University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Guinée équatoriale, U.N. Doc. CEDAW/C/GNQ/CO/6 (2012).


 

CEDAW/C/GNQ/CO/6

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

9 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Guinée équatoriale, adoptées par le Comité à sa cinquante-troisième session (1er-19 octobre 2012)

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Guinée équatoriale (CEDAW/C/GNQ/6) à ses 1077e et 1078e séances, le 5 octobre 2012 (CEDAW/C/SR.1077 et 1078). La liste de points à traiter et de questions soulevées par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/GNQ/Q/6, et les réponses du Gouvernement équato-guinéen sous la cote CEDAW/C/GNQ/Q/6/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie de son sixième rapport périodique, qui n’a toutefois pas été établi conformément aux directives sur l’établissement des rapports et a été soumis avec retard. Il le remercie également de ses réponses écrites à la liste de points à traiter et de questions soulevées par le Groupe de travail de présession du Comité, bien que celles-ci ne soient pas complètes. Il se félicite en outre de la présentation orale faite par la délégation.

3.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau conduite par M. Alfonso Nsue Mokuy, Vice-Premier Ministre, et composée de la Ministre des affaires sociales et de la promotion de la femme représentants de la Direction générale des droits de l’homme, ainsi que d’un représentant de la Mission permanente de la Guinée équatoriale auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Il regrette toutefois qu’aucune réponse n’ait été apportée à certaines questions soulevées, et que certaines réponses n’aient pas été suffisamment claires, précises ou détaillées.

B.Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 3/2005 relative à la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST) et du VIH/sida et à la lutte contre ces maladies.

5.Le Comité prend note avec intérêt de la campagne «Non à la violence contre les femmes en Guinée équatoriale», menée en 2008, ainsi que de la création du Fonds de développement social, dont la priorité est d’assurer l’accès des femmes aux services de santé.

6.Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, le 16 octobre 2009.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7. Rappelant l ’ obligation qui incombe à l ’ État partie d ’ appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l ’ objet d ’ une attention prioritaire de la part de l ’ État partie d ’ ici à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de privilégier les domaines d ’ activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises et des résultats qu ’ il aura obtenus. Le Comité lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, à l ’ Assemblée nationale et aux instances judiciaires, de façon à en assurer la pleine application.

Parlement

8. Tout en réaffirmant que c ’ est au Gouvernement qu ’ il incombe au premier chef de pleinement s ’ acquitter des obligations que la Convention met à la charge de l ’ État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches du pouvoir et invite l ’ État partie à encourager son Parlement, conformément à ses procédures, à prendre le cas échéant les mesures nécessaires pour ce qui est de la mise en œuvre des présentes observations finales d ’ ici à l ’ établissement du prochain rapport périodique au titre de la Convention.

Visibilité de la Convention et du Protocole facultatif

9.Bien que l’État partie ait ratifié la Convention en 1984, le Comité est préoccupé de constater que celle-ci ne s’est pas encore vu accorder toute la visibilité et l’importance voulues et que, partant, elle ne sert pas systématiquement de base juridique aux mesures, législatives et autres, visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes dans l’État partie, conformément aux recommandations générales du Comité. Il note également avec préoccupation que la Convention et son Protocole facultatif sont généralement mal connus à tous les niveaux de l’administration. Enfin, il s’inquiète de la méconnaissance généralisée, par les femmes elles-mêmes, des droits qui leur sont reconnus par la Convention, ou de la procédure de recours prévue par le Protocole facultatif, et du fait qu’elles ne disposent donc pas des informations nécessaires pour pouvoir faire valoir leurs droits.

10. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour assurer la diffusion et la compréhension voulues des dispositions de la Convention et des recommandations gén érales du Comité dans tous les m inistères, au Parlement, au sein des instances judiciaires et des forces de l ’ ordre et chez les responsables locaux, afin de faire connaître les droits fondamentaux des femmes et de faire en sorte qu ’ ils servent de fondement à l ’ élaboration de mesures visant à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour que les femmes connaissent mieux leurs droits et les moyens de les exercer, et notamment d ’ informer les femmes sur la Convention et son Protocole facultatif.

