University of Minnesota



Observations finales du Comité contre la torture, Maurice, U.N. Doc. CAT/C/MUS/CO/3 (2011).


 

 


CA T/C/MUS/CO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Comité contre la torture

Quarante-sixième session

9 mai-3 juin 2011

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

Maurice

1. Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de Maurice (CAT/C/MUS/3), soumis conformément à la nouvelle procédure facultative d’établissement des rapports, à ses 998e et 1001e séances, les 19 et 20 mai 2011 (CAT/C/SR.998 et 1001) et a adopté à sa 1015e séance, le 31 mai 2011 (CAT/C/SR.1015) les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du troisième rapport périodique de Maurice, qui a été établi conformément à la nouvelle procédure facultative d’établissement des rapports, consistant en réponses de l’État partie à une liste de points à traiter établie et transmise par le Comité. Il exprime sa gratitude à l’État partie pour avoir accepté de lui faire rapport selon cette nouvelle procédure, qui facilite le dialogue. Il regrette toutefois que ce rapport lui soit parvenu avec huit ans de retard, au détriment d’une analyse régulière de l’application de la Convention.

3. Le Comité remercie l’État partie d’avoir fait parvenir les réponses à la liste des points dans le délai prescrit. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qui s’est déroulé avec la délégation de haut niveau de l’État partie, ainsi que des informations et explications supplémentaires que lui a données la délégation.

B. Aspects positifs

4. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants:

a) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 21 juin 2005;

b) Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 12 février 2009;

c) Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 24 septembre 2003;

d) Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 24 septembre 2003;

e) Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 5 mars 2002;

f) La Convention des NationsUnies contre la criminalité transnationale organisée, le 21 avril 2003.

5. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour réviser sa législation afin d’assurer une protection accrue des droits de l’homme et se félicite de l’adoption des dispositions législatives suivantes:

a) La loi portant modification du Code pénal, en 2003 (art. 78), qui incorpore en droit interne la définition de la torture donnée à l’article premier de la Convention contre la torture;

b) Les modifications apportées en 2004 à la loi de 1997 relative à la protection contre la violence au foyer;

c) Les modifications apportées en 2005 et 2008, à la loi de 1994 sur la protection de l’enfance;

d) La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, le 21 avril 2009;

e) La loi portant modification du Code de procédure pénale, en 2007 (dont l’article 5, par. 1) abolit les peines obligatoires prévues pour certaines infractions pénales et à la loi sur les drogues dangereuses et rétablit le pouvoir discrétionnaire des tribunaux quant aux peines à prononcer);

f) La loi relative à l’abolition de l’emprisonnement pour dette civile, en 2006;

g) La loi sur la discrimination fondée sur le sexe, en 2002, portant création, au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, d’une division de la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe;

h) La loi sur le transfèrement de prisonniers, en 2001.

6. Le Comité relève avec satisfaction les efforts consentis par l’État partie en avril 2001 pour permettre à la Commission nationale des droits de l’homme d’entrer en fonctions et créer le Bureau du Médiateur pour les enfants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations Incorporation du droit international

7. Le Comité note que le système d’incorporation des instruments internationaux de l’État partie est dualiste, mais il s’inquiète de ce que l’État partie n’a pas encore pleinement incorporé la Convention dans son droit interne (art. 2).
L’État partie devrait, dans le cadre du prochain examen constitutionnel annoncé par la délégation, envisager d’incorporer entièrement les dispositions de la Convention dans sa législation afin de permettre aux tribunaux de faire respecter les obligations énoncées dans celle-ci.

Peines appropriées applicables aux actes de torture

8. Le Comité note que l’article 78 (révisé) du Code pénal modifié en 2008 punit l’infraction de torture d’une amende de 150000 roupies au maximum et d’un emprisonnement de dix ans au maximum, mais il demeure préoccupé par le fait que certaines circonstances aggravantes, comme l’invalidité permanente de la victime, ne sont pas expressément prises en compte. Il note également avec préoccupation que d’autres infractions, comme le trafic de drogue, emportent des peines plus sévères que les actes de torture (art. 1er et 4).

L’État partie devrait réviser son Code pénal de façon à rendre les actes de torture passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 de la Convention.

Interdiction absolue de la torture

9. Le Comité note qu’«il est peu probable que les tribunaux mauriciens considèrent que des circonstances exceptionnelles puissent justifier la torture» (CAT/C/MUS/3, par. 15), mais il s’inquiète de l’absence, dans la législation de l’État partie, d’une disposition garantissant qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne puisse être invoquée pour justifier la torture, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

L’État partie devrait introduire dans sa législation une disposition établissant l’interdiction absolue de la torture et prévoyant qu’aucune circonstance, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour la justifier.

