University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Guatemala, U.N. Doc. A/56/44, paras. 67-76 (2000).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-cinquième session
13-24 novembre 2000


GUATEMALA


67. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Guatemala (CAT/C/49/Add.2) à ses 450e, 453e et 456e séances, tenues les 21, 22 et 24 novembre 2000 (CAT/C/SR.450, 453 et 456), et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.


A. Introduction

68. Le Guatemala a ratifié la Convention le 5 janvier 1990. Il na pas fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention. Il est également partie à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.

69. Le rapport, soumis le 3 février 2000, porte sur la période allant du 1er avril 1998 au 31 décembre 1999. Au début de l'examen du rapport par le Comité, le chef de la délégation guatémaltèque a mis à jour dans sa présentation orale les renseignements qu'il contenait. Le rapport est rédigé selon les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques adoptées par le Comité.

70. Le Comité remercie la délégation de ses réponses et de la franchise et de l'esprit de coopération qui ont présidé au dialogue.

 

B. Aspects positifs

71. Le Comité relève avec satisfaction les aspects positifs suivants:

a) L'affirmation faite par le Président de la République du Guatemala et reprise par le chef de la délégation dans sa présentation orale, selon laquelle la question des droits de l'homme allait occuper une place centrale dans la gestion des affaires publiques et qu'il était absolument nécessaire de modifier l'administration de la justice et de trouver les moyens d'empêcher l'impunité;

b) La reconnaissance de la responsabilité de l'État dans des affaires emblématiques de violation des droits de l'homme qui sont soumises à l'examen des organes interaméricains de protection des droits fondamentaux et la volonté déclarée de l'État guatémaltèque de reconnaître sa responsabilité dans d'autres affaires encore à l'examen;

c) La promulgation de la loi relative à la profession judiciaire, qui régit l'exercice de la profession des juges et des magistrats de façon à assurer leur indépendance et leurs compétences professionnelles;

d) La consécration de l'École d'études judiciaires en tant qu'institution d'enseignement et de formation judiciaires et en tant que responsable de la sélection objective et impartiale des candidats aux postes de l'autorité judiciaire;

e) L'achèvement du processus d'intégration de la police nationale civile en un seul organe, après le démantèlement de la police financière;

f) La création, au sein des services du Procureur aux droits de l'homme, d'un organe pour la garantie des droits de la défense et du détenu doté de pouvoirs de contrôle sur les autorités judiciaires et pénitentiaires, afin d'assurer la protection des secteurs où des cas de violation des droits de l'homme et des garanties judiciaires se produisent fréquemment;

g) La conclusion entre le Gouvernement guatémaltèque et la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme au Guatemala (MINUGUA) d'un accord pour l'exécution du programme de modernisation du système pénitentiaire et, dans le cadre de ce programme, la création de l'École pénitentiaire, qui a ouvert ses portes en novembre 1999;

h) L'intention du Gouvernement, annoncée au Comité par le Président de la Commission présidentielle de coordination de la politique de l'exécutif en matière de droits de l'homme (COPREDEH) et chef de la délégation, de proposer la modification des articles 201 bis et 425 du Code pénal de façon à qualifier le délit de torture en des termes entièrement conformes à l'article premier de la Convention.

 

C. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

72. Le Comité relève ce qui suit:

a) L'augmentation des actes d'intimidation et de harcèlement et des menaces de mort qui visent des juges, des procureurs, des plaignants, des témoins, des membres d'organes de défense des droits de l'homme et d'organisations de victimes et des journalistes, actes qui ont pour but d'empêcher la dénonciation des violations des droits de l'homme et d'entraver le cours de la justice dans des affaires politiquement sensibles dans lesquelles sont impliqués des militaires ou des agents de l'État ou qui portent sur l'organisation et l'action des services du renseignement. Le climat de peur que font régner de tels actes porte gravement atteinte à la liberté d'action des individus et des organisations de protection des droits de l'homme ainsi qu'à l'indépendance de l'administration de la justice;

b) Les dispositions législatives qui permettent à l'armée de participer à des opérations de sécurité publique et à des activités de lutte contre la délinquance, mesures qui ne sont pas propices à la démilitarisation de la société, affaiblissent le pouvoir civil de l'État et rappellent la militarisation qui caractérisait le pays pendant le conflit armé;

c) La pratique répétée qui consiste, pour les supérieurs hiérarchiques, à couvrir les actes des auteurs de violations des droits de l'homme, qui se manifeste à la fois par l'absence d'enquêtes administratives et l'absence de mesures disciplinaires correspondantes et, parfois, par leur approbation, exprimée en leur présence pendant l'exécution d'actes répréhensibles et même par leur participation directe à ces actes;

d) Les enquêtes parallèles qui sont réalisées avec l'autorisation ou l'approbation tacites de l'État par des organismes publics non habilités légalement à le faire ou par des structures clandestines, dans des affaires de violation des droits de l'homme dont la responsabilité est imputée à des agents de l'État; ces enquêtes parallèles portent atteinte à l'autonomie et à l'indépendance de l'autorité judiciaire et du ministère public et détournent et entravent les enquêtes qui doivent être menées sur ces crimes;

e) L'absence de statistiques sur la population carcérale ventilées en fonction de l'appartenance ethnique des détenus, qui permettraient de déceler une éventuelle discrimination raciale dans la politique en matière de poursuites pénales;

f) L'insuffisance du Service de protection des parties au procès et des personnes chargées de l'administration de la justice, qui ne parvient pas à assurer efficacement la protection et la sécurité des personnes qui participent à divers titres à un procès pénal. Le Comité rappelle que, dans les observations qu'il avait formulées à l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique, il avait déjà relevé que cette insuffisance favorisait la persistance de l'impunité et que la protection des victimes et des témoins était une obligation imposée à l'État par l'article 13 de la Convention.

