University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d'Irlande du Nord, U.N. Doc. A/54/44, paras. 72-77 (1998).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt et unième session
9-20 novembre 1998



EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la Torture


Royaume­Uni de Grande­Bretagne et d'Irlande du Nord et territoires dépendants



Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Royaume­Uni de Grande­Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses territoires dépendants (CAT/C/44/Add.1) à ses 354e, 355e et 360e séances, tenues les 16 et 19 novembre 1998 (CAT/C/SR.354, 355 et 360) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction



Le troisième rapport périodique du Royaume­Uni de Grande­Bretagne et d'Irlande du Nord, attendu pour le 6 janvier 1998, a été reçu le 2 avril 1998. Il était conforme à tous égards aux directives du Comité relatives à l'établissement de ces rapports périodiques. En particulier, le Comité a trouvé utile que ce rapport s'ouvre sur un résumé des recommandations qu'il avait formulées lors de l'examen du deuxième rapport périodique accompagné d'une courte déclaration concernant les mesures prises par l'État partie comme suite à ces recommandations.



2. Aspects positifs



a) La mise en vigueur de la loi de 1998 intitulée Human Rights Act (loi sur les droits de l'homme);



b) La mise en vigueur de la loi de 1998 intitulée Immigration Commission Act (loi sur la Commission de l'immigration);



c) Le «processus de paix» engagé en Irlande du Nord, conformément à l'Accord du vendredi saint;



d) L'abolition des châtiments corporels dans plusieurs des territoires dépendants.



3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la Convention



Le maintien de l'état d'urgence en Irlande du Nord, compte tenu du fait qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, ne peut être invoquée pour justifier le non­respect de la Convention.





4. Sujets de préoccupation



a) Le nombre de décès en garde à vue et le fait que l'État partie ne semble pas veiller, ainsi que le prévoit l'article 12 de la Convention, à ce qu'un mécanisme d'enquête efficace traite des allégations de violence de la part des autorités policières et carcérales et fasse rapport publiquement à ce sujet dans les meilleurs délais;



b) Le fait de placer dans des prisons des réfugiés requérants;



c) Le maintien en activité des centres de détention d'Irlande du Nord, en particulier celui de Castlereagh;



d) Les règles de preuve en vigueur en Irlande du Nord qui prévoient des conditions moins strictes de recevabilité des aveux de terroristes présumés que dans les affaires ordinaires et, en tout état de cause, permettent de considérer comme recevables des preuves indirectes même lorsque l'aveu est jugé irrecevable;



e) Les articles 134 (4) et (5) b) iii) de la loi de 1998 intitulée Criminal Justice Act (loi sur la justice pénale) semblent être en conflit direct avec l'article 2 de la Convention;



f) Les articles 1er et 14 de la loi de 1978 intitulée State Immunité Acre (loi sur l'immunité de l'État) semblent être en conflit direct avec les obligations auxquelles a souscrit l'État partie en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 de la Convention;



g) Le recours persistant aux balles en plastique comme moyen de maintien de l'ordre;



h) L'augmentation spectaculaire du nombre des détenus incarcérés dans les prisons d'Angleterre et du pays de Galles ces trois dernières années.





5. Recommandations



a) Fermer les centres de détention, en particulier Castlereagh, dans les meilleurs délais;



b) Modifier la loi de 1978 sur l'immunité de l'État pour faire en sorte que ses dispositions soient conformes aux obligations énoncées dans la Convention;



c) Modifier les paragraphes 4) et 5 b) iii) de l'article 134 de la loi de 1988 sur la justice pénale pour les rendre conformes aux obligations énoncées dans l'article 2 de la Convention;



d) Abolir l'utilisation des balles en plastique comme moyen de maintien de l'ordre;



e) Restructurer la Royal Ulster Constabulary de sorte qu'elle reflète plus fidèlement les réalités culturelles de l'Irlande du Nord. Cette restructuration devrait continuer d'être accompagnée d'un programme étendu de recyclage des membres de la Royal Ulster Constabulary dans l'esprit de l'Accord de paix et de manière à y introduire les meilleures méthodes des pratiques policières modernes;



f) Le Comité recommande enfin que l'affaire du sénateur chilien Pinochet soit déférée au parquet en vue de déterminer si un procès est réalisable, et, le cas échéant, que des poursuites criminelles soient engagées en Angleterre si la décision de ne pas l'extrader était prise. Ceci serait conforme aux obligations incombant à l'État partie en vertu des articles 4 à 7 de la Convention et de l'article 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.



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