University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jordanie, U.N. Doc. CEDAW/C/JOR/CO/5 (2012).


 

 

CEDAW/C/JOR/CO/5

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

23 mars 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Cinquante et unième session

13 février-2 mars 2012

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes

Jordanie

1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le cinquième rapport périodique de la Jordanie (CEDAW/C/JOR/5) à ses 1032e et 1033e séances, le 23 février 2012 (CEDAW/C/SR.1023 et 1033). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/JOR/Q/5 et les réponses du Gouvernement de la Jordanie, dans le document CEDAW/C/JOR/Q/5/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie pour son cinquième rapport périodique, qui suivait, dans son ensemble, les directives du Comité concernant l’établissement des rapports ainsi que pour ses réponses écrites à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession du Comité.

3.Le Comité note avec satisfaction que le rapport a été élaboré selon une démarche participative − dont la coordination a été assurée par la Commission nationale jordanienne de la femme − qui a associé plusieurs ministères et départements ministériels ainsi que de nombreuses organisations de la société civile.

4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation placée sous la conduite de M. Rajab Sukairi, Représentant permanent de la Jordanie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, et composée de représentants de ministères et de divers départements ainsi que de la Commission nationale jordanienne de la femme. Il salue le dialogue constructif et sincère qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

B.Aspects positifs

5.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adoption de plusieurs mesures législatives visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, notamment:

a)Les modifications apportées en 2008 et 2010 au Code du travail qui en ont élargi le champ d’application aux migrantes employées de maison et à d’autres catégories de travailleurs;

b)La loi relative à la protection contre la violence familiale de 2008, qui a également introduit plusieurs procédures légales de protection des femmes victimes de violence domestique;

c)La loi relative à l’interdiction de la traite des êtres humains de 2009, qui érige en infraction pénale le travail forcé, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, ou la traite aux fins de prostitution ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle;

d)La modification du Code pénal de 2010, qui prévoit que les auteurs de ce qu’on appelle les crimes d’honneur ne peuvent bénéficier de circonstances atténuantes;

e)La loi temporaire sur la sécurité sociale de 2010, qui a instauré de nouvelles dispositions concernant les employées de maison et l’établissement d’une assurance maternité pour protéger le droit des femmes de retravailler après leur grossesse.

6.Le Comité prend note également avec satisfaction de la ratification par l’État partie de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux des femmes protégés par la Convention durant la période à l’examen, notamment:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2007;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en 2008; et

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2009.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7. Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il a l ’ obligation d ’ appliquer, de manière systématique et continue, toutes les dispositions de la Convention et considère que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l ’ objet d ’ une attention prioritaire de la part de l ’ État partie, dès à présent et jusqu ’ à la soumission du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité incite vivement l ’ État partie à concentrer ses efforts sur les domaines en question dans le cadre de ses activités de mise en œuvre et à rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Le Comité exhorte l ’ État partie à soumettre les présentes observations finales à tous les ministères et départements concernés, au Parlement jordanien et aux instances judiciaires, afin d ’ en assurer la pleine application.

Parlement

8. Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de la pleine application des obligations que la Convention impose à l ’ État partie et qu ’ il en est comptable au premier chef, le Comité souligne que la Convention est contraignante pour toutes les branches de l ’ État. Il demande à l ’ État partie d ’ encourager son Parlement à prendre, le cas échéant , et conformément à ses procédures, les mesures nécessaires en vue de l ’ application des présentes observations finales et de l ’ établissement du prochain rapport périodique au titre de la Convention.

Réserves

9.Bien que saluant le fait que l’État partie ait retiré la réserve qu’il avait formulée au sujet du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention et en gardant à l’esprit les informations communiquées par la délégation au cours du dialogue avec le Comité concernant l’intention de l’État partie d’adopter une loi permanente sur les passeports, le Comité demeure préoccupé par la réticence de l’État partie à lever ses réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et aux alinéas c, d et g du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Le Comité n’est pas convaincu de l’argument avancé par l’État partie concernant la difficulté, pour des raisons politiques et culturelles, de lever les réserves susmentionnées.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ accélérer ses efforts pour promulguer la loi permanente sur les passeports afin que les femmes jordaniennes puissent voyager sans le consentement de leur époux;

b) De réviser la loi sur la nationalité et de retirer la réserve qu ’ il a formulée au paragraphe 2 de l ’ article 9 de la Convention; et

c) De redoubler d ’ efforts , en concertation avec les communautés religieuses et leurs dirigeants , en vue de lever la réserve formulée aux alinéas c , d et g du paragraphe 1 de l ’ article 16 de la Convention, en s ’ inspirant des pratiques suivies par d ’ autres États parties de la région et de l ’ avis de l ’ Organisation de la c oopération islamique (OCI) , qui a considéré que l ’ article 16 est compatible avec la charia et a, par conséquent, recommandé de ne pas formuler de réserve au sujet de cet article ou de retirer celle s ’ y rapportant.

