University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l
'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Andorre, U.N. Doc. A/56/38,paras.23-53 (2001).




Comité pour l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes
Vingt-cinquième session
(2-20 juillet 2001)



Andorre

23. Le Comité a été saisi du rapport initial d'Andorre (CEDAW/C/AND/1) à ses 516e, 517e et 523e séances, les 10 et 13 juillet 2001 (voir CEDAW/C/SR.516, 517 et 523).


a) Présentation par l'État partie

24. Dans sa présentation du rapport, le représentant d'Andorre a informé le Comité qu'Andorre avait signé le Protocole facultatif à la Convention le 9 juillet 2001. Il a réaffirmé l'engagement de son pays à l'égard de la Convention laquelle il avait adhéré en 1997.

25. Le représentant a souligné que la transformation du statut des femmes au cours des 50 dernières années avait représenté une révolution paisible. Autrefois, le seul pouvoir de décision détenu par les femmes portait sur la famille; elles étaient traditionnellement exclues de la vie politique. Andorre a ratifié un certain nombre de traités et s'est engagé à appliquer le Programme d'action de Beijing ainsi que les conclusions finales de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemble générale relatives à l'examen quinquennal de la suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Le Programme d'action et les conclusions finales ont constitué le cadre général de l'autonomisation des femmes et de l'intégration des dimensions sexospécifiques dans l'administration de la Principauté.

26. Le Secrétariat d'État aux affaires familiales a été établi pour faire face aux conséquences des pressions économiques, sociales, politiques et culturelles subies par les familles et, en particulier, leurs incidences sur les femmes. La Constitution de 1993 a interdit toute discrimination à l'égard des femmes susceptible de porter atteinte à la pleine jouissance de leurs droits civils et politiques, et il n'existe pas de discrimination à l'égard des femmes dans la législation nationale. Les veuves et les femmes divorcées en vertu de la loi sur le mariage sont toutefois contraintes de respecter un délai de 300 jours avant de contracter mariage afin de préserver les droits de succession des descendants. Cette disposition est présentement mise à l'étude par le Gouvernement en vue de sa révision.

27. Le représentant a relevé que, depuis l'obtention du droit de vote en 1970 et du droit à l'éligibilité en 1973, le nombre de femmes aux postes de responsabilité au sein du Gouvernement, du Parlement et dans les administrations locales avait augmenté de façon significative. Trois ministres sur neuf étaient des femmes et, aux plus récentes élections municipales de décembre 1999, trois femmes avaient été élues au poste de maire et 12 en qualité de conseillers communaux.

28. Le rôle des femmes dans la vie économique est également considérable. Cependant, en dépit de la législation relative à l'égalité entre les sexes en matière d'emploi, les inégalités persistent. Les femmes sont les plus nombreuses dans les secteurs à salaires peu élevés, tels que l'éducation, la santé, l'administration et le tourisme. Une législation a été mise en place pour prohiber le licenciement des femmes enceintes, instaurer le congé maternité et permettre aux femmes de concilier les responsabilités professionnelles et familiales. Hommes et femmes à Andorre ont un accès égal à l'éducation et les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans l'enseignement universitaire. Toutefois, les étudiantes sont majoritaires en lettres et les étudiants dans les domaines techniques.

29. La Constitution a accordé des droits étendus en matière de santé et de sécurité sociale. Les femmes sont bien informées en matière de contraception, mais l'avortement n'a pas été autorisé dans le Code pénal. Des programmes d'information et de conseils sur le VIH/sida ont été mis en oeuvre par le Gouvernement depuis 1993.

30. Le représentant a indiqué que la Constitution garantissait le droit à l'intégrité physique de chaque individu et par conséquent le droit à protection contre la violence sexuelle. Les données recueillies au cours des quatre dernières années témoignent d'un accroissement annuel du nombre de violences et d'agressions à l'encontre des femmes. La création d'un refuge pour femmes figure parmi les mesures envisagées par le Gouvernement face à cette escalade. Le Gouvernement a signé le Protocole d'action établi par le Ministère de la santé et des affaires sociales, qui contient des directives relatives à une amélioration du traitement des victimes au sein des secteurs sociaux, sanitaires, policiers et judiciaires. Un numéro de téléphone vert accessible en tout temps a été mis en place tandis qu'Andorre met en oeuvre les actions recommandées par le Programme d'action de Beijing pour lutter contre la violence à l'encontre des femmes.


b) Observations finales du Comité

Introduction


31. Le Comité exprime ses remerciements au Gouvernement andorran pour la présentation de son rapport initial peu après qu'il ait adhéré à la Convention en 1997. Il rend hommage à l'État partie pour sa franchise et la qualité de sa présentation orale qui rend compte de l'évolution qui s'est produite depuis la soumission de son rapport de juillet 2000 tout en fournissant des informations supplémentaires sur l'état actuel de l'application de la Convention.

32. Le Comité rend hommage à l'État partie d'avoir envoyé une large délégation de haut niveau, dirigée par le Secrétaire d'État aux affaires familiales, qui a présenté le rapport. Le Comité se félicite du dialogue franc et ouvert qui a pris place entre la délégation et les membres du Comité.

33. Le Comité se félicite de la volonté politique de l'État partie et de ses efforts d'appliquer la Convention ainsi que d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il prend également note avec satisfaction des mesures prises par le Gouvernement en vue d'appliquer les recommandations de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing et de son intention affirmée d'incorporer dans sa politique nationale en faveur des femmes les conclusions finales de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale relatives.


Aspects positifs


34. Le Comité accueille avec satisfaction le fait que les traités relatifs aux droits de l'homme soient directement d'application dans la législation nationale et que des aspects spécifiques de certains de ces traités se retrouvent dans la législation.

35. Le Comité se félicite qu'Andorre ait adhéré sans réserves à la Convention en 1997 et ait signé en 2001 le Protocole facultatif à la Convention.

36. Le Comité note avec satisfaction l'établissement du Secrétariat aux affaires familiales comme instance unifiée pour traiter des questions relatives aux femmes et assurer l'application du Programme d'action de Beijing. Il accueille avec satisfaction la décision du Gouvernement d'intégrer les recommandations du Comité dans le prochain plan de travail quadriennal du Secrétariat aux affaires familiales.


Obstacles à l'application de la Convention

37. Le Comité note qu'il n'y a pas véritablement d'obstacles à une pleine application de la Convention en Andorre.


Principales préoccupations et recommandations

38. Le Comité se déclare préoccupé devant la persistance des modes de comportement patriarcaux en Andorre et devant l'existence de stéréotypes négatifs concernant les rôles respectifs des femmes et des hommes au foyer, sur le lieu de travail et dans la société. Le Comité est particulièrement préoccupé devant le fait que, si les femmes s'intègrent rapidement dans le monde de l'emploi rémunéré, la participation des hommes aux tâches parentales et domestiques n'a pas évolué à un rythme comparable.

39. Le Comité recommande qu'un degré élevé de priorité soit accordé à des mesures visant à mettre fin aux stéréotypes négatifs qui perpétuent directement ou indirectement la discrimination envers les femmes. Il invite l'État partie à renforcer les mesures d'éducation, et ce dès le plus jeune âge, et à collaborer davantage avec les organisations de la société civile, les médias et le secteur privé, de façon à parvenir à un plus juste équilibre quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes, en particulier dans le partage des obligations familiales.

40. Tout en tenant compte du fait que la société andorrane connaît des transformations économiques, sociales, culturelles et démographiques importantes, le Comité invite le Gouvernement andorran à adopter une perspective sexospécifique dans la conception de ses politiques et programmes futurs.

41. Le Comité juge regrettable l'absence, dans le rapport comme dans les réponses aux questions posées par le Comité, de données statistiques ventilées par sexe se rapportant aux domaines visés par la Convention mais se félicite de l'engagement pris par l'État partie de remédier au problème.

42. Le Comité prie instamment le Gouvernement de recueillir des données ventilées par sexe de façon à être en mesure de fournir des données concernant la situation des femmes dans tous les domaines visés par la Convention et les progrès réalisés dans le temps dans sa mise en oeuvre. Ces données pourront servir de base à l'élaboration de politiques et de programmes qui permettent de parvenir plus rapidement à l'égalité entre les sexes.

