University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Afrique du Sud, U.N. Doc. CEDAW/C/ZAF/CO/4 (2011).


 

CEDAW/C/ZAF/CO/4

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

5 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Quarante-huitième session

17 janvier-4 février 2011

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes

Afrique du Sud

1.Le Comité a examiné les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l’Afrique du Sud soumis en un seul document (CEDAW/C/ZAF/2-4) à ses 967eet 968eséances, le 21 janvier 2011 (voir CEDAW/C/SR.967 et 968). La liste de points à traiter et de questions du Comité porte la cote CEDAW/C/ZAF/Q/4, et les réponses de l’État partie figurent dans le document CEDAW/C/ZAF/Q/4/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité exprime ses remerciements à l’État partie pour son rapport unique valant deuxième à quatrième rapports périodiques, qu’il juge bien structuré et, de manière générale, conforme aux directives du Comité pour l’établissement de rapports, même s’il ne fait pas suffisamment référence aux recommandations générales du Comité, et si certains types de données ventilées par sexe en sont absentes; il observe en même temps que ces rapports se sont longtemps fait attendre. Le Comité exprime ses remerciements à l’État partie pour sa présentation verbale, pour les réponses écrites à la liste de points à traiter et de questions soulevées par le Groupe de travail de présession, et pour le complément d’éclaircissements apportés aux questions posées verbalement par le Comité.

3.Le Comité félicite l’État partie de sa délégation de haut niveau, conduite par le Ministre de la femme, de l’enfant et des personnes handicapées, une délégation composée de plusieurs représentants de différents ministères et du pouvoir judiciaire, jouissant d’une expérience dans les domaines couverts par la Convention. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qui s’est instauré entre la délégation et les membres du Comité.

4.Le Comité note avec satisfaction que le rapport a été rédigé dans le cadre d’un processus participatif associant des institutions gouvernementales, le Parlement et des organisations de la société civile nationale, parmi lesquelles des associations de femmes.

B.Aspects positifs

5.Le Comité félicite l’État partie de ses efforts extraordinaires et des résultats impressionnants obtenus au cours des quinze ans qui se sont écoulés depuis l’abolition du régime de l’apartheid en termes de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de lutte contre la discrimination. Le Comité se réjouit en outre des progrès accomplis au niveau du cadre législatif de l’État partie aux fins d’assurer l’égalité de jure entre hommes et femmes, et des réalisations accomplies sur ce plan depuis l’examen du rapport initial de l’État partie en 1998 (CEDAW/C/ZAF/1), telles que l’adoption des lois ci-après:

a)La loi de 2007 portant amendement du droit pénal (délits sexuels et questions apparentées);

b)La loi de 2005 sur l’enfance, qui vise notamment à garantir un traitement non sexiste des filles ayant eu maille à partir avec la loi; et

c)La loi de promotion de l’égalité et de prévention des discriminations injustes (loi d’égalité de 2000).

6.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté un certain nombre de politiques, de programmes et de plans d’action visant à favoriser l’égalité entre les sexes et à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, à l’instar de la création du Département pour l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes, au sein du Ministère récemment créé de la femme, de l’enfant et des personnes handicapées (2009), de la politique nationale sur la problématique hommes-femmes et du Plan national d’action en trois cent soixante-cinq jours visant à mettre un terme à la violence sexiste.

7.Le Comité salue l’adoption, en 2006, du Cadre stratégique sur l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes au sein de la fonction publique, et le fait que l’État partie ait dépassé son objectif de 50 % de représentation des femmes à tous les échelons supérieurs. Aujourd’hui, les femmes constituent 54,38 % du personnel de la fonction publique.

8.Le Comité note avec satisfaction que l’Afrique du Sud a adopté une parité parfaite entre les sexes, en accord avec le Protocole sur le genre et le développement de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Protocole SADC), et que 44 % des parlementaires et 43 % des membres du Cabinet sont aujourd’hui des femmes.

9.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié un certain nombre de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ou y a adhéré, à savoir:

a)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 18 octobre 2005;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 septembre 2009;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que son Protocole facultatif, le 30 novembre 2007;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 30 juin 2003;

e)Les Protocoles facultatifs I et II au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 28 août 2002; et

f)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 27 novembre 2000.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

10.Le Comité rappelle l ’ obligation de l ’ État partie d ’ appliquer systématiquement et sans relâche toutes les dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, et considère que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales requièrent en priorité l ’ attention de l ’ État partie d ’ ici à la publication du prochain rapport périodique. Le Comité demande donc à l ’ État partie de faire porter ses efforts sur les secteurs en question dans les activités qu ’ il mène pour appliquer la Convention et de rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite l ’ État partie à communiquer les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et aux instances judiciaires afin d ’ en assurer la mise en œuvre intégrale.

