University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Chili, U.N. Doc. CEDAW/C/CHL/CO/5-6 (2012).


 

CEDAW/C/CHL/CO/5-6

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

12 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ é limination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Observations finales concernant les cinquième et sixième rapports périodiques du Chili, adoptées par le Comitéà sa cinquante-troisième session (1er-19 octobre 2012)

1.Le Comité a examiné les cinquième et sixième rapports du Chili (CEDAW/C/CHL/5-6), soumis en un seul document, à ses 1071e et 1072e séances (CEDAW/C/SR.1071 et 1072), le 2 octobre 2012. La liste de questions et de points à traiter du Comité figure dans le document CEDAW/C/CHL/Q/5-6 et les réponses du Gouvernement chilien dans le document CEDAW/C/CHL/Q/5-6/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les cinquième et sixième rapports détaillés de l’État partie, soumis en un seul document. Il regrette toutefois que les rapports manquent, d’une manière générale, de statistiques ventilées par sexe et de données qualitatives sur la situation des femmes dans un certain nombre de domaines couverts par la Convention, en particulier en ce qui concerne les femmes appartenant à des groupes défavorisés. Le Comité remercie l’État partie pour ses réponses écrites à la liste de questions et de points à traiter élaborée par le groupe de travail de présession du Comité, ainsi que pour les réponses aux questions posées oralement par le Comité. Il regrette toutefois que le document de base commun n’ait pas été mis à jour.

3.Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Directrice du Service national de la femme (SERNAM), Mme Carolina Schmidt Zaldivar, et était composée du Représentant permanent de la République du Chili auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, M. Pedro Oyarce, et de représentants des Ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la défense, du développement social, de l’économie, de l’éducation, de la santé, du travail et de l’agriculture, ainsi que de la police et de l’appareil judiciaire. Le Comité apprécie le dialogue constructif qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les progrès réalisés depuis l’examen du quatrième rapport périodique de l’État partie en 2006 (CEDAW/C/CHI/4) dans le cadre de la réforme législative, en particulier l’adoption des textes ci-après:

a)Les lois nos 20.255 (2009) et 20.336 (2009) relatives à la protection des domestiques;

b)La loi no 20.480 (2010) portant modification du Code pénal pour y inclure le fémicide;

c)La loi no 20.418 (2010) relative à la santé sexuelle et génésique;

d)La loi no 20.507 (2011) relative à la traite des êtres humains, qui inclut des définitions des infractions de traite et de trafic de migrants;

e)La loi no 20.430 (2011) relative à la protection des droits des réfugiés;

f)La loi no 20.609 (2012) relative à la lutte contre la discrimination.

5.Le Comité félicite l’État partie d’avoir amélioré son cadre institutionnel de manière à accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes, et notamment d’avoir adopté le Programme pour l’égalité entre les sexes (2010-2014) comme nouveau plan opérationnel du SERNAM en 2010, le troisième Plan en faveur de l’égalité des chances (2011-2020), et la Stratégie nationale de santé (2011-2020), ainsi que d’avoir créé le Bureau intersectoriel sur la traite des personnes en 2008 et l’Institut national des droits de l’homme en 2010.

6.Le Comité note avec satisfaction que depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments régionaux et internationaux ci-après, ou y a adhéré:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (2008);

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (2008);

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2008);

d)La Convention no 169 (1989) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (2008);

e)Le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort (2008);

f)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2009);

g)La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (2010).

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a désormais adhéré aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8. Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il est tenu de mettre en œuvre, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention et qu ’ il doit accorder une attention prioritaire aux préoccupations et recommandations formulées dans les présentes observations finales à compter de maintenant et jusqu ’ à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de faire porter ses efforts sur les secteurs en question dans les activités qu ’ il mène pour appliquer la Convention et de rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique.

Congrès national

9.Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de la pleine observation des obligations que la Convention impose à l’État partie et qu’il en est surtout comptable au premier chef, le Comité souligne que la Convention est contraignante pour toutes les branches du pouvoir, et invite l’État partie à encourager le Sénat et la Chambre des députés à prendre, s’il y a lieu, conformément à leurs procédures, toutes mesures nécessaires en vue de l’application des présentes observations finales entre maintenant et la soumission du prochain rapport périodique en application de la Convention.