Mise en œuvre et visibilité de la Convention

11.Le Comité note qu’en vertu de l’article 33 de la Constitution et de l’article 24 du Code civil, les traités internationaux, tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui ont été ratifiés et publiés au Journal officiel, font partie intégrante de la législation nationale et ont une valeur supérieure à celle des lois internes, mais il craint que la Convention n’ait pas été, dans la pratique, suffisamment mise en lumière en tant que base juridique des mesures, notamment législatives et politiques, visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes. Le Comité constate également l’absence d’informations concernant les procédures judiciaires au cours desquelles des dispositions de la Convention ont été directement invoquées ou appliquées, ce qui témoigne d’une méconnaissance persistante parmi les femmes et dans les professions judiciaires et juridiques des droits des femmes consacrés par la Convention ainsi que des recommandations générales du Comité.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les mesures législatives visant à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes se fondent sur la Convention et soient conformes à celle-ci, que l ’ État partie reconnaît en tant qu ’ instrument juridiquement contraignant;

b ) De garantir la primauté de la Convention sur la législation nationale ainsi que son applicabilité directe dans l ’ ordre juridique interne;

c ) De faire en sorte que la Convention et les recommandations générales du Comité deviennent partie intégrante de la formation des juges, des avocats, des procureurs, des membres des forces de l ’ ordre et des autres agents de la force publique ; et

d ) De faire le nécessaire pour que les informations relatives à la Convention soient diffusées auprès de toutes les femmes, moyennant des campagnes d ’ information médiatiques, pour les sensibiliser davantage aux moyens d ’ avoir accès à la justice aux niveaux national et local.

Définition de la non-discrimination à l’égard des femmes

13.Le Comité prend note de la récente modification de la Constitution jordanienne, destinée à améliorer l’exercice par tous des droits civiques et politiques, mais il constate avec une profonde préoccupation que les femmes ne sont pas représentées au sein de la Commission royale chargée de réviser la Constitution et de proposer des modifications constitutionnelles au Parlement; que les exigences des femmes n’ont pas été prises en compte par la Commission royale; et en substance, que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe n’a pas été incorporée à l’article 6 de la Constitution modifiée en 2011. Le Comité juge également préoccupant que la discrimination fondée sur le sexe ne soit ni définie ni interdite par la législation nationale, conformément à l’article premier de la Convention.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir la Constitution et de faire figurer le mot «genre» ou «sexe» à l ’ article 6 en tant que motif prohibé de discrimination, et d ’ adopter et d ’ appliquer , dans les faits, une législation complète en matière d ’ égalité entre les sexes, prévoyant notamment l’ interdiction de la discrimination à l ’ égard des femmes, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à concrétiser son intention, comme indiqué par la délégation jordanienne au cours du dialogue, de demander à la Cour constitutionnelle, une fois que celle-ci aura été établie conformément à la Constitution modifiée, d ’ émettre un avis juridique sur la signification concrète du terme «Jordaniens», employé à l ’ artic le 6 de la Constitution, afin d’assurer l’ égalité devant la loi de tous les Jordaniens, hommes et femmes .

Lois discriminatoires

15.Bien que félicitant l’État partie d’avoir établi, en 2011, la Commission pour le dialogue national afin que la législation nationale puisse être modifiée sous l’impulsion de la population, le Comité est extrêmement préoccupé par la forte sous-représentation des femmes au sein de cette commission; par les retards des réformes juridiques menées; par le maintien de dispositions discriminatoires dans différentes lois nationales, notamment le Code pénal, le Code du statut personnel, le Code du travail et la loi sur la nationalité; et par le fait que les revendications des femmes n’ont pas été pleinement prises en compte dans les propositions que la Commission a transmises au Parlement.