Parlement

11. Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de la pleine observation des obligations que la Convention impose à l ’ État partie et qu ’ il doit en particulier en répondre au premier chef, le Comité souligne que la Convention est contraignante pour toutes les branches du pouvoir, et invite l ’ État partie à encourager son Parlement à prendre, s ’ il y a lieu, conformément à ses procédures, toutes mesures nécessaires pour la suite à donner aux présentes observations finales et l ’ établissement de ses prochains rapports que le Gouvernement doit présenter au titre de la Convention.

Diffusion de la Convention et de son Protocole facultatif

12.Le Comité se félicite de l’élaboration du Guide pratique des droits fondamentaux des femmes, qui présente dans leurs grandes lignes tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il est toutefois préoccupé par la méconnaissance générale de la Convention et de son Protocole facultatif dans l’État partie, en particulier au sein de l’appareil judiciaire et de la part des autres responsables de l’application des lois. Il s’inquiète en outre de ce que les femmes elles-mêmes n’aient pas connaissance de leurs droits au titre de la Convention ni de la procédure de recours prévue dans le Protocole facultatif et qu’elles ne disposent donc pas des informations nécessaires pour faire valoir leurs droits.

13. Le Comité engage l ’ État partie à :

a) P rendre les mesures requises pour assurer la diffusion voulue de la Convention, de son Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité auprès de toutes les parties prenantes, y compris les ministères, les parlementaires, l ’ appareil judiciaire, les responsables de l ’ application des lois, et les responsables religieux et communautaires, de façon à faire prendre conscience des droits fondamentaux de la femme;

b) Prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour renforcer la prise de conscience de leurs droits par les femmes et les moyens de les faire respecter, notamment en leur donnant des information s sur la Convention et sur le Protocole facultatif.

Incorporation de la Convention dans la législation

14.Tout en saluant les mesures prises par l’État partie en vue d’incorporer la Convention via l’adoption d’une législation spécifique, le Comité regrette que ni la Constitution ni toute autre législation pertinente de l’État partie ne consacre le principe de l’égalité réelle entre femmes et hommes ni n’interdise toute discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention.

15.Le Comité demande à l ’ État partie de procéder rapidement aux consultations sur le Livre vert consacré à un projet de loi sur l ’ égalité des sexes, afin de le soumettre au plus tôt au Parlement, pour adoption, et d ’ assurer l ’ égalité de jure pour les femmes et le respect des obligations de l ’ État partie en vertu des traités conventionnels auxquels il est partie. Il prie en outre instamment l ’ État partie d’intégrer pleinement à la loi sur l ’ égalité entre les sexes le principe de l’égalité entre femmes et hommes, conformément à l ’ alinéaa de l ’ article 2 de la Convention, et d ’ interdire la discrimination sur la base du sexe, conformément à l ’ article premier et à d ’ autres dispositions pertinentes de la Convention.

Accès à la justice

16.S’il a conscience que l’État partie a engagé une réforme visant à garantir l’accès des femmes à la justice, et en particulier à intensifier les poursuites et les condamnations dans les affaires de violence à l’égard des femmes dans le pays, comme la délégation de l’État partie le lui a déclaré lors du débat interactif, le Comité exprime sa préoccupation quant à certaines dispositions du projet de loi sur les juridictions traditionnelles, actuellement à l’examen, qui compromet l’accès des femmes à la justice et l’égalité de traitement devant la loi, notamment par sa formulation vague rendant possible la représentation des femmes par un membre de la famille, de sexe masculin (art. 9, par. 3, al. b).

17. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Renforcer son système judiciaire de façon à garantir aux femmes un véritable accès à la justice et à faciliter cet accès en procurant par exemple aux femmes dépourvues de moyens une aide juridictionnelle gratuite;

b) Débattre avec les législateurs qui étudient le projet de loi sur les juridictions traditionnelles de l ’ importance de l ’ harmonisation des dispositions dudit projet de loi avec les principes constitutionnels de l ’ État partie ayant trait à la non-discrimination et à l ’ égalité entre hommes et femmes ainsi qu ’ avec les obligations qu ’ il a contractées au titre de la Convention, et apporter les amendements voulus avant l ’ adoption du texte;

c) Assurer la formation systématique des juges, des avocats, des inspecteurs du travail, des organisations non gouvernementales et des employeurs à l ’ application de la législation interdisant la discrimination, eu égard aux obligations contractées au titre de la Convention et de son Protocole facultatif.