Définition de l’égalité et de la non-discrimination

10.Le Comité note que la nouvelle loi contre la discrimination interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, mais il demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’y a pas incorporé une définition complète de la discrimination à l’égard des femmes conformément à l’article premier de la Convention, ni inscrit le principe de l’égalité des femmes et des hommes, en application de l’alinéa a de l’article 2 de la Convention. De plus, le Comité constate avec préoccupation que, bien que la Convention fasse référence à la notion d’égalité, les termes «égalité» et «équité» sont utilisés dans les plans et programmes de l’État partie de telle manière qu’on pourrait en déduire qu’ils sont synonymes ou interchangeables.

11. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Incorporer dans la législation nationale une définition complète de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, qui englobe à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte, et à établir, dans sa Constitution ou toute autre disposition législative, le principe de l ’ égalité des femmes et des hommes, conformément à l ’ alinéa a de l ’ article 2 de la Convention, en vue de parvenir à l ’ égalité formelle et réelle des femmes et des hommes;

b) Prendre note du fait que les termes «équité» et «égalité» ne sont pas synonymes ou interchangeables et qu ’ il peut en résulter une certaine confusion conceptuelle, et que la Convention a pour objet d ’ éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes et d ’ assurer l ’ égalité de jure et de facto (de droit et de fait) des femmes et des hommes.

Mécanismes nationaux de promotion de la femme

12.Le Comité félicite l’État partie pour ses initiatives visant à renforcer les ressources financières du SERNAM, mais est préoccupé par le manque de coordination entre le SERNAM et le Parlement et la société civile, et par le fait que les femmes défavorisées ne participent pas suffisamment aux programmes, plans d’action et politiques générales du SERNAM.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer sa coordination avec le Congrès national et la société civile, et de faire pleinement participer toutes les femmes défavorisées à la conception et à la mise en œuvre des politiques et programmes nation aux, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 2 de la nouvelle loi contre la discrimination.

Mesures temporaires spéciales

14.Le Comité relève avec préoccupation que le Parlement a refusé d’inclure des programmes d’action positive dans la nouvelle loi contre la discrimination, privant ainsi l’État partie des moyens d’accélérer la réalisation de l’égalité effective des femmes et des hommes dans tous les domaines visés par la Convention, en particulier ceux où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées.

15. Le Comité engage l ’ État partie à envisager d ’ appliquer des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales , en tant que stratégie nécessaire pour accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle dans tous les domaines visés par la Convention, e n particulier dans les sphères politique et publique où les femmes sont sous-représentées, ainsi que dans les domaines de l ’ éducation et de l ’ emploi, auxquels les migrantes et les autochtones ont un accès limité.

Stéréotypes

16.Le Comité accueille avec satisfaction la récente loi prévoyant un congé parental pour les hommes (loi no 20.545), mais demeure préoccupé par la persistance de stéréotypes traditionnels concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui mettent en avant de manière excessive le rôle traditionnel des femmes en tant que mères et épouses et continuent de restreindre leurs choix académiques et professionnels. De plus, le Comité est gravement préoccupé par le fait que, comme la délégation l’a reconnu pendant le dialogue, certains groupes de femmes se heurtent à de multiples formes de discrimination et de violence fondées, notamment, sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine autochtone ou la séropositivité.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts pour aider les femmes et les hommes à concilier les obligations familiales et professionnelles, entre autres, par le biais de nouvelles initiatives de sensibilisation et d ’ éducation s ’ adressant tant aux femmes qu ’ aux hommes, sur le partage équilibré des tâches domestiques et des soins aux enfants;

b) D ’ aller au-delà de la reconnaissance du problème que posent les multiples formes de discrimination en élaborant une stratégie complète destinée à faire évoluer ou à éliminer les attitudes stéréotypées, afin d ’ appliquer la nouvelle loi contre la discrimination.

