University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Croatie, U.N. Doc. A/54/44, paras. 61-71 (1998).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt et unième session
9-20 novembre 1998



EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la Torture


Croatie


Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Croatie (CAT/C/33/Add.4) lors de ses 352e, 353e et 359e séances, tenues les 13 et 18 novembre 1998 (voir CAT/C/SR.352, 353 et 359) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction


La Croatie a accepté par succession la Convention contre la torture et a reconnu la compétence du Comité à recevoir des plaintes prévues aux articles 21 et 22 de la Convention le 8 octobre 1991. La Croatie est également partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture depuis 1997.



Le Comité note avec satisfaction que le deuxième rapport périodique se conforme aux directives générales concernant la rédaction des rapports établies par le Comité. Bien que présenté avec un retard d'environ une année et demie, le rapport révèle la volonté de l'État partie de collaborer avec le Comité pour s'acquitter des obligations qui découlent de la Convention.



2. Aspects positifs



La Croatie a incorporé dans sa législation interne le crime de torture et les actes constitutifs d'autres traitements inhumains, cruels ou dégradants en des termes qui répondent aux dispositions des articles 4 et 16 de la Convention, les peines prévues étant appropriées à la gravité du crime.



Certains changements sont intervenus dans les règles de procédure pénale, notamment l'introduction de l'obligation de présenter les détenus au juge dans un délai de 24 heures pour qu'une décision soit prise concernant la régularité de la détention et l'établissement des délais maximums pour la détention provisoire.



3. Sujets de préoccupation



Le Comité constate qu'une loi d'amnistie, adoptée en 1996, est applicable à plusieurs faits qualifiés comme acte de torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de la Convention.



Le Comité est sérieusement préoccupé par certaines allégations de mauvais traitements et de torture, ayant parfois entraîné la mort, imputables aux agents de la force publique et tout particulièrement à la police.



Le Comité est également préoccupé par l'incapacité révélée dans les enquêtes menées sur les cas de violations graves de la Convention, y compris les décès non encore éclaircis. Le Comité est en outre préoccupé par l'absence d'un rapport suffisamment détaillé qui devait être établi conformément aux recommandations formulées à la suite de l'examen du rapport initial.



4. Recommandations



Le Comité recommande, tout comme il l'avait fait lors de l'examen du rapport initial, que l'État partie déploie tous les efforts nécessaires pour que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale, appropriée et effective chaque fois qu'elles seront confrontées à des allégations de violations graves soumises de façon crédible par des organisations non gouvernementales.



Le Comité recommande également que l'État partie, par l'intermédiaire des autorités compétentes, prenne en considération les éléments d'information qui lui ont été transmis par le Tribunal international pour l'ex­Yougoslavie et certaines organisations non gouvernementales concernant des violations des droits de l'homme et notamment des cas de torture ainsi que de traitements cruels, inhumains ou dégradants.



Le Comité recommande que les plaintes en matière constitutionnelle puissent être directement reçues par la Cour constitutionnelle dans tous les cas d'allégation de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.



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