University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Indonésie, U.N. Doc. CEDAW/C/IDN/CO/6-7 (2012).


 

C inquante-deuxième session

9-27 juillet 2012

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Indonésie

Le Comité a examiné le rapport unique (valant sixième et septième rapports périodiques) de l’Indonésie (CEDAW/C/IDN/6-7) à ses 1043e et 1044e séances, le 11 juillet 2012 (CEDAW/C/SR.1043 et 1044). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/IDN/Q/6-7, et les réponses du Gouvernement de l’Indonésie dans le document CEDAW/C/IDN/Q/6-7/Add.1.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son rapport unique (valant sixième et septième rapports périodiques), qui est bien structuré et généralement conforme aux directives concernant l’établissement des rapports, bien que ne renvoyant pas aux recommandations générales et ne contenant pas certaines données ventilées par sexe. Le Comité remercie l’État partie pour son exposé oral, les réponses écrites à la liste des questions et des points soulevés par le Groupe de travail d’avant-session, ainsi les précisions apportées aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, conduite par Linda Amalia Sari, Ministre chargée de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance, et composée notamment du Secrétaire au Ministère de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance, des Ministres délégués à la protection des femmes et à l’intégration de la perspective sexospécifique dans l’économie, ainsi que des représentants de divers ministères. Le Comité apprécie le dialogue constructif qui a eu lieu entre ses membres et la délégation, bien que les réponses à certaines questions n’étaient pas claires.

B.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie pour les progrès qu’il a accomplis vers l’accession des femmes à l’égalité depuis son dernier dialogue constructif. Au nombre des lois et réglementations récemment adoptées par l’État partie, le Comité salue en particulier :

a)L’adoption de la loi no2 de 2011, sur les partis politiques, qui prévoit l’établissement de quotas dans la représentation des femmes dans les partis politiques au niveau national et régional, et de la loi no8 de 2012, sur les élections législatives, qui prévoit un quota de 30 % de femmes candidates sur les listes des partis politiques aux élections aux organes législatifs régionaux;

b)La publication du règlement ministériel no1 de 2010 concernant les normes minimales relatives à la prestation de services intégrés aux femmes et aux enfants victimes de violences; et

c)La publication du règlement ministériel financier no93 de 2011 sur la budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes à l’appui de l’intégration d’une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes et de l’égalité dans le développement national.

Le Comité note avec satisfaction l’adoption du Plan d’action national pour les droits de l’homme 2011-2014 promulgué par le décret présidentiel no23 de 2011. Il se félicite également de la création de l’Équipe de travail sur les travailleurs migrants et des efforts du Gouvernement visant à élaborer le projet de loi sur l’égalité des sexes.

Le Comité note également avec satisfaction que, durant la période écoulée depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2011;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2012;

c)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2009;

d)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Le Comité salue l’engagement oral de la délégation de ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité salue également le rôle de chef de file de l’État partie dans la promotion de la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), ainsi que la création de la Commission de la promotion et de la protection des droits des femmes et des enfants de l’ASEAN.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle que l ’ État partie est tenu d ’ appliquer, sans tarder, systématiquement et en permanence toutes les dispositions de la Convention, et lui demande de prêter attention en priorité aux préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales.

Parlement

Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de la pleine observation des obligations que la Convention impose à l ’ État partie et en est au premier chef comptable, le Comité rappelle que la Convention lie toutes les branches du Gouvernement, et invite l ’ État partie à encourager le parlement national à prendre, conformément à ses procédures, toutes mesures nécessaires aux fins de l ’ application des présentes observations finales entre maintenant et le prochain processus de présentation de rapport par le Gouvernement au titre de la Convention.

Visibilité de la Convention

Tout en se félicitant de la tenue de manifestations consacrées aux droits de la femme et d’ateliers régionaux sur la promotion de la femme en Asie et dans le Pacifique, organisés par la Commission nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, le Comité demeure préoccupé par le fait que les Indonésiennes ne sont pas conscientes des droits que leur reconnaît la Convention et ne sont donc pas en mesure de les revendiquer. Il constate également avec préoccupation que les autorités judiciaires, les juristes et les agents des forces de l’ordre ne connaissent pas bien la Convention, et que celle-ci n’est pas systématiquement et pleinement intégrée dans la législation indonésienne.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mieux informer les femmes de leurs droits, de renforcer les moyens de faire respecter ces droits et de diffuser des informations sur la Convention à toutes les femmes et à tous les hommes par tous les moyens voulus, notamment les médias;

b) De dispenser une formation aux juges, notamment les juges des tribunaux religieux, aux procureurs et aux avocats afin d ’ asseoir une culture juridique favorable à l ’ égalité des sexes et à la non-discrimination sexiste;

c) De prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les dispositions, principes et concepts de la Convention soient pleinement applicables et intégrés aux lois nationales et régionales, en incorporant intégralement la Convention dans le droit national.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité note que la discrimination sexiste est interdite par l’article 8 de la Constitution et par la loi no39/1999 sur les droits de l’homme, mais constate de nouveau avec préoccupation que ni la Constitution ni les autres textes législatifs ne contiennent de définition claire de la discrimination inspirée de l’article premier de la Convention.

