Observations finales du Comité contre la Torture, Maroc, U.N. Doc. A/54/44, paras. 190-196 (1999).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
26 avril-14 mai 1999
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
Maroc
Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Maroc (CAT/C/43/Add.2)
lors de ses 380e, 383e et 387e séances, tenues les 6, 7 et 11 mai 1999 (voir
CAT/C/SR.380, 383 et 387), et a adopté les conclusions et recommandations suivantes
:
1. Introduction
Le Comité accueille avec beaucoup de satisfaction le deuxième rapport périodique
du Maroc.
Le rapport, conforme aux directives du Comité sur la présentation des rapports
périodiques, n'a occulté aucun sujet comme, du reste, l'introduction orale du
chef de la délégation marocaine, ce dont le Comité se réjouit. Le Comité remercie
enfin la délégation marocaine pour le dialogue franc et constructif qu'elle
a noué avec lui.
2. Aspects positifs
Le Comité exprime sa grande satisfaction devant certaines mesures prises par
l'État partie pour s'acquitter de ses obligations conventionnelles et se traduisant,
notamment, par :
a) La volonté politique manifeste d'instaurer au Maroc un véritable État de
droit, volonté dont le rapport s'est largement fait l'écho dans ses paragraphes
4, 6 à 10, 16 et 17;
b) Le versement d'allocations aux détenus politiques récemment libérés par l'État
marocain qui a également pris en charge leurs soins médicaux dans les cas où
cela s'est avéré nécessaire;
c) La suite favorable donnée à certaines des recommandations du Comité formulées
au moment de l'examen du rapport initial du Maroc, comme :
i) La publication au Journal officiel de la Convention qui devient ainsi applicable
sur le territoire du Royaume et opposable à toutes les autorités;
ii) La mise en oeuvre d'un important programme d'éducation et de sensibilisation
aux droits de l'homme à l'adresse des agents chargés de l'application des lois
et à d'autres catégories comme les écoliers;
iii) La réforme de la politique pénitentiaire dans le sens d'une plus grande
humanisation.
3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la
Convention
Le Comité n'a pas relevé de facteurs importants ni de difficultés entravant
l'application de la Convention au Maroc.
4. Sujets de préoccupation
Le Comité se dit toutefois très préoccupé par les questions suivantes :
a) L'absence persistante, dans la législation pénale marocaine, d'une définition
de la torture strictement conforme à celle de l'article premier de la Convention
et d'une pénalisation de tous les actes susceptibles de recevoir la qualification
de torture, en application de l'article 4 de la Convention;
b) Le maintien des réserves formulées à l'égard de l'article 20 et le fait que
le Maroc n'a pas fait les déclarations prévues dans les articles 21 et 22 de
la Convention, ce qui restreint considérablement le champ d'application de la
Convention au Maroc;
c) Malgré les efforts entrepris, la persistance d'allégations de torture et
de mauvais traitements;
d) La nonconformité de la législation marocaine en matière de refoulement,
d'expulsion et d'extradition avec les dispositions pertinentes de la Convention.
5. Recommandations
Le Comité adresse les recommandations suivantes à l'État partie :
a) Introduire dans sa législation pénale une définition de la torture strictement
conforme à celle de l'article premier de la Convention et classer comme crimes
tous les actes susceptibles d'être qualifiés de torture;
b) Lever la réserve faite à l'article 20 et faire les déclarations prévues dans
les articles 21 et 22 de la Convention;
c) Aligner sa législation sur le refoulement, l'expulsion et l'extradition sur
les dispositions pertinentes de la Convention;
d) Faire procéder d'urgence, si ce n'est déjà fait, à des enquêtes impartiales
sur les graves allégations de violations des droits de l'homme portées par le
Comité à l'attention de la délégation marocaine lors de l'examen du deuxième
rapport et veiller, dans les cas avérés, à ce que des sanctions appropriées
soient infligées aux coupables et que des réparations justes soient accordées
aux victimes.