incompréhension des systèmes politiques, et le fait qu'elles ne soient pas en mesure d'évaluer les incidences des programmes politiques et des politiques elles-mêmes sur leur vie. De même, n'étant pas toujours au fait des droits, des responsabilités et des possibilités de changement que leur confère le droit de vote, elles ne sont pas toujours inscrites sur les registres électoraux;

b) En raison de la double charge de travail qui pèse sur elles et de problèmes d'argent, les femmes n'ont guère le temps ou les moyens de suivre les campagnes électorales et d'exercer tout à fait librement leur droit de vote;

c) Dans de nombreux pays, les traditions et cultures et les stéréotypes culturels et sociaux découragent les femmes d'exercer ce droit. Nombreux sont les hommes qui influencent les choix électoraux des femmes ou les leur imposent, soit par la persuasion, soit directement, y compris en votant en leur nom. Il convient d'empêcher de telles pratiques;

d) Parmi les autres facteurs qui, dans certains pays, empêchent les femmes de participer à la vie publique ou politique de leur communauté figurent les restrictions apportées à leur liberté de mouvement ou à leur droit de participer, les attitudes négatives que suscite généralement par participation des femmes à la vie politique ainsi que le manque de confiance de l'électorat vis-à-vis des femmes qui se portent candidates et le peu d'appui qu'il leur porte. Certaines femmes considèrent en outre que la participation à la vie politique est une faute de goût et évitent de participer aux campagnes politiques.

21. Ces facteurs expliquent en partie au moins le paradoxe selon lequel les femmes, bien que représentant la moitié de tous les électorats, n'exercent pas de pouvoir politique et ne constituent pas de formations chargées de défendre leurs intérêts ou d'infléchir les politiques adoptées par les pouvoirs publics, y compris celles qui sont discriminatoires à leur égard.

22. Le mode de scrutin, la répartition des sièges au Parlement, le choix de la circonscription ont des incidences importantes sur la proportion des femmes élues au Parlement. Les partis politiques doivent adopter les principes de l'égalité de chance et de la démocratie et s'efforcer d'équilibrer le nombre de candidatures d'hommes et de femmes.

23. L'exercice, par les femmes, du droit de vote ne devrait pas être soumis à des restrictions ou à des conditions qui ne s'appliquent pas aux hommes ou qui ont des répercussions disproportionnées sur elles. Par exemple, limiter le droit de vote aux personnes qui ont un certain niveau d'instruction, qui ont un minimum de qualifications ou qui savent lire et écrire n'est pas seulement déraisonnable parce que cela peut constituer une violation des droits fondamentaux mais aussi parce que cela peut avoir des répercussions disproportionnées sur les femmes et, par là même, être contraire aux dispositions de la Convention.

Le droit de prendre part à l'élaboration de politique de l'Etat [art. 7, par. b)]

24. La participation des femmes à l'élaboration de la politique de l'Etat reste généralement faible. Bien que d'importants progrès aient été accomplis et que l'égalité soit maintenant assurée dans certains pays, dans nombre d'entre eux cette participation s'est en fait réduite.

25. L'article 7, paragraphe b), stipule également que les Etats parties sont tenus d'assurer aux femmes le droit de prendre part à la formulation de la politique de l'Etat et d'être représentées dans tous les secteurs et à tous les échelons. Cela permettrait d'intégrer une démarche qui tienne compte de l'égalité des sexes dans l'élaboration de la politique de l'Etat.

26. Les Etats parties ont le devoir, dans les domaines qui sont de leur ressort, à la fois de nommer des femmes à des postes où des décisions sont prises à un niveau élevé et de consulter systématiquement les groupes qui représentent largement les vues et les intérêts des femmes en tenant compte de leur avis.

27. Les Etats parties ont en outre l'obligation de s'attacher à identifier et éliminer les obstacles à la pleine participation des femmes à la formulation de la politique de l'Etat, y compris la complaisance à l'égard de nominations qui ont un caractère purement symbolique et à l'égard de traditions et de coutumes qui découragent la participation des femmes. Si les femmes ne sont pas largement représentées aux échelons les plus élevés du gouvernement ou sont très peu consultées, voire pas du tout, l'action menée par l'Etat ne sera ni complète ni efficace.

