Observations finales du Comité contre la Torture, Luxembourg, U.N. Doc. A/54/44, paras. 170-175 (1999).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
26 avril-14 mai 1999
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
Luxembourg
Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Luxembourg (CAT/C/17/Add.20)
lors de ses 376e, 379e et 383e séances, tenues les 4, 5 et 7 mai 1999 (voir
CAT/C/SR.376, 379 et 383), et a adopté les conclusions et recommandations suivantes
:
1. Introduction
Le Comité accueille favorablement le deuxième rapport périodique du Luxembourg,
ainsi que le rapport oral des représentants de l'État partie. Il remarque, toutefois,
que le rapport a été présenté avec un retard de six ans.
2. Aspects positifs
Le Comité prend note des aspects positifs ciaprès :
a) L'abolition formelle de la peine de mort;
b) La législation concernant l'entrée et le séjour des étrangers, qui prévoit
l'interdiction de l'expulsion ou du refoulement d'un étranger s'il risque d'être
soumis à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants
dans un autre pays;
c) Les projets d'amendement en matière de législation pénale portant sur : i)
l'introduction du crime de torture comme une infraction spécifique; ii) la modification
de la loi sur l'extradition pour l'harmoniser avec l'article 3 de la Convention;
iii) la prévision de la compétence universelle concernant des actes de torture;
et iv) l'amélioration des garanties des personnes gardées à vue.
3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la
Convention
Le Comité ne relève aucun facteur ni aucune difficulté faisant obstacle à l'application
effective de la Convention pour l'État luxembourgeois.
4. Sujets de préoccupation
Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a) La trop longue durée et l'utilisation fréquente du régime cellulaire strict
appliqué aux détenus ainsi que le fait que cette mesure disciplinaire ne puisse
pas faire l'objet d'un recours;
b) La situation des jeunes détenus au Centre pénitentiaire du Luxembourg.
c) Le régime disciplinaire auquel sont soumis les mineurs internés dans les
centres socio-éducatifs;
d) Le fait que le rapport n'ait pas traité tous les articles de la Convention,
particulièrement les articles 11, 14, 15 et 16.
5. Recommandations
Le Comité recommande à l'État partie :
a) D'adopter la législation définissant la torture conformément à l'article
premier de la Convention, et de considérer tous les actes de torture comme un
crime spécifique;
b) D'introduire dans la loi la possibilité d'un recours effectif pour les mesures
disciplinaires les plus graves appliquées aux détenus et réduire la sévérité
de cellesci;
c) De mettre un terme dans les plus brefs délais à la pratique consistant à
placer des jeunes détenus, y compris des mineurs, dans les prisons pour adultes;
d) De veiller à ce que les obligations découlant des articles 11, 12, 14 et
15 de la Convention soient dûment respectées;
e) De présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques attendus respectivement
pour le 28 octobre 1996 et le 28 octobre 2000, le 28 octobre 2000 au plus tard.