16. Le Comité prie instamment l’État partie d’accélérer ses efforts pour abroger toutes les dispositions discriminatoires qui subsistent dans sa législation de manière à respecter pleinement les dispositions de la Convention, conformément à l’ article 2. À cet égard, il invite l’État partie à, notamment, accroître sensiblement le nombre de femmes siégeant à la Commission pour le dialogue national et à prendre en compte les revendications des femmes, conformément à la Convention, dans les propositions que la Commission adresse au Parlement , tout en coopérant pleinement avec la société civile.

Mécanismes de plainte en justice

17.Le Comité s’inquiète du manque d’informations claires concernant le mandat de nombreux mécanismes de plainte dans l’État partie et de possibles chevauchements entre le mandat de chacun. Le Comité est en outre préoccupé de constater que, bien que compétent pour recevoir les plaintes des femmes, le Centre national des droits de l’homme n’a pas communiqué de données ventilées sur les infractions qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites devant les tribunaux et sur l’issue des plaintes pour discrimination, y compris pour violence familiale, déposées par des femmes auprès du Centre national des droits de l’homme et de la justice.

18. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faciliter l ’ accès effectif à la justice et lui recommande :

a) D ’ aider les femmes victimes de discrimination à porter plainte, en particulier en leur fournissant des lignes directrices claires et les services d’un avocat;

b) D ’ évaluer la fréquence de toutes les infractions commises contre des femmes, y compris les actes de violence familiale et sexuelle, en les ventilant par sexe, âge et nationalité ; et

c) De collecter des données sur les condamnations prononcées contre les auteurs de telles infractions.

Mécanisme national de promotion de la condition de la femme

19.Le Comité salue les efforts déployés par la Commission nationale jordanienne de la femme pour promouvoir le statut de la femme dans tous les domaines par la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la femme jordanienne ainsi que l’établissement d’autres mécanismes de coordination départementaux et intergouvernementaux en matière d’égalité des femmes. Il est cependant préoccupé par le fait que la Commission nationale jordanienne de la femme ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes pour pouvoir coordonner et évaluer efficacement les mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’égalité entre les sexes et la pleine mise en œuvre de la Convention. En outre, le Comité reste préoccupé par le manque d’informations claires concernant les effets des activités menées par le mécanisme national en faveur de l’égalité des sexes, et les ressources insuffisantes allouées à toutes ses composantes.

20. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer la Commission nationale jordanienne de la femme en tant qu ’ instrument essentiel de promotion de l ’ égalité des sexes. À cet égard, il recommande à l ’ État partie, notamment, de fournir à la Commission le soutien adéquat pour intégrer la question de l ’ égalité des sexes de manière systématique dans toutes les politiques d es ministères et services de l’É tat et de lui allouer les ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour lui permettre de mener à bien son mandat en matière d ’ autonomisation de la femme dans tous les domaines et d ’ ouvrir des antennes dans tous les gouvernorats, en particulier dans les zones rurales. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de préciser, dans son prochain rapport périodique, les effets des activités menées par les différentes composantes du mécanisme national en faveur de l ’ égalité des sexes et les ressources humaines et financières qui leur sont allouées .

Mesures temporaires spéciales

21.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts menés par l’État partie pour appliquer des mesures temporaires spéciales dans le domaine de la participation politique des femmes, telles que les dispositions de la loi sur les élections et de la loi sur les municipalités, modifiée en 2011, qui a porté à 25 % le pourcentage du nombre total des sièges du conseil municipal réservés aux femmes, ainsi que l’inscription en 2007dans le règlement de l’Institut de la magistrature d’un quota minimal de 15 % d’étudiantes. Le Comité est cependant préoccupé que les mesures temporaires spéciales ne soient pas suffisamment appliquées en tant que stratégie nécessaire pour accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans d’autres domaines visés par la Convention, en particulier l’emploi et l’éducation.

22. Le Comité encourage l ’ État partie à recourir davantage aux mesures temporaires spécia les, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à l ’ interprétation qui en est donnée dan s la Recommandation générale n o 25 concernant les mesures temporaires spéciales (2004), dans tous les domaines visés par la Convention dan s lesquels les femmes sont sous- représentées ou désavantagées. À cette fin, il recommande à l ’ État partie:

a) De sensibiliser les parlementaires, les représentants de l ’ État, les employeurs et la population en général à la nécessité de recourir aux mesures temporaires spéciales et de fournir , dans son prochain rapport périodique , des informations complètes sur l ’ utilisation de telles mesures et sur leur impact; et

b) D ’ établir des objectifs assortis de délais et de consacrer les ressources voulues à la mise en œuvre de stratégies, notamment de programmes d ’ infor mation et d’assistance, à l’ établissement de quotas, et à d ’ autres mesures proactives visant à instaurer une égalité de fait entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, en particulier en matière d ’ emploi et de formation professionnelle.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

