University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Venezuela, U.N. Doc. A/54/44, paras. 124-150 (1999).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
26 avril-14 mai 1999



EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la Torture

Venezuela




Le Comité a examiné le rapport initial du Venezuela (CAT/C/16/Add.8) à ses 370e, 373e et 377e séances, tenues les 29 et 30 avril et le 4 mai 1999 (voir CAT/C/SR.370, 373, 377). Il a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction


Le Venezuela a ratifié la Convention le 29 juin 1991. Il a fait le 21 décembre 1993 les déclarations prévues aux articles 21 et 22 et n'a pas formulé par la suite d'autres déclarations ni de réserves.



Le Venezuela est aussi partie à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.



Le rapport initial a été présenté avec plusieurs années de retard et il ne contient pas suffisamment d'informations sur l'application de la Convention dans la pratique. Le Comité apprécie les assurances données par le représentant de l'État partie, qui a affirmé qu'il serait remédié à ces lacunes et que le prochain rapport serait présenté dans les délais et sous la forme prescrite.



La présentation du rapport a bénéficié de la présence des nombreuses personnes compétentes qui composaient la délégation de l'État partie. Les informations apportées par le document lui-même ont été enrichies et actualisées aussi bien par l'exposé oral du chef de la délégation que par les documents qui ont été mis à la disposition des membres du Comité. Des réponses ont été données aux observations et questions de ce dernier. Cette manière de procéder a permis d'examiner de plus près le rapport, de mieux le comprendre et de nouer un dialogue franc et constructif, ce dont le Comité se félicite.



2. Aspects positifs



Dans une déclaration de principes, le chef de la délégation a affirmé que le Gouvernement de son pays était résolu à se montrer de plus en plus exigeant en matière de respect des droits de l'homme.



Le Code de procédure pénale, dont l'entrée en vigueur est proche, contient des dispositions très positives qui remédient aux carences du code actuel; il apparaît que ces carences favorisent la pratique de la torture et contribuent pour beaucoup aux faiblesses constatées en matière d'enquêtes et de sanctions. L'application intégrale des nouvelles dispositions devrait contribuer à faire disparaître la pratique de la torture dans le pays.



Le Gouvernement a l'intention de présenter aux organes législatifs un projet de loi visant à prévenir et réprimer la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants afin de donner effet en droit interne aux dispositions de la Convention.



L'état d'urgence en vigueur dans les régions frontalières depuis 1994 a été levé et les restrictions apportées aux garanties constitutionnelles ont donc été suspendues.



La loi visant à réprimer la violence exercée contre les femmes et au sein de la famille, est entrée en vigueur; la loi organique de protection de l'enfant et de l'adolescent a été adoptée et entrera en vigueur l'année prochaine. L'une et l'autre tendent à mieux protéger deux groupes particulièrement vulnérables de la société, qui sont souvent victimes de pratiques discriminatoires, d'abus divers et de traitements cruels, inhumains ou dégradants.



Des mesures qui ont été prises avec le soutien de fondations et d'organisations non gouvernementales, pour assurer la formation des agents de la force publique et du personnel pénitentiaire aux droits de l'homme sont exposées dans la partie du rapport relative à l'article 10 de la Convention. Le Bureau du Procureur a pris l'initiative d'organiser au niveau national des journées d'étude devant permettre au corps médical de s'informer des derniers progrès de la science en matière de détection de la torture, en particulier lorsque celle-ci ne laisse pas de traces visibles ou manifestes.



3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la Convention



Le décalage notable entre l'abondante législation concernant les domaines visés par la Convention et la réalité observée au cours de la période sur laquelle porte le rapport semblerait révéler un manque d'attention de la part des autorités chargées de veiller à la pleine application de la Convention.



4. Sujets de préoccupation



Le Comité constate avec préoccupation le grand nombre d'affaires de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants qui se sont produites depuis l'entrée en vigueur de la Convention, situation dans laquelle sont impliqués tous les organes de sécurité de l'État.



