University of Minnesota


Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Paraguay, U.N. Doc. A/49/44, paras. 52-65 (1994).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION



Conclusions et recommandations du Comité contre la torture



Paraguay


52. Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Paraguay (CAT/C/12/Add.3) à ses 158e, 159e, et 161e séances, tenues les 10 et 11 novembre 1993 (voir CAT/C/SR.158, 159 et 161), et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :

A. Introduction


53. Le Comité remercie l'État partie de son rapport, ainsi que de sa coopération au cours du dialogue constructif engagé avec le Comité; il prend note des informations présentées dans le rapport et oralement par le représentant du Paraguay.


54. Le Paraguay s'est acquitté de son obligation de présenter son rapport initial conformément à l'article 19 de la Convention et devra présenter son premier rapport périodique le 10 avril 1995.



B. Aspects positifs


55. Le Comité juge tout à fait positif que le Paraguay ait maintenant un gouvernement démocratique et que les autorités manifestent leur ferme volonté de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et notamment de procéder à l'éradication totale et effective de la torture et d'autres pratiques analogues. Il accueille aussi favorablement l'adoption, en 1992, d'une nouvelle constitution démocratique consacrant fermement les droits de l'homme fondamentaux et interdisant expressément la torture.


56. De même, le Comité juge encourageant que les graves violations des droits de l'homme et notamment les tortures et assassinats politiques commis sous le régime précédent fassent actuellement l'objet de poursuites judiciaires.



C. Sujets de préoccupation


57. Le Comité s'inquiète néanmoins tout d'abord de ce que, selon des accusations graves qui lui sont parvenues, la torture continue d'être pratiquée par la police. Les victimes de ces pratiques sont des personnes majeures mais aussi mineures.


58. Le Comité s'inquiète aussi de la situation complexe qui règne dans les prisons, où ne paraissent pas remplies les conditions minimales nécessaires pour en faire des lieux de rééducation des délinquants, et non des lieux de mauvais traitements.


59. Un autre sujet de préoccupation est le fait qu'il n'existe pas encore de dispositions légales rendant plus claire l'interdiction de la torture (déjà prévue par la Constitution), s'opposant à la détention ou à la détention au secret prolongées et, plus généralement, harmonisant entièrement le droit interne avec la Convention. Est également préoccupante l'absence, dans la pratique, d'une réaction rapide et ferme de la part des juges en cas de plainte pour mauvais traitements ou torture.


60. Enfin, le Comité s'inquiète de la lenteur des procédures judiciaires concernant les violations des droits de l'homme commises sous le régime précédent ainsi que du fait que le système d'indemnisation civile et de réadaptation des victimes paraît insuffisant au Paraguay.



D. Recommandations


61. Le Comité estime que le dispositif mis en place au Paraguay en vue de l'éradication de la torture serait plus complet si cet État reconnaissait les compétences du Comité prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.


62. Le Comité espère recevoir par écrit les réponses qui n'ont pu lui être données oralement au cours de la session, et particulièrement des commentaires au sujet des informations qu'ont fait parvenir au Comité deux organisations non gouvernementales.


63. Le Comité encourage le Gouvernement paraguayen à compléter sa législation et à l'harmoniser avec la Convention, ainsi qu'à accélérer les enquêtes et les procédures judiciaires concernant des affaires de torture et d'autres pratiques analogues.


64. Le Gouvernement pourrait solliciter l'assistance technique du Centre pour les droits de l'homme des Nations Unies.


65. Une contribution du Paraguay au Fonds de contributions volontaires pour les victimes de la torture constituerait un geste significatif exprimant la volonté de cet État de promouvoir les droits de l'homme.



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