23.Le Comité exprime sa vive préoccupation face à la persistance de pratiques et de traditions préjudiciables, y compris la polygamie, les comportements patriarcaux et les stéréotypes fortement enracinés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie. En particulier, il regrette que la seule référence aux femmes figurant dans le paragraphe 4 de l’article 6 modifié de la Constitution ait trait à la protection de la maternité. Le Comité constate avec préoccupation que ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’égard des femmes et des filles qui contribue à perpétuer la violence à l’égard des femmes.

24. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) De mettre en place, sans tarder, une stratégie globale visant à modifier ou à éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes sexistes, conformément aux di spositions de la Convention. L’É tat partie devrait notamment multiplier les mesures d ’ éducation et de sensibilisation à cet égard en collaboration avec la société civile ainsi qu ’ avec les autorités locales et religieuses, en visant les hommes et les femmes à tous les niveaux de la société ;

b) D ’ accélérer ses efforts pour lancer des campagnes d ’ information avec les médias afin de mieux faire comprendre l ’ égalité entre les hommes et les femmes et de continuer à lutter, par l ’ intermédiaire du système éducatif, contre toutes les conceptions discriminatoires sur l ’ identité et les rôles de la femme afin de donner une image plus positive et non stéréotypée de la femme; et

c) De contrôler et d ’ analyser les mesures prises afin d ’ en évaluer l ’ effet .

Violence faite aux femmes

25.Le Comité se félicite que l’État partie ait accepté la visite du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, qui a eu lieu en novembre 2011, et ait facilité celle-ci, et prend note de l’intention de l’État partie de donner effectivement effet aux recommandations du Rapporteur spécial une fois qu’elles auront été minutieusement examinées avec les organismes compétents, mais s’inquiète de l’incidence élevée de la violence à l’égard des femmes dans l’État partie, en particulier la violence familiale et sexuelle, et de ce que les faits de cette nature sont toujours très faiblement signalés et documentés. Il note avec satisfaction la promulgation de la loi de 2008 relative à la protection contre la violence familiale, mais est vivement préoccupé par l’absence de législation spécifique interdisant la violence à l’égard des femmes en toutes circonstances, y compris d’une définition de la violence, et par le recours prédominant à la médiation en cas de violence dans le cadre de la nouvelle loi, qui peut entraîner une revictimisation des femmes qui ont subi des actes de violence.

26. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D ’ assurer la mise en œuvre des recommandations figurant dans le rapport du Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, et d ’ accorder un rang de priorité élevé à la mise en place de mesures complètes de lutte contre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles ;

b) De prendre des mesures pour inciter les victimes de violences à s ’ adresser aux autorités, y compris en sensibilisant les policiers à la manière d ’ agir avec la sensibilité et la confidentialité voulues et, partant, en élaborant et diffusant des directives appropriées et faciles à appliquer, et de mener des enquêtes effectives sur tous les cas de violence commis à l ’ égard des femmes;

c) De collecter des statistiques sur la violence familiale et sexuelle ventilées par sexe, âge , nationalité et relation entre la victime et l ’ auteur;

d) De promulguer une loi sur la violence à l ’ égard des femmes, conformément à la R ecommandation générale n o 19 du Comité concernant la violence à l ’ égard des femmes (1 992), qui définisse la violence, érige en infraction pénale toutes les formes de violence, et prévoie des mesures de prévention de la violence et de protection des femmes; et

e) De dispenser une formation obligatoire aux juges, aux procureurs et aux policiers, en particulier à ceux qui s ’ occupent de médiation dans les affaires de violence familiale, concernant la stricte application des dispositions législatives relatives à la violence faite aux femmes , de manière à protéger l ’ intérêt supérieur des victimes.

27.Le Comité est préoccupé par le maintien de dispositions instaurant une discrimination dans le Code pénal, telles que les articles 98, 99 et 308, ainsi que par l’aide et les services limités qu’offre l’État partie aux filles et aux femmes victimes de violence en matière de protection, de conseil, de réadaptation et de réinsertion, y compris le nombre insuffisant de structures d’accueil des victimes de violence familiale et l’absence de foyers pour les victimes d’abus sexuels et les femmes menacées de mort au nom de ce que l’on appelle «l’honneur de la famille».

