University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Sri Lanka, U.N. Doc. A/53/44, paras. 243-257 (1998).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingtième session
8-22 mai 1998

Observations finales du Comité contre la Torture

Sri Lanka

Le Comité a examiné le rapport initial de Sri Lanka (CAT/C/28/Add.3) à ses 338e, 339e et 341e séances, les 18 et 19 mai 1998 (CAT/C/SR.338, 339 et 341) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes.

1. Introduction

Sri Lanka a ratifié la Convention le 3 janvier 1994 mais n'a pas reconnu la compétence du Comité pour examiner les communications présentées en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.

Le Comité est satisfait du rapport de Sri Lanka, qui est rédigé suivant les directives pour la présentation et le contenu des rapports périodiques; il remercie aussi l'État partie des documents joints en annexe, de la présentation orale donnée par la délégation, et des réponses aux questions posées par les membres.

Le rapport, qui aurait dû être soumis en 1995 et a été présenté plus de deux ans plus tard, porte sur la période allant de la ratification au 21 novembre 1997.

2. Aspects positifs

Le Comité a la satisfaction de noter les aspects positifs ci-après :

a) La ratification de la Convention à une période extrêmement difficile pour le pays;

b) L'adoption de la loi No 22 de 1994 relative à la Convention contre la torture en vue de donner effet à la Convention, conformément au système juridique de l'État partie;

c) La création récente de la Commission des droits de l'homme, avec plusieurs bureaux régionaux, dont un à Jaffna;

d) La position sans ambiguïté adoptée par la Cour suprême ainsi que par d'autres juridictions sur la question de la torture et les décisions d'indemnisation prises en faveur de victimes de torture, en vertu de la compétence de la Cour suprême en tant que garant des droits fondamentaux;

e) Les séminaires et autres activités organisés par le Comité international de la Croix­Rouge (CICR) et la participation du corps médical à ces séminaires;

f) L'adhésion récente de l'État partie au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

g) La volonté de l'État partie de coopérer avec le Comité afin de se conformer à la Convention;

h) Le soutien aux victimes de la torture, qui se traduit par des dons au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture et par l'appui accordé au Centre de réadaptation.

3. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

Le Comité note les éléments suivants :

a) La situation interne extrêmement difficile que connaît l'État partie, ce qui ne justifie toutefois aucune violation de la Convention;

b) Un revenu par habitant très faible;

c) L'immunité dont semblent avoir bénéficié pendant des années les membres de la police.

4. Sujets de préoccupation

Le Comité est gravement préoccupé par des renseignements faisant état de violations graves de la Convention, en particulier d'actes systématiques de torture associés à des disparitions.

Le Comité regrette qu'il y ait eu peu de poursuites ou de procédures disciplinaires, si tant est qu'il y en ait eu, bien que la Cour suprême n'ait cessé de lancer des avertissements et de rendre des décisions d'indemnisation en faveur de victimes de tortures.

Le Comité note l'absence, jusqu'à une date récente, d'enquêtes indépendantes et effectives sur des dizaines d'allégations de disparitions accompagnées de tortures.

Le Comité note que, si la loi 22/94 relative à la Convention contre la torture couvre certes la plupart des dispositions de la Convention, elle souffre de certaines omissions importantes.

La question de la recevabilité des aveux en vertu de la réglementation de l'état d'urgence donne également matière à préoccupation, tout comme l'absence d'une législation stricte régissant la détention qui soit compatible avec les règles internationales.

5. Recommandations

Le Comité engage l'État partie à revoir la loi relative à la Convention contre la torture et d'autres lois applicables, afin de veiller à ce qu'elles soient parfaitement conformes à la Convention, en particulier en ce qui c-oncerne a) la définition de la torture; b) les actes équivalant à la torture; c) l'extradition, le refoulement et l'expulsion.

Le Comité recommande en outre à l'État partie de :

a) Revoir la réglementation de l'état d'urgence et la loi sur la prévention du terrorisme, ainsi que les règlements régissant la détention de façon à en garantir la conformité avec les dispositions de la Convention;

b) Veiller à ce que toutes les allégations de torture, passées, présentes et à venir, fassent l'objet d'une enquête rapide, indépendante et effective et à ce que les recommandations formulées à l'issue de ces enquêtes soient suivies d'effet sans retard;

c) Assurer une réparation, par voie d'indemnisation, pour les conséquences de la torture; l'État partie devrait s'attacher à engager sans délai des poursuites pénales et des procédures disciplinaires contre les responsables de tortures.

d) Prendre les mesures voulues pour veiller à ce que la justice ne soit pas retardée, en particulier s'agissant de procès de personnes accusées d'actes de torture;

e) Renforcer la Commission des droits de l'homme et les autres mécanismes de prévention de la torture et d'enquête sur les actes de torture et les doter de tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent agir en toute impartialité et efficacité;

Le Comité engage l'État partie à faire la déclaration prévue aux articles 21 et 22 de la Convention.

Le Comité ne saurait manquer de reconnaître que la délégation sri­lankaise a fait tout son possible pour engager un dialogue fructueux, de sorte que, par ce moyen, l'État partie puisse être aidé dans ses efforts visant à faire cesser les violations de la Convention.



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