Obligations au titre de la Convention

11.Le Comité note une fois de plus avec inquiétude que l’État partie connaît mal ses obligations au titre de la Convention. Il se dit préoccupé de constater que l’État partie comprend mal la différence entre l’égalité de jure et l’égalité de facto entre les hommes et les femmes et que, de ce fait, peu de progrès ont été accomplis pour assurer l’égalité réelle des femmes avec les hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

12. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour se familiariser pleinement avec l ’ ensemble des obligations qu ’ il s ’ est engagé à respecter lors de la ratification de la Convention, comme expliqué dan s la Recommandation générale n o 28 (2010) du Comité, et à prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes et assurer l ’ égalité réelle des femmes avec les hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

Cadre législatif

13.Le Comité prend note de la réforme constitutionnelle (2011) menée par l’État partie et s’inquiète de ce qu’aucune loi sur l’égalité entre les sexes n’ait encore été élaborée et adoptée, notamment une définition de la discrimination conforme à l’article premier de la Convention. Il est préoccupé par l’absence d’études permettant de recenser les lacunes de la législation nationale pour protéger les droits de la femme et garantir l’égalité des sexes conformément à la Convention. Il s’inquiète en outre des retards importants enregistrés dans l’adoption du projet de loi d’ensemble visant à prévenir, punir et éliminer la violence à l’égard des femmes, du projet de Code de la personne et de la famille ainsi que du projet de loi relative au mariage coutumier. Il est aussi préoccupé par la réticence de l’État partie à fournir durant le dialogue davantage de renseignements sur le calendrier prévu pour adopter ces projets de loi ainsi que sur leurs dispositions spécifiques.

14. Le Comité demande à l ’ État partie:

a) D ’ accélérer l ’ élaboration et l ’ adoption d ’ une loi sur l ’ égalité d es sexes, qui comprenne une définition de la discrimination à l ’ égard des femmes et interdise cette discrimination, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention;

b) De réaliser une étude sur sa législation nationale pour en recenser les lacunes en matière de protection des droits de la femme et d ’ égalité d es sexes et pouvoir ainsi la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention; et

c) D ’ établir un calendrier précis pour réviser ou adopter les lois nécessaires et, en particulier, adopter le projet de loi d ’ ensemble visant à prévenir, punir et éliminer la violence à l ’ égard des femmes, le projet de Code de la personne et de la famille, ainsi que le projet de loi relative au mariage coutumier.

Mécanismes de plainte en justice

15.Le Comité note avec satisfaction que les délégations du Ministère des affaires sociales et de la promotion de la femme dans les districts fournissent des conseils juridiques et des services de médiation aux femmes victimes de discrimination et de violence intrafamiliale. Il est toutefois préoccupé par l’absence de mécanismes de plainte en justice permettant aux femmes de signaler les cas de discrimination.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ établir des mécanismes de plainte en justice et de veiller à ce que les femmes aient facilement accès, à moindre coût, à ces dispositifs pour signaler les cas de discrimination et les violations de leurs droits;

b) De garantir l ’ accès effectif des femmes à la justice, notamment en leur fourni ssant une aide juridictionnelle si nécessaire;

c) De veiller à ce que les dispositions de la Convention et de son P rotocole facultatif fassent partie intégrante du programme d ’ enseignement du droit et de la formation des professionnels de j ustice, y compris les juges, les avocats et les procureurs, afin de bien ancr er dans le pays une culture juridique fondée sur les principes de l ’ égalité des femmes et de la non-discrimination.

Mécanisme national de promotion de la femme

17.Le Comité note avec préoccupation que, malgré l’existence d’un mécanisme national de promotion de la femme et d’un plan d’action national multisectoriel concernant la condition de la femme et l’égalité des sexes (2005-2015), la promotion de la femme et son plein épanouissement ne sont pas une priorité dans l’État partie. Il s’inquiète aussi de l’absence de politique spécifique d’égalité des sexes visant notamment à assurer la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans le cadre des politiques et des programmes qui ont des effets sur l’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux. Il est préoccupé par les moyens techniques limités dont disposent le Ministère des affaires sociales et de la promotion de la femme et ses délégations à l’échelle des provinces et des districts pour agir dans le domaine de l’égalité des sexes et de la protection des droits de la femme.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De s ’ attacher en priorité à l ’ élabor ation et à l ’ adopt ion d ’ une politique nationale d ’ égalité d es sexes, globale et orientée vers d es résultats concrets, ainsi que d ’ un plan d ’ action assorti d ’ indicateurs et d ’ objectifs précis, qui devraient inclure une stratégie efficace pour l ’ égalité des sexe s fondée sur la Convention, les recommandations générales du Comité et la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, avec la participation de tous les organes compétents de l ’ État et en consultation avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales concernées;

