University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Cameroun, U.N. Doc. CEDAW/C/CMR/CO/4-5 (2014).


 

* Adoptées p a r le Comité à sa cinquante-septième session (10-28 février 2014).

Observations finales concernant le rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports périodiques) du Cameroun *

Le Comité a examiné le rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports périodiques) du Cameroun (CEDAW/C/CMR/4-5) à ses 1 189e et 1 190e séances, le 12 février 2014 (CEDAW/C/SR.1189 et 1190). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/CMR/Q/4-5, et les réponses du Cameroun, dans le document CEDAW/C/CMR/Q/4-5/Add.1.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie de lui avoir soumis, en temps voulu, son rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports périodiques). Le Comité remercie l’État partie de son exposé oral et des réponses écrites à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail d’avant session du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre de la promotion de la femme et de la famille, Mme Marie-Thérèse Abena Ondoa, et comprenant des représentants de la présidence, du Cabinet du Premier Ministre, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice et de la Mission permanente du Cameroun auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève. Il se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité, même si certaines questions n’ont pas reçu entièrement réponse.

B.Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption de la loi no 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes.

Le Comité note avec satisfaction l’adoption de politiques visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, notamment :

a)La stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, mise en œuvre en 2012;

b)Le plan gouvernemental de lutte contre la traite des personnes;

c)Le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles, pour la période 2011-2015.

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2013 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

C.Préoccupations majeures et recommandations

Parlement

Le Comité souligne le rôle déterminant du pouvoir législatif s ’ agissant d ’ assurer l ’ application intégrale de la Convention (voir la déclaration sur les liens établis entre le Comité et les parlementaires, qui a été présentée à la quarante et unième session du Comité, en 2008). Conformément à son mandat, le Comité invite le Parlement à prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne l ’ application des présentes observations finales d ’ ici à la présentation du prochain rapport périodique au titre de la Convention.

Cadre législatif

Le Comité accueille avec satisfaction la révision en cours des dispositions discriminatoires du Code pénal et du Code civil et l’élaboration d’un code des personnes et de la famille, mais est préoccupé par le très grand retard pris dans l’achèvement de ces réformes législatives et par les dispositions discriminatoires qui subsistent dans la législation interne ainsi que dans les projets de loi. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’article 45 de la Constitution, qui établit que les instruments internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois nationales, n’est pas mis en œuvre efficacement, comme en témoignent les nombreuses dispositions discriminatoires que contient le système juridique, dans lequel coexistent la common law, le droit législatif, le droit coutumier et les traditions.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mener à son terme, selon un échéancier clair et à titre prioritaire, le processus de réforme législative, y compris la révision en cours du Code pénal et du Code civil et l ’ élaboration d ’ un code des personnes et de la famille, en vue de mettre la législation interne en conformité avec la Convention et d ’ abroger toutes les dispositions discriminatoires;

b) De veiller à consulter la société civile et à collaborer avec elle à l ’ élaboration de nouvelles dispositions législatives pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes.

Accès à la justice

Le Comité salue les activités entreprises par l’État partie pour améliorer la connaissance que les femmes ont du droit et l’adoption de la loi no 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire, mais demeure préoccupé par : a) l’impossibilité d’accéder réellement à la justice dans laquelle se trouvent les femmes du fait de multiples facteurs comme la méconnaissance persistante des règles de droit élémentaires; b) le nombre de décisions prises par les tribunaux coutumiers qui appliquent des coutumes et traditions discriminatoires et le manque d’efficacité du mécanisme de contrôle en place; c) la mise en œuvre très limitée de la loi no 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mener des activités de sensibilisation en vue d ’ améliorer la connaissance qu ’ ont les femmes des règles de droit élémentaires;

b) De redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que la Convention et les recommandations générales du Comité soient suffisamment connues et appliquées par tous les organes du pouvoir et deviennent partie intégrante de la formation des juges, des avocats et des procureurs;

c) De prendre des mesures de sensibilisation ciblées pour faire en sorte que les tribunaux coutumiers connaissent la Convention et les recommandations générales du Comité afin que leurs décisions ne soient pas discriminatoires à l ’ égard des femmes, en particulier dans les différends relatifs aux droits fonciers et patrimoniaux et les questions relatives à la personne et à la famille;

d) D ’ envisager de mener une étude sur le nombre et le pourcentage de décisions rendues par les tribunaux coutumiers qui sont contestées en appel, et sur le nombre et le pourcentage de décisions annulées en appel par les tribunaux établis par la loi, au motif qu ’ elles constituent une discrimination à l ’ égard des femmes;

e) De garantir la mise en œuvre effective de la loi n o 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l ’ assistance judiciaire, y compris en informant la population de l ’ existence de ladite loi et de la procédure à suivre pour demander une telle assistance.