Mécanisme national

18.Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie en vue de restructurer et renforcer son Mécanisme national de l’égalité des sexes, notamment de la mise en place du Ministère de la femme, de l’enfant et des personnes handicapées, le Comité s’inquiète du manque de moyens institutionnels de ce ministère, notamment de l’insuffisance de ses ressources humaines, financières et techniques. Il craint que de telles carences ne l’empêchent de s’acquitter correctement de ses fonctions consistant à promouvoir les programmes spécifiques en faveur des femmes, à coordonner l’action menée par les différentes institutions qui composent le Mécanisme national de l’égalité des sexes, à différents niveaux, et à veiller à la pleine intégration des questions d’égalité des sexes dans toutes les sphères de la politique de l’État.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer sans tarder son Mécanisme national de l ’ égalité des sexes, en particulier le Ministère de la femme, de l ’ enfant et des personnes handicapées, afin de garantir un mécanisme institutionnel fort pour la promotion de l ’ égalité des sexes. Il l ’ engage en particulier à doter le dispositif national des moyens humains, financiers et techniques voulus pour coordonner la mise en œuvre de la Convention, et à œuvrer véritablement à la promotion de l ’ égalité des sexes. Il exhorte l ’ État partie à mieux relier entre elles les activités menées aux plans national, régional et local en faveur de l ’ égalité des sexes, notamment en offrant une formation en matière de sensibilisation aux questions d ’ égalité des sexes et à l ’ intégration de la problématique hommes-femmes, assurée par l ’ Institut sud-africain de gestion (South African Management Institute) ou par l ’ École de formation des dirigeants d ’ administrations locales (Local Government Leadership Academy).

Stéréotypes et pratiques néfastes

20.Le Comité s’inquiète de la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes, qui constituent une discrimination à leur égard et perpétuent leur subordination au sein de la famille et de la société. Il constate que ces attitudes et stéréotypes discriminatoires font gravement obstacle à l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux et à la jouissance des droits consacrés par la Convention. Le Comité est donc préoccupé par l’absence de mesures effectives et globales visant à modifier, voire éliminer, les stéréotypes et les valeurs et pratiques traditionnelles néfastes en Afrique du Sud. Il fait également part de sa grande préoccupation quant à la persistance de normes et pratiques culturelles préjudiciables qui sont profondément enracinées, telles que l’u kuthwala (enlèvement d’une femme ou d’une fille pour lui faire épouser un homme plus âgé), la polygamie et l’exécution de femmes pour «sorcellerie». Le Comité s’inquiète également de la persistance d’images stéréotypées des femmes dans les médias, qui encourage la discrimination et fait obstacle à l’égalité entre hommes et femmes.

21. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de:

a) Accélérer la mise en œuvre sans délai d ’ une stratégie globale, consistant notamment à revoir sa législation, à élaborer des lois et à fixer des objectifs et des délais afin de modifier ou d ’ éliminer les pratiques et stéréotypes préjudiciables discriminatoires à l ’ égard des femmes, conformément à l ’ alinéa f de l ’ article 2 et à l ’ alinéa a de l ’ article 5 de la Convention. Il faudrait aussi prévoir des activités de sensibilisation à la question s ’ adressant tant aux hommes qu ’ aux femmes, à tous les niveaux de la société, y compris aux chefs traditionnels, et les mener en concertation avec la société civile;

b) S ’ attaquer plus énergiquement aux pratiques préjudiciables telles que l ’ u kuthwala, la polygamie et l ’ exécution de femmes pour «sorcellerie», ainsi qu ’ à la pratique des mutilations génitales féminines qui a cours dans certaines communautés;

c) User de procédés novateurs et efficaces pour mieux faire comprendre l ’ égalité entre hommes et femmes, et se concerter avec les médias afin de promouvoir une image positive, non stéréotypée et non discriminatoire de la femme;

d) Procéder à une évaluation de l ’ impact de ces mesures afin d ’ en déceler les failles et de les modifier en conséquence;

e) Rendre compte dans son prochain rapport périodique de toute évolution dans le processus de consultation sur un texte de loi portant interdiction de l ’ u kuthwala, que mène la Commission sud-africaine de réforme législative.