b) De renforcer les capacités du Ministère des affaires sociales et de la pr o mo tion de la femme et de lui accorder d es ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter correct ement de son mandat et de gagner en efficacité s ’ agissant d ’ élaborer et d ’ appliquer des mesures législatives et stratégiques dans le domaine de l ’ égalité d es sexes, de fournir des conseils à ce sujet et de coordonner et superviser le processus.

Organisations non gouvernementales

19.Le Comité note avec préoccupation qu’aucun représentant de la société civile n’était présent lors de l’examen du rapport de l’État partie. Il s’inquiète aussi des obstacles administratifs et juridiques posés à la création d’associations de femmes, et des conditions préalables à remplir pour collaborer avec le Ministère des affaires sociales et de la promotion de la femme. Il regrette que l’État partie ne tire pas pleinement profit de la contribution des organisations non gouvernementales pour promouvoir la condition de la femme et le développement socioéconomique du pays.

20. Le Comité exhorte l ’ État partie à associ er les organisations non gouvernementales, en particulier les groupement s de femmes, à l ’ élaboration et à la mise en œuvre de politiques, programmes et mesures visant à promouvoir la condition de la femme dans tous les domaines visés par la Convention, ainsi qu ’ à l ’ établissement des rapports destinés au Comité.

Mesures temporaires spéciales

21.Le Comité constate avec inquiétude que l’État partie ne comprend pas la nature, l’objet et la nécessité des mesures temporaires spéciales pour accélérer l’instauration d’une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Il regrette que, hormis dans le secteur de l’éducation, aucune mesure temporaire spéciale n’ait été adoptée jusqu’à présent dans l’État partie.

22. Le Comité exhorte l ’ État partie à se doter de dispositions législatives spécifiques relatives à l ’ adoption de mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la R ecommandation générale n o 25 (2004) du Comité, et à appliquer ces mesures dans les domaines où cela s ’ avère nécessaire pour accélérer l ’ instauration d ’ une égalité réelle entre les hommes et les femmes, en particulier pour accroître le nombre de femmes à des postes de responsabilité dans la sphère politique, ainsi que dans l ’ appareil judiciaire et la fonction publique. Il lui recommande aussi d ’ adopter des mesures temporaires spéciales pour protéger les groupes défavorisés de femmes et améliorer leur participation dans tous les domaines visés par la Convention.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

23.Le Comité regrette l’insuffisance des efforts déployés dans l’État partie pour éliminer les stéréotypes sexistes et les pratiques préjudiciables. Il se déclare profondément préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et la société. Il constate que ces attitudes et stéréotypes discriminatoires sont des obstacles importants à l’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux, notamment à leur participation à la prise des décisions familiales sur un pied d’égalité avec les hommes. Le Comité est aussi extrêmement préoccupé par la persistance de pratiques préjudiciables profondément enracinées telles que les mariages forcés et précoces, le lévirat et la maltraitance des veuves, la violence liée à la dot et la polygamie dans l’État partie.

24. Le Comité exhorte l ’ État par tie :

a) À m ettre en œuvre une stratégie globale visant à éliminer les pratiques préjudiciables et les stéréotypes discriminatoires à l ’ égard des femmes, conformément à l ’ article 2, et plus spécifiquement à son alinéa f , et à l ’ alinéa a de l ’ article 5 de la Convention. Dans le cadre de cette stratégie, des efforts concertés seront déployés, selon un échéancier clair, en vue d ’ éduquer et de sensibiliser les femmes et les hommes de toutes les strates sociales , en collaboration avec la société civile et avec la participation des écoles et de s médias;

b) À s uivre et réexaminer les mesures adoptées, de façon à en évaluer l ’ efficacité et à prendre les mesures qui s ’ imposent , et à faire figurer dans son prochain rapport des renseignements clairs sur ce tte question.