Le Comité réitère la recommandation qu ’ il a formulée dans ses observations finales précédentes (CEDAW/C/IDN/CO/5, par. 9) et engage l ’ État partie à l ’ incorporer dans sa constitution ou sa législation nationale .

Cadre constitutionnel et législatif

Le Comité est très préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention ne sont pas rigoureusement appliquées aux niveaux des provinces et des districts, bien que la Constitution donne aux autorités fédérales le pouvoir de les faire appliquer. Le Comité note que la politique de décentralisation (Loi no32/2004) a conduit de nombreuses régions à adopter de plus en plus de lois et de politiques particulièrement discriminatoires à l’égard des femmes, lesquelles ont perdu les droits fondamentaux dont elles jouissaient auparavant. En outre, le Comité s’inquiète vivement de l’influence croissante qu’exercent les groupes religieux fondamentalistes qui veulent imposer une interprétation restrictive de la charia, qui est source de discrimination contre les femmes.

Le Comité réitère les recommandations qu ’ il a formulées dans ses observations finales précédentes (CEDAW/C/IDN/CO/5, par. 13) et engage instamment l ’ État partie à veiller à ce que la Convention soit appliquée sur tout son territoire, notamment en abrogeant, le cas échéant, toute disposition discriminatoire au niveau des provinces et des districts et en donnant à celles-ci des directives en la matière, étant donné que la décentralisation du pouvoir n ’ exonère en rien le Gouvernement central de l ’ État partie des obligations contractées au titre de ses engagements internationaux envers toutes les femmes relevant de sa juridiction .

Lois discriminatoires

Le Comité s’inquiète vivement de la persistance d’un grand nombre de lois discriminatoires au niveau national, en particulier les dispositions de la loi de 1974 sur le mariage. Le Comité est en outre préoccupé par les décrets discriminatoires, notamment ceux recensés par la Commission nationale sur les violences à l’égard des femmes et le Ministère de la justice et des droits de l’homme. Le Gouvernement national a certes abrogé divers décrets entre 2002 et 2011, mais l’État partie n’a pris aucune mesure contre ces décrets discriminatoires à l’égard des femmes. Le Comité s’inquiète vivement de décrets particulièrement discriminatoires, notamment ceux pris dans la province d’Aceh, qui imposent des restrictions à la conduite au quotidien des femmes, notamment dans la vie sociale et publique; imposent des codes vestimentaires; restreignent la liberté de circulations; et répriment sévèrement des relations supposées immorales.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ abroger, dans des délais précis, toutes les lois discriminatoires contre les femmes, notamment celles recensées par la Commission nationale de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et le Ministère de la justice et des droits de l ’ homme, pour rendre sa législation conforme aux obligations que lui impose la Convention; et d ’ abroger en particulier les dispositions discriminatoires de la loi n o 1/1974;

b) D ’ amender tous les décrets discriminatoires adoptés au niveau des provinces, notamment ceux pris dans la province d ’ Aceh et certains districts, qui restreignent les droits des femmes dans leur conduite au quotidien, notamment dans la vie sociale et publique, imposent des codes vestimentaires et limitent la liberté de circulation; et de revoir les sanctions pénales contre les auteurs de relations supposées immorales;

c) De faire comprendre aux groupes et aux chefs religieux qu ’ il importe de modifier les dispositions juridiques et de soutenir davantage la réforme législative en établissant des relations de partenariat et de coopération avec les organismes de recherche sur la jurisprudence islamique, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales féminines et les responsables locaux qui soutiennent la promotion des droits de la femmes; et de se documenter sur la législation et la jurisprudence comparées dans lesquelles des interprétations plus progressistes de la loi islamique ont été codifiées et appliquées .

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité note le rôle positif joué par la Commission nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la Commission nationale de défense des droits de l’homme, mais constate avec préoccupation que le Ministère chargé de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance manque de ressources et d’influence et que l’État partie n’a pas une politique nationale d’égalité des sexes. Le Comité s’inquiète également de ce que le projet de loi sur l’égalité des sexes n’a toujours pas été adopté et que rien n’a encore été fait pour que cet instrument soit pleinement conforme aux obligations que la Convention impose à l’État partie et prévoie l’exécution desdites obligations.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire prendre conscience aux dirigeants qu ’ il faut autonomiser les femmes pour promouvoir la démocratie, la non-discrimination et l ’ égalité des sexes;

b) De renforcer le mécanisme national de promotion des femmes au niveau national, régional et local en lui donnant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour pouvoir fonctionner efficacement et en veillant à ce que ses activités bénéficient du plein appui du pouvoir politique à tous les niveaux de son exercice;

c) D ’ envisager d ’ élaborer une politique nationale d ’ égalité des sexes;

d) De doter la Commission nationale de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la Commission nationale des droits de l ’ homme de ressources suffisantes;

e) D ’ adopter sans tarder la loi sur l ’ égalité des sexes et de veiller à ce qu ’ elle soit pleinement conforme aux obligations que lui impose la Convention et prévoie l ’ exécution desdites obligations.