 

D. Sujets de préoccupation

73. Le Comité est préoccupé par les éléments ci-après:

a) La dégradation de la situation des droits de l'homme au Guatemala, en particulier l'augmentation des cas avérés de tortures et de traitements cruels, inhumains et dégradants par rapport à la situation qui prévalait à l'époque de l'examen du deuxième rapport périodique. Le fait que les principaux responsables de ces violations soient des agents de la police nationale civile, en particulier de son service d'enquête criminelle, a déçu les attentes de ceux qui espéraient une institution policière nouvelle, exclusivement subordonnée à l'autorité civile et exempte des défauts qui avaient caractérisé les institutions policières du passé;

b) La persistance de l'impunité pour les délits en général et les violations des droits de l'homme en particulier, favorisée par le manquement répété à leurs obligations des organes d'État chargés de prévenir de tels actes, d'enquêter sur ceux-ci et de les réprimer. L'impunité porte autant sur la plupart des violations survenues pendant le conflit armé interne que sur celles qui ont été perpétrées après la conclusion des accords de paix;

c) Les graves lacunes, du point de vue quantitatif et du point de vue qualitatif, du système d'administration de la justice en matière d'enquête criminelle et de respect des garanties judiciaires;

d) La qualification insuffisante du délit de torture faite à l'article 201 bis du Code pénal, que le Comité avait déjà relevée lors de l'examen du deuxième rapport;

e) L'absence d'une commission indépendante dotée de pouvoirs aussi étendus que possible et des ressources nécessaires pour enquêter, au cas par cas, sur les circonstances dans lesquelles les personnes disparues ont été enlevées et pour retrouver les corps. L'incertitude qui règne autour de ces circonstances est une source de souffrance profonde et continuelle pour les proches des disparus;

f) L'absence de procédures systématiques d'examen périodique de l'application concrète des règles et instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et des conditions de traitement des personnes privées de liberté. En ce qui concerne les personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires, y compris les établissements de haute sécurité, il faut respecter l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus recommandé par les Nations Unies.

 

E. Recommandations

74. Le Comité rappelle que le rapport initial de l'État partie portait sur une période où le conflit armé faisait encore rage et que le deuxième avait été présenté peu de temps après la signature des Accords de paix. Le troisième rapport a été examiné alors que quatre années s'étaient écoulées depuis que les Accords étaient en vigueur. Néanmoins, le Comité se doit de réitérer la plupart des recommandations qu'il avait faites lors de l'examen des rapports précédents.

75. Le Comité réitère les recommandations suivantes, qu'il avait déjà formulées:

a) Modifier les dispositions du Code pénal, en particulier des articles 201 bis et 425, de façon que la qualification du délit de torture et les peines applicables soient conformes aux dispositions des articles 1 et 4 de la Convention;

b) Allouer au Service de protection des parties aux procès et des personnes chargées de l'administration de la justice les ressources humaines et matérielles nécessaires pour lui permettre de fonctionner efficacement;

c) Poursuivre les programmes de formation technique à l'intention des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, des procureurs, des juges et des agents de la police nationale civile et mettre en particulier l'accent sur les aspects relatifs à leur obligation de respecter et de protéger les droits de l'homme;

d) Rappelant que les représentants de l'État venus présenter le rapport initial et le deuxième rapport périodique avaient annoncé que le processus devant aboutir à la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention avait été engagé, ce qui a été réitéré lors de l'examen du troisième rapport, le Comité invite l'État partie à faire la déclaration.

76. Le Comité recommande:

a) De moderniser le système d'administration de la justice et d'adopter des mesures en vue de remédier à ses faiblesses et à ses lacunes et de renforcer l'autonomie et l'indépendance de l'autorité judiciaire et du ministère public, en prenant notamment les mesures recommandées par la Commission chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme et par la Commission pour la modernisation de la justice;

b) D'abroger les dispositions qui autorisent l'intervention de l'armée en matière de sécurité publique et de délinquance, secteurs qui sont du ressort exclusif de la police;

c) D'établir les organes et les procédures de contrôle externe et indépendant pour surveiller le comportement du personnel de la police nationale civile, en les dotant de pouvoirs réels pour enquêter et prendre les sanctions disciplinaires, sans préjudice de la faculté du ministère public d'enquêter sur les comportements déviants constitutifs d'infractions et de la faculté des tribunaux pour réprimer leurs auteurs;

d) D'interdire de façon absolue à tout organisme d'État qui n'est pas habilité judiciairement pour ce faire, de mener des enquêtes sur des affaires pénales, parallèlement aux enquêtes qui relèvent légalement de la compétence exclusive des organes du système judiciaire;

e) De créer une commission indépendante chargée d'enquêter sur les circonstances dans lesquelles les personnes disparues ont été enlevées, sur ce qu'il est advenu d'elles et sur l'endroit où se trouvent leurs corps. L'État a le devoir de ne ménager aucun effort pour faire éclater la vérité sur ce qui est arrivé aux disparus, de façon à satisfaire au droit légitime des parents des victimes, de réparer le préjudice causé et de traduire les responsables en justice;

f) De mettre en place des procédures systématiques de surveillance régulière des règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire, comme le prévoit l'article 11 de la Convention.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens