University of Minnesota


Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Portugal, U.N. Doc. A/49/44, paras. 106-117 (1994).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION



Conclusions et recommandations du Comité contre la torture



Portugal


106. Le Comité a examiné le rapport initial du Portugal (CAT/C/9/Add.15) lors de ses 166e et 167e séances, tenues le 16 novembre 1993 (voir CAT/C/166 et 167) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :



A. Introduction


107. Le Comité constate avec satisfaction que le rapport du Portugal est conforme à ses directives générales relatives à la présentation des rapports initiaux que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention.


108. Il a écouté avec intérêt l'exposé oral et les explications et éclaircissements fournis par la délégation portugaise. Il a grandement apprécié l'esprit de coopération confiante et fructueuse qui a caractérisé le dialogue qui s'est instauré avec elle.


109. Le Comité a noté cependant, avec regret, le retard de plus de trois ans mis à présenter le rapport, et ce, en contradiction avec le paragraphe 1 dudit article, qui stipule que l'État partie se doit de présenter son rapport initial dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie intéressé.



B. Aspects positifs


110. Le Comité exprime sa considération pour les efforts fournis par l'État partie sur les plans de la Constitution et des lois pour assurer la conformité du système juridique du pays avec la Convention. Ces efforts apparaissent comme l'expression d'une volonté réelle de réaliser les conditions nécessaires à la protection de l'intégrité physique et morale des individus et d'empêcher la pratique de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

111. Le Comité apprécie particulièrement que la Constitution du Portugal stipule que :


a) Les conventions internationales dûment ratifiées sont d'application directe et engagent directement toutes les entités publiques et privées;


b) Elle affirme la coresponsabilité de l'État, de ses entités publiques et des fonctionnaires en matière civile;


c) La nullité des preuves obtenues sous la torture, de même qu'elle proclame nettement que le droit à l'intégrité physique ne peut être mis en cause quand le pays vit un état de siège ou un état d'urgence.


112. Le Comité considère comme positif, quant à leur finalité, les institutions créées pour la protection et la promotion des droits de l'homme, ainsi que le large programme d'enseignement, de formation et d'information mené à cet effet.



C. Sujets de préoccupation


113. Le Comité contre la torture note avec regret, malgré ces efforts :


a) La persistance de mauvais traitements, et parfois d'actes caractérisés de torture, dans des postes de police et d'autres lieux de détention à travers le pays;


b) Que les enquêtes menées sur ces allégations sont souvent engagées tardivement, qu'elles durent trop longtemps et que les responsables des infractions ne sont pas toujours traduits devant la justice. Cette situation, de même que la légèreté des peines infligées, créent une impression d'une relative impunité des auteurs des infractions très préjudiciable à l'application des dispositions de la Convention.


114. Le Comité estime également négative la longueur de la détention préventive, tant au niveau de la loi que de la pratique.


115. Le Comité regrette par ailleurs le sort réservé au territoire de Macao, sous administration portugaise jusqu'en décembre 1999, par la non-application à ce territoire de la Convention contre la torture.



D. Recommandations


116. Le Comité recommande enfin :


a) Que le prochain rapport de l'État partie soit présenté dans les délais impartis par la Convention;


b) Que l'État partie poursuive ses efforts, notamment en matière de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, pour assurer une conformité pleine et entière de sa législation avec les dispositions de la Convention;


c) Qu'il mette en place les mécanismes d'une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoires, en particulier dans les locaux de la police, tel que stipulé dans l'article 11 de la Convention, mécanismes suffisamment efficaces, tel que l'exige l'article 2, pour donner plein effet aux engagements pris, et concrétise, dans la pratique, les dispositions de la Convention;


d) Qu'il étende à Macao l'application de la Convention tel que le stipule le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.


117. Le Comité contre la torture prend note des promesses formulées par la délégation, et est convaincu que le Portugal ne ménagera aucun effort pour mettre en pratique lesdites recommandations.



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