Mutilations génitales féminines

Le Comité constate avec une profonde préoccupation que la situation a beaucoup régressé en ce qui concerne la pratique de toutes les formes de mutilations génitales féminines, notamment l’excision, qui constitue une violation de la Convention et de sa recommandation générale no14 (1990), sur l’excision; no19 (1992), sur la violence à l’égard des femmes; et no24 (1999), sur les femmes et la santé. Le Comité est particulièrement inquiet de ce que l’État partie a remplacé la circulaire de 2006 du Directeur général du Service médical du Ministère de la santé, qui a interdit la pratique de l’» excision », par le règlement du Ministère de la santé de novembre 2010 (Règlement no1636/MENKES/PER/XI/2010), qui a autorisé certains médecins à pratiquer des « excisions » à la suite de l’émission de deux fatwas par le Conseil indonésien des oulémas, en 2008 et 2010.

Dans la logique de ses recommandations générales n o 14 (1990) sur l ’ excision, n o 19 (1992) sur la violence à l ’ égard des femmes et n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité engage instamment l ’ État partie :

a) À abroger le règlement ministériel n o 1636 de 2010 (n o 1636/ MENKES/PER/XI/2010), par lequel le Ministère de la santé autorise l ’ excision lorsqu ’ elle est pratiquée par un médecin, à rétablir la circulaire de 2006 du Directeur général du Service médical du Ministère de la santé interdisant l ’ excision, et à adopter des lois solides criminalisant toutes les formes de mutilation génitale féminine, notamment l ’ excision, et punissant ceux qui la pratiquent;

b) À faire prendre conscience aux groupes et aux chefs religieux, ainsi qu ’ à la population en général, du fait que toutes les formes de mutilations génitales féminines, notamment l ’ excision, constituent une violation des droits fondamentaux de la femme et du caractère criminel et des effets nocifs de cette pratique;

c) À sensibiliser les groupes et responsables religieux qui préconisent l ’ excision aux effets nocifs de cette pratique, et collaborer avec eux dans ce sens, et encourager ces groupes à participer à des études comparatives avec d ’ autres régions et/ou pays qui ne recourent pas à cette pratique.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures visant à éliminer les stéréotypes, notamment l’examen périodique des programmes scolaires, l’introduction de la problématique hommes-femmes dans l’enseignement et la religion et la conduite de campagnes de sensibilisation du public et des médias, mais demeure profondément préoccupé par la persistance de normes, pratiques et traditions culturelles néfastes, d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés quant aux rôles, aux responsabilités et aux identités des femmes et des hommes dans la famille et la société. Il note que les stéréotypes contribuent à perpétuer la violence à l’égard des femmes ainsi que des pratiques préjudiciables aux femmes et aux filles, comme l’excision, le mariage précoce, le mariage arrangé et la polygamie. Le Comité trouve très préoccupant que l’État partie n’ait pas pris de mesures durables et systématiques suffisantes pour faire changer ou pour éliminer les stéréotypes et les pratiques préjudiciables.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place sans tarder une stratégie complète axée sur les résultats pour éliminer les pratiques préjudiciables et les stéréotypes discriminatoires à l ’ égard des femmes, conformément au paragraphe f) de l ’ article 2 et au paragraphe a) de l ’ article 5 de la Convention. Dans ce contexte, il conviendrait notamment d ’ organiser, selon un calendrier précis et en collaboration avec la société civile, une campagne d ’ information et de sensibilisation sur ce sujet à l ’ intention des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, et d ’ y associer le système scolaire, les médias ainsi que les collectivités et les groupes et les chefs religieux.

Violences à l’égard des femmes

Le Comité accueille favorablement l’adoption du plan d’action national sur les droits de l’homme pour la période 2011-2014, qui comprend des stratégies de lutte contre la violence à l’égard des femmes, la publication du règlement ministériel no1 de 2010 concernant les normes minimales relatives à la prestation de services intégrés aux femmes et aux enfants victimes de violences, la signature par le Ministre de la justice et des droits de l’homme et l’Association indonésienne des conseillers juridiques d’un mémorandum d’accord sur l’accès à la justice des femmes victimes de violences, ainsi que la signature en 2009 entre l’Institut d’aide juridique pour la protection des femmes et le Bureau du Procureur général d’un mémorandum d’accord sur le programme de formation à la gestion des cas de violence dirigée contre les femmes et les enfants. Le Comité salue également la mise en place de programmes de sensibilisation aux violences faites aux femmes, mais demeure préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur le nombre de cas de violence à l’égard des femmes;

b)Le nombre peu élevé d’affaires de viol ou de violences sexuelles portées devant les tribunaux, l’indulgence des sanctions imposées aux auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes et les pratiques telles que la médiation policière dans les affaires de viol, le paiement d’une amende pour régler ce type d’affaire, la pratique consistant à marier la victime à son violeur et la stigmatisation des victimes de viol;

c)L’absence d’un dispositif de surveillance de l’application de la loi no23 de 2004 sur la violence familiale;

d)Le fait que le viol conjugal n’est pas considéré comme un acte criminel par le Code pénal et l’absence de référence au viol ou au viol conjugal dans la loi no23 de 2004 sur la violence familiale.

