University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Sri Lanka, U.N. Doc. CEDAW/C/LKA/CO/7 (2011).




CEDAW/C/LKA/CO/7

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. restreinte

8 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Quarante-huitième session

17 janvier-4 février 2011

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Sri Lanka

1.Le Comité a examiné les cinquième, sixième et septième rapports périodiques combinés de Sri Lanka (CEDAW/C/LKA/5-7) à ses 971e et 972e séances, le 26 janvier 2011 (CEDAW/C/SR.971 et 972). La liste des questions et points correspondante a été publiée sous la cote CEDAW/C/LKA/Q/7, et les réponses du Gouvernement sri-lankais à ces questions sous la cote CEDAW/C/LKA/Q/7/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité rend hommage à la délégation de haut rang de l’État partie conduite par le Secrétaire général du Ministère de la technologie et de la recherche, qui était composée du Représentant permanent de Sri Lanka auprès de l’ONU, du Secrétaire général du Ministère du développement de l’enfance et de l’émancipation de la femme et de responsables de différents secteurs de l’administration publique.

3.Le Comité note cependant que la délégation n’a pas répondu à toutes les questions soulevées au cours du dialogue.

4.Le Comité constate que le rapport périodique de l’État partie a été présenté avec beaucoup de retard. Il regrette que le rapport n’ait pas été élaboré avec la participation d’un large éventail d’organisations nationales de la société civile, y compris des organisations de femmes, mais note que l’État partie s’est engagé à associer des organisations nationales de la société civile à l’élaboration du prochain rapport.

B.Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le 15 octobre 2002 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et le 22 septembre 2006 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

6.Le Comité se félicite de ce que Sri Lanka est en mesure d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement no 2 (L’éducation primaire pour tous), no 4 (Réduire la mortalité infantile) et no 5 (Améliorer la santé maternelle).

7.Le Comité salue:

a)La promulgation de la loi sur la prévention de la violence familiale (2005);

b)La promulgation de la loi no 16 de 2003 portant modification de la loi sur la nationalité, en vertu de laquelle une femme sri-lankaise peut transmettre sa nationalité à ses enfants;

c)La promulgation de la loi no 16 de 2006 portant modification du Code pénal, qui introduit une nouvelle définition du délit de traite des êtres humains, conforme aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles et contient une disposition visant à imposer la notification des cas de maltraitance d’enfants; et

d)La création du Ministère chargé de la promotion et de la protection de la main-d’œuvre à l’étranger et l’adoption de la politique nationale sur les migrations de main-d’œuvre qui met l’accent sur les préoccupations des travailleuses migrantes.

8.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie s’est engagé à élaborer un plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme, qui comporte un plan d’action thématique relatif aux femmes.

Facteurs ou difficultés qui entravent la mise en œuvre effective de la Convention

9.Le Comité reconnait les difficultés qu’a rencontrées l’État partie dans la mise en œuvre de la Convention du fait du conflit armé qui a duré plusieurs décennies, du tsunami de 2004 et des récentes inondations.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

10. Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il a l ’ obligation d ’ appliquer, de façon systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, et estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l ’ objet d ’ une attention prioritaire de la part de l ’ État partie dès à présent et jusqu ’ à la soumission du prochain rapport périodique. Il lui demande donc instamment de mettre l ’ accent sur les domaines correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises et des résultats qu ’ il aura obtenus. Il lui demande également de communiquer les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et aux organes judiciaires, afin qu ’ elles soient pleinement mises en œuvre.

Parlement

11. Tout en réaffirmant que c ’ est au Gouvernement qu ’ il incombe au premier chef de s ’ acquitter pleinement des obligations que la Convention impose à l ’ État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour les trois pouvoir s . Il invite l ’ État partie à encourager le Parlement à prendre, conformément à ses procédures et selon que de besoin, les mesures nécessaires en vue de l ’ application des présentes observations finales et de l ’ établissement du prochain rapport périodique.