Garanties juridiques fondamentales

10. Le Comité note les informations données par l’État partie, mais il relève avec préoccupation le manque de précisions sur le point de savoir si une personne arrêtée et détenue par la police a accès à un médecin, si possible de son choix, dès le début de sa détention et si le droit à la protection de la vie privée est respecté. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations claires sur le point de savoir si les personnes placées en détention sont informées dans le plus court délai de leur droit de contacter leur famille ou une personne de leur choix. Il se demande de plus si les personnes sont dûment enregistrées entre le moment de leur arrestation et celui où elles sont déférées devant un juge (art. 2).

L’État partie devrait prendre des mesures pour que:

a) Les personnes arrêtées et détenues dans des commissariats de police aient accès dès le début de la détention à un médecin, si possible de leur choix;

b) Les visites médicales se déroulent dans le respect de la confidentialité;

c) Les personnes arrêtées et détenues puissent informer leur famille ou une personne de leur choix de leur détention.

L’État partie devrait aussi fixer des règles et des procédures appropriées claires concernant l’enregistrement des personnes dès leur placement en détention et veiller à ce que ces personnes soient déférées rapidement devant un juge.

Mécanismes de plainte

11. Le Comité note que différents mécanismes sont chargés de recevoir les plaintes portées contre des policiers pour utilisation excessive de la force et d’enquêter sur ces plaintes, comme la Commission nationale des droits de l’homme et le Bureau d’enquête sur les plaintes, mais il s’interroge sur l’indépendance de ce dernier, qui demeure placé sous l’autorité administrative du Directeur de la police. Il regrette l’absence d’informations sur l’application des recommandations faites par la Commission nationale des droits de l’homme dans son rapport de 2007 au sujet de la police (art. 2, 12 et 13).

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour garantir que les plaintes portées contre la police soient traitées rapidement, de manière approfondie et en toute impartialité, par des mécanismes de plainte indépendants et que les personnes responsables des actes incriminés soient poursuivies, condamnées et sanctionnées. À cette fin, il devrait adopter et mettre en œuvre rapidement le projet de loi sur les plaintes contre la police qui est en cours d’élaboration et créer le bureau indépendant des plaintes contre la police, adopter une nouvelle loi sur la police et une loi sur les procédures policières et les preuves judiciaires, ainsi que des codes de déontologie à l’usage des personnes chargées d’enquêter sur les infractions. L’État partie devrait en outre assurer l’application des recommandations faites par la Commission nationale des droits de l’homme en 2007 au sujet du comportement de la police et informer le Comité des résultats qu’elles ont eus dans la pratique.

Non-refoulement

12. Le Comité craint que la législation de l’État partie ne garantisse pas clairement et pleinement le principe du non-refoulement consacré à l’article 3 de la Convention, comme il l’avait demandé dans ses observations finales (A/54/44, 1999, par. 123 c)). Il est également préoccupé par le manque d’informations sur la procédure suivie en cas de demande d’extradition ainsi que sur les garanties procédurales dont bénéficie une personne extradée, notamment le droit de faire appel de l’extradition, avec effet suspensif (art. 3).

L’État partie devrait revoir sa législation de façon à garantir pleinement le principe du non-refoulement. Il devrait également revoir sa loi sur l’extradition afin de la rendre pleinement conforme à l’article 3 de la Convention; il devrait en particulier clarifier la procédure par laquelle l’extradition est demandée et la manière dont la décision de l’accorder ou non est prise, les garanties offertes, notamment la possibilité de contester la décision avec effet suspensif pour que la personne expulsée, renvoyée ou extradée ne soit pas exposées au risque d’être torturée. L’État partie devrait également fournir des données statistiques détaillées sur le nombre de demandes d’extradition reçues, les États demandeurs et le nombre de personnes dont l’extradition a été autorisée ou refusée.

Éducation et formation dans le domaine des droits de l’homme

13. Le Comité note les efforts entrepris par l’État partie pour dispenser une éducation et une formation dans le domaine des droits de l’homme aux membres de la police et à d’autres catégories de personnel, notamment sur la prévention de la torture, mais il regrette le manque d’informations sur les résultats concrets des activités de formation menées. Le Comité est également préoccupé par le fait que les programmes de formation destinés au personnel médical ne contiennent pas un élément portant sur le «Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (Protocole d’Istanbul) (art. 10).