Conformément à sa recommandation générale n o 19 (1992) sur la violence à l ’ égard des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De collecter des données sur les relations entre les victimes de violences et les auteurs, et des données ventilées sur le nombre de plaintes, de poursuites, de condamnations et de peines imposées aux auteurs de violences sexuelles et sexistes, notamment le viol et la violence familiale, et d ’ inclure ces données dans son prochain rapport;

b) D ’ encourager les femmes et les filles à signaler les actes de violence aux autorités compétentes en faisant prendre conscience de la nature criminelle de la violence envers les femmes, en cessant de stigmatiser les victimes, en formant les membres du système judiciaire, notamment les juges des tribunaux religieux, les procureurs et les avocats, ainsi que le personnel médical et policier, aux procédures normalisées et tenant compte des besoins spécifiques des femmes permettant de prendre en charge les victimes et d ’ examiner efficacement leurs plaintes;

c) De veiller à ce que tous les actes de violence familiale et de violence sexuelle envers les femmes et les filles fassent l ’ objet de poursuites, que leurs auteurs soient punis et leurs victimes dédommagées en conséquence, et de réfléchir à la création d ’ un mécanisme de surveillance de l ’ application de la loi n o 23 de 2004 sur la violence familiale;

d) D ’ envisager d ’ amender le Code pénal et la loi n o 23 de 2004 sur la violence familiale afin de définir et de criminaliser le viol conjugal, conformément à la Convention et à la recommandation générale n o 19 (1992) du Comité sur la violence à l ’ égard des femmes.

Violences à l’égard des femmes dans les situations de conflits

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les violences sexuelles, en particulier les viols, seraient une forme de violence récurrente contre les femmes en période de conflit, comme lors des événements de 1965, du conflit de 1974-1999 dans ce qui était alors le Timor oriental, des émeutes de mai 1998, du conflit dans la province d’Aceh, du déploiement des forces de défense et de sécurité dans la province des Moluques et à Poso (Province de Sulawesi central), et des conflits dans la province de Java oriental et de Papouasie. Le Comité s’inquiète du fait que les auteurs de violations des droits fondamentaux des femmes commises en période de conflit ne soient ni poursuivis ni sanctionnés. Il déplore également l’absence de progrès s’agissant d’aider les femmes victimes de violences sexuelles en période de conflit à obtenir justice, rechercher la vérité, demander réparation et bénéficier de mesures de réadaptation. Le Comité est également préoccupé par le retard pris par l’État partie dans la mise au point et l’adoption du nouveau projet de loi portant création d’une commission nationale vérité et réconciliation après que la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle en 2006 la loi no27 de 2004 sur la Commission vérité et réconciliation. Il s’inquiète en outre des informations selon lesquelles un grand nombre de femmes et d’enfants sont toujours déplacés à l’intérieur des frontières du pays, y compris un grand nombre de personnes récemment déplacées en raison de la recrudescence des affrontements intercommunautaires dans les provinces des Moluques et de Java oriental et des opérations militaires visant les rebelles du Mouvement pour la libération de la Papouasie.

Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ enquêter rapidement et de façon exhaustive, impartiale et transparente sur tous les actes de violence à l ’ égard des femmes, notamment les actes de violence sexuelle, d ’ en poursuivre et sanctionner les auteurs, qu ’ il s ’ agisse de particuliers ou de membres des forces de défense et de sécurité, de la police ou de groupes militants;

b) D ’ offrir à toutes les victimes de violations des droits de l ’ homme commises en période de conflit une réparation pleine et effective, notamment sous forme de restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction ou garantie de non-répétition;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour offrir un appui médical et psychologique aux femmes victimes de violences, notamment sexuelles, commises pendant un conflit, et pour créer des centres d ’ accompagnement afin d ’ aider ces femmes à surmonter leurs traumatismes;

d) D ’ adopter le nouveau projet de loi portant création d ’ une commission nationale vérité et réconciliation et de conférer d ’ importants pouvoirs à cette commission afin qu ’ elle puisse recevoir les plaintes des victimes et enquêter sur les graves violations des droits de l ’ homme;

e) D ’ assurer la sécurité des femmes déplacées à l ’ intérieur du pays et d ’ allouer des ressources suffisantes à la satisfaction de leurs besoins, en particulier pour garantir leur accès à des moyens de subsistance, à l ’ eau et à l ’ éducation pour elles-mêmes et pour leurs enfants;

f) D ’ associer les femmes au processus de reconstruction et de consolidation de la paix après les conflits;

g) D ’ envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de la ratification en 2009 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Cependant, il est préoccupé par le manque de données sur la traite, par les lacunes dans l’application de la loi no21 de 2007 sur l’élimination du crime que constitue la traite des êtres humains et du Plan d’action national pour l’élimination de la traite des femmes et des enfants, par la faible proportion de personnes inculpées et punies pour ce type de crime, et par la prostitution des femmes et des filles.