43. Le Comité se déclare préoccupé par la situation des femmes travailleuses migrantes, en particulier celles qui travaillent dans l'industrie touristique.

44. Le Comité prie instamment l'État partie de donner des renseignements complets sur la situation des femmes travailleuses migrantes dans son prochain rapport et sur la jouissance des droits établis par la Convention pour les femmes qui travaillent dans l'industrie touristique

45. Le Comité se déclare préoccupé par la situation des femmes au regard de l'emploi. Il se déclare aussi préoccupé devant la forte discrimination qui règne dans le monde du travail et le pourcentage élevé de femmes occupant un emploi faiblement rémunéré et travaillant sans rémunération au foyer. Il est également préoccupé par l'écart de salaire entre les hommes et les femmes et le fait que les femmes peuvent ne pas recevoir un salaire égal pour un travail d'égale valeur, ainsi que par le fait qu'il n'y a pas de législation interdisant spécifiquement la discrimination dans l'emploi en général, qui garantisse en particulier un salaire égal pour un travail de valeur égale.

46. Le Comité prie instamment l'État partie de suivre régulièrement la situation des femmes au regard de l'emploi et du travail rémunéré. Il recommande à l'État partie d'envisager l'adoption d'une législation prévoyant l'égalité en matière d'emploi et des mesures positives comme prévu à l'alinéa 1 du paragraphe 4 de la Convention et lui recommande aussi de s'appuyer sur les travaux de recherche existants et la pratique actuelle en ce qui concerne l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et comparable en vue de mettre fin à l'inégalité salariale.

47. Le Comité se déclare préoccupé par l'existence de plusieurs lois discriminatoires, notamment la disposition de la loi qualifiée du mariage obligeant les veuves et les femmes divorcées à attendre 300 jours avant de se remarier. Le Comité prie instamment l'État partie de réexaminer la législation en vigueur, notamment la loi sur le mariage, afin de se conformer à la Convention.

48. Le Comité se déclare préoccupé par le caractère punitif des lois sur l'avortement, qui pourraient amener les femmes à rechercher des moyens d'avortement peu sûrs et clandestins. Le Comité suggère à l'État partie de réviser ces lois punitives conformément à sa recommandation générale 242.

49. Le Comité se déclare préoccupé du fait que l'action menée par l'État partie pour mettre fin à l'inégalité de fait entre femmes et hommes n'a pas été à la mesure de son action visant à mettre fin aux inégalités de droit.

50. Le Comité encourage l'État partie à surveiller avec attention les incidences de la législation, des politiques et des programmes visant à mettre fin aux inégalités entre femmes et hommes et à prendre des mesures pour garantir l'égalité de jouissance des droits dans les faits. Il demande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport les renseignements détaillés sur les incidences de la législation, des politiques et des programmes visant à appliquer la Convention sur la vie des femmes.

51. Le Comité encourage vivement l'État partie à ratifier le plus rapidement possible le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et de présenter son instrument d'acceptation des dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 concernant la durée des sessions du Comité.

52. Le Comité demande que l'État partie, dans son prochain rapport, réponde aux points soulevés par le Comité dans le cadre d'un dialogue constructif, mais qui n'ont pas été réglés, ainsi qu'aux points spécifiques soulevés dans les présentes observations finales. Il demande en outre à l'État partie de fournir, dans son prochain rapport, une évaluation de l'incidence des mesures prises pour appliquer la Convention.

53. Le Comité demande que l'Andorre assure une large diffusion aux présentes conclusions en vue d'informer le peuple andorran, en particulier les hommes politiques et les fonctionnaires du Gouvernement, des mesures déjà prises, en droit et dans les faits, pour réaliser l'égalité des femmes ainsi que des mesures supplémentaires requises à cet effet. Il demande aussi au Gouvernement de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et s'occupant des droits de l'homme, la Convention et son protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d'action de Beijing3 ainsi que les conclusions de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale intitulée « Les femmes en l'an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle4 ».


Notes

3 Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II.

4 Résolution S-23/3 de l'Assemblée générale, annexe.

5 Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément No 38 (A/47/38), chap. I.



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