Mécanismes nationaux de promotion de la femme

Le Comité prend note de l’élaboration de la politique nationale sur le genre, mais s’inquiète du retard pris dans son adoption et de l’insuffisance des ressources allouées aux mécanismes nationaux de promotion de la femme.

Conformément à sa r ecommandation générale n o 6 (1988) et aux orientations formulées dans le Programme d ’ action de Beijing sur les conditions nécessaires pour assurer le fonctionnement efficace des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ augmenter dans des proportions notables les ressources financières, techniques et humaines allouées aux mécanismes nationaux de promotion de la femme aux niveaux central et local;

b) D ’ adopter sans tarder la politique nationale sur le genre, en veillant à consulter les organisations de la société civile et à les faire participer à sa mise en œuvre, d ’ y incorporer une approche axée sur les résultats, en introduisant des indicateurs et des cibles spécifiques pour mesurer les résultats et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette politique, de veiller à ce que celle-ci fasse l ’ objet d ’ un contrôle et de rapports systématiques et réguliers, et d ’ y allouer des ressources suffisantes;

c) D ’ évaluer la mise en œuvre et la portée du Plan national d ’ action de 1999 pour l ’ intégration des femmes dans le développement et d ’ adopter des mesures correctives, comme l ’ élaboration d ’ un nouveau plan, si nécessaire.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité salue les mesures prises pour promouvoir la participation politique des femmes, mais constate avec préoccupation qu’aucune autre mesure temporaire spéciale n’a été prise ou n’est prévue, qui s’inscrirait dans le cadre d’une stratégie nécessaire visant à accélérer la réalisation d’une égalité de fait des femmes et des hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

Le Comité encourage l ’ État partie à appliquer des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25 (2004) du Comité relative aux mesures temporaires spéciales, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous représentées ou défavorisées. À cette fin, il recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales sous différentes formes, par exemple des programmes d ’ information et d ’ appui, des quotas et d ’ autres mesures volontaristes et axées sur les résultats, visant à instaurer une égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines, y compris aux fins de l ’ autonomisation des femmes rurales, et d ’ encourager l ’ application de ces mesures dans le secteur public comme dans le secteur privé;

b) De sensibiliser les membres du Parlement, les responsables du Gouvernement, les employeurs et la population en général à la nécessité des mesures temporaires spéciales, en particulier en ce qui concerne l ’ autonomisation des femmes rurales.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité se déclare profondément préoccupé de ce que l’État partie n’ait pas pris suffisamment d’initiatives systématiques, dans la durée, pour faire disparaître les stéréotypes et les pratiques préjudiciables qui entraînent une discrimination à l’égard des femmes, comme : les mariages d’enfants et les mariages forcés; les mutilations génitales féminines; le repassage des seins; la stigmatisation des veuves et les rites de veuvage; et l’enlèvement d’enfants, en particulier de très jeunes filles, pour la vente d’organes ou pour s’adonner à des pratiques magico-religieuses. Le Comité s’inquiète également de l’absence de dispositions juridiques érigeant expressément en infraction les mutilations génitales féminines et le repassage des seins, et de la portée limitée des campagnes de sensibilisation menées par l’État partie pour réduire les pratiques préjudiciables.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place, sans délai et selon un calendrier établi, une stratégie globale, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention, en vue d ’ éliminer les stéréotypes et les pratiques préjudiciables qui entraînent une discrimination à l ’ égard des femmes, comme : les mariages d ’ enfants et les mariages forcés; les mutilations génitales féminines; le repassage des seins; la stigmatisation des veuves et les rites de veuvage; et l ’ enlèvement d ’ enfants, en particulier de très jeunes filles, pour la vente d ’ organes ou pour s ’ adonner à des pratiques magico-religieuses; et de mener, en collaboration avec la société civile, les médias, les secteurs de la santé, de l ’ éducation et de l ’ action sociale, et d ’ autres groupes professionnels intéressés, et les chefs traditionnels, des campagnes de sensibilisation à la question des pratiques préjudiciables, à l ’ intention des femmes et des filles ainsi que des hommes et des garçons de tous les secteurs de la société;

