University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Uruguay, U.N. Doc. A/57/38 (Part I),paras.167-214 (2002).



Comité pour l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes
Vingt-sixième session
14 janvier-1 février 2002


Uruguay


167. Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques combinés de l'Uruguay (CEDAW/C/URY/2-3) à ses 541e et 542e sessions, le 24 janvier 2002 (voir CEDAW/C/SR.541 et 542).

a) Présentation par l'État partie

168. La représentante de l'Uruguay a dit que son gouvernement avait eu l'intention de dépêcher un spécialiste des questions d'égalité entre les sexes, mais qu'il avait dû y renoncer en raison des restrictions budgétaires liées aux problèmes économiques et financiers du pays.

169. La représentante a précisé que depuis la présentation du rapport initial en 1985, on pouvait constater une évolution constante; les droits de la femme étaient par ailleurs de mieux en mieux défendus.

170. Au niveau gouvernemental, la représentante a fait état des progrès accomplis dans différents domaines et a notamment cité la création de l'Institut national de la famille et de la femme et de la Commission des droits de la femme chargée d'appuyer les activités de l'Institut, la Commission tripartite pour l'égalité des chances et de traitement devant l'emploi, la Commission interministérielle chargée de mettre au point et de faire appliquer des politiques en vue de lutter contre la violence familiale, l'adoption de principes destinés à protéger les employées du secteur public et du secteur privé enceintes ou allaitant leurs enfants et à interdire leur licenciement, plusieurs initiatives visant à améliorer l'information en matière de santé et à renforcer les programmes de contrôle des grossesses parmi les adolescentes, des programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, et des programmes de prévention du cancer.

171. Outre la création de la Commission des droits de la femme et de la Commission de l'égalité entre les sexes, la représentante de l'Uruguay a précisé que plusieurs initiatives parlementaires avaient vu le jour ces dernières années en vue de promouvoir les droits de la femme.

172. La représentante a appelé l'attention sur les initiatives prises par la municipalité de Montevideo, laquelle a notamment créé une Commission de la condition féminine, initiative qui a fait des émules dans le reste du pays.

173. Elle a également souligné que si certaines questions étaient encore sans réponse, on était fondé à croire que le débat très fructueux qui s'était ouvert ne manquerait pas de déboucher sur des résultats concrets. Elle a par exemple fait référence à la création d'un poste de médiateur ou de défenseur du peuple et à l'avortement, et a précisé que les législateurs examinaient plusieurs propositions en la matière.
174. Sur le plan international, la représentante a fait état des progrès accomplis, citant entre autres la ratification d'instruments juridiques tels que la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme en 1996 et le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 2001.
175. La représentante a déploré la modestie des progrès accomplis. Plusieurs obstacles, notamment la pénurie de ressources, ont entravé la réalisation des initiatives projetées. De ce fait, l'action des organisations internationales et des organisations non gouvernementales internationales et nationales prend un relief particulier, notamment pour ce qui est des questions concernant les femmes. Sans elle, bien des avancées obtenues n'auraient été qu'éphémères. La représentante a ainsi appelé l'attention sur les initiatives visant à lutter contre la violence familiale, lesquelles ont pris la forme d'une ligne téléphonique nationale ouverte aux victimes, de centres d'hébergement et d'études, enquêtes et analyses entreprises par les organisations non gouvernementales dont les résultats ont permis de disposer de données factuelles pour prendre la mesure de certaines situations (la situation des minorités ethniques, par exemple) et d'adopter des mesures correctives, facilitant ainsi la tâche de l'État.
176. En dernier lieu, la représentante a déclaré que s'il restait encore beaucoup à faire, la dynamique en faveur de l'égalité des hommes et des femmes s'imposait de plus en plus en droit et en pratique.

b) Conclusions du Comité


Introduction

177. Le Comité sait gré au Gouvernement uruguayen de ses deuxième et troisième rapports périodiques. Il déplore cependant qu'ils aient été soumis en retard et n'aient pas été élaborés conformément aux directives existantes.
178. Le Comité remercie la représentante permanente adjointe. Il regrette toutefois le caractère trop descriptif et général du rapport et du débat, qui ne lui permet pas de se faire une idée précise du statut juridique et social des femmes en Uruguay ni des progrès accomplis dans l'application de la Convention depuis la présentation en 1985 du rapport initial.