L’État partie devrait renforcer ses programmes de formation à l’intention des agents chargés de faire appliquer la loi, du personnel médical et des personnes chargées d’enquêter sur les actes de torture et d’établir la réalité de ces faits aux dispositions de la Convention, ainsi qu’à d’autres instruments, comme le «Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (Protocole d’Istanbul). Il devrait également établir une méthode pour évaluer les effets concrets de tels programmes de formation et informer le Comité de leurs résultats. À cette fin, l’État partie est encouragé à solliciter une assistance technique auprès d’organes et d’organismes internationaux.

Conditions de détention

14. Le Comité prend note des informations données par l’État partie au sujet de ses efforts pour améliorer les conditions de détention, dont la construction d’une nouvelle prison d’une capacité de 750 détenus à Melrose. Il est toutefois préoccupé par la surpopulation dans certaines prisons (en particulier celles de Beau Bassin, de Petit Verger et de GRNW) ainsi que par des conditions de détention insuffisantes et la non-séparation systématique des prévenus d’avec les condamnés ainsi que par le taux élevé de violence entre prisonniers. Le Comité est également préoccupé par la proportion élevée de personnes en détention provisoire (art. 11 et 16).

L’État partie devrait prendre de nouvelles mesures pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions dans toutes les prisons. Le Comité engage l’État partie à recourir à des peines de substitution et à des mesures non privatives de liberté et à réduire la durée de la détention avant jugement. L’État partie devrait également prendre des mesures pour séparer les prévenus des prisonniers et adopter un plan pour lutter contre la violence entre prisonniers.

Plaintes, enquêtes et poursuites

15. Le Comité note avec préoccupation que seul un petit nombre de plaintes pour torture, usage excessif de la force ou mauvais traitements mettant en cause les forces de l’ordre ou le personnel pénitentiaire ou de cas de décès survenus en garde à vue font l’objet d’une enquête et de poursuites et que, le cas échéant, aucune indemnisation n’est généralement accordée (art. 12, 13 et 14).

L’État partie devrait mener systématiquement des enquêtes impartiales, complètes et efficaces sur toutes les allégations de violence commises par la police ou des agents pénitentiaires, poursuivre les auteurs et leur infliger des peines à la mesure de la gravité de leurs actes. Il devrait également garantir aux victimes ou à leur famille le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisés équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible. L’État partie devrait informer le Comité de l’issue des procédures en cours et des résultats de l’appel interjeté par le Procureur public contre la destitution de quatre agents de police accusés d’actes de violence.

Violence contre les femmes, y compris violence au foyer

16. Le Comité donne à l’État partie acte des efforts déployés pour combattre la violence au foyer, en particulier contre les femmes et les enfants, comme la modification, en 2004, de la loi sur la protection contre la violence au foyer, l’adoption et l’exécution de plusieurs plans et stratégies et la mise en place de différents mécanismes. Il est toutefois préoccupé par la persistance, dans l’État partie, de la violence au foyer, en particulier contre les femmes et les enfants, y compris la violence sexuelle, et par la non-criminalisation du viol conjugal (art. 2 et 16).

L’État partie devrait continuer de combattre la violence au foyer, notamment contre les femmes et les enfants. À cette fin, il devrait assurer l’entrée en vigueur des modifications apportées à la loi sur la protection contre la violence au foyer en 2007, continuer de mener des campagnes de sensibilisation et de dispenser une formation à ses fonctionnaires au sujet de la violence au foyer, y compris la violence sexuelle. L’État partie devrait également prendre des mesures pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes et les informer des recours disponibles. Il devrait enquêter sur les cas de violence et poursuivre et punir les responsables. En outre, l’État partie devrait ériger en infraction pénale distincte le viol conjugal et adopter dans les meilleurs délais le projet de loi sur les infractions sexuelles qui est actuellement en cours d’élaboration.

Châtiments corporels et sévices à enfant

17. Le Comité prend note des informations données par l’État partie indiquant que l’article 13 de la loi sur la protection de l’enfant érige en infraction le fait d’exposer un enfant à un préjudice, mais il constate avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas totalement interdits par la législation mauricienne, notamment dans les institutions pénales et dans les structures de protection de remplacement. Il est également préoccupé par les informations émanant de l’État partie selon lesquelles des cas de «brutalités», y compris de sévices sexuels, sont signalés chaque année aux autorités compétentes. Ces cas sont transmis à la police, qui prend des mesures disciplinaires contre les coupables, mais aucune information n’est fournie sur les conséquences pénales de tels actes (art. 16).

L’État partie devrait adopter des textes législatifs pour interdire les châtiments corporels, en particulier dans les établissements sociaux et dans les structures de protection de remplacement. À cet effet, il devrait faire figurer la question dans son projet de loi sur les enfants qui est actuellement en cours d’élaboration. L’État partie devrait en outre mener des campagnes de sensibilisation aux effets préjudiciables des châtiments corporels. Enfin, il devrait intensifier ses efforts pour combattre les sévices à enfant, notamment en enquêtant sur les cas de sévices, en traduisant les responsables en justice et en les punissant. L’État partie devrait fournir au Comité des données statistiques sur les cas de sévices à enfant, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les mesures de réparation et de réadaptation prises en faveur des victimes.

Adoption de projets de loi relatifs aux droits de l’homme

18. Le Comité prend note des explications données par la délégation de l’État partie concernant les difficultés rencontrées pour finaliser et adopter les projets de loi, mais il note avec préoccupation que plusieurs projets de loi relatifs aux droits de l’homme visant à prévenir la torture, notamment ceux concernant la création d’une commission indépendante d’examen des plaintes contre la police, les droits des victimes, la charte des victimes, la police, ainsi que les procédures policières et les preuves pénales, sont en cours d’élaboration ou en lecture au Parlement depuis longtemps, dans certains cas depuis plusieurs années et n’ont pas été adoptés (art. 2 et 4).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption des projets de loi relatifs aux droits de l’homme, en particulier ceux qui visent à prévenir la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et leur donner effet dès leur adoption.

Mécanisme national de prévention

19. Le Comité note que la Commission nationale des droits de l’homme a été chargée de faire office de mécanisme national de prévention chargé d’appliquer le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, mais il est préoccupé par le fait que le projet de loi sur le mécanisme national de prévention est encore en cours d’élaboration et que le mécanisme national de prévention n’a pas encore été mis en place alors que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif en 2005 (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de:

a) Finaliser le projet de loi sur le mécanisme national de prévention, l’adopter et mettre en place le mécanisme dans les meilleurs délais. Ce mécanisme devrait être doté des ressources humaines et financières nécessaires, comme le prévoient le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe);

b) Rendre public le rapport établi par le Sous-Comité pour la prévention de la torture à la suite de sa visite à Maurice en 2007.

Plan d’action national pour les droits de l’homme

20. Le Comité prend note des renseignements apportés par l’État partie et sa délégation selon lesquels un plan d’action pour les droits de l’homme sera prêt sous peu, mais il regrette que ce plan, qui vise à mettre en place un cadre général pour la promotion et la protection des droits de l’homme dans l’État partie, notamment la prévention de la torture et la protection contre cette pratique, n’ait pas encore été adopté (art. 2).

L’État partie devrait accélérer le processus d’adoption du plan d’action relatif aux droits de l’homme et le mettre en œuvre afin d’assurer une protection efficace des droits de l’homme et, notamment, une protection contre la torture. L’État partie devrait tenir compte des recommandations formulées par le Comité et consulter la société civile lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un tel plan.
Collecte de données

21. Le Comité regrette l’absence de données complètes et ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements où sont impliqués des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, des agents des forces de sécurité, des militaires et des membres du personnel pénitentiaire, ainsi que sur les condamnés à mort, les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants, la traite des êtres humains et la violence au foyer et la violence sexuelle.

L’État partie devrait rassembler des données statistiques utiles pour la surveillance de l’application de la Convention au niveau national, notamment sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations de personnes coupables d’actes de torture et de mauvais traitements, sur les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants, sur les condamnés à mort, la traite des êtres humains, la violence au foyer et la violence sexuelle, ventilées par âge, sexe, appartenance ethnique et type d’infraction commise, ainsi que sur les moyens de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, dont peuvent bénéficier les victimes.

22. Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie: la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

23. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter le projet de loi sur la Cour pénale visant à incorporer les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans la législation interne.

24. Le Comité invite l’État partie à envisager de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention relative aux plaintes émanant de particuliers.

25. Le Comité invite l’État partie à soumettre son prochain rapport périodique en suivant les directives sur l’établissement des rapports et en respectant la limite de 40 pages fixée pour le document spécifique à la Convention. Il l’invite également à mettre à jour son document de base commun conformément aux instructions qui figurent dans les Directives harmonisées pour l’établissement des rapports à soumettre en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6) approuvées par la Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et à respecter la limite de 80 pages. Le document spécifique à la Convention et le document de base commun constituent conjointement les documents que l’État partie est tenu de soumettre pour s’acquitter de son obligation de faire rapport en vertu de la Convention.

26. L’État partie est invité à diffuser largement, dans toutes les langues officielles, le rapport qu’il a soumis au Comité et les présentes observations finales, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

27. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 14, 19 a) et 19 b).

28. Le Comité invite l’État partie à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, au plus tard le 3 juin 2015.

 



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