22.Le Comité fait part de sa grande préoccupation quant à une disposition de la loi de 2005 sur l’enfance selon laquelle le test de virginité est autorisé sur la fille de plus de 16 ans si celle‑ci a donné son consentement. Le Comité s’inquiète en outre de ce que la pratique du test de virginité sur des filles âgées d’à peine 3 ans se répande dans l’État partie, au mépris de l’intégrité physique et mentale de la jeune fille et au risque accru que celle-ci subisse des violences sexuelles.

23. Le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures requises pour modifier la loi sur l ’ enfance dans le but d ’ interdire les tests de virginité sur les filles mineures, quel que soit leur âge, et à mettre sur pied et mener des campagnes d’éducation efficaces pour lutter contre les pressions que font subir la société et la famille sur les filles et les femmes de manière à respecter les obligations internationales qu ’ il a contractées, et notamment la R ecommandations générale n o 19 (1992) du Comité et l ’ article 19 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, qui impose aux États parties de prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l ’ enfant contre toute forme de violence, d ’ atteinte ou de brutalités physiques ou mentales.

Violence à l’égard des femmes

24.Tout en relevant qu’un certain nombre de mesures politiques, législatives, administratives, d’habilitation des victimes et autres, fondées sur une approche plurisectorielle au niveau opérationnel, ont été mises en place pour lutter contre la violence à l’égard des femmes dans le pays, le Comité fait part de sa grande préoccupation face à la prévalence anormalement élevée des infractions sexuelles commises sur des femmes et des filles et par la généralisation des violences au foyer. Il s’inquiète aussi de ce qu’une telle violence semble normale et légitimée par la société, et qu’elle soit entourée d’une culture du silence et de l’impunité. Il est en outre préoccupé par le faible nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et par les informations selon lesquelles des fonctionnaires de police infligeraient à l’auteur d’un viol une simple amende au lieu de signaler l’affaire. Le Comité déplore le manque d’informations sur l’impact des mesures et programmes en place pour faire reculer la violence à l’égard des femmes et des filles sous toutes ses formes. Il craint aussi que les services d’assistance sociale, y compris les structures d’hébergement, ne soient insuffisants en raison des ressources budgétaires qui y sont allouées.

25. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Accorder une attention prioritaire aux résultats du rapport paru en novembre 2010, que le Centre d ’ études sur la violence et la réconciliation a établi, à la demande du Gouvernement, sur la fréquence, la nature et les causes des violences sexuelles en Afrique du Sud, afin de réviser son plan d ’ action plurisectoriel de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et d ’ adopter en urgence des mesures globales permettant de mieux remédier à cette violence, conformément à la R ecommandation générale n o 19 du Comité;

b) Sensibiliser la population, par la voie des médias et de programmes éducatifs, au fait que toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes constituent une forme de discrimination au regard de la Convention et, partant, une violation des droits des femmes;

c) Mettre en place des mécanismes d ’ établissement des responsabilités propres à garantir l ’ application des dispositions énoncées dans les politiques et la législation telles que la loi sur la violence au foyer et la loi sur les infractions sexuelles afin de lutter contre la violence à l ’ égard des femmes;

d) Veiller à allouer les ressources budgétaires voulues pour la conduite des différents projets et programmes, y compris ceux relatifs aux services d ’ a ssistance sociale aux victimes.

26. De plus, le Comité prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées, ventilées par âge et par lieu de vie (milieu rural ou milieu urbain), sur les causes et l ’ étendue de toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, ainsi que sur l ’ impact des mesures prises pour prévenir cette violence, enquêter sur les cas signalés, poursuivre et punir les responsables, et offrir protection, secours et moyens de recours, y compris une indemnisation appropriée, aux victimes et à leurs proches.

Traite et exploitation de la prostitution

27.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur l’ampleur du phénomène de la traite dont les femmes sont victimes dans le pays, alors même que l’État partie a établi dans son rapport qu’il était un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite des personnes. Le Comité relève avec préoccupation que les statistiques concernant le nombre de femmes et de filles qui sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique ne sont pas disponibles du fait que la prostitution n’est pas érigée en infraction. Il s’inquiète aussi de ce que l’État partie ne s’attaque pas aux causes profondes de la traite et de la prostitution, notamment la pauvreté, manquement qui entrave toute initiative prise en vue de remédier correctement à ces phénomènes. De plus, le Comité déplore qu’aucune information ne soit communiquée au sujet de l’existence et de la mise en œuvre de mémorandums d’accord ou d’accords conclus avec d’autres pays au sujet de la traite des personnes, et de l’insuffisance des informations fournies sur les poursuites engagées contre les responsables de la traite et sur les sanctions qui leur ont été infligées.