Violence à l’égard des femmes

25.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas adopté de lois, politiques et programmes spécifiques pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Il regrette aussi l’absence de renseignements sur l’ampleur de la violence à l’égard des femmes et ses manifestations dans l’État partie. Il est préoccupé par l’absence de données exactes et actualisées sur les cas signalés de violence sexiste, ainsi que par l’absence de renseignements sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour des cas de violence à l’égard des femmes, notamment de violence intrafamiliale et de violence sexuelle. Il s’inquiète également de l’absence de renseignements sur les services d’aide sociale, et notamment sur l’existence de refuges pour les victimes.

26. Rappel ant sa R ecommandation g énérale n o 19 (1992) sur la violence à l ’ égard des femmes, le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) D ’ accé lérer l ’ adoption du projet de loi d ’ ensemble visant à prévenir, punir et éliminer la v iolence à l ’ égard des femmes et de veiller à l ’ application scrupuleuse de ce texte;

b) D ’ élaborer un plan d ’ action stratégiq ue national pour la protection des femmes et la prévention et la répression de la violence à l eur égard et, par suite , de réviser et mettre en œuvre le Programme multisectoriel de lutte contre la violence sexiste;

c) De réexaminer et modifier l es sections pertinentes de son C ode pénal et ses règles de procédure pénale pour s ’ attaquer efficacement à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, notamment en érigeant en infraction le viol conjugal en toutes circonstances;

d) D ’ encourager le signalement des actes de violence intra familiale et sexuelle à l ’ égard des femmes et des filles et de veiller à ce que tous les cas signalés fassent bien l ’ objet d ’ enquêtes et à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis et punis;

e) De fournir une assistance et une protection adéquates aux femmes victimes de violence, en particulier des services de réadaptation psychosociale et des centres d ’ hébergement en nombre suffisant ;

f) De collecter des données statistiques complètes sur la violence à l ’ égard des femmes, ventilées par sexe, âge et lien entre la victime et l ’ auteur de l ’ acte, y compris des données sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les peines prononcées contre des auteurs d ’ actes de violence sexuelle et sexiste, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport;

g) De dispenser une formation complète sur la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes, y compris la violence intra familiale et sexuelle, à tous les professionnels concernés, et notamment d ’ organiser une formation ciblée à l ’ intention des juges, des procureurs, des avocats et des policiers ainsi qu ’ une formation à l ’ intention des professionnels de santé sur les procédures normalisées de prise en charge des victimes de violence en tenant compte des considérations liées au genre .

Traite et exploitation de la prostitution

27.Le Comité prend acte de l’adoption de la loi no 1/2004 relative au trafic illicite de migrants et à la traite des êtres humains, mais note avec inquiétude que celle-ci est peu appliquée. Il constate aussi avec préoccupation que le boom pétrolier a favorisé le développement de la traite des personnes aux fins de l’exploitation par le travail et de l’exploitation sexuelle. Il s’inquiète de l’absence de renseignements sur l’ampleur de la traite et note avec une profonde préoccupation que les cas d’exploitation de la prostitution seraient de plus en plus nombreux. À cet égard, il regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté de cadre réglementaire, ni consacré suffisamment de ressources humaines et financières pour lutter efficacement contre ce phénomène.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De garantir l ’ application effective de la loi n o 1/2004; d ’ entreprendre une é tude sur l ’ ampleur du phénomène et d ’ élaborer et de mettre en œuvre un plan national de lutte contre la traite des personnes, axé sur des résultats concrets et assorti d ’ indicateurs et d ’ objectifs spécifiques, conformément à la Convention et aux dispositions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite de s personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme);

b) D ’ adopter un cadre réglementaire pour lutter contre l ’ exploitation de la prostitution, ainsi que des mesures visant à décourager les hommes de recourir à la prostitution;

c) De s ’ attaquer aux causes profondes de la prostitution, notamment la pauvreté, et de prendre des mesures pour donner aux femmes les moyens de subvenir à leurs besoins sans se livrer à la prostitution et pour venir en aide aux femmes et aux filles exploitées aux fins de la prostitution en les faisant bénéficier de services de réadaptation .