Le Comité réaffirme les recommandations qu ’ il a formulées dans ses observations finales précédentes (CEDAW/C/IDN/CO/5, par. 25) et demande à l ’ État partie :

a) De lutter contre les causes profondes de la traite en améliorant les perspectives économiques des femmes et en faisant prendre conscience aux populations des zones rurales et des régions d ’ origine des travailleuses migrantes des dangers et du mode opératoire des trafiquants;

b) De collecter des données sur la traite et d ’ établir les dispositifs voulus visant à identifier rapidement les victimes de la traite, notamment les travailleuses migrantes, à les orienter vers des intervenants susceptibles de les aider, et de leur offrir des recours;

c) De renforcer les mécanismes permettant d ’ enquêter sur les cas de traite et d ’ en poursuivre et sanctionner les auteurs, de garantir l ’ application réelle de la loi n o 21 de 2007 sur l ’ élimination du crime que constitue la traite des êtres humains et la mise en œuvre du Plan d ’ action national sur l ’ élimination de la traite des femmes et des enfants, et d ’ augmenter le budget alloué à la mise en œuvre du Plan d ’ action;

d) D ’ intensifier la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination en vue de prévenir la traite par l ’ échange d ’ informations et d ’ harmoniser les procédures judiciaires visant à poursuivre et à sanctionner les trafiquants;

e) D ’ adopter une stratégie globale de lutte contre la prostitution, notamment en mettant en place des programmes de sortie à l ’ intention des femmes qui souhaitent sortir de la prostitution et de veiller en particulier à ce que les prostituées mineures se voient offrir le soutien voulu pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité salue l’adoption de la loi no2 de 2011 sur les partis politiques, qui prévoit l’établissement de quotas dans la représentation des femmes dans les partis politiques, et de la loi no8 de 2012 sur les élections législatives, qui prévoit un quota de 30 % de femmes candidates sur les listes des partis politiques aux élections des organes législatifs régionaux. Il déplore toutefois que la loi ne prévoie pas qu’au moins un candidat sur trois sur les listes électorales soit une femme et juge préoccupante la situation juridique créée par la décision rendue, le 23 décembre 2008, par la Cour constitutionnelle, déclarant inconstitutionnel le système de quotas établi pour l’élection des membres de la Chambre des représentants. Il constate avec inquiétude la faible participation des femmes à la vie politique et publique, notamment à la Chambre des représentants (17,86 %), à la Chambre des représentants régionaux (27 %), aux chambres provinciales (13 %), à la Cour suprême (4 sur 49 juges) et à la Cour constitutionnelle (1 sur 9 juges).

Le Comité rappelle ses recommandations générales n o 23 (1997) sur les femmes dans la vie politique et publique et n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, et recommande à l ’ État partie :

a) De revoir la loi n o 8 de 2012 sur les partis politiques, pour faire en sorte qu ’ au moins un candidat sur trois sur les listes établies pour les élections des organes législatifs régionaux soit une femme ou de mettre en place un autre système qui garantira l ’ élection de 30 % de femmes;

b) D ’ envisager :

i) D ’ étendre le quota de 30 % de femmes aux listes de candidats aux élections à la Chambre des représentants, et aux chambres provinciales, ainsi qu ’ aux élections locales;

ii) D ’ inciter les partis politiques à désigner plus de femmes comme candidates;

c) De créer un environnement favorable à la participation politique des femmes à tous les niveaux, y compris dans les instances de planification du développement des villages, en formant par exemple de jeunes dirigeantes et en renforçant la représentation des femmes dans les partis politiques;

d) D ’ adopter, en application du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et de la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, d ’ autres mesures temporaires spéciales, telles que l ’ application de la parité aux nominations et le recrutement accéléré de femmes à des postes de responsabilité.

Nationalité

Le Comité prend note avec satisfaction que l’État partie a organisé une campagne sur l’enregistrement des naissances et a accru le financement des administrations provinciales et municipales/de district chargées de l’enregistrement des naissances, mais demeure profondément préoccupé du non enregistrement d’un grand nombre de naissances ainsi que du manque d’information, des obstacles bureaucratiques et de l’impossibilité pour les femmes pauvres et des zones rurales de faire enregistrer les naissances et de se voir délivrer des extraits d’acte de naissance faute de moyens financiers.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir la mise en œuvre efficace de la loi n o 23 de 2002, sur la protection de l ’ enfance, qui prévoit que chaque enfant doit, dès sa naissance, recevoir une identité, et de la loi n o 23 de 2006, sur l ’ administration de la population, qui prévoit la délivrance gratuite des extraits d ’ acte de naissance; et de créer un mécanisme de surveillance en vue de garantir l ’ application de ces lois;

b) De donner plus de moyens aux campagnes de sensibilisation du public et de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les femmes pauvres et vivant en milieu rural soient informées des prescriptions concernant l ’ enregistrement des naissances et les extraits d ’ acte de naissance, et aient pleinement accès à ces extraits et aux services d ’ état civil mis en place par les pouvoirs publics;

c) D ’ envisager d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Éducation

Le Comité salue le fait que 20 % du budget national sont alloués à l’éducation et que l’État partie est en voie de réaliser les cibles des objectifs du Millénaire pour le développement relatives à l’enseignement primaire et l’alphabétisation. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le taux d’abandons des filles dû aux travaux agricoles et aux grossesses précoces, ainsi que par les difficultés d’accès qu’elles rencontrent à une éducation de qualité dans les zones pauvres et/ou rurales de même que par la situation des filles employées à des tâches domestiques. Le Comité est également préoccupé par le sexisme auquel sont soumis filles et garçons lorsqu’ils privilégient telle ou telle discipline, en particulier dans l’enseignement professionnel, lequel sexisme handicape les filles lorsqu’il s’agit pour elles d’acquérir des compétences génératrices de revenus.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ assurer l ’ égalité d ’ accès des filles et des jeunes femmes, notamment les employées domestiques, à tous les niveaux d ’ éducation, et de prendre des mesures pour maintenir les filles à l ’ école, notamment en accordant des bourses aux filles et des mesures d ’ incitation aux parents et employeurs afin qu ’ ils envoient leurs filles et employées de maison à l ’ école, ainsi qu ’ en permettant aux jeunes femmes de retourner à l ’ école après une grossesse;

b) D ’ assurer qu ’ une formation technique et professionnelle permette aux filles d ’ acquérir des compétences génératrices de revenus, y compris en les orientant vers des carrières traditionnellement dominées par les hommes, comme les secteurs des services et du commerce et les secteurs novateurs.

