University of Minnesota



Observations finales du Comité contre la torture, Slovénie, U.N. Doc. CA T/C/SVN/CO/3 (2011).


 


CA T/C/SVN/CO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Comité contre la torture

Quarante-sixième session

9 mai-3 juin 2011

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

Slovénie

1. Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de la Slovénie (CAT/C/SVN/3) à ses 984e et 987e séances, les 10 et 11 mai 2011 (CAT/C/SR.984 et 987) et a adopté à sa 1006e séance (CAT/C/SR.1006), le 25 mai 2011, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du troisième rapport périodique de la Slovénie, qui a été établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports, mais il regrette qu’il lui soit parvenu avec trois ans de retard.

3. Le Comité remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau pour le rencontrer et se félicite également de l’occasion qui lui a été donnée d’engager un dialogue constructif portant sur de nombreux aspects de la Convention.

B. Aspects positifs

4. Le Comité note avec satisfaction que depuis l’examen du deuxième rapport périodique l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants:

a) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le 23 janvier 2007;

b) La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif, le 24 avril 2008;

c) Les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, le 23 septembre 2004;

C.
d) Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 23 septembre 2004;

e) Le Protocole additionnel à la Convention des NationsUnies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 21 mai 2004.

5. Le Comité note les efforts que l’État partie continue de déployer pour réviser sa législation dans des domaines relevant de la Convention, notamment:

a) L’introduction de l’article 265 contenant une définition et une incrimination de la torture et les modifications au Code pénal, augmentant la peine maximale encourue pour la traite des êtres humains, en 2008;

b) Les modifications apportées à la loi sur la police, qui assurent aux détenus l’accès à un médecin, en 2005;

c) Les modifications à la loi de procédure pénale et à la loi sur les poursuites, en 2007, qui mettent en place des départements spécialisés du Groupe des procureurs publics chargés de la poursuite des faits délictueux commis par des membres de la police, de la police militaire ou des personnes détachées auprès d’un organe militaire ou travaillant à une opération militaire à l’étranger;

d) L’adoption de la loi relative aux droits des patients, en 2008, qui régit la procédure de plainte en cas de violation des droits des patients, y compris de ceux qui sont placés dans des établissements de santé mentale;

e) L’adoption de la loi sur la santé mentale, en 2008, qui prévoit des services de conseil et la protection des droits dans le domaine de la santé mentale, notamment des procédures régissant le placement en détention de personnes souffrant de problèmes de santé mentale;

f) L’adoption de la loi sur la prévention de la violence au foyer, en 2008;

g) L’adoption de la loi portant modification de la loi relative au statut juridique des citoyens de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie vivant en Slovénie, en 2010;

h) L’adoption de la loi sur la protection du droit d’être jugé sans retard excessif, en 2006, et les modifications apportées à cette loi, en 2009.

6. Le Comité relève également avec satisfaction les efforts consentis par l’État partie pour améliorer ses politiques et procédures de façon à garantir une plus grande protection des droits de l’homme et à donner effet à la Convention, notamment:

a) L’introduction d’une forme de peine de substitution, appelée «prison pendant le week-end»;

b) La publication d’une brochure appelée «Notification des droits de la personne en état d’arrestation», en 2009;

c) L’adoption d’une résolution sur la prévention de la violence au foyer pour la période 2009-2014.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations Définition et incrimination de la torture

7. Le Comité accueille avec satisfaction l’introduction d’une nouvelle disposition qui définit et criminalise la torture et reprend tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention, mais il est préoccupé par le fait que le crime de torture est prescriptible (art. 1er et 4).

Le Comité engage instamment l’État partie à modifier l’article 90 de son Code pénal de façon à supprimer la prescription pour les faits de torture. L’État partie devrait également veiller à ce que cette infraction emporte une peine appropriée, à la mesure de la gravité des actes, comme il est énoncé au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Garanties juridiques fondamentales

8. Le Comité note qu’en vertu de l’article 148 du Code de procédure pénale il est possible de procéder à un enregistrement audio et vidéo des interrogatoires mais il est préoccupé de ce que les interrogatoires ne sont généralement pas enregistrés étant donné que la loi n’impose pas une obligation de le faire1 (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’établir par la loi l’obligation d’enregistrer sur support audio et vidéo tous les interrogatoires de personnes en détention, dans tout le pays, en tant que moyen supplémentaire de prévenir la torture et les mauvais traitements.

9. Le Comité note que l’État partie s’est doté d’un système informatisé pour enregistrer tous les renseignements relatifs à la garde à vue mais il relève avec préoccupation que toutes les informations ne figurent pas dans le système car certaines données − par exemple l’heure d’arrivée au poste de police et l’heure de placement en cellule − ne sont pas saisies2 (art. 2).