b) D ’ évaluer les effets des mesures prises afin d ’ en mettre en évidence les lacunes et d ’ y remédier en conséquence selon un échéancier clair;

c) D ’ assurer l ’ application effective de l ’ article 356 du Code pénal érigeant en infraction les mariages forcés ou précoces; d ’ adopter des dispositions législatives érigeant expressément en infraction les mutilations génitales féminines, le repassage des seins et les rites de veuvage à caractère discriminatoire; et de prévoir des sanctions appropriées pour les auteurs de tels actes;

d) D ’ arrêter, de traduire en justice et de condamner les auteurs d ’ enlèvements d ’ enfants, y compris de très jeunes filles, pour la vente d ’ organes ou pour s ’ adonner à des pratiques magico-religieuses.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, l’étude en cours sur la violence à l’égard des femmes et les activités de sensibilisation entreprises, mais demeure préoccupé par :

a)La fréquence persistante des actes de violence à l’égard des femmes, notamment le viol, et le faible nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées dans ces affaires;

b)L’omniprésence de la violence dans la famille, le recours à la médiation dans les affaires de violence dans la famille et le peu d’ordonnances de protection prononcées contre les auteurs d’actes de violence dans la famille;

c)L’absence de loi générale sur la violence à l’égard des femmes; l’absence de disposition légale érigeant expressément en infraction la violence dans la famille, notamment le viol conjugal; l’absence de disposition légale interdisant le harcèlement sexuel; l’existence d’une disposition légale permettant à l’auteur d’un viol d’échapper à toute sanction s’il épouse sa victime;

d)L’interdiction du « port d’une tenue vestimentaire indécente » qui pourrait menacer la liberté des femmes de faire des choix personnels et les exposer, lors de sa mise en œuvre, à de la maltraitance et à des violences.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De garantir la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes;

b) De mener des enquêtes efficaces dans toutes les affaires de violence à l ’ égard des femmes et de poursuivre et sanctionner comme il convient les auteurs;

c) D ’ adopter une loi générale sur la violence à l ’ égard des femmes; de faire en sorte que la violence dans la famille, y compris le viol conjugal, soit érigée en infraction; d ’ interdire le harcèlement sexuel à l ’ école et sur le lieu de travail et prévoir des sanctions adéquates; d ’ abroger la disposition légale qui exempte de toute peine l ’ auteur d ’ un viol qui épouse sa victime;

d) De garantir le plein accès des femmes victimes de la violence dans la famille aux ordonnances de protection et à des recours juridiques plutôt qu ’ à la médiation;

e) De fournir une assistance aux victimes de la violence sexiste, y compris des soins médicaux et un soutien psychologique, ainsi qu ’ un abri et des services de conseil et de réadaptation, sur l ’ ensemble du territoire national;

f) De lever l ’ interdiction du « port d ’ un e tenue vestimentaire indécente »;

g) De dispenser aux fonctionnaires de police et autres membres des forces de l ’ ordre, aux professionnels de santé et travailleurs sociaux, et aux magistrats une formation sur la mise en œuvre des dispositions juridiques visant à lutter contre la violence à l ’ égard des femmes.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi no 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre la traite et le trafic des personnes, la création en 2011 d’un Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes, l’élaboration d’un plan gouvernemental de lutte contre la traite des êtres humains et la mise en place de diverses mesures de protection et de réadaptation des femmes et des filles victimes de traite. Cependant, le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que la loi et le plan d’action ne soient pas effectivement mis en œuvre;

b)Le faible nombre de poursuites engagées pour la traite d’êtres humains et de condamnations d’auteurs de tels faits;

c)Les informations faisant état de l’enlèvement de nouveau-nés dans des hôpitaux publics à des fins d’adoption illégale et le faible nombre d’enquêtes menées à ce sujet;

d)Le fait que les femmes ne sont pas suffisamment informées et conscientes du risque que courent les femmes migrantes d’être victimes de traite et d’exploitation, notamment les épouses recrutées sur l’Internet;