Statut juridique de la Convention

12.Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’État partie ait ratifié la Convention en 1981, celle-ci n’a pas encore acquis le statut de loi nationale en vertu de la Constitution ou par voie législative.

13. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ incorporer pleinement et sans tarder la Convention dans son système juridique interne afin de lui donner une importance centrale en tant que base pour éliminer toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes.

Interdiction de la discrimination à l’égard des femmes

14.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie n’interdit pas la discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention, en visant la discrimination directe et indirecte et les actes commis par des acteurs publics et privés conformément à l’article 2. À ce sujet, il remarque que le projet de loi relatif aux droits de la femme que l’État partie s’emploie à élaborer n’est pas conforme à la Convention.

15. Le Comité exhorte l ’ État partie à :

a) I nscrire dans une loi nationale appropriée, telle que le projet de loi relatif aux droits des femmes, le principe de l ’ égalité des femmes et des hommes, conformément à l ’ alinéa a de l ’ article 2 de la Convention, et l ’ interdiction de la discrimination fondée sur le sexe conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention ;

b) G arantir la responsabilité de l ’ État pour les actes de discrimination qui sont le fait d ’ agents public s ou privé s , conformément à l ’ alinéa e de l ’ article 2 de la Convention, en vue de parvenir à l ’ égalité formelle et réelle entre femmes et hommes.

Lois discriminatoires

16.Tout en notant qu’une réforme du statut personnel musulman est en cours, le Comité est préoccupé par la persistance de dispositions discriminatoires dans le droit, notamment le Code pénal, le règlement sur la mise en valeur des terres (Land Development Ordinance) qui donne la préférence aux héritiers mâles, le droit général de la personne, le statut personnel musulman, le droit de Kandy et le droit tesawalamai. Il est également préoccupé par la pluralité des systèmes juridiques qui se composent du droit général, du droit coutumier et du droit religieux et par l’absence de choix pour les femmes entre ces différents systèmes. Le Comité s’inquiète en outre une nouvelle fois de ce qu’il n’y ait pas de possibilité de révision judiciaire de la législation antérieure à la Constitution.

17. Le Comité exhorte l ’ État partie à :

a) A ccélérer son processus de révision pour harmoniser, à échéance précise, sa législation nationale avec les dispositions de la Convention;

b) A ccélérer l ’ adoption des projets de loi visant à modifier les lois discriminatoires, telles que le règlement sur la mise en valeur des terres ( Land Development Ordinance ) dont le Parlement est actuellement saisi en vue de sa modification;

c) En particulier, soutenir la réforme du droit coutumier au moyen de campagnes de sensibilisation, du dialogue et de la collaboration avec les groupes religieux, les membres des communautés et les organisations de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales de femmes; et

d) V eiller à ce que les femmes participent pleinement, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, au processus de réforme du droit.

Mécanismes nationaux pour la promotion de la femme

18.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie s’est engagé à élaborer un plan d’action thématique relatif aux femmes, le Comité constate avec préoccupation que le précédent plan national d’action n’a jamais été adopté. Il est également préoccupé par les retards dans l’adoption du projet de loi portant création de la Commission nationale de la femme.

19. Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie:

a) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi portant création de la Commission nationale de la femme;

b) De garantir l ’ indépendance des membres de la Commission et d ’ allouer, sur le budget de l ’ État, des ressou rces suffisantes pour financer s es travaux.

Mesures temporaires spéciales

20.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas l’intention d’adopter de mesures temporaires spéciales en tant que stratégie nécessaire pour accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre femmes et hommes dans tous les domaines visés par la Convention. Il est également préoccupé par les informations dont il dispose au sujet de l’interprétation restrictive que la Cour suprême a faite de la question de la discrimination positive (Cour suprême, Décision spéciale no 2-11 de 2010).

21. Le Comité demande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures temporaires spéciales, assorties de calendriers précis et d ’ objectifs chiffrés, dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées et de dégager des ressources supplémentaires, si nécessaire, pour accélérer la promotion de la femme;

b) De familiariser tous les agents concernés avec le principe des mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention, tel qu ’ il est interprété dans la Recommandation générale n o 25 du Comité; et

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations complètes sur l ’ usage qu ’ il aura fait de ces mesures temporaires spéciales au regard de diverses dispositions de la Convention ainsi que sur les résultats obtenus.