Violence à l’égard des femmes

18.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a intensifié ses efforts pour lutter contre la violence familiale, notamment en modifiant le Code pénal pour ériger en infraction le fémicide commis par le conjoint ou un ex-conjoint (loi no 20.480) et pour assurer la prise en charge des victimes de ce type de violence et leur offrir réparation. Le Comité prend acte de l’explication fournie par la délégation selon laquelle le critère du «mauvais traitement habituel» s’applique uniquement à la violence psychologique, mais il relève avec préoccupation que l’application de cette condition supplémentaire pour que de tels actes soient considérés comme une infraction pénale constitue une barrière procédurale aux poursuites judiciaires. Il relève également avec préoccupation que la législation ne contient pas de définition spécifique de la violence familiale en tant qu’infraction pénale qui couvre aussi bien la violence psychologique que la violence physique. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que le harcèlement sexuel n’est considéré comme une infraction pénale que lorsqu’il survient sur le lieu de travail (art. 2 du Code du travail) et lorsque la victime est mineure (loi no 20.526).

19. Le Comité demande à l ’ État partie de:

a) Modifier sa loi sur la violence familiale (loi n o 20.066) pour y inclure une définition spécifique de la violence familiale en tant qu ’ infraction pénale qui couvre aussi bien la violence physique que la violence psychologique et pour supprimer l ’ obligation d ’ établir qu ’ il y a « mauvais traitement habituel» afin que tout acte de violence familiale fasse l ’ objet d ’ une enquête et que les auteurs soient traduits en justice ;

b) Promulguer une loi qui érige le harcèlement sexuel en infraction pénale.

20.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pris aucune mesure pour lutter contre d’autres formes de violence, telles que le fémicide en dehors de la sphère familiale et la violence sexuelle. Il s’inquiète également de l’efficacité des mesures prises pour prévenir le fémicide. Il est particulièrement préoccupé par les informations faisant état d’un recours disproportionné à la violence par la police, y compris sous la forme de sévices sexuels, contre des étudiantes lors des protestations sociales et contre des femmes lors de manifestations de la communauté mapuche. Il regrette que les auteurs n’aient pas été poursuivis et que l’État partie n’ait pas permis aux femmes victimes de tels actes d’accéder à la justice.

21. Le Comité invite instamment l ’ État partie à:

a) Prendre des mesures pour encourager les femmes à signaler tous les cas de violence, aussi bien dans la sphère familiale qu ’ en dehors, y compris les actes de violence sexuelle;

b) Mettre en place une stratégie et un plan d ’ action complets pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, y compris dans la communauté m apuche et les autres communautés autochtones, ainsi qu ’ un mécanisme institutionnel chargé de coordonner, contrôler et évaluer l ’ efficacité des mesures prises;

c) É tudier tous les cas de fémicide afin d ’ améliorer l ’ efficacité des mesures de protection destinées aux femmes victimes de la violence familiale ;

d) Mettre en place un système de collecte de données relatives à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et informer le Comité, dans son prochain rapport périodique, du nombre de poursuites engagées, ainsi que du nombre de condamnations prononcées, de peines imposées et de mesures disciplinaires prises dans les affaires de violence mettant en cause des agents de l ’ État;

e) Faire en sorte que toutes les formes de violence infligées par des agents de l ’ État à tous les niveaux, y compris par des policiers, ou résultant de leurs actes ou omissions, fassent systématiquement l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme, donnent effectivement lieu à des poursuites et soient réprimées par des peines et des sanctions disciplinaires adaptées, et que les victimes, en particulier les femmes autochtones, obtiennent réparation ou une indemnisation;

f) Renforcer son système judiciaire pour garantir aux femmes, en particulier celles appartenant à des groupes défavorisés telles que les autochtones, un véritable accès à la justice .