e)L’absence de mesures d’ensemble visant à remédier au problème de la prostitution, notamment : des mesures visant à décourager le recours aux services de prostitution; le manque de programmes d’appui aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution et de programmes de réadaptation et de réinsertion à leur intention; l’incrimination des femmes qui se livrent à la prostitution (art. 343 du Code pénal).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réaliser sans plus tarder une étude sur l ’ ampleur et les causes du phénomène de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles, et sur la prostitution forcée, notamment en recueillant et en analysant des données sur la traite et sur l ’ exploitation des femmes par la prostitution;

b) D ’ assurer l ’ application effective de la loi n o 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre la traite et le trafic des personnes et du plan gouvernemental de lutte contre la traite des êtres humains;

c) D ’ enquêter sur les faits de traite et d ’ en poursuivre les auteurs et de les punir;

d) De mener des enquêtes efficaces sur les enlèvements des nouveau-nés en vue d ’ en traduire les auteurs en justice, et d ’ assurer l ’ enregistrement systématique et rapide des nouveau-nés afin de prévenir de tels enlèvements;

e) De sensibiliser le public, en particulier les femmes qui souhaitent quitter l ’ État partie, au risque que courent les femmes migrantes d ’ être victimes de traite et d ’ exploitation, notamment les épouses recrutées sur l ’ Internet;

f) D ’ intensifier la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination des victimes de la traite afin de prévenir celle-ci par l ’ échange d ’ informations, et d ’ harmoniser les procédures judiciaires visant à poursuivre et à punir les trafiquants;

g) De réviser le Code pénal en vue de décriminaliser la prostitution des femmes; d ’ adopter des mesures visant à décourager les hommes de recourir à des services de prostitution; de s ’ employer à remédier aux causes profondes de la prostitution; d ’ offrir aux femmes d ’ autres possibilités de s ’ assurer des sources de revenus; et de mettre en place des programmes d ’ appui, de réadaptation et de réinsertion à l ’ intention des femmes et des filles victimes d ’ exploitation par la prostitution, ainsi que des programmes d ’ appui aux femmes qui souhaitent quitter la prostitution.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi no 2012/001 du 19 avril 2012, qui fait obligation aux partis politiques de tenir compte de la nécessité d’assurer un équilibre entre les sexes lors de l’établissement de leurs listes de candidats aux élections, l’adoption en juin 2012 du Plan stratégique genre et élections, la création du Réseau des parlementaires pour la promotion du genre, l’augmentation de la proportion de femmes parmi les membres de l’Assemblée nationale, qui est passée de 13,8 à 31,1 %, et le document de stratégie 2020 pour la croissance et l’emploi, qui fixe pour objectif de porter à 30 % la proportion de femmes dans la fonction publique. Le Comité est préoccupé par le faible nombre de femmes au sein du Gouvernement (14 % des personnes occupant un poste ministériel), du Sénat (20 %), de la magistrature (24 %) et de la fonction publique.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De promouvoir une représentation égale des femmes dans la vie politique et publique aux niveaux national, provincial et local, notamment : au sein du Gouvernement et aux postes de décideurs; au Parlement; dans la magistrature; dans la fonction publique;

b) D ’ adopter, à cet effet, des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25 (2004) du Comité, telle qu ’ une loi fixant des quotas;

c) De mener des campagnes de sensibilisation du public, en particulier des femmes vivant en milieu rural, au fait qu ’ il est important que les femmes, notamment les femmes vivant en milieu rural, prennent part aux prises de décisions, et d ’ élaborer, à l ’ intention des femmes occupant des fonctions publiques, des programmes ciblés de formation et de mentorat portant sur les compétences en matière d ’ encadrement et de négociation.

