University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Nouvelle Zélande, U.N. Doc. A/53/44, paras. 167-178 (1998).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingtième session
8 - 22 mai 1998

Observations finales du Comité contre la Torture


Nouvelle­Zélande


Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Nouvelle­Zélande (CAT/C/29/Add.4) à ses 326e, 327e et 334e séances, le 8 mai 1998 (CAT/C/SR.326 et 327) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes.


1. Introduction

La Nouvelle­Zélande a ratifié la Convention le 10 décembre 1989 et fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention par lesquelles elle a reconnu la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications. Le rapport initial, qui a été présenté par la Nouvelle­Zélande le 29 juillet 1992 et le deuxième rapport périodique ont été tous deux établis conformément à l'article 19 de la Convention et aux directives générales du Comité concernant la forme et le contenu des rapports. Le deuxième rapport périodique de la Nouvelle­Zélande porte sur la période du 9 janvier 1991 au 8 janvier 1995 et fournit des informations sur des changements significatifs intervenus sur le plan législatif et au sein du Gouvernement. Des renseignements importants figurent également dans le document de base établi par la Nouvelle­Zélande le 28 septembre 1993 (-HRI/CORE/1/Add.33).


2. Aspects positifs

L'article 9 de la Déclaration des droits néo­zélandaise reconnaît le droit de toute personne à ne pas être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, dégradants ou exagérément durs.

La loi de 1989 sur les crimes de torture contient des dispositions précises et directement applicables concernant l'interdiction des actes de torture. La définition de l-'expression «acte de torture» donnée dans cette loi est conforme à la définition qui figure à l'article premier de la Convention.

Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique, les personnes chargées d'appliquer les procédures d-'examen des demandes de statut de réfugié ne siègent plus à présent à temps partiel mais à plein temps.

Le Comité est convaincu que l'examen clinique régulier de l'état de santé des malades mentaux internés d'office dans des hôpitaux psychiatriques garantit la n-on­violation du droit à la liberté des malades soumis à ce traitement.

L'interdiction de la torture prévue dans la loi sur les crimes de torture est à présent expressément énoncée dans les manuels de formation à l'intention des surveillants de prison.

Le Comité juge encourageante la création de «centres pour réfugiés en tant que survivants».


3. Sujets de préoccupation

Le Comité juge préoccupantes les allégations selon lesquelles des détenus de la prison de Mangaroa ont subi des violences physiques de la part de membres du personnel pénitentiaire. Les détenus auraient été frappés par leurs gardiens à coups de poing et de pied et auraient été laissés sans soins médicaux, sans nourriture et sans abri. Bien qu'en attendant les résultats de l'enquête en cours on ne puisse parler dans ce cas de torture, on peut considérer que les faits allégués constituent un traitement cruel et dégradant.


4. Recommandations

Le Comité recommande que soit achevée l'enquête sur les allégations de violences physiques contre des détenus de la prison de Mangaroa. L'État partie devrait informer le Comité des résultats de cette enquête.

Le Comité estime qu'il est important de renforcer la surveillance des prisons pour prévenir tout abus de pouvoir par le personnel pénitentiaire.

Le Comité juge souhaitable que l'État partie poursuive ses efforts pour faire adopter la nouvelle loi sur l'extradition qui simplifierait la procédure d'extradition et lui permettrait ainsi d'établir les relations requises avec les pays non membres du Commonwealth sur la base d'un traité ou par d'autres moyens.

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