University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes, Recommandation générale no. 22, Modification de l'article 20 de la Convention, (Quatorzième session, 1995), U.N. Doc. A/50/38, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).





Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Notant que les Etats parties à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, sur la demande de l'Assemblée générale, se réuniront dans le courant de 1995 pour envisager de modifier l'article 20 de la Convention,

Rappelant la décision qu'il a prise précédemment, lors de sa dixième session, pour faire en sorte que ses travaux soient efficaces et éviter qu'il ne s'accumule un arriéré trop important de rapports des Etats parties en attente d'examen,

Rappelant que la Convention est l'un des instruments internationaux relatifs aux droits individuels qui ont été ratifiés par le plus grand nombre d'Etats parties,

Considérant que les articles de la Convention visent les droits fondamentaux de la femme dans tous les aspects de sa vie quotidienne et dans tous les domaines de la société et des affaires publiques,

Préoccupé par la charge de travail qui résulte pour le Comité du nombre croissant de ratifications et de l'arriéré des rapports restant à examiner, comme on peut le voir à l'annexe I,

Préoccupé aussi par la longueur des délais qui s'écoulent entre la présentation des rapports par les Etats parties et l'examen de ces rapports, qui oblige les Etats à fournir des informations complémentaires pour actualiser ces rapports,

Conscient que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes est le seul organe créé en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme dont les sessions soient limitées dans leur durée par la Convention, et que de tous les organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l'homme, il dispose du temps de réunion le plus court, comme on peut le voir à l'annexe II,

Notant que les limites imposées à la durée des sessions par la Convention constituent désormais un grave obstacle qui empêche le Comité de s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont imparties par la Convention,

1. Recommande que les Etats parties envisagent sous un jour favorable la modification éventuelle de l'article 20 de la Convention en ce qui concerne la durée des réunions du Comité, afin qu'il puisse se réunir tous les ans pendant la durée nécessaire pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont imparties par la Convention, sans restrictions expresses autres que celles dont déciderait l'Assemblée générale;

2. Recommande également que l'Assemblée générale, en attendant la fin du processus de modification de l'article 20, autorise le Comité, à titre exceptionnel, à tenir en 1996 deux sessions d'une durée de trois semaines chacune, qui seraient précédées chacune de réunions de groupes de travail présession;

3. Recommande en outre que le Président du Comité explique oralement à la réunion des Etats parties les difficultés auxquelles se heurte le Comité dans l'exercice de ses fonctions;

4. Recommande que le Secrétaire général mette à la disposition de tous les Etats parties, lors de leur réunion, tous les renseignements voulus sur la charge de travail du Comité, et, aux fins de comparaison, des informations relatives aux autres organes créés en vertu de traités sur les droits de l'homme.



* Figurant dans le document A/50/38.



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