Nationalité

Le Comité s’inquiète de ce que :

a)Les articles 17, 18 et 32 du Code de la nationalité ne prévoient pas les mêmes conditions d’acquisition, de transmission et de conservation de la nationalité camerounaise pour les femmes et pour les hommes;

b)De nombreuses filles ne sont pas enregistrées à la naissance, en particulier dans la région de Bakassi, en raison de la méconnaissance des règles de droit élémentaires, des contraintes financières et des longues distances qui doivent être parcourues pour se rendre aux bureaux de l’état civil, ce qui empêche les filles : i) d’obtenir des documents personnels; ii) d’accéder à la sécurité sociale, aux soins de santé, à l’éducation et, à terme, à un emploi dans le secteur formel; iii) de voir leur âge vérifié avec précision en vue de prévenir le mariage d’enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réviser le Code de la nationalité pour garantir l ’ égalité des droits entre femmes et hommes en matière de nationalité, en particulier en ce qui concerne l ’ acquisition, la transmission et la conservation de la nationalité;

b) De faire en sorte que les femmes et les filles dans les régions rurales et reculées, notamment la région de Bakassi, connaissent les procédures et prescriptions relatives à l ’ enregistrement des naissances et ne se heurtent pas, dans le cadre de l ’ enregistrement des naissances, à des obstacles financiers et autres.

Éducation

Le Comité se félicite de l’augmentation du taux de scolarisation des filles dans le primaire ainsi que des mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’éducation des filles, réduire le taux d’abandon scolaire chez les filles, améliorer les compétences des enseignants et développer son système d’enseignement non scolaire, mais est préoccupé par :

a)Le taux élevé d’analphabétisme chez les femmes;

b)Le fait que les taux de scolarisation des filles restent faibles à tous les niveaux d’enseignement et par les disparités régionales en la matière, qui tiennent aux obstacles économiques et culturels à l’accès des femmes et des filles à l’éducation, tels que les frais de scolarité, le manque d’infrastructures, les tâches ménagères qu’elles assument et les traditions culturelles et religieuses;

c)Le taux d’abandon scolaire élevé chez les filles, qui s’explique notamment par le mariage d’enfants et les grossesses précoces;

d)Le manque de structures éducatives et de professionnels de l’enseignement qualifiés, en particulier dans les régions rurales;

e)Les difficultés rencontrées par les garçons et les filles autochtones en matière de scolarisation, qui tiennent au fait que le système scolaire n’est pas suffisamment souple pour s’adapter à la culture autochtone en général, et à la culture nomade en particulier.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les programmes d ’ alphabétisation des adultes, en particulier des femmes vivant dans les régions rurales;

b) D ’ assurer dans les faits l ’ égalité d ’ accès des filles et des jeunes femmes à tous les niveaux d ’ enseignement et leur maintien dans la scolarité, notamment en supprimant les frais de scolarité directs et indirects, en éliminant le mariage d ’ enfants, en permettant aux jeunes femmes de retourner à l ’ école après qu ’ elles ont accouché, en accordant des avantages aux parents pour les inciter à envoyer leurs filles à l ’ école et en équipant les établissements scolaires existants et les nouveaux établissements d ’ installations sanitaires adéquates;

c) De sensibiliser les communautés, les familles, les étudiants, les enseignants et les décideurs, en particulier les hommes, à l ’ importance que revêt l ’ instruction des femmes et des filles;

d) D ’ affecter des ressources suffisantes à l ’ éducation pour accroître le nombre d ’ enseignants, améliorer la qualité de la formation des enseignants et améliorer les installations scolaires, en particulier les installations dans les régions rurales et celles destinées aux enfants autochtones;

e) De continuer de s ’ employer à mettre au point des projets éducatifs spéciaux à l ’ intention des filles autochtones, y compris les filles nomades, prévoyant notamment l ’ adoption de calendriers scolaires adaptés, l ’ enseignement en langues autochtones et l ’ enseignement de ces langues.

Emploi

Le Comité accueille avec satisfaction le projet de réforme du système de protection sociale, qui prévoit d’étendre cette protection aux personnes travaillant dans le secteur informel et d’élargir l’accès des femmes au microcrédit, mais est préoccupé par :

a)Le fait qu’en vertu de l’article 74 de l’ordonnance no 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil, le mari a le droit de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession donnée;

b)L’écart de salaire persistant entre hommes et femmes;

c)La forte proportion de femmes travaillant dans le secteur informel, sans protection juridique ni sécurité sociale ou autres avantages et le retard pris dans l’adoption de la réforme du système de protection sociale;

d)Les difficultés auxquelles continuent de se heurter les femmes qui souhaitent accéder à un microcrédit en vue d’entreprendre une activité rémunératrice.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ abroger l ’ article 74 de l ’ ordonnance n o 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l ’ état civil, qui autorise le mari à s ’ opposer à ce que sa femme exerce une profession donnée;

b) De réduire l ’ écart salarial entre les hommes et les femmes, notamment en remédiant au problème de la ségrégation professionnelle des femmes et en garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égale;

c) D ’ achever sans délai la réforme prévoyant d ’ étendre la protection sociale aux personnes travaillant dans le secteur informel;

d) D ’ élargir l ’ accès des femmes à des microfinancements et des microcrédits à faible taux d ’ intérêts afin de leur permettre d ’ entreprendre une activité rémunératrice.

