University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Pologne, U.N. Doc. A/55/44, paras. 82-95 (2000).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-quartième session
1-19 mai 2000


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la Torture

Pologne


82. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Pologne (CAT/C/44/Add.5) à ses 412ème, 415ème et 419ème séances, tenues les 2, 3 et 5 mai 2000 (CAT/C/SR.412, 415 et 419) et a adopté les conclusions et recommandations ci-après :

1. Introduction

83. Le Comité note avec satisfaction que le troisième rapport périodique de la Pologne, qui est détaillé et riche d'informations, correspond aux directives générales pour l'établissement des rapports des États parties, en ce qui concerne tant la forme que le fond.
84. La déclaration orale de la délégation polonaise et les explications et éclaircissements qu'elle a donnés, de même que l'échange de vues qui a suivi, sont venus compléter les informations fournies par écrit.


2. Aspects positifs

85. Le Comité note avec satisfaction les efforts remarquables et fructueux déployés par l'État partie, lesquels ont abouti à de profondes transformations dans les domaines politique, social, économique, législatif et institutionnel.
86. Le Comité note en particulier :

a) L'adoption de la nouvelle Constitution, qui est entrée en vigueur le 17 octobre 1997 et contient des éléments nouveaux pour la défense des libertés et des droits des citoyens, prescrit le respect du droit international, a pour la Pologne force obligatoire, et assure la prééminence des accords internationaux sur la législation interne en cas de conflit de normes;

b) L'adoption dans la nouvelle Constitution de la règle selon laquelle nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui représente une mesure importante pour ce qui est de satisfaire aux exigences et de suivre les recommandations du Comité tendant à ce que soit incorporée dans la législation une définition de la torture reprenant tous les éléments de la définition donnée à l'article premier de la Convention;

c) L'abolition de la peine de mort;

d) Le fait qu'il n'est pas établi de délai de prescription pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.


3. Principaux sujets de préoccupation

87. Le Comité constate avec préoccupation que les textes modifiant la législation ne contiennent pas de dispositions tendant à ce que les personnes coupables d'actes de torture fassent l'objet de poursuites et de sanctions pénales comme stipulé aux articles premier et 4 de la Convention.
88. Le Comité est également préoccupé de ce que le nouveau Code pénal n'apporte aucune modification de fond concernant les ordres donnés par un supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont invoqués pour justifier la torture. Selon la législation en vigueur, celui qui reçoit l'ordre engage sa responsabilité pénale s'il a conscience du caractère criminel de l'ordre donné.

89. Le nouveau Code pénal ne prévoit pas le "risque d'être soumis à la torture" parmi les motifs de refus d'extradition ainsi que l'exige l'article 3 de la Convention.

90. Le Comité note qu'en dépit des efforts de l'État partie, certains incidents dramatiques de comportement agressif de la part d'agents des forces de police continuent de se produire, faisant parfois des morts.

91. Le Comité est également préoccupé par la persistance de la pratique du bizutage (fala) dans l'armée, où les nouvelles recrues subissent voies de fait et humiliations.


4. Recommandations

92. Le Comité note que la nouvelle Constitution polonaise reconnaît que les conventions internationales ratifiées par la Pologne font partie de l'ordre juridique interne, mais il note par ailleurs que le système juridique polonais ne qualifie pas le crime de torture et ne prévoit pas de peines dont il serait passible. Le Comité recommande en conséquence que l'État partie apporte les amendements législatifs nécessaires pour faire de la torture un crime particulier et pour que les auteurs d'actes de torture, tels que définis dans la Convention, puissent être poursuivis et faire l'objet de sanctions appropriées.
93. Le Comité recommande en outre de modifier le Code pénal pour faire en sorte que nul ne puisse, en aucune circonstance, invoquer les ordres donnés par un supérieur hiérarchique comme justification de la torture.

94. L'État partie devrait instituer un système de recours utile et sûr qui permette aux victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de porter plainte.

95. Des mesures d'ordre législatif et administratif devraient être prises pour protéger quiconque contre un recours excessif à la force de la part de la police, s'agissant notamment de la supervision de réunions publiques et contre la persistance de mesures abusives associées à la pratique des bizutages (fala) dans l'armée.



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