Observations finales du Comité contre la Torture, Ukraine, U.N. Doc. A/52/44, paras. 122-152 (1997).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
G. Ukraine
122. Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de
l'Ukraine (CAT/C/34/Add.1) à ses 283e, 284e et 287e séances, les 29 avril et
1er mai 1997 (CAT/C/SR.283, 284/Add.1 et 287) et a formulé les conclusions et
recommandations suivantes :
1. Introduction
123. Le Gouvernement ukrainien a présenté son troisième rapport périodique dans
les délais prescrits, en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention.
124. Le Comité accueille avec satisfaction ce rapport, qui est conforme dans
l'ensemble aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports
périodiques.
125. Différents membres de la délégation du Gouvernement ukrainien ont fait
au Comité des observations sur le rapport et lui ont apporté des précisions
à ce sujet.
126. À l'issue de l'examen du rapport et du débat qui a suivi, le Comité a constaté
ce qui suit :
2. Aspects positifs
127. Pour ce qui est des aspects positifs de l'exécution, par l'Ukraine, des
dispositions de la Convention, il y a lieu de signaler notamment que le pays
a adopté, le 28 juin 1996, une nouvelle constitution qui, en son article 28,
interdit la torture.
128. Le Comité note avec satisfaction que l'Ukraine est entrée au Conseil de
l'Europe le 9 novembre 1995 et a signé la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que 11 protocoles
s'y rapportant. Il encourage les autorités à faire le nécessaire pour ratifier
cet instrument comme prévu.
129. En outre, le Comité se félicite des modifications apportées par l'Ukraine
à la législation réglementant les activités des organes chargés de faire respecter
la loi par l'introduction de dispositions relatives au respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et à l'obligation qu'ont les agents des
organes en question d'agir dans le respect de ces droits et libertés (par exemple,
les nouvelles dispositions de l'article 5 de la loi sur les autorités de police
et de l'article 5 de la loi sur le service de sûreté de l'État).
130. Le Comité a l'espoir que le Gouvernement ne négligera pas le travail qu'il
reste à faire avant que les lois et les activités des organes chargés de faire
appliquer celles-ci soient conformes à ce que nécessite la protection des droits
et libertés du citoyen consacrés par la Convention.
3. Sujets de préoccupation
131. Le Comité est préoccupé par les nombreuses communications émanant d'organisations
non gouvernementales où il est fait état d'actes de torture et de violences
commis par des agents de la fonction publique au cours de l'instruction préliminaire,
traitements qui ont causé des souffrances et des blessures et entraîné parfois
la mort des personnes qui en étaient victimes.
132. Il manque en Ukraine un ensemble d'institutions indépendantes suffisamment
efficaces pour mener à bien des enquêtes sur les plaintes pour torture et les
allégations de torture, pour prévenir et faire cesser le recours à la torture,
ainsi que pour faire systématiquement traduire en justice les personnes commettant
de tels actes.
133. La législation en vigueur n'institue aucun contrôle judiciaire efficace
sur la légalité des arrestations.
134. Bien que la Constitution, en son article 28, interdise la torture, celle-ci
ne constitue pas une infraction distincte et grave au regard du droit pénal
interne. De ce fait, la règle énoncée dans la Constitution reste une simple
déclaration d'intention. La législation ukrainienne n'établit pas non plus la
responsabilité pénale de quiconque inflige des peines inhumaines ou dégradantes.
135. Le Comité juge que le nombre de cas d'application de la peine de mort est
fort inquiétant et contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales comme à la Convention européenne pour
la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il trouve aussi inquiétant le nombre considérable de crimes qui, en vertu du
code pénal, sont punis de la peine de mort (dont l'attentat à la vie d'un agent
de la force publique). Cette situation va à l'encontre de l'engagement pris
par l'Ukraine de proclamer un moratoire sur l'application de la peine de mort.
136. Le Comité tient pour une violation flagrante des dispositions de la Convention
contre la torture, les brimades et les violences dont font systématiquement
l'objet les recrues des forces armées.
137. Les conditions qui règnent à l'heure actuelle dans les lieux de détention
provisoire et les prisons causent des souffrances et portent atteinte à la santé,
et peuvent être qualifiées d'inhumaines et dégradantes.