Stéréotypes et pratiques discriminatoires

22.Le Comité s’inquiète de la persistance, dans le public et les médias, de stéréotypes sur les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes. Il note avec préoccupation que les stéréotypes sexistes perpétuent la discrimination à l’égard des femmes et des filles et se manifestent dans leur statut défavorisé et inégal dans bien des domaines, notamment l’emploi, la prise de décisions, la propriété foncière, l’éducation, y compris l’éducation à la santé sexuelle et génésique, le harcèlement sexuel et d’autres formes de violence contre les femmes, y compris la violence dans les relations familiales.

23. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De mettre en place une stratégie globale pour modifier ou éliminer les pratiques et stéréotypes discriminatoires à l ’ égard des femmes, conformément à l ’ alinéa f de l ’ article 2 et à l ’ alinéa a de l ’ article 5 de la Convention. Cette stratégie devrait comprendre des efforts de sensibilisation visant le public et les médias, y compris les dirigeants religieux et communautaires, et être menée en collaboration avec la société civile et les organisations de femmes;

b) De faire usage de mesures qui ciblent les jeunes et les adultes afin de mieux faire comprendre l ’ égalité entre femmes et hommes, et de mener des activités dans le système éducatif, tant formel qu ’ extrascolaire, ainsi qu ’ avec les médias de masse, afin de renforcer les images positives et non stéréotypées de la femme; et

c) De suivre et d ’ examiner les mesures prises afin d ’ évaluer leur incidence et de prendre les dispositions qui s ’ imposent, et de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements clairs sur cette question.

Violence contre les femmes

24.Le Comité constate avec inquiétude que, malgré l’adoption de la loi sur la prévention de la violence familiale, les affaires dans lesquelles ce texte est invoqué sont traitées avec d’importants retards. Il ressort du dialogue constructif que la plupart des affaires sont traitées par le service de médiation de la police et que les relations familiales l’emportent sur la protection des femmes et la répression de la violence contre elles. Le Comité note également avec préoccupation que le viol conjugal n’est reconnu que si un juge a déjà entériné la séparation des conjoints. Il regrette également l’absence d’informations et de données spécifiques sur la violence familiale. Il note en outre avec préoccupation qu’en raison de la pénalisation des relations homosexuelles, certaines femmes se retrouvent sans aucune protection juridique. Il juge aussi préoccupant que ces femmes puissent être détenues arbitrairement par les agents de la force publique.

25. Conformément à sa Recommandation générale n o 19, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De s ’ attacher en priorité à combattre la violence contre les femmes et les filles et d ’ adopter une législation complète incriminant toutes les formes de violence contre les femmes;

b) De mettre en place des mesures d ’ éducation et de sensibilisation destinées aux membres du corps judiciaire et aux agents publics, en particulier les policiers, aux prestataires de services de santé et aux travailleurs sociaux, aux dirigeants communautaires et au grand public, afin de leur faire prendre conscience du fait que toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes constituent des infractions pénales;

c) De prendre les mesures nécessaires pour apporter un soutien aux victimes de violence, notamment en améliorant l ’ accès des femmes à la justice, et de donner effet à sa décision de créer pour ces victimes des refuges financés par l ’ État;

d) D ’ élargir l ’ incrimination du viol conjugal, que la séparation ait été ou non reconnue par la justice;

e) De prendre des mesures pour prévenir cette violence, d ’ enquêter sur les cas signalés, de poursu ivre et de punir les auteurs;

f) D ’ offrir protection, secours et recours, y compris une indemnisation appropriée, aux victimes et à leurs proches; et

g) De dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe et de se conformer à l ’ obligation de non-discrimination découlant de la Convention.