Le Comité est profondément préoccupé par :

a)Les conditions dans lesquelles travaillent les femmes et les filles dans les plantations et le secteur minier, qui relèvent de l’exploitation et sont dangereuses;

b)L’exploitation, les mauvais traitements et la privation de liberté dont sont victimes des femmes employées comme domestiques et l’absence de législation protégeant expressément les domestiques;

c)Les cas signalés de femmes tenues en esclavage héréditaire par des chefs traditionnels;

d)L’exploitation de filles dans le cadre d’arrangements portant sur un placement familial.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De protéger les femmes et les filles qui travaillent dans les plantations ou dans le secteur minier, ainsi que les femmes employées comme domestiques, contre les conditions de travail relevant de l ’ exploitation et dangereuses, par la réglementation et le contrôle de leurs conditions de travail, l ’ augmentation du nombre d ’ inspections et l ’ imposition d ’ amendes aux employeurs concernés;

b) D ’ envisager de ratifier la Convention ( n o 189) de l ’ Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (2011);

c) De recueillir des renseignements sur les cas signalés de femmes tenues en esclavage héréditaire par des chefs traditionnels;

d) De sensibiliser le public aux conséquences néfastes de l ’ exploitation des filles dans le cadre d ’ arrangements portant sur un placement familial et de punir les auteurs de tels faits.

Santé

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du Plan stratégique national de la santé de la reproduction, maternelle, néonatale et infantile pour la période 2014-2020, le lancement en 2010 de la Campagne pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, le Plan national de développement sanitaire pour la période 2011-2015, dont l’un des volets concerne la planification de la famille, et le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles pour la période 2011-2015, ainsi que les diverses mesures prises par l’État partie afin de lutter contre le VIH/sida. Cependant, le Comité demeure préoccupé par :

a)Le taux élevé persistant de la mortalité maternelle, qui s’explique en partie par la pénurie des réserves de sang et par le fait que la loi de 2003 sur la transfusion sanguine n’est pas suffisamment appliquée;

b)L’impossibilité d’accéder aux services de santé de base, y compris les soins obstétriques essentiels, en particulier dans les zones rurales;

c)La pénurie et l’inaccessibilité relative d’informations générales portant sur la santé sexuelle et procréative et sur les droits en la matière, notamment en ce qui concerne les comportements sexuels responsables, et de services de planification de la famille, ainsi que par le faible taux d’utilisation de contraceptifs;

d)Les conditions dans desquelles un avortement peut légalement avoir lieu, qui ne prennent pas en compte les cas d’inceste;

e)La surreprésentation des femmes vivant avec le VIH/sida et le retard pris dans l’adoption du projet de loi sur la protection des personnes vivant avec le VIH/sida.

Conformément à sa r ecommandation générale n o 24 sur les femmes et la santé, le Comité engage l ’ État partie :

a) À garantir la mise en œuvre effective du Plan stratégique national de la santé de la reproduction, maternelle, néonatale et infantile, pour la période 2014-2020, et à éliminer les causes de la forte mortalité maternelle, en veillant notamment à ce que l ’ application de la loi de 2003 sur la transfusion sanguine soit suffisamment appliquée;

b) À améliorer l ’ accès des femmes et des filles, en particulier des femmes rurales, aux services de santé de base, notamment en augmentant les ressources allouées aux soins de santé, le nombre des établissements de soins et le nombre des soignants qualifiés;

c) À promouvoir à grande échelle l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative et aux droits en la matière, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation sur les méthodes contraceptives disponibles;

d) À rendre plus aisément accessibles des services de contraception fiables et peu coûteux sur tout son territoire et à veiller à ce que les femmes et les filles n ’ éprouvent pas de difficultés à accéder aux informations sur la planification de la famille;

e) À envisager d ’ élargir les conditions dans lesquelles l ’ avortement peut légalement avoir lieu, notamment dans les cas d ’ inceste;

f) À renforcer les mesures visant à réduire le taux anormalement élevé de VIH/sida chez les femmes, à garantir la mise en œuvre effective du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles, pour la période 2011-2015, et à adopter sans tarder le projet de loi sur la protection des personnes vivant avec le VIH/sida.