Participation à la vie politique et à la vie publique

29.Tout en relevant que, comme suite à la réforme constitutionnelle de 2011, l’État partie s’est engagé à prendre des mesures pour améliorer la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique (art. 13.2 de la Constitution), le Comité reste préoccupé par la faible représentation des femmes en politique et aux postes clefs de l’appareil judiciaire et de l’administration publique, notamment dans le service diplomatique.

30. Le Comité exhorte l ’ État partie :

a) À a ppliquer dans les meilleurs délais l ’ article 13.2 de sa C onstitution et à prendre des mesures pour améliorer la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique, en particulier leur représentation aux postes de re sponsabilité, en adoptant par exemple des mesures temporaires spéciales , telles que des quotas, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la R ecommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales ;

b ) À e ntreprendre des activités de sensibilisation de la société dans son ensemble à l ’ importance de la participation des femmes à la prise de décisions, et à élaborer des programmes ciblés de formation et de tutorat dans le domaine de la négociation et de l ’ encadrement à l ’ intention des femmes qui souhaitent exercer ou qui exercent déjà des fonctions publiques.

Éducation

31.Le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements actualisés sur la situation des femmes et des filles dans le domaine de l’éducation. Il note avec inquiétude que le Programme national d’alphabétisation des femmes et des filles, adopté en 2008, en est toujours à sa phase préparatoire. Le Comité est préoccupé par le faible taux de scolarisation des adolescentes dans le secondaire, en dépit des efforts déployés pour améliorer ce taux, tels que la construction d’écoles dans toutes les municipalités et les zones reculées, ainsi que la sensibilisation des parents à l’importance de faciliter l’accès des filles à l’éducation. Il note aussi avec inquiétude que le harcèlement sexuel à l’école, les grossesses et les mariages précoces continuent d’empêcher les adolescentes d’achever leurs études secondaires. Il s’inquiète aussi de ce que les deux centres ayant vocation à réintégrer les adolescentes dans le système scolaire après leur grossesse sont privés, leur accès étant donc réservé à celles qui ont des moyens financiers.

32. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mieux se conformer à l ’ article 10 de la Convention et de poursuivre ses activités de sensibilisation à l ’ importance de l ’ éducation en tant que droit fondamental et moyen d ’ émancipation des femmes. À cet effet, il exhorte l ’ État partie :

a) À établir des protocoles pour la collecte annuelle de données ventilées par sexe sur différents indicateurs de base, notamment les taux net et brut de scolarisation, les taux de fréquentation et d ’ abandon et les résultats scolaires;

b) À m ettre en œuvre de façon prioritaire le P rogramme national d ’ alphabétisation des femmes et des filles ;

c) À prendre en compte les besoins spécifiques d es femmes et des filles dans les établissements scolaires qui existent déjà et dans ceux qui seront construits à l ’ avenir, et notamment à veiller à prévoir des installations sanitaires adaptées ;

d ) À s ’ attaquer aux causes profondes du taux élevé d ’ abandon scolaire chez les adolescentes, telles que les stéréotypes sex i s tes , la pauvreté et le harcèlement sexuel à l ’ école, les grossesses et les mariages précoces, notamment en adoptant une politique de réadmission scolaire des fille s enceintes et des jeunes mères et en mettant en œuvre des politiques de tolérance zéro à l ’ égard du harcèlement sexuel à l ’ école.

Emploi

33.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur l’emploi des femmes dans les secteurs formel et informel. Il note avec inquiétude que celui-ci ne comprend pas bien l’obligation qui lui incombe, au titre de la Convention, d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, dans les secteurs public et privé. Le Comité est aussi préoccupé par l’absence de syndicats et la non-reconnaissance du droit à la négociation collective comme moyen d’éliminer la discrimination dans l’État partie, ainsi que par le manque de renseignements détaillés sur la législation du travail et ses mécanismes d’application, tels que l’Inspection du travail.