28. Le Comité engage instamment l ’ État partie à :

a) A ccélérer le processus d ’ adoption du projet de loi tendant à prévenir et combattre la traite des personnes afin de donner pleinement effet à l ’ article 6 de la Convention, notamment en appliquant efficacement la future législation en la matière et en faisant en sorte que les auteurs de violations de ce type soient poursuivis et sanctionnés et que les victimes soient adéquatement protégées et prises en charge;

b) S ensibiliser les membres de l ’ appareil judiciaire et des forces de l ’ ordre, les gardes frontière et les travailleurs sociaux de tout le pays en leur donnant des information s et en leur dispensant une formation afin qu ’ ils sachent comment repérer les victimes de la traite et leur venir en aide , et connaissent les dispositions du droit interne interdisant cette pratique;

c) M ener des études comparatives sur la traite et la prostitution et s ’ attaquer aux causes profondes de ces phénomènes, parmi lesquelles la pauvreté, afin d ’ éliminer les facteurs rendant les femmes et les filles vulnérables à l ’ exploitation sexuelle et à la traite, et de prendre des mesures propres à favoriser le rétablissement et l ’ intégration sociale des victimes ;

d) A ssurer un suivi systématique de la situation et en dresser périodiquement le bilan, notamment en collectant et analysant des données sur la traite et l ’ exploitation des femmes dans le cadre de la prostitution, et faire figurer ces renseignements dans son prochain rapport périodique;

e) I ntensifier ses efforts en matière de coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite grâce à l ’ échange d ’ informations et harmoniser les procédures légales permettant de poursuivre les trafiquants; et

f) S uggérer à l ’ État partie de s ’ appuyer sur les Principes et directives concernant les droits de l ’ homme et la traite des êtres humains publiés en 2002 par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme.

Participation à la vie politique et publique

29.Tout en prenant bonne note de l’augmentation considérable du nombre de femmes élues au Parlement, présentes dans la diplomatie ou nommées à des postes de responsabilité dans l’administration publique, grâce notamment à la mise en œuvre de mesures temporaires spéciales adoptées en application du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, le Comité constate que cette progression n’a pas été identique partout et que des obstacles à la promotion des femmes subsistent dans d’autres domaines de la vie publique et professionnelle et en ce qui concerne l’accès aux postes de responsabilité, notamment au sein de l’appareil judiciaire, des gouvernements locaux et des syndicats ainsi que dans le secteur privé.

30. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Appliquer des politique s tendant à assurer que les femmes participent pleinement, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, à la prise de décisions dans tous les domaines de la vie publique, politique et professionnelle en s ’ appuyant sur la R ecommandation générale n o 23 du Comité, relative à la place des femmes dans la vie publique, et en continuant d ’ adopter, chaque fois que nécessaire, des mesures spéciales temporaires s ’ accordant avec le paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et la r ecommandation générale n o 25 du Comité, afin que la participation pleine et égale des femmes à la vie publique et politique devienne plus rapidement une réalité, en particuli er dans le système judiciaire;

b) Mener des activités de sensibilisation afin de montrer que la participation des femmes à la prise de décisions revêt une grande importance pour la société dans son ensemble et élaborer des programmes ciblés de formation et de tutorat à l ’ intention des femmes qui présentent leur candidature à une fonction publique ou qui y ont été nommées ainsi que des programmes de perfectionnement des compétences en matière d ’ encadrement et de négociation à l ’ intention des dirigeantes actuelles et futures;

c) Suivre de près l ’ efficacité des mesures prises et les résultats obtenus et en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Éducation

31.Le Comité prend acte avec satisfaction des mesures que l’État partie a prises dans le domaine de l’éducation, dont témoignent notamment la mise en place du Système national de gestion de l’infrastructure éducative, l’adoption du Programme national de nutrition scolaire, la création du Mouvement pour l’éducation des filles et l’établissement des Directives pour la prévention et la gestion de la violence et du harcèlement sexuels dans les écoles publiques. Le Comité se dit inquiet de savoir que la principale cause d’abandon scolaire chez les adolescentes est la grossesse, et note avec inquiétude les taux élevés d’abandon scolaire qui en résultent et l’absence de renseignements sur le taux de réinscription des adolescentes après un accouchement. Il se dit vivement préoccupé par le nombre considérable de cas de sévices et de harcèlement sexuels dont sont victimes les filles dans les établissements scolaires, ces actes étant commis aussi bien par des enseignants que par des camarades de classe, ainsi que par le grand nombre de cas de violences sexuelles infligées aux filles sur le trajet menant à l’école. Le Comité est particulièrement préoccupé par des informations montrant que la prostitution, l’exploitation sexuelle et le viol sont liés à l’accès de l’enfant à l’éducation. Il note que l’éducation joue un rôle décisif dans la promotion de la femme et que le faible niveau d’instruction des femmes et des filles demeure l’un des principaux obstacles les empêchant d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux.