Emploi

Le Comité est vivement préoccupé par :

a)L’exclusion des employés de maison, dont une forte proportion sont des femmes, des mesures de protection offertes aux autres travailleurs en vertu de la loi de 2003 sur la main d’œuvre, notamment le salaire minimum, la rémunération des heures supplémentaires, le nombre d’heures travaillées par jour, une journée hebdomadaire de repos et la sécurité sociale;

b)Les retards dans l’adoption du projet de loi sur les employés de maison;

c)Le manque de données exactes sur les employés de maison;

d)La persistance du travail des enfants, en particulier la situation des petites filles employées de maison qui ont de longues journées de travail, n’ont pas accès à l’éducation et sont exposées à la violence, ainsi que le manque de mesures efficaces et concrètes visant à éliminer ce phénomène.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter, dans le cadre d ’ un calendrier bien défini, le projet de loi sur les employés de maison et d ’ assurer qu ’ il :

i) Est conforme avec la Convention;

ii) Inclut l ’ établissement d ’ un salaire minimum, la rémunération des heures supplémentaires, la réglementation du nombre d ’ heures travaillées par jour, une journée hebdomadaire de repos et la sécurité sociale;

iii) Garantit aux employés de maison le droit de liberté de circulation, de communication et d ’ accès à l ’ information;

b) De conduire des compagnes de sensibilisation via les médias et des programmes d ’ éducation du public à la situation des filles employées de maison ainsi qu ’ à leurs droits; d ’ appuyer les syndicats travaillant avec les employés de maison et de renforcer les mécanismes d ’ inspection du travail;

c) De créer un dispositif permettant aux travailleurs de porter plainte pour mauvais traitements en cas de pratiques abusives en matière de travail domestique, et de développer davantage les services de soutien et les refuges à l ’ intention des employés de maison victimes de mauvais traitements;

d) De recueillir des données sur les employés de maison, ventilées par sexe, âge et zones d ’ origine (rurales ou urbaines);

e) De prendre toutes les mesures voulues pour éliminer le travail domestique des enfants, et d ’ assurer que les enfants, en particulier les filles, ont accès à l ’ éducation, aux soins de santé et à la protection sociale, ainsi qu ’ à la protection accordée par les normes minima du travail établies par l ’ Organisation internationale du Travail (OIT); et de mener une campagne de vulgarisation pour informer la population de la nécessité de respecter les droits de tous les enfants, y compris celui d ’ accéder à l ’ enseignement et aux soins médicaux;

f) De ratifier la Convention de l ’ OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189).

Le Comité est également préoccupé par la hausse de l’écart de rémunération entre les sexes dans les professions techniques, notant toutefois avec satisfaction le rétrécissement de l’écart général de rémunération entre les sexes; ainsi que par le manque de protection juridique accordée aux femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De surveiller et de combler l ’ écart de rémunération entre les sexes dans les professions techniques;

b) D ’ envisager de modifier la législation en vue d ’ interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d ’ introduire les sanctions voulues à son encontre.

Santé

Le Comité est préoccupé par :

a)La part limitée du budget national allouée aux soins de santé;

b)Le taux élevé persistant de mortalité maternelle (228 décès maternels pour 100 000 naissances) et les disparités criantes en matière d’accouchements pratiqués dans des établissements de santé entre femmes des zones rurales (28,9 %) et urbaines (70,3 %);

c)La fourniture insuffisante d’une éducation complète, sur la santé et les droits liés à la sexualité et à la procréation, limitée dans la pratique aux couples mariés et n’atteignant pas les employées de maison;

d)L’obligation faite aux femmes d’obtenir l’accord de leur mari pour utiliser certaines méthodes de contraception;

e)Le manque de données sur les avortements pratiqués dans des conditions dangereuses dans le pays;

f)Le délai très limité pour avorter (six semaines) et l’absence d’exception à la criminalisation de l’avortement dans les cas de grossesse préjudiciables à la santé de la mère et les cas d’incestes, situation qui conduit les femmes à recourir à des avortements non médicalisés et illégaux; et la nécessité d’obtenir l’accord du mari pour avorter légalement;

g)La forte hausse de la prévalence du VIH/sida (2 682 cas en 2004 à 19 973 cas en 2009), témoignant aussi bien de la diffusion de l’infection que d’une meilleure communication de l’information résultant de la disponibilité et de l’utilisation accrues des services de conseil et de dépistage.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999), sur les femmes et la santé, le Comité engage l ’ État partie à :