34. Le Comité exhorte l ’ État partie :

a) À faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la situation des femmes dans le domaine de l ’ emploi, notamment les types de protection et de services juridiques, sociaux et autres dont bénéficient les femmes qui travaillent dans les secteurs formel et informel;

b) À s e familiariser pleinement avec le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale et avec les stratégies de mise en œuvre de ce principe;

c) À a dopter des politiques et à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la R ecommandation générale n o 25 (2004) du Comité, assorties d ’ objectifs, d ’ indicateurs et d ’ échéances, pour atteindre l ’ égalité réelle des hommes et des femmes sur le marché du travail, éliminer la ségrégation dans le domaine de l ’ emploi et combler l ’ écart de rémunération entre les sexes;

d) À p rendre des mesures pour garantir le respect de la Convention ( n o 100 ) de l ’ O rganisation internationale du T ravail (OIT) sur l ’ égalité de rémunération , 1951, et de la Convention ( n o 111 ) de l ’ OIT concernant la discrimination en matière d ’ emploi et de profession, 1958, et à ratifier la Convention ( n o 156 ) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales , 1981 .

Santé

35.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé, notamment en allouant davantage de ressources humaines et financières aux services de santé et en mettant en œuvre le Programme de prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant. Il est toutefois préoccupé par la situation sanitaire des femmes dans l’État partie, en particulier par le taux élevé de grossesses et de maladies sexuellement transmissibles chez les adolescentes. Il est aussi préoccupé par le manque de renseignements concernant les taux de mortalité et de morbidité maternelles, et leurs causes.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l ’ accès des femmes aux services et aux soins de santé procréative, conformément à la R ecommandation générale n o 24 (1999) du Comité sur les femmes et la santé;

b) D ’ améliorer l ’ éducation de s filles et d es garçons adolescents en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative et leurs droits en la matière , en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses chez les adolescentes et à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida;

c) De redoubler d ’ efforts pour mieux faire connaître les méthodes contraceptives peu onéreuses et améliorer l ’ accès à ces méthodes dans tout le pays , et de veiller à ce que les femmes et les filles, en particulier dans les zones rurales, n ’ aient pas de difficulté à accéder aux services de planification familiale ou à obtenir des informations dans ce domaine ;

d) D ’ adopter des mesures pour réduire le taux de mortalité maternelle, faire connaître aux femmes les services de santé à leur disposition et améliorer leur accès à ces services et à des soins médicaux prodigués par des professionnels qualifiés, en particulier dans les zones rurales, et de faire figurer des renseignements détaillés à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Vie économique et sociale

37.Le Comité regrette l’absence de renseignements sur les mesures spécifiques prises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les domaines de la vie économique et sociale, telles que les prêts bancaires, les crédits hypothécaires et d’autres formes de crédits financiers. Il est aussi préoccupé par l’absence de précisions quant au manque de services sociaux offerts aux femmes.

38. Le Comité encourage l ’ État partie à prendre des mesures pour garantir l ’ égalité entre hommes et femmes dans la vie économique et sociale, en particulier en ce qui concerne l ’ accès aux prêts bancaires, aux crédits hypothécaires et à d ’ autres formes de crédits financiers, et à faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur l ’ effet de ces mesures.

Femmes des zones rurales

39.Tout en prenant note du Programme de promotion du travail indépendant des femmes dans les zones rurales (PRAMUR), le Comité demeure préoccupé par la pauvreté généralisée et par l’absence de stratégies et mesures spécifiques mises en œuvre ou envisagées pour lutter contre la pauvreté et la discrimination dont sont victimes les femmes des zones rurales en ce qui concerne l’accès à la justice, à l’éducation, à la santé et au logement, à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que la participation à la prise de décisions au niveau communautaire. Il est particulièrement préoccupé par les effets du boom pétrolier sur les conditions de vie des femmes des zones rurales et regrette que le rapport ne contienne pas de renseignements à ce sujet. Le Comité s’inquiète de ce que les coutumes et pratiques traditionnelles observées dans les zones rurales empêchent les femmes d’hériter ou d’acquérir des terres et d’autres biens, ainsi que d’avoir accès aux crédits financiers et aux capitaux.