28. Le Comité invite l ’ État partie à:

a) Renforcer ses efforts de formation du pouvoir judiciaire, des procureurs et des policiers aux modifications du Code pénal, en particulier l’article 340, de manière à veiller à ce que les crimes dits d ’ honneur fassent l ’ objet d ’ une enquête sérieuse et que les auteurs ne bénéficient pas de circonstances atténuantes, et soient ainsi poursuivis et punis en conséquence;

b) Abroger les dispositions du Code pénal qui sont encore discriminatoires, conformément à l’article 2 g) de la Convention, afin qu ’ il soit pleinement conforme à la Convention;

c) Prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les victimes de toutes les formes de violence puissent obtenir de l’aide , en particuli er dans les zones rurales, et mettre à leur disposition, notamment, une assistance médicale et psychologique et des services de réadaptation, y compris des structures d ’ accueil appropriées et en nombre suffisant .

Traite et exploitation sexuelle

29.Le Comité se félicite de l’adoption en 2009 par l’État partie de la loi relative à l’interdiction de la traite des êtres humains et de l’adoption subséquente d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, mais il est préoccupé par le fait que cette nouvelle loi ne définisse pas de façon appropriée la traite des personnes et s’inquiète de la persistance de la traite des femmes et des filles dans l’État partie ainsi que du faible pourcentage de cas signalés et de l’absence de données sur l’ampleur de la traite. Il est également préoccupé par l’absence de centres d’accueil et de services de conseil à l’intention des victimes de la traite et de la prostitution.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ inclure dans la loi relative à l ’ interdiction de la traite des êtres humains une définition compl ète de la traite, ainsi que des garanties en matière d ’ enquête, de poursuite et de répression de ces actes qui soient conformes au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants , et de prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre la loi et la stratégie nationale s ’ y rapportant, y compris en formant le pouvoir judiciaire, les procureurs et les policiers aux dispositions de cette loi pour veiller à sa stricte application;

b) De recueillir des données sur les cas de traite et les victimes placées en détention, poursuivies ou expulsées depuis 2009 pour des actes tels que la prostitution; et

c) De veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la traite, y compris les employées de maison étrangères qui en ont été victimes, puissent bénéficier de soins médicaux de qualité, de conseils, et de structures d ’ accueil.

Participation à la vie politique et publique

31.Tout en étant conscient du fait que l’État partie utilise les mesures temporaires spéciales pour accélérer la participation des femmes à la vie politique, le Comité est préoccupé par le très faible quota fixé pour la représentation des femmes aux niveaux national et municipal. Le Comité est également préoccupé par le nombre restreint de femmes au Parlement, au Gouvernement et dans les partis politiques ainsi qu’aux postes de décision.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de porter le quota de femmes représentées aux niveaux municipal et national à au moins 30 % afin de veiller à ce qu ’ elles soient effectivement associées au développement de l ’ État partie à tous les niveaux. Le Comité invite l ’ État partie à prendre des mesures concrètes en faveur des femmes pour les encourager à participer à la vie publique, en proposant, par exemple, des services de garde d ’ enfants gratuits aux candidates, et à veiller à ce que les partis politiques emploient des femmes aux échelons supérieurs des instances de prise des décisions . Rappelant sa Recomm andation générale n o 23 concernant les femmes dans la vie politique et publique (1997), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ entreprendre des activités de sensibilisation à l ’ importance, pour la société dans son ensemble, de la participation des femmes au processus décisionnel et d ’ élaborer des programmes de formation et de tutorat ciblés en matière d ’ encadrement et de négociation à l ’ intention des femmes candidates et de celles susceptibles de l ’ être ainsi que des femmes élues à des charges publiques .

Nationalité

33.Le Comité note avec une vive préoccupation qu’en vertu de la loi sur la nationalité, les Jordaniennes ne sont pas autorisées à transmettre leur nationalité à leur époux étranger et à leurs enfants. Il est également préoccupé par la lenteur avec laquelle les mesures sont prises pour faciliter la délivrance de permis de séjour aux époux étrangers des Jordaniennes et permettre à leurs enfants d’accéder aux services de santé et d’éducation et par le fait que, bien souvent, les membres de familles dans cette situation ne répondent pas aux conditions requises pour bénéficier de ces services.

34. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De réviser la loi sur la nationalité, en tenant compte du fait que les États parties voisins ont modifié avec succès leur législation en matière de nationalité, afin de garantir l ’ égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l ’ acquisition, le changement et la conservation de la nationalité, et de permettre aux Jordaniennes de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur époux étranger ; et

b) D ’ accélérer ses efforts pour délivrer un permis de séjour aux époux étrangers des Jordaniennes et permettre à leurs enfants d ’ avoir accès aux services de santé et d ’ éducation à titre de mesure temporaire spéciale , dans l ’ attente de la modification voulue de la loi sur la nationalité.

Éducation

35.Le Comité félicite l’État partie des progrès accomplis dans le domaine de l’éducation des filles et des femmes, dont témoigne le taux d’alphabétisation élevé (90 %), et du relèvement à 16 ans de l’âge rendant l’enseignement gratuit et obligatoire. Il est toutefois préoccupé par l’accès limité des jeunes femmes mariées à l’enseignement scolaire ainsi que par la ségrégation exercée dans les filières d’études au niveau postsecondaire, les femmes et les filles étant concentrées dans les domaines d’étude traditionnellement féminins, et par leur sous-représentation dans l’enseignement professionnel et technique et les conséquences qui en découlent sur leur représentation au sein de la main-d’œuvre rémunérée. Tout en prenant note de la révision en cours du programme et des manuels scolaires, le Comité se dit également très préoccupé par la persistance d’images traditionnelles des rôles et responsabilités des femmes dans les manuels et programmes scolaires qui perpétuent le statut défavorisé des filles et des femmes.

36. Le Comité invite instamment l ’ État partie à:

a) Modifier les directives du Ministère de l ’ éducation afin de permettre aux jeunes femmes d ’ accéder à l ’ enseignement obligatoire et gratuit, sans discrimination;

b) Accorder un rang de priorité élevée à la mise en œuvre des mesures visant à éliminer les stéréotypes traditionnels et les obstacles d ’ ordre structurel susceptibles de dissuader les filles de faire des études dans des domaines non traditionnels au niveau secondaire ou supérieur du système éducatif , et à fournir des services d ’ orientation professionnelle aux filles pour les informer des perspectives de carrière non traditionnelles dans des professions scientifiques et qui répondent à la demande du marché; et

c ) Intensifier ses efforts pour réviser les manuels et programmes scolaires de tous niveaux pour éviter de transmettre des images stéréotypées sur les rôles des femmes .

Emploi

37.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de chômage des femmes (21,7 % en 2010), par les écarts persistants de salaire entre les femmes et les hommes, en particulier dans le secteur privé (30 %), ainsi que par l’absence dans le Code du travail de toute disposition sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et la persistance de la discrimination verticale et horizontale à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi. Le Comité accueille avec satisfaction la modification apportée au Code du travail par l’État partie en 2008 pour réprimer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la nouvelle loi no 30/2007 de la fonction publique qui qualifie le harcèlement sexuel dans la fonction publique d’atteinte à l’honneur, mais il reste préoccupé de ce que le harcèlement sexuel ne soit réprimé que dans la sphère professionnelle et qu’il ne vise que les cas où l’auteur est l’employeur.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour créer un environnement permettant aux femmes de bénéficier d ’ une situation économique plus viable, y compris en sensibilisant les employeurs dans les secteurs privé et public à l ’ importance de l ’ autonomisation des femmes; d ’ adopter des lois qui garantissent l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale afin de réduire et de supprimer l ’ écart de salair e entre les femmes et les hommes , conformément à la Convention ( n o 100 ) de l ’ OIT sur l ’ égalité de rémunération, 1951; de recueillir des données ventilées par sexe sur la situation des femmes dans le secteur privé et de prendre des mesures effectives pour surveiller et améliorer les conditions de travail des femmes dans ce secteur; et de veiller à ce que le Code du travail traite de tous les cas de harcèlement sexuel au travail.