28. Si les Etats parties sont généralement en mesure de nommer des femmes à des postes de haut niveau au sein des ministères et des administrations, les partis politiques ont de leur côté le devoir de veiller à ce que des femmes soient inscrites sur les listes des partis et présentées comme candidates à des élections dans des circonscriptions où elles ont de bonnes chances d'être élues. Les Etats parties devraient aussi dans la mesure du possible veiller à ce que des femmes soient recrutées dans les organismes consultatifs gouvernementaux, sur un pied d'égalité avec les hommes, et à ce que ces organismes tiennent compte, s'il y a lieu, de l'opinion des associations féminines représentatives. Les gouvernements ont une responsabilité fondamentale : appuyer ces initiatives afin d'éclairer et de guider l'opinion publique et de changer les attitudes qui impliquent une discrimination à l'égard des femmes ou découragent leur participation à la vie politique et publique.

29. Parmi les mesures adoptées par divers Etats parties en vue d'assurer aux femmes une participation égale, à des postes ministériels ou administratifs et comme membres d'organes consultatifs gouvernementaux, aux travaux des pouvoirs publics, on peut citer l'adoption d'une règle selon laquelle, lorsque des candidats potentiels ont les mêmes qualifications, la préférence devrait être donnée à une femme; l'adoption d'une règle selon laquelle la représentation de chacun des deux sexes ne devrait pas être inférieure à 40 % dans la composition d'un organisme public; la fixation de quotas pour les femmes ministres et celles occupant des emplois publics; la consultations d'organisations féminines pour assurer la présentation de candidatures de femmes compétentes à des postes dans des administrations et à des emplois publics et l'établissement et la tenue de registres de candidates afin de faciliter ce processus. Pour les organes consultatifs dont les membres sont nommés parmi des candidats désignés par des organisations privées, les Etats parties devraient encourager les organisations en question à soumettre des candidatures de femmes compétentes, aptes à siéger dans ces organes.

Le droit d'exercer des fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement [art. 7, par. b)]

30. L'examen des rapports périodiques des Etats parties montre que les femmes se voient refuser l'accès aux postes des échelons les plus élevés du Gouvernement, de l'administration et de la fonction publiques, de la magistrature et de l'appareil judiciaire. Les femmes ne sont que rarement nommées à des postes de rang élevé et de responsabilité et, bien que dans certains pays leurs effectifs s'accroissent aux échelons inférieurs et dans des fonctions généralement associées au foyer ou à la famille, elles ne sont qu'une très faible minorité à occuper des postes de décision dans les domaines de la politique économique et du développement, des affaires politiques, de la défense, des missions de maintien de la paix ou de règlement des conflits, ou encore de l'interprétation et de l'élaboration du droit constitutionnel.

31. L'examen des rapports des Etats parties montre également que, dans certains cas, la loi empêche les femmes d'exercer les pouvoirs royaux, d'occuper la fonction de juge dans des tribunaux religieux ou traditionnels qui exercent leur juridiction au nom de l'Etat, ou d'être membres à part entière des forces armées. Ces dispositions constituent une discrimination à l'égard des femmes, empêchent la société de tirer parti des avantages qu'offrent leur participation et leurs aptitudes dans ces domaines de la vie communautaire et vont à l'encontre des principes de la Convention.

Le droit de participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays [art. 7, par. c)]

32. L'examen des rapports des Etats parties - dans les rares cas où ils contiennent des renseignements sur les partis politiques - montre que les femmes sont sous-représentées ou cantonnées dans des rôles moins importants que ceux dévolus aux hommes. Les partis politiques jouant un rôle important dans la prise de décisions, les gouvernements devraient les encourager à examiner dans quelle mesure les femmes participent pleinement et sur un pied d'égalité à leurs activités et, si tel n'est pas le cas, à identifier les raisons de cette situation. Il convient d'encourager les partis politiques à adopter des mesures efficaces, notamment en fournissant des informations, des moyens financiers et autres ressources, pour éliminer les facteurs qui font obstacle à la pleine participation et à la juste représentation des femmes et garantir aux femmes dans la pratique la même possibilité de remplir des fonctions au sein des partis et d'être désignées comme candidates à des élections.