40. Le Comité demande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre des mesures et des stratégies spécifiques pour lutter contre la pauvreté des femmes, notamment des mesures efficaces pour veiller à ce que les femmes des zones rurales aient accès à la justice, aux soins de santé, à l ’ éducation, au logement, à l ’ eau potable et à l ’ assainissement, à des terres fertiles et à des projets rémunérateurs;

b) De veiller à ce que les femmes des zones rurales participent à la prise de décisions au niveau communautaire;

c) De lutter contre les coutumes et les pratiques traditionnelles, qui entravent le plein exercice, par les femmes des zones rurales, de leur droit à la propriété et à l ’ accès aux crédits et aux capitaux.

Groupes défavorisés de femmes

41.Le Comité est préoccupé par la situation des femmes dans les prisons, en particulier des femmes étrangères. Il est aussi préoccupé d’apprendre que les détenues sont particulièrement exposées au harcèlement et à la violence sexuels de la part de leurs codétenues ou de gardiens de sexe masculin.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ occuper de la situation des femmes en prison et de protéger les détenues contre to utes les formes de violence, en particulier le harcèlement et la violence sexuels.

Mariage et relations familiales

43.Le Comité note avec inquiétude qu’il existe un double système de justice, civil et coutumier, régissant le mariage et les relations familiales, ce qui donne lieu à une discrimination extrême et persistante à l’égard des femmes sur des questions telles que la garde des enfants, le partage des biens acquis au cours du mariage et la succession. Il est préoccupé de constater que les femmes ayant contracté un mariage coutumier ne peuvent saisir les tribunaux civils pour défendre leurs droits. Il est particulièrement inquiet de noter que les renseignements fournis donnent à penser que le projet de Code de la personne et de la famille et le projet de loi relative au mariage coutumier ne sont pas conformes à la Convention, notamment pour ce qui est de la polygamie, des effets juridiques du mariage, de l’âge minimum du mariage, des motifs de dissolution du mariage et des effets juridiques de la dissolution, notamment la garde des enfants et les droits en matière de succession.

44. Le Comité engage l ’ État partie à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage, des rapports familiaux et de la succession:

a) En révisant le projet de Code de la personne et de la famille et le projet de loi relative au mariage coutumier en vue d ’ éliminer les contradictions et les chevauchements possibles entre les deux textes et en veillant notamment à interdire la polygamie, à porter à 18 ans l ’ âge minimum du mariage pour les femmes, à garantir l ’ égalité de droits des hommes et des femmes en matière d ’ héritage et de succession et à reconnaître pleinement la capacité juridique des femmes, conformément à la Convention;

b) En veillant à ce que les tribunaux traditionnels n ’ exercent pas de discrimination à l ’ égard des femmes, quelle que soit la question traitée, et notamment pour ce qui est de la dissolution du mariage et de ses conséquences économiques;

c) En instaurant des garanties judiciaires applicables aux mariages traditionnels et aux mariages civils, afin que les femmes ne soient pas victimes de discrimination.

Institution nationale des droits de l’homme

45.Le Comité prend note de la création récente, dans la Constitution, de la fonction de médiateur (Défenseur du peuple). Il craint que celui-ci ne soit pas indépendant, étant donné qu’en vertu de la Constitution, son bureau fait partie des organes de l’État. Il est également préoccupé par le manque d’informations quant aux ressources humaines et financières allouées à ce bureau.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ assurer l ’ indépendance du Médiateur, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), de le doter de ressources humaines et financières suffisantes et de faire en sorte qu ’ il ait pour mandat de promouvoir les droits de l ’ homme en général et l ’ égalité des sexes en particulier;

b) De veiller à ce que la composition et les activités du Bureau du Médiateur tiennent compte de la problématique hommes-femmes.