Traite et exploitation aux fins de prostitution

22.Tout en prenant note avec satisfaction des initiatives législatives et institutionnelles prises par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, le Comité est vivement préoccupé par l’absence signalée de mesures préventives destinées à s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène, ainsi que par l’absence de dispositif d’identification des victimes qui faciliterait la mise en œuvre de la nouvelle loi, la réadaptation et la protection des femmes et des filles victimes de la traite et la mise en place de foyers d’hébergement temporaire. En outre, le Comité s’inquiète du manque d’informations disponibles sur l’ampleur du phénomène, en particulier sur la traite se pratiquant entre les zones rurales et les zones urbaines du pays, ainsi que du peu de données disponibles au sujet de l’exploitation de la prostitution dans l’État partie.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts pour appliquer la nouvelle loi sur la traite, en particulier en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et la condamnation des trafiquants, et d ’ en rendre compte dans son prochain rapport périodique;

b) D ’ assurer un suivi systématique et d ’ évaluer périodiquement l ’ application de la nouvelle loi, notamment par la collecte et l ’ analyse de données portant à la fois sur la traite interne et sur la traite transfrontière, ainsi que sur l ’ exploitation des femmes par la prostitution, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique;

c) De mettre en place des mécanismes d ’ identification et de prise en charge efficaces pour les victimes de la traite;

d) D ’ assurer la formation systématique des magistrats, des agents de la force publique et des fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières, ainsi que des travailleurs sociaux, afin d ’ assurer une stricte application des nouvelles dispositions pénales pertinentes et de garantir que les trafiquants seront poursuivis et sanctionnés, et d ’ informer systématiquement les victimes de leurs droits durant la procédure judiciaire;

e) D ’ accroître le nombre de centres publics d ’ hébergement temporaire destinés aux femmes et aux filles victimes de la traite et de faire bénéficier celles-ci d ’ une protection et d ’ une assistance appropriées, notamment au moyen de programmes de réadaptation et de réinsertion sociales;

f) D ’ intensifier ses efforts de coopération bilatérale, régionale et internationale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination visant à prévenir la traite par l ’ échange d ’ informations, et d ’ harmoniser les procédures permettant de poursuivre et sanctionner les trafiquants.

Participation à la vie politique et publique

24.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour renforcer la participation des femmes à l’exercice du pouvoir politique par l’établissement du programme intitulé «600 dirigeantes pour le Chili», le Comité est préoccupé par la faible représentation des femmes au sein du Gouvernement, des deux chambres du Parlement, du corps diplomatique et de l’appareil judiciaire, ainsi que par le faible nombre de femmes occupant des postes de maire ou de conseiller municipal dans le pays. Il regrette que la persistance des attitudes et des stéréotypes patriarcaux et l’absence de mesures temporaires spéciales continuent de faire obstacle à la participation des femmes, y compris des femmes autochtones, au Parlement et aux postes de décision, tant au niveau de l’État qu’à celui des municipalités. En outre, le Comité constate à nouveau avec inquiétude que le système électoral binominal nuit à la représentation des femmes en politique (CEDAW/C/CHI/CO/4, par. 14).

25. Le Comité invite l ’ État partie à:

a) Envisager d ’ adopter, si nécessaire, des mesures temporaires spéciales, afin que la participation pleine et égale des femmes à la vie publique et politique devienne plus rapidement une réalité;

b) Intensifier ses efforts pour accroître la participation des femmes à la vie politique aux niveaux national et municipal, notamment en menant des campagnes de sensibilisation s ’ adressant aussi aux femmes autochtones, en incitant les partis politiques à désigner un nombre égal d ’ hommes et de femmes candidats et en allouant des fonds suffisants pour financer les campagnes des candidates;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour engager la réforme du système électoral binominal et veiller à ce que l ’ étude commandée par le Cabinet du Ministre et Secrétaire gé néral de la présidence en vue de formuler une proposition à cet égard soit réalisée selon un calendrier précis.

Nationalité

26.Le Comité s’inquiète du fait que l’exception au principe du droit du sol concernant les étrangers en transit soit appliquée de façon systématique aux migrantes en situation irrégulière, indépendamment de la durée de leur séjour dans l’État partie, avec pour conséquence que leurs enfants ne peuvent pas obtenir la nationalité chilienne à la naissance et peuvent uniquement opter pour la nationalité chilienne dans un délai d’un an immédiatement après la date de leur vingt et unième anniversaire.

27. Le Co mité encourage l ’ État partie à:

a) Revoir et modifier sa législation pour faire en sorte que les enfants nés dans l ’ État partie de migrantes en situation irrégulière puissent obtenir la nationalité chilienne à la naissance lorsque ces femmes ne peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants, conformément à la recommandation du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ( CMW/C/CHL/CO/1, par. 33) ;

b) Envisager d ’ adhérer aux instruments internationaux destinés à remédier à la situation des apatrides, à savoir la Convention relative au statut des apatrides (1954) et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie (1961).

Éducation

28.Le Comité salue les mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie pour promouvoir la poursuite de la scolarité des adolescentes enceintes, en particulier l’introduction d’une sanction applicable aux écoles qui excluent des étudiantes parce qu’elles sont enceintes et d’un programme d’éducation sexuelle dans l’enseignement secondaire, et la création du Conseil pour la protection des adolescentes enceintes. En revanche, le Comité est vivement préoccupé par l’augmentation du nombre de grossesses chez les adolescentes, qui explique les taux élevés d’abandon scolaire; par la persistance des exclusions d’élèves enceintes par les établissements scolaires et par le faible nombre de plaintes que suscitent ces renvois, qui témoigne d’un manque d’information des jeunes filles; par le fait que l’éducation sexuelle ne figure pas systématiquement dans les programmes scolaires; et par la persistance des stéréotypes dans le contenu de deux des sept programmes d’éducation sexuelle existants. Le Comité est également préoccupé par les forts taux d’analphabétisme constatés chez les femmes des communautés rurales et autochtones.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts pour garantir que les étudiantes enceintes poursuivent leur scolarité pendant leur grossesse et reprennent leurs études après avoir accouché, notamment en établissant des mécanismes de surveillance, en faisant appliquer des sanctions, en informant les étudiantes enceintes des droits qu ’ elles tirent de la nouvelle législation, et en renforçant les campagnes de sensibilisation;

b) D ’ intégrer dans les programmes d ’ enseignement scolaire des programmes complets d ’ éducation à la santé et aux droits sexuels et génésiques destinés aux adolescentes et aux adolescents , mettant spécialement l ’ accent sur la prévention des grossesses chez les adolescentes;

c) De f ormer à la problématique hommes-femmes les enseignants à tous les niveaux du système éducatif et de retirer les stéréotypes fondés sur le sexe du contenu de tous les programmes d ’ éducation sexuelle;

d) D’i ntensifier ses efforts pour établir des programmes visant expressément à éliminer l ’ analphabétisme chez les femmes rurales et autochtones et de garantir aux filles des communautés rurales et autochtones un accès égal à l ’ éducation.

Emploi

30.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption d’une loi visant à améliorer les conditions de travail des domestiques, notamment en ce qui concerne leur salaire minimum, le droit aux jours fériés et le congé de maternité, ainsi que du projet de loi no 8292‑13, qui fixera le nombre d’heures de travail hebdomadaires maximum. En revanche, le Comité est préoccupé par la situation toujours précaire des domestiques, en particulier des migrantes employées comme domestiques, par l’application insuffisante du cadre juridique et par le manque de surveillance des conditions de travail de ces personnes.

31. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Accélérer la promulgation du projet de loi n o 8292-13 fixant le nombre d ’ heures de travail hebdomadaires maximum des domestiques et garantir qu ’ en la matière, les mêmes normes s ’ appliquent aux travailleurs qui sont logés par leur employeur et à ceux qui ne le sont pas;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une meilleure application des dispositions de la législation du travail applicables aux domestiques, notamment en faisant conduire des inspections du travail de manière systématique et en menant des activités de sensibilisation s ’ adressant particulièrement aux migrantes;

c) Définir un calendrier pour la ratification de la Convention n o 189 de l ’ Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques.

32.Tout en prenant note des efforts consentis par l’État partie pour ouvrir aux femmes les formations à des métiers traditionnellement exercés par les hommes, le Comité reste préoccupé par la faible participation des femmes, en particulier des migrantes et des femmes autochtones, au marché du travail, par la persistance des écarts de salaires entre les femmes et les hommes et par le fait que l’État partie n’a pas intégré le principe du salaire égal pour un travail d’égale valeur dans sa loi no 20.348 (2009) sur le droit à l’égalité de rémunération, conformément aux normes de l’Organisation internationale du Travail. Tout en notant que la loi no 20.348 met en place un mécanisme de plainte, le Comité constate avec préoccupation que peu de plaintes sont déposées.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ envisager de modifier sa législation afin d ’ y intégrer le principe du salaire égal pour un travail d ’ égale valeur, pour réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes , conformément à la Convention n o 100 de l ’ Organisation internationale du Travail sur l ’ égalité de rémunération;

b) D ’ établir des mécanismes d ’ application efficaces pour faire appliquer la loi n o 20 . 348;

c) D ’ accroître les efforts qu ’ il déploie pour élaborer des mesures et des programmes visant à améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, notamment en faveur de l ’ insertion des migrantes et des femmes autochtones.

Santé

34.Le Comité salue la mise en œuvre par l’État partie d’un Plan national d’éducation affective et sexuelle, comprenant une formation généralisée à la santé sexuelle et génésique, une stratégie de surveillance de la santé des jeunes et la création d’espaces adaptés aux adolescents dans 59 municipalités. En revanche, il regrette vivement que toutes les initiatives parlementaires récentes de dépénalisation de l’avortement engagées dans l’État partie aient échoué, y compris en ce qui concerne les cas où la santé ou la vie de la mère sont en danger et les cas de malformation grave ou de viol. Le Comité se félicite de la déclaration dans laquelle la délégation a affirmé que le droit à la vie de la mère prévalait lorsque la santé ou la vie de celle-ci étaient en danger, mais il constate à nouveau avec inquiétude, comme il l’a fait dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/CHI/CO/4, par. 19) que l’avortement reste une infraction pénale en toutes circonstances. Le Comité est également préoccupé par les cas signalés de stérilisation forcée de femmes vivant avec le VIH/sida dans l’État partie, ainsi que par le dépistage forcé du VIH/sida auquel sont soumises des femmes enceintes au mépris de la circulaire no A/15/47 (décembre 2011), qui autorise expressément les femmes à refuser ce dépistage. En outre, tout en notant avec satisfaction la promulgation en 2010 de la législation sur les droits en matière de sexualité et de procréation (loi no 20.418), le Comité, compte tenu du nombre élevé de grossesses chez les adolescentes et des avortements non médicalisés qui en découlent, s’inquiète des graves lacunes existant dans l’application de la loi no 20.418 ainsi que des difficultés que rencontrent les femmes pour se procurer des moyens de contraception et du manque de disponibilité de ces moyens et des services de planification familiale.

35. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un accès adéquat à des services de planification familiale et à des moyens de contraception, y compris à la contraception d ’ urgence, afin de prévenir les grossesses précoces et d ’ assurer l ’ application effective de la nouvelle législation par les municipalités;

b) Veiller à ce que le personnel médical recueille systématiquement le consentement éclairé de l ’ intéressée avant de pratiquer une stérilisation, à ce que les médecins qui pratiquent des stérilisations sans avoir obtenu ce consentement soient sanctionnés et à ce qu ’ une réparation et une indemnisation soient offertes aux femmes ayant subi une stérilisation non consentie;

c) Veiller à ce que la circulaire n o A/15/47 soit dûment respectée et appliquée par le personnel médical et à ce que les femmes enceintes soient informées qu ’ elles ont la possibilité de refuser le dépistage du VIH/sida;

d) Revoir la législation existante en matière d ’ avortement en vue de dépénaliser celui-ci dans les cas où la grossesse est le résultat d ’ un viol ou d ’ un inceste ou met en danger la santé ou la vie de la femme;

e) Réaliser une étude approfondie sur les avortements illégaux et non médicalisés et leurs effets sur la santé et la vie des femmes, en particulier sur les avortements qui entraînent le décès de la femme, et envisager d ’ utiliser les résultats de cette étude comme base de l ’ élaboration de mesures législatives et de l ’ action gouvernementale.