Santé

39.Le Comité juge très préoccupant que l’avortement soit toujours illégal en cas de viol et d’inceste, ce qui conduit des femmes à recourir à l’avortement clandestin et non médicalisé. Il est également préoccupé par le manque d’informations dispensées aux femmes jeunes, célibataires et vivant en zone rurale, sur la santé sexuelle et la santé de la reproduction et leurs droits en la matière. Le Comité est en outre préoccupé par l’insuffisance des services de santé et de réhabilitation pour les femmes victimes d’abus sexuels et par la dépendance excessive de l’État partie à l’égard des acteurs de la société civile de ce point de vue.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à sa Recommandation générale n o 24 concernant les femmes et la santé (1999), de modifier sa législation en matière de santé publique et de légaliser l ’ avortement dans les cas de viol et d ’ inceste afin de protéger l ’ intérêt supérieur de la victime et de supprimer les sanctions auxquelles s ’ exposent les femmes qui subissent un avortement après un viol ou un inceste. Le Comité invite l ’ État partie à assurer une aide médicale qualifiée et l ’ accès à des centres de soins aux femmes et aux filles souffrant de complications dues à des avortements non médicalisés ; à multiplier les informations dispensées aux jeunes femmes et dans les zones rurales, en ce qu i concerne la santé sexuelle et la reproduction et leurs droits en la matière; et à reconnaître qu ’ il a la responsabilité première d ’ offrir une aide médicale et des services de réadaptation aux femmes victimes de sévices sexuels , tout en maintenant la coopération avec la société civile.

Femmes vivant dans les zones rurales

41.Le Comité est préoccupé par la situation défavorisée des femmes vivant dans les zones rurales qui se caractérise par la pauvreté, la difficulté d’accès aux services sanitaires et sociaux et l’absence de participation à la prise de décisions au niveau local. Il est préoccupé en outre par les pratiques discriminatoires répandues qui empêchent tout particulièrement les femmes vivant dans les zones rurales d’hériter ou d’acquérir des biens fonciers ou autres. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence d’informations sur le suicide des filles et des femmes vivant dans les zones rurales et d’enquêtes effectives sur ces décès.

42. Le Comité invite l ’ État partie à:

a) A ccorder une attention particulière aux besoins des femmes vivant dans les zones rurales; à garantir qu ’ elles aient accès aux services en matière de santé et d ’ éducation; et à intensifier les projets générateurs de revenus;

b) A dopter des mesures de lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables qui empêchent les femmes de jouir plei nement du droit à la propriété, et à lancer des campagnes de sensibilisation sur le droit à l’héritage des femmes;

c ) Recueillir des données sur le suicide des filles et des femmes vivant dans les zones rurales et diligenter des enquêtes de police effectives sur ces cas.

Migrantes

43.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures prises par l’État partie pour protéger les droits des travailleuses migrantes, dont la modification du Code du travail et les directives publiées en 2009 à l’intention des bureaux de recrutement, mais il demeure préoccupé par la persistance de l’exploitation économique et physique des travailleuses migrantes, par l’absence d’inspections régulières pour contrôler leurs conditions de travail, par le nombre insuffisant de centres d’accueil des victimes d’exploitation, et par la mise en œuvre globalement inefficace des dispositions du Code du travail relatives aux travailleurs migrants.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des inspection s régulières sur le lieu de travail et dans les centres d ’ hébergement des travailleuses migrantes; d ’ offrir une structure d ’ accueil aux victimes d ’ exploitations; de redoubler d ’ efforts pour mettre en œuvre le Code du travail et les nombreuses directives connexes afin de garantir l ’ accès des travailleuses migrantes à la justice en cas de violation de leurs droits. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) et de ratifier la Convention ( n o 189 ) de l ’ OIT sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestique s (2011).

Femmes handicapées

45.Le Comité prend note du fait que l’État partie nie que les femmes handicapées subissent des stérilisations avec ou sans consentement pour des raisons autres que médicales; il demeure préoccupé par les informations communiquées par d’autres sources concernant la prévalence de ces pratiques dans les familles comptant des filles handicapées mentales et par l’absence de loi générale protégeant les femmes handicapées mentales contre la stérilisation forcée.

46. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter une loi générale protégeant les femmes, en particulier les filles souffrant de troubles mentaux, contre la stérilisation forcée et de faire en sorte que les droits des femmes handicapées soient intégrés dans les stratégies et plans d ’ action nationaux en faveur des femmes, ainsi que de redoubler d ’ efforts pour fournir des services médicaux et de soutien aux familles ayant des filles et des femmes handicapées.

Femmes réfugiées et apatrides

47.Le Comité se félicite des efforts constants déployés par l’État partie pour accueillir les réfugiés et demandeurs d’asile des pays voisins, mais il note avec préoccupation que les réfugiés et demandeurs d’asile sans titre de séjour n’ont pas accès au secteur de l’emploi formel ou à des services sociaux de base.