Collecte de données

47.Tout en notant que, selon les informations fournies par la délégation, les résultats de la première enquête sur la démographie et la santé et de l’enquête sur la situation socioéconomique des femmes dans l’État partie n’ont pas encore été approuvés, le Comité regrette que le rapport ne contienne pas de données statistiques ventilées par sexe, par âge, par zone rurale et urbaine et par appartenance ethnique, et rappelle qu’en l’absence de ces données, il est difficile d’évaluer précisément la situation réelle des femmes dans la plupart des domaines visés par la Convention. Le Comité note également avec préoccupation que l’insuffisance des données ventilées dont dispose l’État partie entrave les efforts qu’il consacre à la conception et à la mise en œuvre de politiques et de programmes en faveur de l’égalité des sexes, ainsi qu’à l’évaluation de leur efficacité pour ce qui est de la mise en œuvre de la Convention.

48. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D ’ améliorer sans tarder son système actuel de collecte de données dans tous les domaines visés par la Convention, afin de pouvoir évaluer précisément la situation réelle des femmes et suivre correctement les tendances évolutives dans ce domaine;

b) D ’ utiliser des indicateurs quantifiables pour évaluer l ’ efficacité des mesures adoptées et les progrès accomplis sur la voie de l ’ égalité de fait entre hommes et femmes , et d ’ utiliser ces données et indicateurs pour concevoir des lois, d es politiques et des programmes aux fins de l ’ application effective de la Convention;

c) De faire figurer ces données, ventilées par zone urbaine et rurale et par appartenance ethnique, dans son prochain rapport périodique et d ’ indiquer les effets des mesures adoptées et les résultats obtenus pour ce qui est de la réalisation effective de l ’ égalité entre hommes et femmes.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

49. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de s ’ appuyer pleinement, aux fins de l ’ exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

50. Le Comité souligne qu ’ il est indispensable de donner pleinement effet à la Convention pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. Il invite à prendre en compte la problématique hommes-femmes et à faire expressément référence aux dispositions de la Convention dans toutes les actions visant la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, et prie l ’ État partie d ’ en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

51.Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Guinée équatoriale pour que la population, notamment les agents de l ’ État, les hommes politiques, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l ’ homme, prennent conscience des mesures prises pour assurer l ’ égalité de jure et de facto entre les sexes et de ce qui reste à faire dans ce domaine. Il recommande à l ’ État partie de diffuser ces observations également au niveau local et l ’ encourage à organiser une série de réunions afin d ’ examiner les progrès accomplis dans leur mise en œuvre. Il le prie de diffuser largement, notamment auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l ’ homme, le texte de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale intitulée: «Femmes en l ’ an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle».

Ratification d’autres instruments

52. Le Comité note que l ’ adhésion de la Guinée équatoriale au x neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme renforcerait la jouissance par les femmes de leurs droits individuels et libertés fondamentales dans tous les domaines. Il encourage par conséquent l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées .

Suite donnée aux observations finales

53.Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées aux alinéas a, b, e et f du paragraphe 26 et à l ’ alinéa a du paragraphe 44 ci-dessus.

Assistance technique

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de recourir à la coopération et à l ’ assistance technique pour l ’ élaboration et la mise en œuvre d ’ un programme complet devant permettre l ’ application des recommandations susmentionnées et de la Convention dans son ensemble. Il invite également l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies, notamment l ’ Entité des Nations Unies pour l ’ égalité des sexes et l ’ autonomisation des femmes (ONU Femmes), la Division de statistique de l ’ Organisation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l ’ Organisation mondiale de la Santé et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme.

Élaboration du prochain rapport

55. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ assurer la participation de tous les ministères et organismes publics à l ’ élaboration de son prochain rapport périodique et, dans le même temps, de consulter un large éventail d ’ organisations de défense des droits de l ’ homme et des droits des femmes.

56. Le Comité prie l ’ État partie de répondre, dans son prochain rapport périodique au titre de l ’ article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales et invite l ’ État partie à présenter ce rapport en octobre 2016.

57. Le Comité invite l ’ État partie à suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant les directives pour l ’ établissement du document de base commun et des rapports propres à chaque instrument, approuvées à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, qui s ’ est tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/ Rev .6, chap. I). Les directives du Comité concernant l ’ établissement des rapports qui lui sont destinés, adoptées à sa quarantième session en janvier 2008 (A/63/38, première partie, annexe I) doivent être mises en œuvre concurremment avec les directives harmonisées concernant l ’ établissement du document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base actualisé 80 pages.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens