University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Portugal, U.N. Doc. A/53/44, paras. 70-79 (1997).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Dix-neuvième session
10-21 novembre 1997

Observations finales du Comité contre la Torture


Portugal

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Portugal (CAT/C/25/Add.10) lors de ses 305e et 306e séances tenues le 13 novembre 1997 (voir CAT/C/SR.305 et 306) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes.

1. Introduction

Le Comité note, avec satisfaction, que le rapport du Portugal est conforme aux directives générales concernant la présentation des rapports périodiques. Il exprime sa grande satisfaction en raison du caractère complet, détaillé et honnête dudit rapport.

C'est avec le plus grand intérêt que le Comité a écouté l'exposé oral, ainsi que les explications et éclaircissements fournis par la délégation portugaise qui a fait preuve d'une franche volonté de dialogue et de beaucoup de professionnalisme.

2. Aspects positifs

Le Comité exprime sa satisfaction pour les notables efforts fournis par l'État partie aux plans législatif et institutionnel, pour conformer sa législation aux engagements résultant de son adhésion à la Convention.

Le Comité apprécie, plus particulièrement, les innovations suivantes :

a) L'adoption d'un nouveau Code pénal contenant une définition de la torture;

b) L'organisation des permanences dans les juridictions les samedis, dimanches et jours fériés, de nature à faire comparaître sans retard les personnes arrêtées devant les juridictions;

c) L'adoption d'un code de déontologie des médecins;

d) L'aménagement d'un régime de sanctions pénales contre les autorités qui, ayant connaissance d'actes de torture, s'abstiennent de les dénoncer dans les trois jours;

e) L'adoption de la règle aut dedere, aut judicare ;

f) L'adoption et la mise en application d'un vaste programme d'enseignement dans le domaine de la formation pour les droits de l'homme en général et de la lutte contre la torture en particulier;

g) L'institution du Provedor de justicia et de l'Inspecteur général de l'Administration interne et surtout les importantes prérogatives qui leur sont reconnues;

h) La reconnaissance à la victime de torture et d'actes assimilés du droit d'obtenir réparation ainsi que le régime général visant la réparation du préjudice occasionné aux victimes d'infractions;

i) Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 32 de la Constitution déclarant nulles les preuves obtenues par la torture;

j) La révision de la Constitution, notamment par la suppression de la juridiction militaire en tant que juridiction spéciale.

3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la Convention

Le Comité constate qu'il n'existe pas de facteurs et difficultés particuliers faisant obstacle à l'application effective de la Convention au Portugal.

4. Sujets de préoccupation

Le Comité est sérieusement préoccupé par de récents cas de mauvais traitements, de torture et parfois même de morts suspectes, imputés à des agents de la force publique et plus particulièrement de la police, ainsi que de l-'apparente absence de réaction appropriée de la part des autorités compétentes.

Le régime juridique de l'extradition et du refoulement n'est pas de nature à favoriser le plein respect de la Convention par l'État partie, notamment en son article 3.

5. Recommandations

L'État partie doit revoir sa pratique de la protection des droits de l'homme pour rendre plus effectifs les droits et libertés reconnus par la législation portugaise, réduire et même faire disparaître le fossé constaté entre la loi et son application. Il devrait, pour ce faire, apporter la plus grande attention au traitement des dossiers concernant les violences reprochées aux agents publics, afin d'initier des enquêtes et, le cas avéré, appliquer des sanctions adéquates.

Même si la règle de la légalité des poursuites est celle en vigueur au Portugal, il conviendrait de clarifier la législation afin que le doute ne soit plus permis quant à l'obligation pour les autorités compétentes de déclencher spontanément et systématiquement des enquêtes dans tous les cas où existent des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.



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