32. Le Comité invite l ’ État partie à:

a) Prendre des mesures afin d ’ assurer l ’ égalité d ’ accès de fait des filles et des jeunes femmes à tous les niveaux d ’ éducation, de faire en sorte que les filles n ’ abandonnent pas l ’ école et de renforcer la mise en œuvre de politiques permettant aux jeunes mères de reprendre leurs études après une grossesse et ce dans l ’ ensemble du pays;

b) Créer un environnement éducatif sûr et exempt de discrimination et de violence et garantir la sécurité dans les moyens de transport utilisés par les élèves entre leur domicile et l ’ école , et surveiller étroitement l ’ application du Programme Écoles sûres ;

c) Renforcer les activités de sensibilisation et de formation des responsables d ’ établissements scolaires et des élèves ainsi que les campagnes de sensibilisation des enfants dans les médias; et établir des mécanismes permettant de signaler les cas de violences sexuelles et d ’ établir les responsabilités afin de garantir que les auteurs présumés de sévices et de harcèlement sexuels soient poursuivis et sanctionnés ;

d) Diffuser largement les Directives pour la prévention et la gestion de la violence et du harcèlement sexuels dans les écoles publiques et veiller à ce que les dispositions recommandées pour atténuer le problème soient appliquées et fassent l ’ objet d ’ un suivi ;

e) Faire en sorte que des crédits suffisants soient affectés à l ’ exécution des divers projets et programmes dans ce domaine.

Emploi

33.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre des mesures législatives propres à éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi, notamment en appliquant la loi sur l’équité en matière d’emploi et en mettant sur pied la Commission des conditions d’emploi, afin de garantir le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Il est toutefois préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail, en particulier le taux élevé de chômage (30 %) chez ce groupe de population, l’écart de rémunération considérable entre hommes et femmes et la ségrégation dans l’emploi. Le Comité déplore en outre que, bien que la loi de 1998 sur l’équité en matière d’emploi et la loi de 2000 sur l’égalité interdisent la discrimination pour cause de grossesse et que la loi de 1997 sur les conditions de base en matière d’emploi garantisse le droit au congé de maternité, la législation sud-africaine ne comporte pas de disposition consacrant le droit à une rémunération pendant ce congé.

34. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ assurer aux femmes les mêmes droits qu ’ aux hommes sur le marché du travail, conformément à l ’ article 11 de la Convention. À cette fin, il l ’ engage instamment à prendre vis-à-vis du marché du travail officiel des mesures destinées à éliminer la ségrégation des emplois, tant horizo ntale que verticale, à réduire − voire supprimer − les écarts de salaire entre hommes et femmes et à appliquer les principes de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de l ’ égalité des chances en matière d ’ emploi. Le Comité engage également l ’ État partie à réexaminer les projets de loi dans ce domaine qui sont à l ’ étude, en particulier le projet de loi portant modification de la loi sur l ’ équité en matière d ’ emploi et le projet de loi portant modification de la loi de 1997 sur les conditions de base en matière d ’ emploi afin d ’ assurer que, conformément aux normes internationales, toutes les mères aient droit à un congé de maternité payé et que la législation prévoie des sanctions et des voies de recours effectives en cas de violation des dispositions sur le congé de maternité.

Santé − VIH/sida

35.Le Comité est préoccupé de constater que le taux de mortalité maternelle est élevé (65 pour 100 000 naissances vivantes) et que, d’après des statistiques, une part considérable des décès liés à la maternité seraient dus à des infections sans rapport avec une grossesse, principalement le sida (43,7 %). Tout en prenant acte des renseignements fournis au sujet des diverses initiatives lancées par l’État partie afin de prévenir et combattre le VIH/sida, dont le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2007-2011, le Comité note avec une profonde préoccupation qu’une grave épidémie continue de sévir dans l’État partie et que les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par ce virus, le taux d’infection étant plus élevé chez celles-ci (13,6%) que chez les hommes (7,9%). Il constate avec inquiétude que le pourcentage de femmes enceintes ayant accès aux antirétroviraux varie d’une province à l’autre et révèle l’existence de disparités. Le Comité juge préoccupant qu’aucune information n’ait été fournie sur les mesures spécifiques adoptées afin de faire face au lien de cause à effet entre la violence et les risques d’infection par le VIH/sida, compte tenu du nombre considérable de cas de violences sexuelles subies par des femmes. Le Comité note en outre avec inquiétude que les préjugés liés au VIH sont largement répandus et qu’en conséquence, les femmes séropositives sont exposées à la violence et à la discrimination.