Traite et exploitation de la prostitution

26.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour combattre la traite, notamment l’introduction dans le Code pénal d’une nouvelle définition de l’infraction de traite des personnes, l’organisation d’activités de sensibilisation et la mise en place d’une équipe spéciale de lutte contre la traite. Il note également avec satisfaction qu’un projet de loi sur la protection des témoins est en cours d’élaboration. Il est cependant préoccupé par le faible nombre de condamnations et de peines prononcées contre des personnes reconnues coupables de traite et par l’absence de mesures de protection et de foyers sûrs pour les victimes de la traite. Il note également avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

27. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De renforcer son dispositif pour combattre toutes les formes de traite de femmes et d ’ enfants, notamment au moyen d ’ une coopération internationale, régionale et bilatérale accrue avec les pays d ’ origine et de transit, conformément à l ’ article 6 de la Convention;

b) De faire en sorte que les personnes impliquées dans la traite soient poursuivies et punies et que les victimes bénéficient d ’ une protection et de mesures de réadaptation;

c) De veiller à ce que les membres du corps judiciaire, les policiers, les gardes frontière, les travailleurs sociaux et les prestataires de services dans toutes les régions du pays reçoivent des informations et une formation sur la législation réprimant la traite;

d) De tenir compte des principes et directives concernant les droits de l ’ homme et la traite des personnes établis par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (E/2002/68/Add.1) pour élaborer des politiques de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les filles; et

e) De ratifier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole de Palerme).

28.Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues indiquant que la police se sert de l’ordonnance de 1842 sur le vagabondage pour arrêter arbitrairement des travailleurs du sexe.

29. Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que la police ne se prévale pas d es dispositions de l ’ordonnance sur le vagabondage pour arrêter des travailleurs du sexe dans la rue .

Participation à la vie politique et publique

30.Le Comité est préoccupé par le niveau extrêmement faible de participation des femmes à la vie politique et publique, notamment leur faible représentation au Parlement, dans les conseils provinciaux et les autorités locales, les instances décisionnelles et le corps diplomatique. Il note également avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise pour encourager les femmes à participer à la vie politique et que l’État partie attribue la faible représentation des femmes à leur propre choix, aux rôles multiples qu’elles doivent jouer, aux coûts élevés des campagnes électorales et au manque de confiance des partis politiques dans la capacité des femmes de gagner des voix.

31. Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître la représentation des femmes dans la vie politique et publique aux niveaux local, provincial et national. Il le prie aussi instamment:

a) De mener des politiques durables visant à promouvoir la pleine participation des femmes, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, à la prise de décisions dans tous les domaines de la vie publique, politique et professionnelle;

b) D e tirer pleinement parti de la Recommandation générale n o 23 concernant les femmes dans la vie publique et d ’ adopter des mesures temporaires spéciales, assorties d ’ un calendrier précis et d ’ obje ctifs chiffrés, conformément au paragraphe 1 de l ’ arti cle 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25; et

c) De lancer des campagnes de sensibilisation, notamment sur l ’ objectif visé par l ’ adoption de mesures temporaires spéciales telles que les quotas ou le soutien financier apporté aux femmes candidates, et de faire ressortir l ’ intérêt que revêt pour l ’ ensemble de la société la présence de femmes à des postes de responsabilité, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

Éducation

32.Le Comité prend note des réalisations de l’État partie dans le domaine de l’éducation des femmes et des efforts qu’il a entrepris pour éliminer les stéréotypes sexistes dans l’éducation formelle, mais regrette l’absence de données ventilées par sexe et groupe ethnique pour chaque degré du système éducatif. Il note également avec préoccupation que les stéréotypes sexistes persistent dans le système éducatif, ce qui se traduit par une concentration des filles dans les domaines moins spécialisés de l’enseignement professionnel et technique, et que l’État partie n’a pas pris de mesures pour lutter contre la sous-représentation persistante des femmes dans les domaines techniques et le secteur de l’ingénierie de l’enseignement supérieur.