33. Les mesures adoptées par certains partis politiques consistaient notamment à réserver un certain nombre ou pourcentage minimum de postes à pourvoir par des femmes dans leurs organes directeurs, à établir un équilibre numérique entre les hommes et les femmes désignés pour les candidatures à des élections et à faire en sorte que les femmes ne soient pas systématiquement reléguées dans des circonscriptions moins favorables ou placées en fin de liste. Les Etats parties devraient veiller à autoriser expressément l'adoption de mesures temporaires répondant spécialement à ces objectifs dans le cadre des législations antidiscriminatoires ou d'autres mécanismes constitutionnels garantissant l'égalité.

34. D'autres organisations, notamment les syndicats et les partis politiques, ont l'obligation de montrer qu'ils sont attachés au principe de l'égalité des sexes dans leurs statuts, dans l'application de ces règles et dans la composition de leurs effectifs, et doivent compter sur une représentation équilibrée au sein de leur conseil d'administration afin de bénéficier de la participation totale et en toute équité de tous les secteurs de la société et de tirer parti de la contribution apportée par les deux sexes. Ces organisations, au même titre que les organisations non gouvernementales, peuvent également permettre aux femmes d'acquérir une formation fort utile qu'elles pourront mettre à profit pour jouer un rôle dans la vie politique, participer à toutes les activités et occuper des postes de responsabilité.


Article 8 (A l'échelon international)

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Observations

35. Aux termes de l'article 8, les gouvernements sont tenus d'assurer la présence des femmes sur la scène internationale, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Les femmes doivent notamment pouvoir s'occuper de questions économiques et militaires, de diplomatie multilatérale et bilatérale et faire partie des délégations officielles aux conférences internationales et régionales.

36. Il ressort de l'examen des rapports présentés par les Etats parties que les femmes sont gravement sous-représentées dans les services diplomatiques de la plupart des gouvernements, en particulier aux niveaux les plus élevés. Il est fréquent que les femmes soient nommées dans des ambassades ne revêtant pas une importance capitale pour leur pays. Dans certains cas, les femmes font l'objet d'une discrimination au niveau des nominations à cause de leur situation matrimoniale. Dans d'autres cas, les prestations familiales dont bénéficient les diplomates de sexe masculin ne sont pas accordées aux femmes ayant des fonctions similaires. Lorsqu'il s'agit de carrières internationales, préférence est souvent donnée aux hommes car l'on suppose que les femmes ont des responsabilités familiales, notamment qu'elles devront s'occuper elles-mêmes de leur famille et que cela les empêchera d'accepter le poste.

37. De nombreuses missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales ne comptent pas de femmes parmi leurs diplomates et très peu aux niveaux les plus élevés. La situation est similaire lors des réunions d'experts et conférences qui définissent priorités, objectifs et programmes d'action internationaux et mondiaux. Les organismes des Nations Unies et diverses entités économiques, politiques et militaires de niveau régional sont devenus d'importants employeurs publics internationaux, mais là encore, les femmes restent une minorité reléguée aux postes subalternes.

38. La possibilité pour les femmes de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales dans des conditions d'égalité avec les hommes se trouve fréquemment limitée faute de critères objectifs et de processus équitables de nomination et de promotion aux postes pertinents et dans les délégations officielles.

39. La mondialisation contemporaine fait de l'intégration des femmes et de leur participation aux travaux des organisations internationales, sur un pied d'égalité avec les hommes, une question de plus en plus importante. Il est impératif que les gouvernements et l'ensemble des organismes internationaux adoptent une perspective égalitaire et prennent en compte les droits des femmes. De nombreuses décisions essentielles sur des questions de portée mondiale, telles que le rétablissement de la paix et le règlement des conflits, les dépenses militaires et le désarmement nucléaire, le développement et l'environnement, l'aide étrangère et la restructuration économique, sont prises sans qu'y participent vraiment les femmes qui, par contre, apportent leur contribution au niveau non gouvernemental dans ces mêmes domaines.

