University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Israël, U.N. Doc. A/53/44, paras. 232-242 (1998).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingtième session
8-22 mai 1998

Observations finales du Comité contre la Torture


Israël

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique d'Israël (CAT/C/33/Add.3) à ses 336e et 337e séances, les 14 et 18 mai 1998 (CAT/C/SR.336 et 337) et adopté les conclusions et recommandations ci­après.


1. Introduction

Israël a signé la Convention le 22 octobre 1986 et a déposé son instrument de ratification le 3 octobre 1991. La Convention est entrée en vigueur pour Israël le 2 novembre 1991. Au moment de la ratification, Israël a formulé une réserve à l'égard des articles 20 et 30. L'État partie n'a pas fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22. Le deuxième rapport périodique était attendu pour le 1er novembre 1996 et il a été reçu le 6 mars 1998.

Israël avait présenté un rapport spécial (-CAT/C/33/Add.2/Rev.1) à la demande du Comité, lequel avait, dans ses conclusions et recommandations, recommandé qu'un deuxième rapport périodique lui soit soumis pour examen à sa session de novembre 1997. Le deuxième rapport périodique a été établi conformément aux directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports périodiques.


2. Aspects positifs

Israël a entrepris un certain nombre de réformes : par exemple, création du Bureau de la défense du citoyen, constitution de la Commission Kremnitzer chargée de recommander des mesures visant à prévenir les actes de violence policière, modifications apportées au Code pénal, institution d'un contrôle ministériel sur plusieurs pratiques d'interrogatoire appliquées par les services de sécurité et création de la Commission Goldberg dans le domaine des règles de preuve.

Il faut aussi se féliciter de ce qu'un véritable dialogue se soit instauré entre le Comité contre la torture et la délégation israélienne.


3. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

Israël souligne la situation d'insécurité qui règne dans le pays, mais le Comité fait observer qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention, cette circonstance ne saurait justifier la pratique de la torture.


4. Sujets de préoccupation

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a) La persistance de l'application des «règles de la Commission Landau» en matière d'interrogatoire qui autorisent le Service général de sécurité à recourir à des pressions physiques étant donné qu'elles reposent sur une décision de l'autorité judiciaire qui a retenu l'état de nécessité comme justification, justification qui est contraire à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention;

b) Le recours à l'internement administratif dans les territoires occupés pendant des périodes inhabituellement longues et pour des raisons indépendantes du risque qu'il y aurait à remettre en liberté certains détenus;

c) Le fait que, la loi militaire et les lois qui remontent à l'époque du mandat étant toujours en vigueur dans les territoires occupés, les assouplissements escomptés des réformes visées plus haut (voir par. 49) ne s'appliqueront pas dans ces territoires;

d) L'absence de suite donnée par l'État partie aux recommandations formulées par le Comité contre la torture à l'issue de l'examen du rapport initial ainsi que du rapport spécialVoir ibid., par. 159 à 171; et ibid., cinquante-deuxième session, Supplément No 44 (A/52/44), par. 253 à 260..


5. Conclusions et recommandations

Israël s'est déclaré préoccupé de ce que le Comité n'ait pas exposé intégralement les motifs des conclusions et recommandations qu'il avait formulées au sujet du rapport spécial de l'État partie. Certes, le dialogue entre un État partie et le Comité fait partie du contexte sur lequel le Comité fonde ses conclusions et recommandations. Toutefois, pour dissiper tout risque de doute, le Comité indique que les raisons suivantes l'ont conduit à considérer que les conclusions et recommandations relatives au rapport spécial d'IsraëlVoir ibid., cinquante-deuxième session, Supplément No 44 (A/52/44), par. 260 a) à d). doivent être considérées comme faisant toujours partie des conclusions et recommandations relatives au présent rapport :

a) Étant donné que l'État partie reconnaît qu'il recourt à la force ou à des «pressions physiques» sur des personnes placées sous la garde de ses agents, c'est à lui qu'il incombe de convaincre le Comité que cette force ou ces pressions ne sont pas contraires à l'article premier ou à l'article 2 ni à l'article 16 de la Convention;

b) Étant donné que l'État partie reconnaît (par l'intermédiaire de ses représentants et de ses tribunaux, et ces éléments sont attestés par le Rapporteur spécial des Nations Unies contre la torture au paragraphe 121 de son rapportE/CN.4/1998/38, par. 121.) que des détenus sont forcés de porter une cagoule, sont entravés et maintenus dans des positions douloureuses, sont privés de sommeil et sont violemment secoués, affirmer simplement qu'il ne s'agit pas de traitements causant une souffrance «aiguë» ne suffit pas pour exonérer l'État partie et justifier une telle conduite. C'est particulièrement vrai quand des témoignages dignes de foi émanant de détenus et des témoignages indépendants de sources médicales portés à la connaissance d'Israël confirment la conclusion contraire;

c) Étant donné qu'Israël lui­même affirme que chaque cas doit être traité selon les circonstances qui l'entourent mais que, pour des raisons de sécurité, les détails concrets concernant l'interrogatoire ne peuvent être révélés au Comité, la conclusion de violation de l'article premier et des articles 2 et 16 ne peut qu'être maintenue.

En conséquence, le Comité réaffirme les conclusions et recommandations qu'il avait formulées après avoir examiné le rapport initial et le rapport spécial :

a) Procéder à des interrogatoires en utilisant les méthodes mentionnées plus haut est incompatible avec l'article premier et avec les articles 2 et 16 de la Convention et il faut mettre immédiatement fin à ces interrogatoires;

b) Les dispositions de la Convention devraient être incorporées dans le droit interne par une loi, en particulier la définition de la torture donnée à l'article premier de la Convention;

c) Israël devrait envisager de retirer les réserves qu'il a émises à l'article 20 et de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22;

d) Les procédures d'interrogatoire énoncées dans les «règles de la Commission Landau» devraient être rendues publiques dans leur intégralité.

Les conditions de l'internement administratif dans les territoires occupés devraient être examinées de façon à assurer le respect de l'article 16.

Le Comité ne saurait manquer de reconnaître que la délégation israélienne a engagé à l'occasion de l'examen du deuxième rapport un dialogue authentique qui a révélé combien Israël était peu satisfait de la situation actuelle (sans pour autant reconnaître une quelconque atteinte à la Convention) et sa volonté de coopérer avec le Comité. À son tour, celui­ci respecte le droit d'Israël de faire connaître sa position, même s'il n'approuve pas ses motifs et ses conclusions, et il exprime le désir sincère de poursuivre le dialogue et de résoudre les divergences entre Israël et lui­même.



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