Le Comité recommande d’élargir le système informatisé d’enregistrement des détenus de façon qu’il comporte tous les renseignements utiles concernant la garde à vue, ce qui permettrait de mettre en place un dispositif de surveillance précis de toute la période passée en détention.
Détention avant jugement et arriéré judiciaire

10. Le Comité accueille avec satisfaction la mise en œuvre par l’État partie du projet «Lukenda» et d’autres mesures visant à réduire l’arriéré judiciaire mais il est toujours préoccupé par la forte proportion de détenus en attente de jugement qui, d’après les statistiques fournies par l’État partie, n’a pas diminué au cours des cinq dernières années (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts tendant à réduire le nombre d’affaires judiciaires en souffrance et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris des mesures non privatives de liberté.
Médiateur

11. Le Comité prend note du nouveau rôle du Médiateur pour les droits de l’homme qui a été désigné pour faire office de mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif mais il est préoccupé par le financement insuffisant assuré au bureau du Médiateur et par les renseignements concernant l’étendue de son mandat pour ce qui est de mener à bien ses propres enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements (art. 2).

Voir le rapport au Gouvernement slovène sur la visite en Slovénie effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, CPT/Inf (2008) 7, par. 24. Voir CPT/Inf (2008) 7, par. 25.

L’État partie devrait renforcer encore la structure du bureau du Médiateur et élargir son mandat de façon à lui permettre de mener à bien ses propres enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements et le doter des ressources humaines, matérielles et financières suffisantes, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Plaintes pour actes de torture, enquêtes et poursuites

12. Le Comité prend note des données fournies par l’État partie au sujet des enquêtes menées dans des affaires de mauvais traitements tombant sous le coup de différents articles du Code pénal, comme l’abus de pouvoir, la falsification de documents, les menaces, la négligence et d’autres infractions, et il est préoccupé par l’absence de renseignements sur les affaires qui ont fait l’objet d’une enquête ou sur les plaintes pour des faits visés à l’article 265 du Code pénal (torture) (art. 12 et 13).

Le Comité engage instamment l’État partie à veiller à ce que des enquêtes rapides, impartiales et efficaces soient menées sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements et à poursuivre les auteurs de tels actes. Il demande à l’État partie de lui faire parvenir des données ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique ou origine des victimes, montrant le nombre de plaintes, d’enquêtes et de poursuites, de condamnations et de peines en vertu de l’article 265 du Code pénal.

Conditions de détention

13. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour améliorer considérablement les conditions de détention, notamment la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation des structures existantes, mais il demeure préoccupé par les problèmes de surpopulation, en particulier dans les principales prisons comme celles de Dob, Ljubljana, Maribor, Koper et Novy Mesto. Il note également avec inquiétude l’insuffisance des dispositifs en place pour prévenir les suicides en prison (art. 11 et 16).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour obtenir que les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté soient conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ainsi qu’à d’autres normes internationales applicables, en particulier en diminuant la surpopulation carcérale, en développant l’application de mesures non privatives de liberté et en garantissant des conditions d’hébergement adéquates et une aide et un soutien psychosociaux suffisants pour les détenus qui ont besoin d’une surveillance et d’un traitement psychiatriques. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les cas de suicide dans les lieux de détention et pour prévenir le suicide en détention.

Établissements psychiatriques

14. Le Comité apprécie les renseignements donnés par les représentants de l’État partie pendant le dialogue mais regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les cas de placement sans consentement dans des établissements psychiatriques lorsque quelques-uns seulement des critères établis dans la loi sur la santé mentale, et non pas tous les critères, sont remplis, ni de renseignements sur le nombre de plaintes et de recours contre des décisions de placement sans consentement dans des établissements psychiatriques. Malgré les informations apportées pendant le dialogue, le Comité regrette de n’avoir pas d’informations sur l’application de méthodes telles que la thérapie électroconvulsive et l’administration de médicaments psychotropes et sur les plaintes dénonçant l’utilisation de ces mesures spéciales (art. 16).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système de contrôle et de suivi étroits par les organes judiciaires de tous les placements en établissement psychiatrique et de faire en sorte que tous les établissements dans lesquels des patients souffrant de maladies mentales sont placés pour subir un traitement sans leur consentement soient régulièrement visités par des organes de surveillance indépendants, de façon à assurer la mise en œuvre adéquate des garanties existantes. De plus, l’État partie devrait veiller à ce que les recommandations formulées par le Médiateur et d’autres organes de surveillance à ce sujet soient appliquées intégralement et sans délai. Le Comité recommande également à l’État partie d’entreprendre une évaluation sérieuse de l’application du traitement électroconvulsif et de tout autre traitement qui pourrait être contraire à la Convention.

Violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris violence dans la famille

15. Le Comité prend note des mesures juridiques et administratives prises par l’État partie pour lutter contre la violence sexiste et la violence a l’égard des enfants, mais il demeure préoccupé par la prévalence de la violence à l’égard des femmes et des filles (voir observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, CEDAW/C/SVN/CO/4, par. 23). Il constate également avec préoccupation que l’usage des châtiments corporels sur les enfants n’est pas illégal dans la famille (art. 2, 12 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir, réprimer et punir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris la violence dans la famille, et veiller à la mise en œuvre pleine et effective des lois existantes et des stratégies nationales adoptées à cette fin, y compris du Programme national pour la prévention de la violence dans la famille pour la période 2009-2014. Le Comité recommande également à l’État partie d’accélérer l’adoption du projet de loi sur le mariage et la famille, qui interdit les châtiments corporels au foyer (voir observations finales du Comité des droits de l’enfant, CRC/C/15/Add.230, par. 40). En outre, l’État partie est encouragé à mener de plus vastes campagnes de sensibilisation et de formation sur la violence dans la famille à l’intention des membres des forces de l’ordre, des juges, des avocats et des travailleurs sociaux qui sont en contact direct avec les victimes et à l’intention du grand public.
Traite des personnes

16. Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées au Code pénal faisant de la traite une infraction pénale et alourdissant les peines prévues pour les actes de traite, ainsi que les politiques adoptées par l’État partie dans le domaine de la sensibilisation, de la protection des victimes et des poursuites. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que la traite des femmes à des fins de prostitution reste un problème en Slovénie et que les mesures visant à protéger et aider les victimes sont fondées sur des projets et ne sont pas institutionnalisées, et regrette le manque d’information sur le nombre de cas où les victimes ont reçu une réparation, y compris une indemnisation (art. 2, 4 et 16).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il devrait notamment:

a) Continuer ses efforts pour sensibiliser l’ensemble du personnel de police, des juges et des procureurs à la traite des personnes;

b) Veiller à ce que les auteurs d’actes de traite soient poursuivis en vertu des dispositions pertinentes du Code pénal et à ce que toutes les victimes de la traite obtiennent une réparation effective, y compris une indemnisation et des moyens de réadaptation;

c) Améliorer l’identification des victimes de la traite, faire en sorte que celles-ci puissent bénéficier de programmes de réadaptation appropriés et avoir véritablement accès à des soins médicaux et à un soutien psychologique, et institutionnaliser de tels services.

Asile et non-refoulement

17. Bien que l’article 51 de la loi sur les étrangers consacre le principe du non-refoulement, le Comité demeure préoccupé par le fait que la nouvelle loi sur la protection internationale, qui régit l’asile et les questions relatives à l’asile, ne contient pas de disposition interdisant le renvoi lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé courrait le risque d’être soumis à la torture s’il était expulsé, renvoyé ou extradé vers un autre État. Il est également préoccupé par la longueur de la procédure de détermination du statut de réfugié et les incertitudes qui y sont liées (art. 3).

L’État partie devrait:

a) S’assurer que le principe du non-refoulement est inscrit dans tous les textes législatifs qui régissent l’asile ou les questions relatives à l’asile, y compris les procédures de protection subsidiaire concernant les groupes vulnérables, en particulier les victimes de la traite;

b) Veiller à ce que des garanties de procédure contre le refoulement soient en place et qu’un recours effectif contre les décisions de renvoi dans les procédures d’expulsion soit possible, notamment à ce qu’un organe judiciaire indépendant puisse examiner ces décisions;

c) Garantir aux demandeurs d’asile déboutés la possibilité d’exercer un recours utile avec effet suspensif de l’exécution de la décision d’expulsion ou de renvoi;

d) Modifier la loi sur la protection internationale afin qu’elle reflète les principes et les critères établis dans le droit international des réfugiés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967.

18. Le Comité prend note des mesures législatives prises pour modifier la loi régissant le statut juridique des citoyens de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie vivant en République de Slovénie de manière à corriger les dispositions qui ont été jugées inconstitutionnelles, mais il demeure préoccupé de ce que l’État partie n’a pas donné effet à cette loi et rétabli les droits de résidence des personnes originaires des autres républiques yougoslaves qui ont été illégalement radiées du registre des résidents permanents en Slovénie en 1992 et renvoyées vers d’autres républiques de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, connues comme les personnes «effacées». Le Comité s’inquiète de la persistance de la discrimination à l’égard de ces personnes, y compris celles qui appartiennent à la communauté rom (art. 3 et 16).