Femmes rurales

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie visant à remédier à la situation des femmes rurales et faisant sorte qu’elles participent davantage aux processus de prise de décisions, mais demeure préoccupé par :

a)La situation précaire des femmes rurales, qui sont majoritaires dans l’État partie et sont anormalement exclues des processus de prise de décisions, et par l’absence de services de santé, d’éducation, de perspectives économiques et de prestations sociales suffisants;

b)L’appropriation de terres exploitées par les femmes autochtones et les petites agricultrices, qui les prive de leurs moyens de subsistance, et par les obstacles à l’obtention de titres de propriété, notamment les frais prohibitifs des transactions foncières, qui touchent les femmes de manière disproportionnée.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De poursuivre et de renforcer son action visant à répondre aux besoins des femmes rurales et de faire en sorte qu ’ elles participent aux processus de prise de décisions, notamment au niveau local et dans le cadre de la planification du développement;

b) De veiller à ce que les femmes rurales accèdent aux services et aux infrastructures de base, notamment aux services de santé et à l ’ éducation, ainsi qu ’ aux perspectives économiques, dans des conditions d ’ égalité et d ’ équité avec les hommes et avec les citadines, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25 du Comité;

c) De garantir le droit des femmes autochtones et des petites agricultrices de posséder des terres ancestrales et communautaires et de veiller à ce qu ’ elles puissent assurer leurs propres moyens de subsistance;

d) De veiller à ce que les obstacles à la propriété foncière soient levés, notamment en favorisant la réforme agraire, et à ce que les tribunaux nationaux, dont les tribunaux coutumiers, appliquent la Convention, en particulier pour les différends relatifs aux droits de propriété foncière et patrimoniale des femmes.

Femmes appartenant à des groupes défavorisés

Le Comité est préoccupé par l’absence de protection et d’assistance suffisantes pour les femmes appartenant aux groupes défavorisés, notamment :

a)Les femmes des communautés pygmées et Mbororo et des populations vivant dans les zones montagneuses et insulaires;

b)Les femmes albinos, les filles vivant dans la rue, les femmes plus âgées et les femmes handicapées qui sont victimes de stigmatisation;

c)Les lesbiennes, bisexuelles et transgenres qui sont victimes de discrimination et d’incrimination (art. 347 bis du Code pénal);

d)Les femmes réfugiées et déplacées qui n’ont pas facilement accès aux services de base.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir aux femmes qui sont victimes de diverses formes de discrimination un accès non discriminatoire aux services de base, y compris la santé, l ’ éducation et les services adéquats d ’ approvisionnement en eau et d ’ assainissement, et l ’ engage en particulier :

a) À faire en sorte que les femmes des communautés marginalisées, notamment des communautés pygmées et Mbororo et des populations des zones montagneuses et insulaires, aient un accès égal au microcrédit pour des activités rémunératrices et l ’ acquisition de terres;

b) À sensibiliser la population en vue de faire disparaître la stigmatisation des femmes albinos, des filles vivant dans la rue, des femmes plus âgées et des femmes handicapées et à veiller à ce que ces dernières aient accès, sans discrimination, aux services d ’ appui des activités rémunératrices;

c) À informer les responsables politiques, les chefs traditionnels et les chefs religieux, ainsi que les membres de la société civile, de l ’ éventuel retrait de l ’ article 347 bis du Code pénal;

d) À faire en sorte que les femmes réfugiées et déplacées ne soient pas victimes de discrimination et à envisager de ratifier la Convention de l ’ Union africaine sur la protection et l ’ assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala).