40. La présence d'une "masse critique" de femmes dans les négociations internationales et les activités de maintien de la paix, à tous les niveaux de la diplomatie préventive, de la médiation, de l'assistance humanitaire et de la réconciliation sociale, dans les négociations de paix et au sein du système de justice criminelle internationale pourra changer les choses. S'agissant des conflits, notamment des conflits armés, il est nécessaire de prendre en compte les sexospécificités et de procéder à des analyses afin d'en comprendre les répercussions sur les intéressés en fonction de leur sexe 10 .


RECOMMANDATIONS

Articles 7 et 8

41. Les Etats parties devraient faire en sorte que leur constitution et leur législation soient conformes aux principes de la Convention et, en particulier, à ceux énoncés aux articles 7 et 8.

42. Les Etats parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées et, en particulier, de promulguer des lois conformes à leur constitution pour que des entités comme les partis politiques et les syndicats, qui ne sont pas toujours soumis directement à l'obligation de respecter la Convention, n'exercent pas de discrimination à l'égard des femmes et respectent les principes énoncés aux articles 7 et 8.

43. Les Etats parties devraient élaborer et mettre en oeuvre des mesures temporaires spéciales qui garantissent aux femmes une représentation égale à celle des hommes dans tous les domaines stipulés aux articles 7 et 8.

44. Les Etats parties qui formulent des réserves aux articles 7 et 8 devraient expliquer la raison et l'effet de ces réserves, préciser si elles sont liées à des attitudes traditionnelles, coutumières ou stéréotypées concernant le rôle des femmes dans la société et indiquer les mesures qu'ils prennent pour modifier ces attitudes. Ils devraient aussi vérifier régulièrement si le maintien desdites réserves est justifié et inclure, dans leurs rapports, un calendrier indiquant les dates auxquelles ils prévoient de les retirer.

Article 7

45. S'agissant du paragraphe a) de l'article 7, les mesures à mettre en oeuvre et dont il faudra assurer systématiquement le suivi doivent notamment viser à :

a) Faire en sorte que les femmes et les hommes occupent des emplois publics dans des proportions équilibrées;

b) Faire en sorte que les femmes comprennent la signification et l'importance du droit de vote et sachent comment l'exercer;

c) Faire en sorte de lever les obstacles à l'égalité entre les sexes, notamment ceux liés à l'analphabétisme, la langue et la pauvreté, et ceux qui s'opposent à la liberté de mouvement des femmes;

d) Aider les femmes qui se heurtent à de tels obstacles à exercer leur droit de voter et d'être éligible.

46. S'agissant du paragraphe b) de l'article 7, ces mesures doivent notamment viser à :

a) Garantir aux femmes une représentation égale à celle des hommes dans les instances chargées de formuler les politiques de l'Etat;

b) Faire en sorte que les femmes exercent effectivement leur droit d'occuper des emplois publics dans des conditions d'égalité;

c) Mettre en place des procédures de recrutement axées sur les femmes qui soient ouvertes et dont les résultats puissent être remis en question.

47. S'agissant du paragraphe c) de l'article 7, ces mesures doivent viser notamment à :

a) Promulguer des lois interdisant la discrimination à l'égard des femmes qui soient efficaces;

b) Encourager les organisations non gouvernementales et les associations civiles et politiques à se doter de stratégies visant à inciter les femmes à se faire représenter en leur sein et à participer à leurs travaux.