À la lumière de son Observation générale no 2 (2008) relative à l’application de l’article 2 par les États parties, le Comité rappelle que la protection spéciale de certaines minorités ou certains groupes ou individus marginalisés particulièrement exposés à un risque fait partie des obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention. À cet sujet, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour rétablir le statut de résident permanent des personnes dites «effacées» qui ont été renvoyées vers d’autres États issus de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Le Comité encourage également l’État partie à faciliter la pleine intégration des personnes «effacées», y compris celles qui appartiennent aux communautés roms, et à leur garantir des procédures équitables pour les demandes de citoyenneté.

Réparation, y compris l’indemnisation et les moyens de réadaptation

19. Le Comité regrette l’absence d’information sur les réparations éventuellement accordées à des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements par l’État partie (art. 14 et 16).

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements obtiennent réparation, y compris une indemnisation et des moyens de réadaptation aussi complète que possible. Il devrait en outre recueillir des données sur le nombre de victimes qui ont reçu une indemnisation et bénéficié de mesures de réadaptation, et sur le montant des indemnités accordées.

Formation

20. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures positives prises par l’État partie pour mettre sur pied des programmes de formation sur la déontologie policière et les droits de l’homme à l’intention des policiers et pour établir un système de retour de l’information, mais il demeure préoccupé par l’insuffisance du suivi et de l’évaluation de l’efficacité de ces programmes pour ce qui est de prévenir et de détecter la torture et les mauvais traitements (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que le personnel médical et tous les fonctionnaires qui participent à la recherche et la documentation des cas de torture reçoivent une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), sur une base régulière et systématique;

b) D’élaborer et appliquer une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes d’éducation et de formation et leur incidence sur la réduction des cas de torture et de mauvais traitements, et d’évaluer régulièrement la formation dispensée aux agents des forces de l’ordre;

c) D’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre une approche plus respectueuse de la différence entre les sexes dans le cadre de la formation du personnel impliqué dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des femmes soumises à toute forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement;

d) De concevoir des modules de formation visant à sensibiliser les agents des forces de l’ordre contre la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique.

Minorité rom

21. Le Comité prend note de l’explication donnée par l’État partie, qui considère que la collecte de données sur l’appartenance ethnique va à l’encontre du droit au respect de la vie privée, mais il demeure préoccupé par l’absence d’autres modalités permettant à l’État partie d’étudier l’ampleur des crimes à motivation ethnique et de prévenir et surveiller ces actes, tout en assurant la protection de la vie privée. Il est en outre préoccupé par la discrimination contre la minorité nationale rom (voir observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/SVN/CO/1) (art. 2, 10 et 16).

À la lumière de son Observation générale no 2, le Comité rappelle que la protection spéciale de certaines minorités ou certains groupes ou individus marginalisés particulièrement exposés à un risque fait partie des obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention. Le Comité note que la collecte de données statistiques a pour but de permettre aux États parties d’identifier et de mieux comprendre les groupes ethniques vivant sur leur territoire ainsi que le type de discrimination dont ils font ou peuvent faire l’objet, afin de trouver des réponses et des solutions adaptées aux formes de discrimination recensées, et de mesurer les progrès accomplis. Le Comité recommande donc à l’État d’étudier et de faire connaître l’ampleur des crimes à motivation ethnique, d’enquêter sur les causes profondes de ces crimes tout en protégeant le droit au respect de la vie privée et de prendre toutes les mesures voulues pour empêcher de tels crimes à l’avenir. À ce sujet, l’État partie devrait renforcer ses efforts pour lutter contre tout type de discrimination à l’égard des minorités roms.

Collecte de données

22. Le Comité regrette l’absence de données complètes et détaillées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements par les agents des forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire, ainsi que sur la violence dans la famille, la violence sexuelle, la violence à l’égard des femmes et la violence contre les enfants et d’autres groupes vulnérables. Il rappelle en outre l’absence d’information sur les recours ouverts aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements.

L’État partie devrait compiler des données statistiques ventilées par infraction, origine ethnique, âge et sexe, pertinentes pour la surveillance de la mise en œuvre de la Convention au niveau national, notamment des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements par les agents des forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire, sur la violence dans la famille, la violence sexuelle et la violence contre les enfants et d’autres groupes vulnérables et sur les mesures de réparation accordée aux victimes, y compris l’indemnisation et les moyens de réadaptation.

23. Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie: la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

24. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

25. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 12, 17 et 21 du présent document.

26. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique en suivant les directives pour l’établissement des rapports et à respecter la limite de 40 pages fixée pour le document spécifique à la Convention. Il l’invite également à soumettre un document de base mis à jour conformément aux instructions relatives au document de base qui figurent dans les Directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6) approuvées par la Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et à respecter la limite de 80 pages fixée pour le document de base commun. Le document spécifique à la Convention et le document de base commun constituent conjointement les documents que l’État partie est tenu de soumettre pour s’acquitter de son obligation de faire rapport en vertu de la Convention.

27. L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 3 juin 2015 au plus tard.

 



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