36. Le Comité invite l ’ État partie à:

a) Assurer l ’ application de la S tratégie de promotion de la santé de la mère, de l ’ enfant et de la femme pour la période 2009-2014;

b) Prendre des mesures continues et durables afin de limiter les effets du VIH/sida pour les femmes et les filles ainsi que ses répercussions sur la société et la famille;

c) Prendre des mesures pour élargir la portée des services de prévention de la transmission mère-enfant et les renforcer afin d ’ atteindre l ’ objectif de 5 % de cas de transmission indiqué dans ses réponses à la liste de points à traiter et aux questions du Comité;

d) Élaborer des politiques de lutte contre la discrimination multiple et la violence dirigées contre les femmes qui tiennent compte du lien de cause à effet existant entre la violence et le risque d ’ infection par le VIH/sida;

e) Lancer des campagnes d ’ information dans tout le pays et au sein de l ’ administration publique sur la prévention, la protection et le respect de la confidentialité, afin de systématiser et de combiner les approches à l ’ intention des divers secteurs de l ’ administration; et

f) Rendre compte dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin ainsi que des obstacles rencontrés et des résultats enregistrés.

Femmes rurales

37.Le Comité fait une nouvelle fois part de la préoccupation que lui inspire la situation défavorisée des femmes vivant dans les zones rurales et reculées − c’est-à-dire la majorité des Sud-Africaines − qui se caractérise par la pauvreté, la difficulté d’accès aux soins de santé et aux services sociaux et l’absence de participation à la prise de décisions au plan local. En outre, le Comité se dit encore une fois préoccupé par le fait que les coutumes et les pratiques traditionnelles, qui sont largement répandues dans les zones rurales, empêchent les femmes d’hériter ou d’acquérir des biens fonciers ou autres.

38. Le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures voulues pour accroître et renforcer la participation des femmes à la conception et à l ’ exécution des plans locaux de développement et à être spécialement attentif aux besoins des femmes rurales, en particulier celles qui sont chef de famille, en veillant à ce qu ’ elles participent à la prise de décisions et aient plus facilement accès à la santé, à l ’ éducation, à l ’ eau potable et aux services d ’ assainissement, aux terres fertiles et aux projets d ’ activités génératrices de revenus. En outre, le Comité exhorte l ’ État partie à éliminer toutes les formes de discrimination en matière d ’ accès à la propriété foncière, de partage et d ’ héritage de biens fonciers. Il l ’ exhorte également à adopter des mesures afin de faire disparaître les coutumes et pratiques traditionnelles empêchant les femmes d ’ exercer pleinement leur droit à la propriété, surtout dans les zones rurales.

Orientation sexuelle

39.Le Comité note que la Constitution de l’État partie proscrit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Il est cependant préoccupé par des informations faisant état de délits sexuels et de meurtres de femmes perpétrés en raison de leur orientation sexuelle. Le Comité exprime également ses vives inquiétudes à propos de la pratique du «viol correctif» des lesbiennes.

40. Le Comité appelle l ’ État partie à se conformer aux dispositions contenues dans sa propre Constitution et à protéger efficacement les femmes contre la violence et la discrimination dont elles sont parfois victimes du fait de leur orientation sexuelle, en particulier en adoptant une législation complète couvrant la discrimination multiple à l ’ égard des femmes quels qu ’ en soient les motifs, notamment l ’ orientation sexuelle. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de poursuivre sa campagne de sensibilisation à l’adresse du grand public et de dispenser une formation adaptée aux membres des forces de l ’ ordre ainsi qu ’ aux autres acteurs concernés.