a) Assurer que le financement voulu est alloué à la santé et créer un système de surveillance de la prestation efficace et transparente de services de soins de santé;

b) Redoubler d ’ efforts pour réduire l ’ incidence et éliminer les causes de la mortalité maternelle;

c) Mener partout une éducation sur la santé et les droits liés à la sexualité et à la procréation, notamment auprès des femmes non mariées et des employées de maison, en conduisant de vastes campagnes de sensibilisation à l ’ intention de l ’ ensemble de la population, une attention spéciale étant accordée aux grossesses précoces et à l ’ importance du recours aux contraceptifs pour la planification de la famille et pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida; et assurer que les femmes puissent avoir dans la pratique accès à la contraception sans demander l ’ accord de leur mari;

d) Recueillir des données sur la prévalence des avortements non médicalisés, ventilées par âge et zones d ’ origine (rurales ou urbaines);

e) Étendre le délai autorisé pour avorter et dépénaliser l ’ avortement dans les cas d ’ inceste et de risque pour la santé des femmes et des filles enceintes, autoriser les femmes à avorter sans l ’ accord de leur mari et assurer des services d ’ avortements médicalisés et d ’ accompagnement postavortement;

f) Prendre des mesures globales pour lutter contre la pandémie de VIH/sida et assurer que les femmes et les filles infectées par le VIH/sida ne font pas l ’ objet de discrimination et bénéficient de l ’ assistance voulue.

Travailleuses migrantes

Tout en se félicitant de la création d’une Équipe spéciale sur les travailleurs migrants en juillet 2011 et de la surveillance des activités des agences de recrutement, le Comité réaffirme sa profonde préoccupation face à la persistance des violences, sévices et exploitations subis par les travailleuses migrantes dans les pays hôtes et commis par les agences qui facilitent leur recrutement.

Conformément à sa recommandation générale n o 26 (2008) sur les travailleuses migrantes, le Comité réaffirme sa précédente recommandation (CEDAW/C/IDN/CO/5, par. 33) et engage l ’ État partie à :

a) S ’ attaquer de manière cohérente et systématique aux causes profondes de cette migration, y compris en instaurant les conditions nécessaires au développement durable et à la création à l ’ intention des femmes d ’ emplois sûrs et protégés, qui constituent une solution économique viable permettant d ’ éviter la migration et le chômage;

b) Continuer de conclure des accords bilatéraux et des mémorandums d ’ accord avec les pays où les femmes indonésiennes migrent à la recherche d ’ un travail, tout en assurant la sécurité des travailleuses migrantes et en créant, dans le pays de destination, des mécanismes de lutte contre les violations des droits des travailleuses migrantes en cours d ’ emploi;

c) Aider les migrantes à obtenir réparation, le cas échéant;

d) Remédier aux problèmes que posent, entre autres, les risques importants d ’ exploitation que courent les travailleurs migrants non qualifiés, ainsi que la confiscation de leurs passeports, et les dettes qu ’ ils ont contractées auprès des agences de recrutement;

e) Renforcer l ’ inspection des agences de recrutement et des centres de formation en vue de surveiller les violations des droits humains; infliger des peines sévères aux sociétés ne respectant pas les droits des travailleurs qu ’ elles recrutent; et poursuivre et punir les personnes impliquées dans des recrutements illégaux, notamment les trafiquants de femmes migrantes aux fins du travail forcé et de l ’ exploitation sexuelle.

Femmes aux prises avec de multiples formes de discriminations

Le Comité s’inquiète vivement :

a)De la position défavorisée des femmes rurales et autochtones, caractérisée par la pauvreté; de leurs difficultés à accéder à l’éducation et aux services sanitaires et sociaux; et de l’existence d’une discrimination s’agissant du droit de posséder la terre et d’en hériter;

b)Des cas de discrimination, violences et intimidations sexuelles à l’encontre en particulier des femmes appartenant à des minorités religieuses, notamment les femmes ahmadiyya, chrétiennes, bouddhistes et bahaïes, ainsi que les femmes autochtones; et des cas de violation des droits des femmes autochtones à accéder à leur terre, à l’eau ainsi qu’aux ressources naturelles;

c)D’informations faisant état d’abus sexuels commis contre des femmes détenues dans les locaux de la police, de l’absence de dispositions du Code de procédure pénale garantissant une protection aux détenues, ainsi que des difficultés que les femmes rencontrent lorsqu’elles cherchent à déposer plainte suite à des exactions de la police.

Le Comité prie l ’ État partie :

a) D ’ accorder une attention particulière aux besoins des femmes rurales de sorte qu ’ elles puissent bénéficier de services de santé, d ’ éducation, de distribution d ’ eau propre et d ’ assainissement et de projets générateurs de revenus; et d ’ éliminer toutes discriminations à l ’ égard des femmes s ’ agissant du droit de posséder la terre et d ’ en hériter;

b) De mettre en œuvre des mesures efficaces visant à éliminer la discrimination et la violence, notamment l ’ intimidation et la violence sexuelle, contre les femmes appartenant à des minorités religieuses, comme les ahmadies, les chrétiennes, les bouddhistes et les bahaïs, et les femmes autochtones; d ’ assurer leur sécurité et de leur permettre d ’ exercer davantage leurs droits humains et de garantir l ’ accès des femmes autochtones à la terre et aux ressources naturelles, par tous les moyens disponibles, notamment les mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et de la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales;