33. Le Comité encourage l ’ État partie à:

a) Redoubler d ’ efforts pour parvenir à dispenser une éducation de qualité à toutes les filles à tous les degrés du système éducatif et pour tous les groupes ethniques;

b) Poursuivre ses efforts pour surmonter les stéréotypes sexistes dans l ’ éducation formelle; et

c) Élaborer une politique visant à promouvoir l ’ accès des filles à l’enseignement professionnel et technique et celui des femmes à l ’ enseignement supérieur en science, en ingénierie et dans d ’ autres disciplines techniques.

Emploi

34.Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail, en particulier la concentration des femmes dans des emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés et leur fort taux de chômage, en dépit des progrès réalisés par l’État partie dans le secteur de l’éducation. Il s’inquiète de l’absence de protection des femmes travaillant dans le secteur informel et de l’absence de loi spécifique sur le harcèlement sexuel. Il note en outre avec préoccupation que, bien que l’État partie ait ratifié la Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération, le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale n’a pas été incorporé dans la législation nationale.

35. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De garantir l ’ égalité des chances des femmes et des hommes sur le marché du travail formel au moyen, notamment, de mesures temporaires spéciales visant à éliminer la ségrégation horizontale et verticale du marché du travail, conformément au paragraphe 1 de l ’ arti cle 4 de la Convention et à la R ecommandation générale n o 25;

b) D ’ élaborer un plan d ’ action pour protéger les femmes travaillant dans le secteur informel, notamment pour qu ’ elles aient accès aux prestations de sécurité sociale et autres; et

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures législatives et autres qu ’ il aura prises pour protéger les femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail .

Santé

36.Le Comité prend note des progrès réalisés par l’État partie dans le domaine de la santé maternelle mais il est préoccupé par la méconnaissance des questions de santé génésique et la faible utilisation des contraceptifs et par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, en particulier dans les régions les moins développées et les zones de conflit, ainsi que par le fait que les services de planification familiale sont peu accessibles et que la prévalence du VIH/sida augmente chez les femmes. Il note aussi avec inquiétude que l’avortement constitue une infraction réprimée par la loi, sauf s’il a pour but de sauver la vie de la mère, et regrette que 10 % environ de la mortalité maternelle soient directement imputables aux avortements clandestins.

37. Dans le cadre de sa R ecommandation générale n o 24, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De veiller à ce que la planification familiale et l ’ éducation en matière de santé génésique soient largement encouragées, en particulier pour les femmes et les filles déplacées et celles qui travaillent dans les régions moins développées et les zones de conflit, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces chez les filles et à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/sida;

b) De réduire les taux de mortalité maternelle en identifiant les causes des décès maternels et en s ’ y attaquant;

c) De prendre des mesures pour s ’ assurer que les femmes n ’ ont pas recours à des pratiques médicales dangereuses, telles que les avortements clandestins, faute de services appropriés en matière de contrôle de la fécondité; et

d) De réviser les lois relatives à l ’ avortement en vue d ’ éliminer les dispositions punissant les femmes qui avortent, et de donner aux femmes accès à des services de qualité pour traiter les complications résultant d ’avortements non médicalisés.

Femmes vivant dans les zones rurales

38.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a élaboré un programme national de développement. Il est cependant préoccupé par le manque de données sur les disparités entre les femmes vivant dans les zones urbaines et celles vivant dans les zones rurales et se dit une nouvelle fois inquiet de l’augmentation du nombre de veuves à la suite du conflit et du tsunami de 2004, dont beaucoup sont des personnes âgées, analphabètes et aux moyens de subsistance très modestes. Il note que des pratiques discriminatoires empêchent les femmes de devenir propriétaires de terres puisque seul le «chef de famille» est autorisé à signer les documents officiels tels que les certificats de propriété foncière et à recevoir des terrains de l’État.

39. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De veiller à intégrer une perspective de genre dans le Programme national de développement;

b) De recueillir des données sur la situation des femmes vivant dans les zones rurales et les disparités entre les femmes vivant dans les zones rurales et celles vivant dans les zones urbaines et de faire figurer ces données et analyses dans son prochain rapport périodique;

c) D ’ élaborer des politiques et programmes, y compris des programmes générateurs de revenus, afin d ’ améliorer la situation des femmes chefs de ménage et des femmes âgées;

d) D ’ abolir la notion de «chef de famille» dans la pratique administrative et de reconnaître la propriété foncière indivise ou commune ; et

e ) De modifier rapidement le règlement sur la mise en valeur des terres afin que les deux conjoints bénéficient de la propriété foncière indivise ou commune lorsque l ’ État attribue des terres aux couples mariés.

Effets du conflit sur les femmes

40.Le Comité prend note des déclarations de l’État partie indiquant que les femmes n’avaient pas fait l’objet de violence ni de discrimination dans les derniers temps du combat et pendant la phase d’après-conflit mais il demeure profondément préoccupé par les informations faisant état de violations flagrantes des droits fondamentaux des femmes dans les deux camps, et en particulier de celles appartenant à la minorité tamoule, des femmes déplacées et des ex-combattantes. Il juge particulièrement préoccupantes les informations selon lesquelles des actes de violence sexuelle auraient aussi été perpétrés par les forces armées, la police et des groupes armés. Il est en outre profondément préoccupé par le manque d’infrastructures et la pénurie de services de base (refuges, installations sanitaires, eau et assainissement). Il constate également avec préoccupation que le Ministère du développement de l’enfant et de l’émancipation de la femme n’est pas membre du Comité consultatif sur l’assistance humanitaire, lequel est composé de représentants des ministères et chargé de coordonner l’assistance fournie par les pays et les organismes donateurs, et qu’une seule femme siège à la Commission des enseignements tirés et de la réconciliation, composée de huit membres nommés par le Président.

41. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De protéger les femmes touchées par le conflit prolongé, et en particulier celles qui appartiennent à la minorité tamoule, y compris les femmes déplacées et les ex-combattantes, de toutes les formes de violations des droits de l’homme;

b) D’ouvrir sans délai des enquêtes sur tous les actes de violence, y compris de violence sexuelle, perpétrés par des acteurs privés ou par des membres des forces armées, de la police ou de groupes armés et de traduire en justice et de punir les auteurs de ces actes;

c) De créer des centres de soutien psychosocial pour les femmes qui ont vécu des expériences traumatisantes, et en particulier qui ont été con frontées à la violence sexuelle;

d) D’offrir des structures appropriées aux femmes déplacées et rapatriées, notamment dans les secteurs du logement, des soins de santé, de l’eau et de l’ assainissement;

e) De se préoccuper des droits économiques et sociaux dans la phase de reconstruction après le conflit ;

f) D e garantir la liberté de circulation des femmes déplacées, un plus large accès des organisations internationales aux populations touchées par la guerre dans le nord du pays et l’accès des populations à l’aide humanitaire;

g) D’envisager, ainsi que l’a récemment proposé la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, de créer un mécanisme international indépendant de responsabilisation chargé d’enquêter sur les cas de violations graves des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, qui se sont produits dans les derniers temps des combats dans l’État partie; et

h) De veiller à ce que les femmes participent pleinement et efficacement à la reconstruction du pays après le conflit .

Femmes migrantes

42.Tout en saluant les mesures de protection prises par l’État partie en faveur des femmes qui émigrent de Sri Lanka, le Comité est toujours préoccupé par le fait que ces femmes restent vulnérables face aux agences d’emploi illégales et que beaucoup travaillent dans des situations d’exploitation et sont victimes de violence et d’abus de la part de leurs employeurs.

43. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter une approche fondée sur les droits afin de contribuer à l ’ émancipation des travailleuses migrantes, notamment au moyen de conventions bilatérales avec les pays de destination, et d ’ aider les migrantes qui demandent réparation d ’ un préjudice .