Mariage et rapports familiaux

41.Le Comité note que la Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud a considéré que les règles de droit coutumier régissant le mariage et la succession étaient discriminatoires et, partant, inconstitutionnelles. Il note également qu’à la suite de cet arrêt, une réforme du projet de loi portant modification de la loi sur le droit coutumier et les questions connexes a été engagée afin d’abolir le principe coutumier de la primogéniture masculine. Cependant, le Comité constate avec inquiétude que d’autres pratiques coutumières et d’autres lois et pratiques religieuses établissant une discrimination à l’égard des femmes dans le domaine du mariage et des rapports familiaux, telles que la polygamie, subsistent en raison du maintien par l’État partie d’une combinaison de régimes matrimoniaux civil, coutumier et religieux et par l’adoption de lois telles que la loi sur les mariages coutumiers.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de soutenir davantage les réformes législatives engagées afin de mettre sa législation en conformité avec les normes constitutionnelles consacrant le principe de non-discrimination et de se mettre en accord avec ses obligations internationales en créant des partenariats et en collaborant avec des chefs religieux et des notables locaux, des avocats, des juges, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes. À cette fin, le Comité:

a) Invite instamment l ’ État partie à accélérer l ’ examen du projet de loi portant modification de la loi sur le droit coutumier relatif aux successions et aux questions connexes afin qu ’ il soit adopté;

b) Recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un Code de la famille unifiée , compatible avec la Convention, traitant des problèmes que pose l ’ inégalité en matière de droits successoraux, de propriété et de droits fonciers, et aussi de polygamie, dans le but de les abolir, notamment l ’ option des dispositions civiles s ’ offrant à toutes les femmes .

Article 20, paragraphe 1

43. Le Comité note avec satisfaction que l ’ État partie approuve l’amendement du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention portant sur la durée des réunions du Comité, comme indiqué au paragraphe 2.17 des réponses de l ’ État partie à la liste des points à traiter. Le Comité encourage l ’ État partie à adresser une lettre au Secrétaire général des Nations Unies afin de l ’ informer de son approbation de l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

44. Le Comité prie instamment l ’ État partie, dans l ’ application de ses obligations au titre de la Convention, de se laisser pleinement guider par la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention, et prie l ’ État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

45. Le Comité souligne que l ’ application pleine et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il appelle à l ’ intégration d ’ une perspective tenant compte de la problématique hommes-femmes et à une prise en compte explicite des dispositions de la Convention dans tous les efforts tendant vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande en outre à l ’ État partie d ’ inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

46.Le Comité appelle à une large diffusion des présentes observations finales en Afrique du Sud, de manière à rendre la population, les fonctionnaires gouvernementaux, les parlementaires, les hommes et les femmes politiques et les organisations des droits de l’homme, ainsi que les médias, conscients des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité des femmes de jure et de facto, mais aussi de celles qui restent encore à prendre à cet égard. Le Comité recommande de diffuser les observations finales à l’échelon local. L’État partie est encouragé à organiser une série de réunions au cours desquelles seront débattus les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces observations. Le Comité invite l’État partie à continuer de diffuser aussi largement que possible, et en particulier à l’adresse des associations de femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, ainsi que le résultat de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le thème «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle».

Ratification d’autres traités

47. Le Comité observe que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf grands instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme conduirait à ce que les femmes jouissent davantage de leurs droits humains et de leur s liberté s fondamentale s dans tous les aspects de la vie. C ’ est pourquoi le Comité encourage le Gouvernement de l ’ Afrique du Sud à envisager de ratifier les traités auxquels le pays n ’ est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suivi des observations finales

48. Le Comité invite l ’ État partie à fournir dans un délai de deux ans des informations écrites sur les mesures prises pour appliquer les recommandations contenues dans les paragraphes 15 et 42 ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

49. Le Comité invite l ’ État partie à assurer une large participation de tous les ministères et autres organes publics dans l ’ élaboration du prochain rapport, et aussi de consulter ce fai s ant différentes associations de femmes et d ’ organisations de défense des droits de l ’ homme.

50. Le Comité demande à l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lors de son prochain rapport périodique au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à soumettre son cinquième rapport périodique en février 2015.

51. Le Comité invite l ’ État partie à suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris les directives relatives au document de base commun et aux documents se rapportant spécifiquement à chaque instrument (HRI/MC/2006/3 et Corr.1), telles qu’ approuvé e s à la cinquième session intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme qui s ’ est tenue en juin 2006. Les directives pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments spécifiques adopté e s par le Comité à sa quarantième session en janvier 2008 doivent être appliquées conjointement avec les directives harmonisées concernant le document de base commun. L ’ ensemble constitue les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Le document se rapportant spécifiquement à l’instrument ne devrait pas dépasser 40 pages, tandis que le document de base commun mis à jour devrait être limité à 80 pages.



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