48. Lorsqu'ils rendent compte de l'application de l'article 7, les Etats parties devraient :

a) Décrire les mesures juridiques donnant effet aux droits qui y sont énoncés;

b) Fournir des précisions sur toute restriction apportée à l'exercice de ces droits, qu'elle résulte de dispositions juridiques ou de pratiques traditionnelles, religieuses ou culturelles;

c) Décrire les mesures prises en vue de vaincre les obstacles à l'exercice de ces droits;

d) Fournir des données statistiques ventilées par sexe indiquant la proportion de femmes exerçant effectivement ces droits;

e) Décrire les politiques à la formulation desquelles les femmes participent, y compris celles intéressant les programmes de développement, et préciser à quel niveau et dans quelle proportion intervient cette participation;

f) S'agissant du paragraphe c) de l'article 7, indiquer dans quelle proportion les femmes adhèrent aux organisations non gouvernementales de leur pays, notamment les organisations de femmes;

g) Examiner dans quelle mesure l'Etat partie fait en sorte que ces organisations soient consultées et étudier l'impact des conseils qu'elles fournissent à toutes les étapes de la formulation et de la mise en oeuvre des politiques gouvernementales;

h) Fournir des informations sur la sous-représentation des femmes dans les partis politiques et leurs instances dirigeantes, dans les syndicats et dans les organisations et associations professionnelles et analyser les facteurs qui y contribuent.

Article 8

49. S'agissant de cet article, les mesures qu'il faudrait élaborer et mettre en oeuvre et dont il faudrait assurer le suivi afin d'en vérifier l'efficacité doivent viser à établir un meilleur équilibre entre les sexes dans la composition de tous les organes des Nations Unies - dont les grandes commissions de l'Assemblée générale, le Conseil économique et social et les organes spécialisés, parmi lesquels ceux créés en vertu de traités - et lorsqu'il s'agit de nommer les membres de groupes de travail indépendants ou des rapporteurs spéciaux chargés d'étudier la situation dans les pays ou traitant de questions thématiques.

50. Lorsqu'ils rendent compte de l'application de l'article 8, les Etats parties devraient :

a) Fournir des statistiques ventilées par sexe indiquant la proportion de femmes qui occupent un emploi dans les services gouvernementaux installés à l'étranger, représentent leur gouvernement à l'échelle internationale ou travaillent en son nom - dans le cadre de délégations nationales auprès de conférences internationales et d'opérations de maintien de la paix ou de tentatives de règlement de conflits - et préciser l'ancienneté de ces femmes dans ce secteur;

b) Décrire les efforts qui sont faits en vue d'établir des critères et des procédures de nomination et de promotion des femmes dans le secteur susmentionné qui soient objectifs;

c) Décrire les mesures prises pour diffuser largement les informations touchant les engagements pris par les gouvernements à l'échelle internationale au sujet des femmes et les documents officiels publiés par des instances multilatérales, en particulier auprès des organes gouvernementaux et non gouvernementaux chargés de la promotion de la femme;

d) Fournir des informations sur la discrimination exercée à l'égard des femmes en raison de leurs activités politiques, que ce soit à titre personnel ou en leur qualité de membre d'organisations de femmes ou d'autres organisations.


Notes




* Figurant dans le document A/52/38.

1. Résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale.

2. Résolution 2200 A (XXI), annexe, de l'Assemblée générale.

3. Résolution 640 (VII) de l'Assemblée générale.

4. Rapport de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, Vienne, 14-25 juin 1993 (A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

5. Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 (A/CONF.177/20 et Add.1), chap. I, résolution 1, annexe I.

6. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-troisième session, Supplément No 38 (A/43/38), chap. V.

7. CCPR/C/2/Rev.1/Add.7, 27 août 1996.

8. 96/694/EC, Bruxelles, 2 décembre 1996.

9. Commission européenne, document V/1206/96-EN (mars 1996).

10. Voir le paragraphe 141 du Programme d'action adopté par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 1995 (A/CONF.177/20, chap. I, résolution I, annexe II). Voir également le paragraphe 134, qui dit notamment : "L'égalité d'accès et la pleine participation des femmes aux structures de pouvoir et leur contribution à tous les efforts déployés pour prévenir et régler les conflits sont indispensables au maintien et à la promotion de la paix et de la sécurité."



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