48. Le Comité encourage l ’ État partie à:

a) R égulariser la situation des réfugiés dont le statut a été reconnu par le HCR afin qu ’ ils exercent leurs droits fondamentaux et aient accès aux services essentiels, en particulier les femmes réfugiées;

b) E nvisager d ’ adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son p rotocole de 1967, et à adopter une loi relative à l ’ asile;

c ) Envisager d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie;

d) Renforcer la coopération avec les organismes régionaux et internationaux d ’ aide, y compris les organismes des Nations Unies , afin d ’ obtenir les ressources techniques et financières nécessaires pour faire face au nombre accru de réfugiés.

Lois discriminatoires dans le mariage et la famille

49. Le Comité s’inquiète du maintien des dispositions discriminatoires dans le Code du statut personnel, en particulier du fait que la polygamie soit autorisée, l’obligation pour les femmes qui souhaitent se marier d’obtenir le consentement des walis (tuteurs), alors même qu’elles y consentent, et les restrictions au droit des femmes au travail et au divorce. Le Comité est également préoccupé que les mariages précoces soient toujours licites et que les filles puissent se marier exceptionnellement à l’âge de 15 ans, ce qui entraîne, notamment, leur déscolarisation. Le Comité est également préoccupé par la discrimination persistante à l’égard des femmes et des filles en matière d’héritage, en tant que descendantes et en tant que veuves. Le Comité note également que le régime de propriété est régi par celui de la séparation de biens et que cela pourrait être discriminant pour les femmes. Le Comité note en outre l’absence de Code civil consacré aux affaires familiales.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de réexaminer les disposit ions discriminatoires du Code du statut personnel et, en particulier:

a) De décourager et d ’ interdire les mariages polygames en droit et en pratique, conformément à la Recommandation générale n o 21 du Comité concernant l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux (1994);

b) De veiller à ce que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en matière de contrat de mariage et de divorce, et d ’ éliminer les restrictions au droit au travail des femmes mariées;

c) De p révenir la pratique du mariage précoce dans tous les groupes de la société, en vue d ’ accorder la priorité à l ’ intérêt supérieur des filles, notamment leur droit à l ’ éducation;

d) De poursuivre ses efforts pour permettre aux filles et aux femmes d ’ hériter dans les mêmes conditions que les hommes et de prendre des dispositions légales pour veiller à ce qu ’ en cas de dissolution du mariage, les femmes jouissent d ’ une égalité de droits sur les biens acquis pendant le mariage, conformément à l ’ article 16 de la Convention; et

e) D ’ envisager d ’ introduire un système facultatif de mariage et de divorce civils accessible à tous.

Protocole facultatif

51. Eu égard à la précédente recommandation du Comité de ratifier le Protocole facultatif à la Convention, et compte tenu du refus d ’ accepter une recommandation allant dans le même sens manifesté par l ’ État partie dans le cadre de l ’ Examen périodique universel, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de nouveau à adhérer au Protocole facultatif afin de favoriser le plein exercice des droits consacrés par la Convention.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

52. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de s ’ appuyer pleinement, aux fins de l ’ exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

53. Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées dans l ’ État partie afin que la population et, en particulier, les agents de l ’ État, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, soient informés des mesures prises en vue de garantir l ’ égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité recommande que ces observations soient également diffusées au niveau local. Il invite l ’ État partie à organiser une série de réunions pour débattre des progrès accomplis dans leur mise en œuvre. Il prie l ’ État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, le texte de ses propres recommandations générales et de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée «Les femmes en l ’ an 2000: égalité entre les sexes, développement et pai x pour le XXI e siècle».

Ratification d’autres instruments

54. Le Comité fait observer que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l’É tat partie à envisager de ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2006).

Suivi des observations finales

55. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des renseignements écrits sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 14 et 28 ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

56. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les ministères et les organes de l ’ État participent largement à l ’ élaboration du prochain rapport périodique, et, parallèlement, de consulter diverses organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme.

57. Le Comité demande à l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique en vertu de l ’ article 18 de la Convention. Il invite l ’ État partie à présenter ce rapport en février 2016.

58. Le Comité invite l ’ État partie à suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les documents spécifiques à chaque instrument, approuvées à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, qui s ’ est tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives concernant l ’ élaboration du rapport spécifique à la Convention, adoptées par le Comité à sa quarantième session en janvier 2008 (A/63/38, partie 1, annexe I), doivent être mises en œuvre parallèlement aux directives harmonisées concernant l ’ établissement du document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé 80 pages.



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