c) D ’ améliorer les conditions de détention des femmes conformément aux normes internationales pour : i) résoudre les problèmes du surpeuplement dans les prisons; ii) séparer les espaces de détention des hommes et des femmes; iii) garantir l ’ offre d ’ installations et de services sanitaires appropriés, en particulier à l ’ intention des femmes enceintes; et iv) assurer que les femmes puissent porter plainte contre les comportements répréhensibles d ’ officiers de police, notamment concernant la violence sexuelle, l ’ intimidation ou le harcèlement, et que ces comportements fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites rapides, indépendantes et impartiales et que leurs auteurs soient punis; et d ’ envisager de créer un mécanisme indépendant chargé de recevoir les plaintes du public concernant la police et d ’ y donner suite.

Mariage et relations familiales

Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’une stratégie efficace assortie de priorités et de calendriers bien définis visant à éliminer toutes discriminations contre les femmes dans le cadre du mariage et des relations familiales;

b)Les retards du retrait des dispositions discriminatoires de la loi de 1974 sur le mariage, notamment les dispositions qui : i) autorisent la polygamie (art. 4.1 et 4.2); ii) fixent l’âge légal du mariage à 16 ans pour les filles et à 19 ans pour les garçons (art. 7); et iii) disposent que l’homme est chef de ménage;

c)L’absence de protection des femmes ayant contracté un mariage interreligieux;

d)Les lois discriminatoires en matière de succession en vertu desquelles les fils héritent deux fois plus que les filles;

e)L’impossibilité pour les femmes musulmanes de se marier ou divorcer dans le cadre de la loi civile, celles-ci étant soumises uniquement à la charia;

f)L’adoption de lois, dans la province d’Aceh, particulièrement discriminatoires à l’égard des femmes en matière de relations familiales;

g)La persistance de la pratique du mariage précoce.

Le Comité rappelle l ’ article 16 de la Convention de même que sa recommandation générale n o 21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les relations familiales, et prie donc l ’ État partie :

a) De mettre en place une stratégie efficace assortie de priorités et de délais bien définis afin d ’ éliminer toutes discriminations à l ’ égard des femmes dans les domaines du mariage et des relations familiales;

b) De prévoir, selon un calendrier précis, un examen des dispositions de la loi de 1974 sur le mariage ainsi que de toutes les dispositions relatives à la vie familiale qui sont discriminatoires à l ’ égard des femmes, pour y transposer la Convention et garantir que les dispositions juridiques : i) interdisent la polygamie; ii) portent l ’ âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes; iii) excluent toutes différences concernant le rôle des hommes et des femmes à l ’ intérieur du ménage; iv) accordent une protection aux femmes qui contractent des mariages interreligieux; v) garantissent l ’ égalité des droits en matière de succession aux femmes en tant que filles et épouses; et vi) prévoient la possibilité de permettre à toutes les femmes de contracter des mariages civiles;

c) D ’ abroger sans retard les lois discriminatoires adoptées dans la province d ’ Aceh particulièrement discriminatoires à l ’ égard des femmes dans les relations familiales;

d) De conduire dans tout le pays des activités de sensibilisation aux incidences néfastes du mariage précoce pour les filles, afin d ’ en éliminer la pratique.

Protocole facultatif et amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Tout en notant l ’ exposé oral de la délégation indiquant que les préparatifs pour la ratification du Protocole facultatif à la Convention ont démarré, le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif le plus tôt possible et à accepter l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention, concernant les dates de réunion du Comité .

Diffusion

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Indonésie pour que la population du pays, en particulier les fonctionnaires, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits humains soient au courant des mesures prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait entre les sexes, et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité recommande que les observations finales soient diffusées jusqu ’ au niveau local. L ’ État partie est encouragé à organiser une série de réunions pour examiner les progrès accomplis dans l ’ application des présentes observations. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits humains, ses recommandations générales, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ Indonésie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme permettrait aux femmes d ’ exercer davantage leurs droits humains et leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. C ’ est pourquoi le Comité encourage l ’ Indonésie à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suivi des observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 22 et 48 ci-dessus .

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de recourir à la coopération et à l ’ assistance technique pour l ’ élaboration et la mise en œuvre d ’ un programme complet devant permettre l ’ application des recommandations susmentionnées et de la Convention dans son ensemble. Il invite également l ’ État partie à renforcer encore sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies, notamment l ’ Entité des Nations Unies pour l ’ égalité des sexes et l ’ autonomisation des femmes, la Division de statistique de l ’ Organisation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l ’ Organisation mondiale de la Santé et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que tous les ministères et organismes publics participent à l ’ élaboration de son prochain rapport périodique, ainsi qu ’ à consulter, lors de cette étape, une vaste gamme d ’ organisations féminines et de défense des droits humains.

Le Comité demande à l ’ État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu ’ il établira en application de l ’ article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il l ’ invite à présenter son prochain rapport périodique en juillet 2016 .

Le Comité invite l ’ État partie à suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports requis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, notamment les directives portant sur un document de base commun et les documents spécifiques à chaque instrument, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé ne devrait pas dépasser 80 pages .



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