Prestations économiques et sociales

36.Tout en notant avec satisfaction l’effet positif de la réforme des pensions de 2008 sur les femmes, le Comité est préoccupé par le système de calcul discriminatoire du fonds de pension, qui, du fait de l’utilisation de tableaux d’espérance de vie ventilés par sexe, entraîne des écarts de pensions de retraite mensuelles entre des hommes et des femmes qui ont cotisé de la même manière et acquis le même nombre d’annuités.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réexaminer le système public de pension en vue d ’ en éliminer tous les éléments discriminatoires à l ’ égard des femmes.

38.Le Comité regrette le manque de renseignements sur les effets du tremblement de terre et du tsunami de 2010 sur la situation socioéconomique des femmes, en particulier dans les zones rurales. Tout en prenant note des renseignements fournis par la délégation durant le dialogue concernant l’adoption d’un plan national d’action sur la gestion de la catastrophe naturelle, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles il n’a pas été suffisamment tenu compte des besoins spécifiques des femmes dans le cadre des initiatives de relèvement.

39. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les programmes et stratégies adoptés à la suite de tremblements de terre et d ’ autres catastrophes naturelles, notamment le futur plan national d ’ action, incluent une perspective de genre afin de s ’ assurer que les femmes, en particulier celles des zones rurales, bénéficient pleinement des mesures prises selon leurs besoins.

Groupes défavorisés de femmes

40.Le Comité est préoccupé par l’exclusion sociale et par la vulnérabilité des migrantes, ainsi que par les obstacles qui les empêchent d’exercer leurs droits fondamentaux et, notamment, d’avoir accès à des prestations sociales et des services de soins de santé, en particulier en ce qui concerne les femmes enceintes.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la situation économique des migrantes, et éliminer ainsi leur vulnérabilité face à l ’ exploitation et aux trafiquants et faciliter leur accès à des prestations sociales et des services de soins de santé, quel que soit leur statut, en particulier en ce qui concerne les femmes enceintes;

b) D ’ établir des mécanismes pour suivre de près les effets des politiques socioéconomiques sur les migrantes, et d’ en informer le Comité dans son prochain rapport périodique.

42.Le Comité regrette le manque de renseignements détaillés sur les groupes défavorisés de femmes, tels que les migrantes, les femmes des zones rurales, les autochtones et les autres femmes qui sont victimes de formes multiples de discrimination.

43. L ’ État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques et des renseignements complets sur la situation des groupes défavorisés de femmes, en particulier des migrantes, des femmes des zones rurales et des autochtones.

Femmes en détention

44.Tout en prenant note de la déclaration de la délégation concernant la réforme du système pénitentiaire et de son cadre réglementaire, le Comité est gravement préoccupé par les difficultés que rencontrent les femmes en prison, en particulier pour ce qui est d’avoir accès à des installations et à des services de santé adéquats.

45. Rappelant les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que la réforme du système pénitentiaire soit fondée sur une perspective de genre et permette à toutes les femmes privées de liberté dans le pays d ’ avoir accès à des installations et à des services de santé adéquats.

Mariage et relations familiales

46.Le Comité prend note de la déclaration de la délégation l’informant que le Sénat est actuellement saisi d’un projet de loi sur les unions de fait, y compris les unions entre personnes de même sexe. Le Comité est profondément préoccupé par le maintien en vigueur de dispositions législatives qui sont discriminatoires à l’égard des femmes en ce qui concerne la gestion des biens matrimoniaux, et se déclare à nouveau préoccupé par le fait que la révision de ces dispositions se fait attendre depuis 1995 (CEDAW/C/CHI/CO/4, par. 9).

47. Conformément à sa Recommandation générale n o 21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les relations familiales, le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) D ’ accélérer, selon un calendrier bien précis, l ’ adoption du projet de loi n o 7567-07 portant modification du Code civil et d ’ autres lois régissant le régime des biens matrimoniaux, dont le Parlement est actuellement saisi, de veiller à ce que le nouveau régime matrimonial consacre l ’ égalité des droits entre les hommes et les femmes, tant durant le mariage qu ’ au moment de sa dissolution, et de veiller à ce que les femmes disposent de renseignements qui leur permettent de faire des choix éclairés conformément à la nouvelle législation relative aux biens matrimoniaux;

b) D ’ envisager l ’ adoption, dès que possible, du nouveau projet de loi sur les unions de fait, et de veiller à ce que ses dispositions respectent pleinement les principes de non-discrimination et d ’ égalité entre les hommes et les femmes.

Institution nationale des droits de l’homme

48.Tout en saluant la création de l’Institut national des droits de l’homme, le Comité note avec inquiétude que l’Institut n’est pas conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

49. Le Comité exhorte l ’ État partie à renforcer et élargir le mandat de l ’ Institut national des droits de l ’ homme en modifiant la loi n o 20 . 045 co nformément aux Principes de Par is et à doter l ’ Institut de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour lui permettre de fonctionner efficacement, à lui conférer un mandat spécifique en matière de promotion de l ’ égalité des sexes et à lui confier un mécanisme de plainte habilité à examiner les plaintes, à émettre des avis et à formuler des recommandations sur les plaintes émanant de femmes qui se disent victimes de violation de leurs droits fondamentaux.

Collecte et analyse de données

50.Le Comité salue les efforts déployés au niveau national pour améliorer le système de collecte de données et actualiser les indicateurs relatifs au genre. Il regrette toutefois que ces derniers ne soient pas pleinement intégrés au niveau des institutions et qu’il existe encore des lacunes concernant l’analyse et l’utilisation des statistiques relatives au genre dans l’État partie. Le Comité regrette aussi l’absence de statistiques ventilées par sexe dans de nombreux domaines couverts par la Convention.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour établir un système complet et unifié d ’ informations ventilées par sexe dans tous les domaines couverts par la Convention. Il lui recommande aussi de faire figurer dans son prochain rapport des données statistiques, ventilées par sexe et par zone urbaine et rurale, et de les analyser, en indiquant les effets des mesures prises et des résultats obtenus afin d ’ illustrer de manière plus complète la situation des femmes dans plusieurs domaines, en particulier en ce qui concerne la question de la violence.

Protocole facultatif

52. Rappelant ses précédentes observations finales (CEDAW/C/CHI/CO/4, par. 25), le Comité exhorte l ’ État partie à accélérer la ratification du Protocole facultatif à la Convention afin de faciliter le plein exercice des droits consacrés par la Convention.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

53. Le Comité exhorte l ’ État partie, lorsqu ’ il s ’ acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, d ’ utiliser pleinement la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements à ce sujet.

Objectifs du Millénaire pour le développement

54. Le Comité souligne que la pleine application de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il recommande à l ’ État partie de se fonder sur une perspective de genre et de se référer expressément aux dispositions de la Convention dans le cadre de toutes les initiatives visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, et lui demande de faire figurer des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

55. Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales afin d ’ informer la population, y compris les agents de l ’ État, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femme s et de défense des droits de l ’ homme, des mesures qui ont été prises pour garantir l ’ égalité de droit et de fait entre les sexes, et des dispositions qu ’ il reste à prendre dans ce domaine. Le Comité recommande que ces observations soient aussi diffusées au niveau local. L ’ État partie est invité à organiser une série de réunions pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des présentes observations. Le Comité demande à l ’ État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits , de l ’ homme les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, et le document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale intitulée «Les femmes en l ’ an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle».

Suite donnée aux observations finales

56. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, dans un délai de deux ans, des renseignements écrits sur les mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans les paragraphes 19 a) et 25 a) et b).

Élaboration du prochain rapport

57. Le Comité demande à l ’ État partie de garantir la pleine participation de tous les ministères et organismes publics à l ’ élaboration du prochain rapport périodique et, parallèlement, de consulter un large éventail d ’ organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme.

58. Le Comité demande à l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera en application de l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à soumettre son prochain rapport périodique en octobre 2016.

59. Le Comité invite l ’ État partie à suivre les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, notamment les directives sur le document de base commun et sur les documents propres à chaque instrument, qui ont été adoptées à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN / 2/Rev.6, chap. I). Les directives concernant l ’ élaboration du rapport propre à la Convention, adoptées par le Comité à sa quarantième session en janvier 2008 (A/63/38, première partie, annexe I), doivent être appliquées parallèlement aux directives harmonisées relatives au document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Le document propre au Comité ne devrait pas dépasser 40 pages, et le document de base commun actualisé 80 pages.



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