Mariage et relations familiales

Le Comité est préoccupé par :

a)L’existence de dispositions juridiques discriminatoires, notamment celles qui consacrent la polygamie, le rôle du mari en tant que chef de famille (art. 213 du Code civil), le choix de la résidence par le mari (art. 215), l’administration des biens de la famille et de l’épouse par le mari (art. 1 421 et 1 428) et un âge minimum du mariage plus bas pour les femmes que pour les hommes;

b)La définition discriminatoire de l’adultère, dont la portée est plus large pour les femmes que pour les hommes;

c)Les pratiques coutumières discriminatoires relatives à la rétention des terres, en vertu desquelles les femmes mariées doivent céder leurs biens familiaux à leurs frères ou à d’autres membres de la famille.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ abroger toutes les dispositions discriminatoires relatives au mariage et aux relations familiales, y compris celles qui consacrent la polygamie, le rôle du mari en tant que chef de famille ( art. 213 du Code civil), le choix de la résidence par le mari ( art. 215), l ’ administration des biens de la famille et de l ’ épouse par le mari ( art. 1 421 et 1 428) et un âge minimum du mariage plus bas pour les femmes que pour les hommes; et d ’ élever l ’ âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les filles, comme c ’ est le cas pour les garçons;

b) D ’ abroger la disposition discriminatoire qui donne une définition de l ’ adultère plus large pour les femmes que pour les hommes;

c) De sensibiliser les chefs traditionnels au fait qu ’ il importe de faire disparaître les pratiques coutumières discriminatoires à l ’ égard des femmes mariées qui autorisent la rétention des terres;

d) De dispenser aux femmes comme aux hommes, en coopération avec des organisations de la société civile, des programmes de sensibilisation et d ’ éducation sur l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes dans le cadre du mariage et des relations familiales.

Collecte de données

Le Comité est préoccupé par le manque général de données statistiques actualisées et fait remarquer que des données actualisées, ventilées en fonction du sexe, de l’âge, de la nationalité, de la situation géographique et du milieu socioéconomique sont indispensables pour évaluer avec précision la situation des femmes et déterminer si elles sont victimes de discrimination, pour élaborer des politiques éclairées et ciblées et pour suivre et évaluer de manière systématique les progrès accomplis en matière d’égalité effective des femmes, dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité invite l ’ État partie à instaurer un système d ’ indicateurs de la condition féminine afin de faciliter la collecte de données, ventilées en fonction du sexe et d ’ autres facteurs pertinents, qui sont indispensables pour évaluer les effets et l ’ efficacité des politiques et des programmes visant à prendre en compte la problématique hommes-femmes et à renforcer l ’ exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à sa recommandation générale n o 9 sur les données statistiques concernant la situation des femmes, et l ’ encourage à solliciter une assistance technique auprès des organismes pertinents des Nations Unies et à intensifier sa collaboration avec les associations féminines qui pourraient l ’ aider à recueillir des données précises.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à accepter, dès que possible, la modification du paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention, concernant la durée des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing pour donner suite aux dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et cadre de développement pour l’après-2015

Le Comité préconise de prendre en compte la problématique hommes-femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les activités visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que dans le cadre de développement de l ’ après-2015.

Diffusion et application

Le Comité rappelle l ’ obligation qu ’ a l ’ État partie d ’ appliquer de façon systématique et continue les dispositions de la Convention. Il encourage vivement l ’ État partie à accorder une attention prioritaire à l ’ application des présentes observations finales et recommandations d ’ ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande par conséquent que les observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions d ’ État pertinentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et à l ’ appareil judiciaire, afin d ’ en assurer l ’ application intégrale. Il encourage l ’ État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes, comme les associations d ’ employeurs, les syndicats, les organisations des droits de l ’ homme et les organisations féminines, les universités, les établissements de recherche et les médias. Il recommande en outre que ses observations finales soient diffusées de manière appropriée au niveau communautaire local, pour en permettre l ’ application. De plus, le Comité demande à l ’ État partie de continuer à diffuser la Convention, son Protocole facultatif et sa jurisprudence, ainsi que les recommandations générales du Comité auprès de tous les intéressés.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme permettrait aux femmes d ’ exercer davantage leurs droits individuels et leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. C ’ est pourquoi le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les traités auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées aux paragraphes 17 et 19.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ avoir recours à la coopération internationale, y compris l ’ assistance technique, pour élaborer un programme complet visant à mettre en œuvre les recommandations susmentionnées ainsi que l ’ ensemble de la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ intensifier sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son sixième rapport périodique en février 2018.

Le Comité invite l ’ État partie à suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris les directives concernant le document de base commun et les documents spécifiques à chaque instrument ( HRI/MC/2006/3 et Corr.1 ).



Page Principale || Traités || Recherche || Liens