University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la torture, Israël, U.N. Doc. A/52/44, paras. 254-260 (1997).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION



Conclusions et recommandations du Comité contre la torture


M. Israël



253. Le Comité contre la torture a examiné le rapport spécial d'Israël (CAT/C/33/Add.2/Rev.1) à ses 295e, 296e et 297e séances, les 7 et 9 mai 1997 (CAT/C/SR.295, 296 et 297/Add.1) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction


254. Le rapport spécial d'Israël a été soumis le 18 février 1997, à la suite de la demande formulée par le Comité dans sa lettre en date du 22 novembre 1996 adressée au Représentant permanent d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies à Genève (voir par. 25 plus haut). Dans ce rapport, il est donné réponse à un certain nombre de préoccupations exprimées par le Comité dans ses conclusions relatives au premier rapport périodique d'Israël et à la réaction du Comité à certaines décisions prises par la Cour suprême d'Israël. Le Comité remercie la délégation israélienne de sa déclaration liminaire riche d'informations et des réponses franches et ouvertes qu'elle a apportées aux questions du Comité.



2. Conclusions


255. Dans son rapport spécial et dans la déclaration liminaire de ses représentants, le Gouvernement israélien réitère pour l'essentiel sa position présentée dans le rapport initial, à savoir que les méthodes d'interrogatoire, y compris l'usage d'une "pression physique modérée" sur les personnes interrogées lorsque les autorités pensent qu'elles détiennent des renseignements sur des attentats imminents contre l'État, qui peuvent entraîner la mort de citoyens innocents, sont légales si elles sont conformes aux règles édictées par la Commission Landau. Ces règles autorisent l'usage d'une "pression physique modérée" dans des conditions d'interrogatoire strictement définies.


256. Le point de vue des autorités israéliennes est que les interrogatoires menés conformément aux "règles de la Commission Landau" n'enfreignent pas l'interdiction de traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncée à l'article 16 de la Convention contre la torture et ne constituent pas des actes de torture tels qu'ils sont définis à l'article premier de la Convention.


257. Cependant, la description des méthodes d'interrogatoire donnée par des organisations non gouvernementales après avoir entendu les récits de personnes interrogées, méthodes qui semblent appliquées systématiquement, n'a été ni confirmée ni contestée par Israël. Le Comité doit donc présumer qu'elle est exacte. Ces méthodes consistent notamment à 1) maintenir la personne interrogée attachée, dans des positions très pénibles, 2) lui recouvrir la tête d'une cagoule dans des conditions spéciales, 3) lui infliger des volumes sonores excessifs durant de longues périodes, 4) la priver de sommeil durant de longues périodes, 5) proférer des menaces, notamment des menaces de mort, 6) la secouer violemment, et 7) l'exposer à de l'air glacial; ces traitements constituent, de l'avis du Comité, des violations de l'article 16 de la Convention ainsi que des actes de torture tels qu'ils sont définis à l'article premier de la Convention. Cette conclusion s'impose encore plus lorsque de telles méthodes d'interrogatoire sont utilisées conjointement, ce qui semble être la règle.


258. Le Comité reconnaît le terrible dilemme devant lequel Israël est placé en raison des menaces terroristes qui pèsent sur sa sécurité, mais en tant qu'État partie à la Convention, Israël ne peut pas invoquer devant le Comité l'existence de circonstances exceptionnelles pour justifier des actes interdits par l'article premier de la Convention, comme il est expressément énoncé à l'article 2 de la Convention.


259. Le Comité est aussi préoccupé par les conséquences de la décision de la Cour suprême israélienne d'annuler l'ordonnance interlocutoire dans l'affaire Hamdan, qui a eu pour effet d'autoriser certaines des méthodes d'interrogatoire précitées, d'en poursuivre l'utilisation et de les légitimer à des fins d'ordre intérieur.



3. Recommandations


260. Le Comité recommande à l'État partie :


a) De mettre immédiatement fin à l'emploi, lors des interrogatoires, des méthodes précitées et de toutes autres méthodes contraires aux dispositions des articles 1 et 16 de la Convention;


b) D'incorporer par une loi les dispositions de la Convention et en particulier la définition de la torture figurant à l'article premier de la Convention au droit interne, ainsi que l'envisage actuellement le Comité d'experts de la Commission ministérielle pour les questions législatives;


c) D'envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention et de retirer la réserve émise à propos de l'article 20;


d) De rendre en tout état de cause publiques, dans leur intégralité, les procédures d'interrogatoire énoncées dans les règles de la Commission Landau;


e) De fournir des renseignements sur les mesures prises comme suite aux présentes conclusions et recommandations dans son deuxième rapport périodique, qui devait être présenté avant le 1er novembre 1996. Ce rapport devra être soumis dès que possible, et en tout état de cause le 1er septembre 1997 au plus tard, afin que le Comité puisse l'examiner à sa prochaine session.



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