University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Uruguay, U.N. Doc. A/52/44, paras. 81-94 (1996).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION




Conclusions et recommandations du Comité contre la torture


D. Uruguay


81. Le Comité a examiné le rapport périodique de l'Uruguay (CAT/C/17/Add.16) à ses 274e et 275e séances tenues le 19 novembre 1996 (voir CAT/C/SR.274 et 275) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction


82. Les membres du Comité se félicitent de la présentation par la délégation uruguayenne du deuxième rapport périodique et rappellent que cet État est un des premiers à avoir ratifié la Convention, qu'il n'a pas formulé de réserves et qu'il a reconnu les procédures facultatives prévues aux articles 20, 21 et 22 de la Convention.


83. L'Uruguay est également partie à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.


84. Le Comité se félicite de ce que la délégation ait comporté dans ses rangs des représentants du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire et qu'aient participé à la préparation du rapport des institutions officielles comme la Cour suprême de justice, le Ministère de l'éducation et de la culture et le Ministère de l'intérieur ainsi que des organisations non gouvernementales comme Service paix et justice et l'Institut d'études légales et sociales de l'Uruguay qui jouissent d'un prestige légitime dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Aux yeux du Comité, cette collaboration montre bien que l'éradication de la pratique de la torture est promue au rang de politique nationale qui doit engager les autorités et la société tout entière.



2. Aspects positifs


85. Le rapport rend compte d'un ensemble d'initiatives qui témoignent du souci des autorités de garantir au mieux l'harmonisation de la législation et des procédures administratives avec les prescriptions de la Convention.


86. Parmi ces initiatives, il faut signaler les projets de loi sur les crimes contre l'humanité, sur la création des tribunaux d'application des peines et sur la Commission parlementaire chargée des affaires pénitentiaires.


87. Le Comité juge également positive la création de la Commission nationale honoraire pour la réforme du Code de procédure pénale par la loi No 15.844 de 1990 et de la Commission honoraire pour l'amélioration du système pénitentiaire par la loi No 16.707 de juillet 1995.


88. La constitution d'un groupe de travail sur le système pénitentiaire national, composé de représentants d'organisations non gouvernementales énumérées au paragraphe 23 du deuxième rapport périodique, et qui met au point un programme systématique de visites dans les lieux de détention mérite, de l'avis du Comité, d'être citée en exemple. Les propositions formulées par ce groupe de travail dans une optique pluridisciplinaire, dont rend compte le rapport, ont été, pour certaines d'entre elles, saluées par le gouvernement et sont révélatrices du sérieux de l'engagement de ce groupe de travail; c'est pourquoi il mérite d'être davantage soutenu par le gouvernement et institutionnalisé.


89. En ce qui concerne l'éthique médicale, il faut souligner la création de la Commission de l'éthique médicale et de la déontologie universitaire au sein de la Faculté de médecine de l'Université de la République par le décret No 258/92 qui réglemente pour la première fois dans le droit interne les normes éthiques devant régir la conduite des professionnels de la santé et l'approbation par plébiscite par le Syndicat des médecins d'Uruguay de son code d'éthique médicale.



3. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention


90. Le Comité relève :


a) La lenteur du processus législatif d'examen et d'approbation des projets de loi susmentionnés;


b) Le fait que la mise en oeuvre de l'accord de coopération technique conclu entre le Centre pour les droits de l'homme et le Ministère des affaires étrangères de l'Uruguay en 1992 a été interrompue. Les trois projets de sensibilisation et de formation à la mise en oeuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme réalisés dans le cadre de cet accord en 1992 à l'intention du personnel pénitentiaire, des fonctionnaires de l'appareil judiciaire et des médecins ont été des initiatives positives et il est regrettable qu'il y ait été mis fin.



4. Motifs de préoccupation


91. Le Comité déplore le retard pris par l'État partie pour donner effet aux recommandations qu'il avait formulées à l'occasion de la présentation du rapport initial de l'Uruguay. Le Comité s'inquiète particulièrement :


a) De la persistance en Uruguay de carences dans la législation qui font obstacle à l'application intégrale des dispositions de la Convention;


b) De l'absence de toute disposition introduisant dans le droit interne une définition du délit de torture, en des termes compatibles avec le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention;


c) De la persistance dans le droit uruguayen de dispositions relatives à l'obéissance à un supérieur, qui sont incompatibles avec le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention.



5. Recommandations


92. Le Comité accueille avec satisfaction la série de mesures juridiques et administratives décrites dans le rapport, qui témoignent de la volonté de l'État partie de s'acquitter des obligations qu'il a contractées en ratifiant avec diligence la Convention. Toutefois, il déplore l'important retard pris dans leur mise en oeuvre effective.


93. Le Comité rappelle à l'État partie qu'il doit mener à bien les réformes juridiques nécessaires pour rendre son droit interne conforme aux dispositions de la Convention, en particulier en ce qui concerne la définition de la torture en tant qu'infraction spécifique et la suppression de l'obéissance au supérieur comme motif pouvant être invoqué pour se disculper du délit de torture.


94. De même, il prie instamment l'État partie d'améliorer les dispositions prises en vue de prévenir l'application de la torture aux personnes privées de liberté et de renforcer la protection pénale.



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