University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Italie, U.N. Doc. A/54/44, paras. 163-169 (1999).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
26 avril-14 mai 1999



EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la Torture


Italie



Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l'Italie (CAT/C/44/Add.2) à ses 374e, 377e et 381e séances, tenues respectivement les 3, 4 et 6 mai 1999 (CAT/C/SR.374, 377, 381) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction


Le Comité constate avec satisfaction que l'État partie lui a fait parvenir son troisième rapport périodique dans les délais impartis. Il remercie la délégation qui a présenté ce rapport de son bon exposé oral, de même que de la volonté de coopération et de l'esprit constructif qu'elle a manifestés lors du dialogue tenu ensuite avec les membres du Comité.



2. Aspects positifs



Le Comité note avec satisfaction :



a) Que l'introduction dans le droit interne d'une caractérisation du crime de torture est à l'étude, de même que l'existence d'un fonds spécial à l'intention des victimes d'actes de cette nature;



b) Que le régime dit «des mesures de précaution» a été révisé sur plusieurs points afin que les personnes arrêtées et les personnes détenues soient à l'abri des mauvais traitements ou tortures, et que par exemple, tous les interrogatoires se déroulant ailleurs que devant un juge soient désormais enregistrés sur bande sonore ou audiovisuelle (loi No 332 de 1995);



c) Que le Parlement a adopté le 6 mars 1998 une loi (No 40), régissant l'immigration et la situation des étrangers et qui, en particulier, garantit à ceux qui résident légalement sur le territoire national, la parité de traitement avec les citoyens italiens;



d) Que selon les assurances données dans le rapport, une politique refondue, avec des orientations nouvelles, va être résolument suivie à l'égard de l'immigration étrangère;



e) Que le Parlement examine actuellement un projet de loi garantissant la protection humanitaire et le droit d'asile et qu'il se propose d'instituer un régime organique de l'asile;



f) Que les étrangers condamnés à une peine de prison et qui bénéficient de la possibilité d'une peine de substitution peuvent obtenir un permis de travail temporaire.



3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la Convention



Le Comité ne sous-estime pas les difficultés qu'entraîne la présence sur le territoire italien d'un grand nombre d'étrangers de nationalités et de cultures diverses, mais il espère néanmoins que les nouvelles dispositions régissant l'immigration, de même que les efforts que continuent de faire les autorités, permettront d'améliorer la situation, considérant en particulier que la plupart de ces étrangers ont dû fuir leur pays d'origine en raison de troubles graves.



4. Sujets de préoccupation



Malgré les efforts des autorités, les prisons restent surpeuplées et n'ont que des infrastructures très insuffisantes, de sorte que de façon générale les conditions carcérales ne sont pas de nature à parer au risque de traitements inhumains ou dégradants à l'endroit des prisonniers. Le Comité constate avec inquiétude à ce sujet que des cas de brutalités ont encore été signalés, et que ce sont bien souvent des étrangers qui en étaient les victimes.



Il est préoccupant aussi que les troupes qui participaient aux opérations de maintien de la paix n'aient pas été sensibilisées au respect des droits de l'homme et, en particulier, à l'interdiction de la torture et que la police militaire de ces contingents ait été insuffisante en nombre, ce qui explique en partie les regrettables incidents qui se sont produits en Somalie.



5. Recommandations



Le Comité recommande :



a) Que le législateur italien qualifie de crime au regard du droit interne tout acte répondant à la définition de la torture donnée à l'article premier de la Convention, et qu'il prenne les dispositions voulues pour instituer des moyens de réparation appropriés pour les victimes de la torture;



b) Que l'État partie informe le Comité du cours et de l'aboutissement des procédures judiciaires engagées à la suite des incidents de Somalie;



c) Que toute la correspondance que des détenus peuvent adressent aux organes internationaux d'enquête et de règlement soit exclue des vérifications de censure effectuées par le personnel pénitentiaire ou d'autres autorités.



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