University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Luxembourg, U.N. Doc. A/54/44, paras. 170-175 (1999).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
26 avril-14 mai 1999



EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la Torture

Luxembourg



Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Luxembourg (CAT/C/17/Add.20) lors de ses 376e, 379e et 383e séances, tenues les 4, 5 et 7 mai 1999 (voir CAT/C/SR.376, 379 et 383), et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction


Le Comité accueille favorablement le deuxième rapport périodique du Luxembourg, ainsi que le rapport oral des représentants de l'État partie. Il remarque, toutefois, que le rapport a été présenté avec un retard de six ans.



2. Aspects positifs



Le Comité prend note des aspects positifs ci­après :



a) L'abolition formelle de la peine de mort;



b) La législation concernant l'entrée et le séjour des étrangers, qui prévoit l'interdiction de l'expulsion ou du refoulement d'un étranger s'il risque d'être soumis à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un autre pays;



c) Les projets d'amendement en matière de législation pénale portant sur : i) l'introduction du crime de torture comme une infraction spécifique; ii) la modification de la loi sur l'extradition pour l'harmoniser avec l'article 3 de la Convention; iii) la prévision de la compétence universelle concernant des actes de torture; et iv) l'amélioration des garanties des personnes gardées à vue.



3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la Convention



Le Comité ne relève aucun facteur ni aucune difficulté faisant obstacle à l'application effective de la Convention pour l'État luxembourgeois.



4. Sujets de préoccupation



Le Comité est préoccupé par ce qui suit :



a) La trop longue durée et l'utilisation fréquente du régime cellulaire strict appliqué aux détenus ainsi que le fait que cette mesure disciplinaire ne puisse pas faire l'objet d'un recours;



b) La situation des jeunes détenus au Centre pénitentiaire du Luxembourg.



c) Le régime disciplinaire auquel sont soumis les mineurs internés dans les centres socio-éducatifs;



d) Le fait que le rapport n'ait pas traité tous les articles de la Convention, particulièrement les articles 11, 14, 15 et 16.



5. Recommandations



Le Comité recommande à l'État partie :



a) D'adopter la législation définissant la torture conformément à l'article premier de la Convention, et de considérer tous les actes de torture comme un crime spécifique;



b) D'introduire dans la loi la possibilité d'un recours effectif pour les mesures disciplinaires les plus graves appliquées aux détenus et réduire la sévérité de celles­ci;



c) De mettre un terme dans les plus brefs délais à la pratique consistant à placer des jeunes détenus, y compris des mineurs, dans les prisons pour adultes;



d) De veiller à ce que les obligations découlant des articles 11, 12, 14 et 15 de la Convention soient dûment respectées;



e) De présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques attendus respectivement pour le 28 octobre 1996 et le 28 octobre 2000, le 28 octobre 2000 au plus tard.



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