138. Les difficultés rencontrées par les inculpés pour avoir accès à l'avocat
de leur choix constituent une entrave sérieuse aux moyens d'action dont on dispose
pour lutter contre la torture, dès lors que pour pouvoir prendre part à la procédure,
l'avocat doit présenter une autorisation d'assurer la défense de l'intéressé;
seul le Ministère de la justice, qui délivre ces autorisations, est en mesure
de régler la question.
139. Le Comité regrette que l'Ukraine n'ait pas encore rejoint les pays qui
ont accepté les dispositions de l'article 20 de la Convention.
140. Le Comité note que le Gouvernement ukrainien n'a pas apporté suffisamment
de renseignements dans son rapport, où manquent en particulier des données statistiques
sur le nombre de personnes purgeant une peine de prison ou arrêtées à titre
préventif, ainsi que des données sur le nombre de plaintes pour torture et le
nombre de personnes traduites en justice pour de tels actes. Il n'y est pas
apporté non plus suffisamment d'éléments d'information sur les conditions de
détention. Il n'y est donné aucun détail sur l'indemnisation des victimes de
la torture ni sur leur réadaptation.
141. Le Comité regrette d'autant plus que la mise en application de l'article
29 de la Constitution de l'Ukraine ait été différée pour une période de cinq
ans, que les dispositions de cet article revêtent une grande importance pour
le respect de la loi et la prévention de la torture. Il note l'absence de toute
institution indépendante qui serait chargée de veiller au respect des dispositions
de la Convention sous tous leurs aspects.
4. Recommandations
142. Aux fins de la pleine exécution des dispositions de la Convention, les
pouvoirs publics ukrainiens devraient s'attacher avant tout à élaborer et adopter
des lois et règlements directement applicables, car c'est uniquement ainsi que
pourront être traduits dans les faits les principes énoncés dans la Convention
(et la norme que consacre à cet égard la Constitution de l'Ukraine).
143. Sur ce plan, il faudrait commencer par adopter un nouveau code pénal au
regard duquel les actes de torture constitueraient des infractions, ainsi qu'un
nouveau code de procédure pénale qui protégerait le droit de chacun à la défense
à tous les stades de la procédure, et instituer une surveillance réelle et efficace
de la détention provisoire, qu'exerceraient les tribunaux et qui exclurait tous
actes de torture au moment de l'arrestation et de la détention puis aux autres
stades de la procédure pénale.
144. En outre, il importerait d'étendre la surveillance exercée par les autorités
judiciaires et la société civile sur les activités des organes chargés de l'application
des lois et de créer un ensemble d'institutions indépendantes qui puissent enquêter
rapidement et efficacement sur des plaintes pour torture et autres peines ou
traitements dégradants.
145. Il serait très souhaitable que la presse et les autres moyens d'information
de masse fassent une publicité aussi large que possible aux principales dispositions
de la Convention contre la torture et que se développe la formation pratique
des agents d'instruction et des membres du personnel des établissements pénitentiaires
à l'application des règles et principes de la Convention.
146. Le Comité recommande que les autorités ukrainiennes fassent le nécessaire
pour qu'il soit interdit par la loi d'interroger en l'absence d'un défenseur
les personnes arrêtées ou détenues ou d'interroger les personnes tenues au secret.
147. Le Comité juge excessif le délai maximal de la détention provisoire, qui
est actuellement de 18 mois, et recommande que ce délai soit réduit.
148. Le Comité encourage le Gouvernement ukrainien à envisager de renoncer à
la réserve formulée au sujet de l'article 20 de la Convention, à faire les déclarations
prévues aux articles 21 et 22 de l'instrument et à ratifier le Protocole No
6 se rapportant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.
149. Le Comité estime qu'une réforme radicale des établissements correctionnels
(colonies et prisons, par exemple) ainsi que des lieux de détention avant jugement
est absolument indispensable pour que les dispositions de la Convention soient
pleinement appliquées. Il trouve particulièrement inquiétants le régime cellulaire
et, plus encore, les conditions d'emprisonnement.
150. Le Comité recommande que le moratoire sur l'application de la peine de
mort soit prolongé indéfiniment.
151. De l'avis du Comité, il importerait en particulier de mettre sur pied,
à l'intention des membres du personnel des établissements correctionnels et
surtout des médecins, une formation spéciale à l'application des principes et
règles de la Convention.
152. Le Comité estime qu'il est nécessaire d'établir en droit une procédure
de réparation du préjudice causé aux victimes de la torture (y compris la réparation
du préjudice moral) et de déterminer les modalités, le montant et les conditions
de l'indemnisation.