Aspects positifs

179. Le Comité félicite l'État partie d'avoir ratifié rapidement le Protocole facultatif à la Convention.
180. Se référant notamment au droit de protection, le Comité prend acte du fait que la Constitution garantit la protection des droits des hommes et des femmes, en tant qu'individus et en tant que groupes.
181. Le Comité se félicite du haut niveau d'instruction atteint par beaucoup d'Uruguayennes et de leur forte participation à la vie active.
182. Le Comité souligne l'importance que revêt le Programme national en faveur des femmes pour encourager les initiatives visant à améliorer la condition de la femme. Il constate les mesures prises par l'État partie pour appliquer la Convention au moyen d'un certain nombre de programmes.
183. Le Comité note avec satisfaction que la loi sur la sécurité des citoyens érige en infraction distincte la violence familiale.
184. Le Comité accueille avec intérêt la décision de l'État partie d'encourager la participation des organisations non gouvernementales féminines aux programmes visant à faire appliquer la Convention.

Obstacles à l'application de la Convention

185. Le Comité constate que la persistance des idées préconçues quant aux rôles respectifs des hommes et des femmes entrave l'application effective de la Convention.

Principaux sujets de préoccupation
et recommandations

186. Le Comité constate avec préoccupation que, bien que la loi 16.045 de juin 1989 interdise toute discrimination en fonction du sexe, la Convention n'a toujours pas été intégrée dans le droit interne. En particulier, il regrette que l'article premier de la Convention, qui définit la discrimination à l'égard des femmes, ne figure pas dans la législation uruguayenne.
187. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à examiner la possibilité d'intégrer la Convention dans le droit interne. Il souligne en particulier l'importance d'intégrer l'article premier de la Convention dans sa législation, et prie l'État partie de rendre compte des progrès faits à cet égard dans son prochain rapport périodique, et notamment d'indiquer au Comité si la Convention est invoquée devant des tribunaux nationaux.
188. Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes uruguayennes utilisent rarement les recours judiciaires existants pour la protection et la jouissance de leurs droits, y compris le recours d'amparo.
189. Le Comité prie l'État partie de faire figurer une information complémentaire dans son prochain rapport périodique sur les mécanismes et les procédures auxquels les femmes peuvent avoir recours pour protéger et défendre leurs droits.
190. Le Comité constate avec inquiétude que l'Institut national de la famille et de la femme, censé être le mécanisme national pour la promotion de la femme, n'a en réalité aucun pouvoir pour proposer et faire appliquer des mesures normatives visant à l'élimination de la discrimination. Il lui semble préoccupant que l'Institut ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes.
191. Le Comité recommande à l'État partie de définir clairement les mandats des différentes institutions et commissions et les liens qui les unissent les unes aux autres. Il encourage l'État partie à attribuer au mécanisme national les moyens humains et financiers nécessaires à une application effective des politiques et programmes gouvernementaux relatifs à l'égalité entre les sexes. Il invite par ailleurs l'État partie à adopter une démarche soucieuse d'équité entre les sexes dans l'ensemble des ministères et à créer des moyens d'en mesurer l'effet.
192. Le Comité se déclare préoccupé par la persistance des stéréotypes relatifs au rôle de la femme dans la famille et dans la société, et par des attitudes et des comportements profondément enracinés concernant la supériorité des hommes dans de nombreux domaines de la vie publique et privée. Le Comité est préoccupé par le fait que le peu d'importance accordée par l'État partie à ce problème contribue à la persistance de ces stéréotypes, ce qui entrave la pleine application de la Convention.
193. Le Comité exhorte l'État partie à adopter des mesures visant à éliminer les stéréotypes dans la société uruguayenne. En particulier, le Comité prie instamment l'État partie de déployer des efforts pour accroître la participation des femmes dans tous les domaines et à la prise de décisions, et pour faire en sorte que les hommes participent aux tâches du ménage. Le Comité demande à l'État partie de renforcer ses programmes de sensibilisation et d'adopter des mesures visant à modifier les attitudes et les perceptions stéréotypées concernant les fonctions et les responsabilités des femmes et des hommes.
194. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que, même s'il y a eu certains efforts dans ce domaine, on n'accorde pas une attention complète à la prévention et à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et en particulier à la violence dans la famille, aux délits commis pour des motifs d'honneur ou à la condamnation des auteurs. Le Comité note que, malgré les mesures législatives adoptées dans le cadre de la loi relative à la sécurité des citoyens, la violence à l'égard des femmes, et en particulier la violence dans la famille, continue à être un grave problème en Uruguay.
195. Rappelant sa recommandation générale 19 concernant la violence à l'égard des femmes, le Comité exhorte l'État partie à évaluer les répercussions des mesures légales et des programmes menés pour faire face aux différentes formes de violence à l'égard des femmes, ainsi que d'adopter rapidement une loi contre la violence dans la famille, comprenant des moyens de prévention de traitement des délinquants et de protection des victimes. Il recommande que l'on tienne compte des causes profondes de la violence à l'égard des femmes, et en particulier qu'on mène des enquêtes sur la violence dans la famille, afin d'améliorer l'efficacité de la législation, des politiques et des programmes visant à lutter contre cette forme de violence. Il recommande également à l'État partie de poursuivre les programmes de formation et de sensibilisation destinés au pouvoir judiciaire, aux fonctionnaires chargés de l'application des lois et aux membres des professions juridiques et sanitaires, ainsi que les mesures de sensibilisation visant à ne plus tolérer au sein de la société aucune forme de violence à l'égard des femmes. Le Comité encourage l'État partie à renforcer sa collaboration avec la société civile et les organisations non gouvernementales dans le domaine de la violence à l'égard des femmes grâce à l'ouverture de crédits budgétaires d'un niveau correspondant au rang de priorité accordé à la lutte contre ce type de violence.
196. Le Comité exprime sa préoccupation au sujet du maintien, dans le Code pénal actuel, de plusieurs dispositions qui sont discriminatoires à l'égard des femmes. Le Comité est en particulier préoccupé par l'existence de l'article 116 qui prévoit une diminution de peine en cas de mariage de l'auteur du viol avec la victime. Il est préoccupé aussi par l'existence de l'article 328 qui prévoit que « la protection de l'honneur de l'auteur du viol, de l'épouse ou d'un parent proche » puisse être un facteur amenant une diminution de peine en cas d'avortement provoqué.
197. Le Comité exhorte l'État partie à abroger en priorité les dispositions du Code pénal susmentionnées de façon à aligner le Code avec les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et avec les recommandations générales du Comité, en particulier la recommandation 19 sur la violence à l'égard des femmes, et la recommandation 24 relative à l'article 12 sur les femmes et la santé.
198. Le Comité fait observer que, malgré le haut niveau d'éducation des femmes en Uruguay et leur taux élevé d'activité, cela ne se traduit pas dans leurs conditions d'emploi, surtout en ce qui concerne les salaires dans le secteur privé. En outre, le Comité est préoccupé par la proportion élevée de femmes qui travaillent dans le secteur des services, et en particulier des services domestiques, traditionnellement mal rémunérés.
199. Le Comité recommande au Gouvernement de s'efforcer, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, de faire respecter strictement la législation du travail et de prendre des mesures visant à éliminer la discrimination en matière d'emploi, de pensions et de salaires différentiels dans le secteur privé. Il faut également inciter les femmes à être présentes dans des secteurs considérés comme traditionnellement masculins.
200. Le Comité se déclare préoccupé par le faible niveau de participation des femmes à la vie politique et à l'administration publique, en particulier dans les postes de responsabilité.
201. Le Comité exhorte l'État partie à adopter des mesures et à appliquer de vastes stratégies, et notamment des mesures spéciales limitées dans le temps, conformément au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, en vue de faciliter une plus grande participation des femmes à la vie publique, en particulier au processus de prise de décisions, et de promouvoir le changement des attitudes et des perceptions, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, en ce qui concerne leurs rôles respectifs dans le ménage, la famille, le travail et la société dans son ensemble. En particulier, le Comité recommande à l'État partie de tenir compte des recommandations générales 21 et 23 relatives à l'égalité dans le mariage, les relations familiales et la vie publique, de renforcer et d'intensifier les mesures de sensibilisation à l'importance du rôle, des activités et des multiples contributions des femmes au sein de la collectivité et de la famille, et de promouvoir en général l'égalité de droits et d'opportunités entre les femmes et les hommes.
202. Le Comité note avec préoccupation le taux élevé de grossesses parmi les adolescentes et, en particulier, qu'un nombre élevé d'entre elles sont dans les premières années de leur adolescence. Il note aussi la mortalité élevée liée à l'avortement chez les adolescentes.
203. Le Comité recommande au Gouvernement d'examiner à titre prioritaire la situation de la population adolescente et exhorte le Gouvernement à adopter des mesures afin de fournir des services efficaces de santé en matière de procréation et d'hygiène sexuelle et d'accorder une attention aux besoins d'information des adolescents, notamment grâce à l'application de programmes et de politiques visant à améliorer les connaissances concernant les différents types de contraceptifs et leur disponibilité, étant entendu que la planification familiale est une responsabilité qui incombe aux deux membres du couple. Le Comité demande instamment à l'État partie que le prochain rapport fournisse des informations sur les effets des programmes visant à limiter et prévenir les grossesses parmi les adolescentes.
204. Le Comité se déclare préoccupé par la persistance de normes discriminatoires à l'égard des femmes dans le Code civil.
205. Le Comité exhorte l'État partie à promouvoir activement l'élimination des dispositions juridiques discriminatoires qui subsistent, en particulier dans le Code civil en ce qui concerne la famille, et à rendre la législation uruguayenne compatible avec la Convention, notamment l'article 16.2 relatif à l'âge légal du mariage.
206. Le Comité est préoccupé par la connaissance médiocre des dispositions de la Convention et des procédures qu'offre son protocole facultatif, chez les magistrats et les autorités de police.
207. Le Comité recommande l'organisation d'un enseignement portant sur la Convention, son protocole facultatif et les droits des femmes en général, en particulier à l'intention des futurs magistrats et avocats ainsi que des futurs policiers. Le Comité recommande aussi de prendre des mesures pour accroître le nombre de femmes occupant des positions élevées dans la magistrature et la police.
208. Le Comité constate avec préoccupation que le rapport ne contient aucune information sur la situation des minorités dans l'État partie, en particulier concernant les Noires.
209. Le Comité prie l'État partie d'inclure des renseignements sur la situation des femmes appartenant aux minorités dans son prochain rapport périodique.
210. Le Comité est préoccupé par le fait que le rapport ne contient aucune information sur l'application par l'État partie des dispositions du Programme d'action de Beijing.
211. Le Comité recommande à l'État partie d'honorer les engagements qu'il a pris dans le Programme d'action de Beijing, s'il ne l'a pas encore fait. En particulier, il recommande d'adopter immédiatement un plan visant l'égalité des chances entre les sexes, qui puisse placer sur une base juridique solide le Programme national d'action en faveur des femmes. Il encourage aussi l'État partie à rechercher systématiquement la parité entre les sexes et à créer les moyens d'en mesurer l'impact.
212. Le Comité demande à l'État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique, conformément à l'article 18 de la Convention. En outre, il demande à l' État partie d'élaborer ses futurs rapports conformément aux directives du Comité et de fournir à l'État partie non seulement des références juridiques mais aussi des informations suffisantes et fondées sur des données statistiques, qui permettent de se rendre compte non seulement de la situation juridique des femmes, et de leur situation réelle, et notamment des obstacles rencontrés.
213. Le Comité prie le Gouvernement d'accepter le plus rapidement possible l'amendement au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention relatif à la durée des réunions du Comité.
214. Le Comité demande à l'État partie de diffuser largement en Uruguay les présentes observations finales et d'appuyer un débat public à leur sujet afin d'informer les politiciens et les fonctionnaires de l'administration publique, les organisations non gouvernementales qui s'occupent des questions intéressant les femmes et le public en général des mesures qu'il faut adopter pour assurer l'égalité de droit et de fait des femmes. Il demande également au Gouvernement de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de défense des droits de l'homme et des intérêts des femmes, la Convention et son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, et la Déclaration et le Programme d'action de Beijing ainsi que les résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale intitulée « Les femmes en l'an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».



Page Principale || Traités || Recherche || Liens