Le Comité constate avec préoccupation la carence des organes compétents de l'État, qui ne donnent pas suite aux plaintes, comme ils en ont le devoir, n'ouvrant pas d'enquêtes et ne sanctionnant pas les responsables, lesquels restent généralement impunis, ce qui ne peut qu'encourager la répétition de ces comportements condamnables. C'est seulement lors de la présentation du rapport que le Comité a été informé de l'existence de sanctions administratives, en cas de torture, mais il n'a pas été question de sanctions pénales.



Le Comité constate avec préoccupation le maintien dans le Code pénal, dans la loi organique relative aux forces armées et dans le Code de justice militaire, de dispositions qui excluent la responsabilité pénale d'un subordonné agissant sur ordre d'un supérieur hiérarchique, dispositions qui sont incompatibles aussi bien avec l'article 46 de la Constitution vénézuélienne qu'avec le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention.



Le Comité constate avec préoccupation l'absence de règles établies permettant de surveiller de manière effective, dans les centres de détention civils et militaires, si l'intégrité physique des prisonniers est bien respectée.



Le Comité constate avec préoccupation le surpeuplement des établissements pénitentiaires, dont la capacité est dépassée de plus de 50 %, le fait que les détenus sont placés ensemble sans distinction, que près des deux tiers d'entre eux sont en attente de jugement, de même que la violence endémique qui règne dans ces prisons, éléments constitutifs de traitements inhumains et dégradants infligés en permanence à la population carcérale.



5. Recommandations



Il faudrait se saisir sans tarder du projet de loi contre la torture pour en débattre et l'adopter, soit comme une loi distincte soit en en intégrant les dispositions dans le Code pénal.



La loi contre la torture devra établir que toute affaire de torture qui aura donné lieu à une plainte sera du ressort des tribunaux de droit commun, qui seront compétents pour en connaître et la juger, quel que soit le corps auquel appartiennent les personnes incriminées.



Lors de l'examen du projet de loi contre la torture et du débat auquel il donnera lieu, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif devraient solliciter et prendre en considération les vues des organisations non gouvernementales vénézuéliennes qui défendent et promeuvent les droits de l'homme et qui, du fait qu'elles sont amenées à s'occuper très concrètement de victimes de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, peuvent apporter des éléments utiles en la matière.



Il serait bon d'inclure dans la nouvelle Constitution dont le Venezuela a entrepris de se doter une disposition qui confère valeur constitutionnelle aux traités de protection des droits de l'homme ratifiés par l'État et qui établisse qu'ils sont directement applicables, comme l'admet déjà la jurisprudence de la Cour suprême de justice.



De même, la nouvelle Constitution, par les dispositions qui paraissent convenir, devrait renforcer le cadre juridique de protection de la sécurité et de l'intégrité de la personne et toutes les règles qui peuvent empêcher l'établissement de conditions favorisant les atteintes à ces droits.



En ce qui concerne l'article 3 de la Convention, qui interdit d'expulser, de refouler ou d'extrader une personne vers un autre État s'il existe des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'y être soumise à la torture, le Comité estime qu'il serait bon, pour mieux déterminer comment appliquer cette disposition dans les cas d'espèce, que les questions d'extradition passive soient examinées à deux degrés d'instance, hiérarchie qui caractérise l'ordre judiciaire vénézuélien.



Il est recommandé à l'État de régulariser la procédure d'examen et de décision concernant les demandes d'asile ou de refuge, en envisageant de donner au demandeur d'asile la possibilité d'être formellement entendu et de faire valoir les éléments utiles à l'appui du droit qu'il invoque, notamment des éléments de preuve, les formes légales devant être dûment respectées.



Il faudrait abolir les normes qui excluent la responsabilité pénale du subordonné agissant sur ordre d'un supérieur hiérarchique, lesquelles sont non seulement contraires à la Constitution, mais laissent de fait à la discrétion des juges l'interprétation de dispositions incompatibles avec le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention.



Il est recommandé au Gouvernement de continuer de s'appliquer à sensibiliser aux droits de l'homme les agents de l'État chargés d'assurer le respect de la loi et le personnel pénitentiaire; il conviendrait qu'il fasse de même pour tous les corps de police et de sécurité.



Il est recommandé au Gouvernement de mettre en place un programme qui facilite la réadaptation physique, psychologique et sociale des victimes de la torture.



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