Mariage et relations familiales

44.Le Comité juge préoccupante la coexistence en droit matrimonial de dispositions du droit commun, du droit coutumier et du droit religieux qui contiennent des éléments discriminatoires à l’égard des femmes. Il note avec préoccupation que la polygamie n’est pas interdite, que le statut personnel musulman ne prévoit pas d’âge minimum du mariage et que les femmes tamoules doivent avoir le consentement de leur mari pour comparaître devant un tribunal ou effectuer toute transaction. Il est également préoccupé par l’absence de progrès dans la reconnaissance du divorce sans faute et des droits économiques des femmes en cas de divorce.

45. Le Comité exhorte l’État partie à :

a) Accélérer la modification du statut personnel musulman en ce qui concerne la polygamie et le mariage précoce et les dispositions du droit Thesawalamai qui interdisent aux femmes de comparaître devant un tribunal ou effectuer toute transaction sans le consentement de leur mari , afin de se conformer à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Recom mandation générale du Comité n o 21;

b) E nvisager d’élaborer un code unifié de la famille, conformément à la Convention, qui reconnaisse aux femmes l’égalité de droits à l’héritage, à la propriété et à la terre, et traite de la polygamie et des mariages préco ces en vue de les abolir, et d’ inclure dans ce code la possibilité de rendre les dispositions d’ordre civil accessibles à toutes les femmes;

c) Veiller à ce que les femmes participent au processus de réforme du droit; et

d) Faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les mesures prises pour reconnaître le divorce sans faute et renforcer les droits économiques des femmes en cas de divorce.

Collecte et analyse de données

46.Le Comité note que des statistiques complètes ont été fournies au sujet de la santé des enfants, mais il est préoccupé par le peu de données ventilées par sexe et groupe ethnique qui sont disponibles dans d’autres domaines, notamment la violence contre les femmes, la polygamie, la situation des femmes déplacées et les disparités entre les femmes vivant dans les zones urbaines et celles vivant dans les zones rurales, alors que ces données sont nécessaires pour évaluer précisément la situation des femmes, élaborer des politiques éclairées et ciblées et suivre et évaluer systématiquement les progrès accomplis vers la réalisation de l’égalité réelle dans tous les domaines visés par la Convention.

47. Le Comité demande à l ’ État partie de continuer à améliorer la collecte de données complètes ventilées par sexe et d ’ indicateurs mesurables permettant d ’ évaluer l ’ évolution de la situation des femmes et les progrès accomplis vers la réalisation de l ’ égalité réelle , et appelle à ce sujet l ’ attention de l ’État partie sur sa R ecommandation générale n o 9.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

48. Le Comité encourage l’État partie à accepter, dès que possible, la modification du paragraphe 1 de l’ article 20 de la Convention concernant le nombre d’heures de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

49. Le Comité invite instamment l’État partie à s’appuyer pleinement, aux fins de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

50. Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées à Sri Lanka pour informer la population du pays, en particulier les agents de l’État, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, des mesures prises pour assurer l’égalité formelle et réelle entre les hommes et les femmes et pour leur faire prendre conscience de ce qui reste à faire à cet égard. Il recommande que cette diffusion se fasse aussi au niveau des collectivités locales. L’État partie est encouragé à organiser une série de réunions pour faire le point sur les progrès accomplis dans l’exécution des présentes observations finales. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le t hème «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle».

Ratification d’autres instruments

51. Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme renforcerait la jouissance par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans toutes les sphères de la société. Il encourage par conséquent l’État partie à songer à ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il encourage aussi le Gouvernement de Sri Lanka à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et la Convention relative au statut des réfugiés adoptée en 1951.

Suite donnée aux observations finales

52. Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recomman dations figurant aux paragraphes 31 et 41 ci-dessus.

Assistance financière et technique

53. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à profit les possibilités d’assistance financière et technique de la part des institutions pertinentes des Nations Unies pour élaborer et exécuter un vaste programme visant à mettre en œuvre les recommandations ci-dessus et la Convention dans son ensemble. Il se dit prêt à poursuivre le dialogue avec l’État partie afin de fournir des directives complémentaires concernant l’application des recommandations ci-dessus et des obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention.

Établissement et date du prochain rapport

54. Le Comité demande à l’État partie de s’assurer que tous les ministères et autres organes de l’État participent large



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