University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Costa Rice, U.N. Doc. A/56/44, paras. 130-136 (2001).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-sixième session
30 avril-18 mai 2001


COSTA RICA


130. Le Comité a examiné le rapport initial du Costa Rica (CAT/C/24/Add.7) à ses 472e, 475e et 482e séances, les 10, 11 et 17 mai 2001 (CAT/C/SR.472, 475 et 482), et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.


A. Introduction

131. Le Costa Rica a déposé l'instrument de ratification de la Convention le 11 novembre 1993 sans faire de réserves. Il n'a pas formulé les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

132. Le rapport a été présenté avec un retard de plus de cinq ans. Dans sa forme et son contenu, il est conforme aux directives générales établies par le Comité pour la présentation des rapports initiaux. Le document de base (HRI/CORE/1/Add.104) est aussi conforme aux directives établies.

133. L'examen du rapport a donné lieu à un dialogue franc et constructif avec les représentants de l'État partie, ce dont le Comité est reconnaissant.

 

B. Aspects positifs

134. Le Comité prend note avec satisfaction des aspects suivants:

a) La primauté des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en général et de la Convention en particulier sur le droit interne et même sur la Constitution politique, dans la mesure où ils énoncent des droits et des garanties plus étendus que ceux reconnus par la Constitution;

b) La signature et la ratification de la majeure partie des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, aussi bien à l'échelon universel qu'à l'échelon interaméricain, et la reconnaissance que leurs dispositions sont directement applicables;

c) Le Comité n'a pas reçu d'organisations non gouvernementales des renseignements sur des faits ou des situations qui pourraient indiquer que l'État partie ne respecte pas les obligations que la Convention lui impose;

d) L'inclusion dans le droit interne de dispositions qui permettent l'application extraterritoriale de la loi pénale pour juger et punir les responsables d'actes de torture;

e) Un régime juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits de l'homme satisfaisant, en particulier:

i) Les dispositions constitutionnelles et légales régissant les recours en habeas corpus et en amparo , et leur interprétation extensive par les tribunaux nationaux;

ii) L'autonomie et les pouvoirs du Bureau du Défenseur du peuple;

iii) L'existence de multiples organes et instances que peuvent saisir les victimes présumées pour déposer des plaintes en cas de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

iv) Le régime de contrôle des activités des agents de la force publique.

f) L'inclusion expresse dans la Constitution et les lois des droits et des garanties de toute personne privée de liberté, en particulier:

i) L'exigence d'un mandat écrit de l'autorité compétente pour arrêter une personne, sauf en cas de flagrant délit;

ii) L'obligation de la personne qui procède à l'arrestation de faire connaître à la personne arrêtée le motif de sa détention, son droit de garder le silence, d'aviser de sa détention toute personne désignée par elle et de l'informer de la possibilité de bénéficier de l'assistance du conseil de son choix;

iii) Le délai de six heures fixé à la police pour traduire la personne arrêtée devant un représentant du ministère public et de 24 heures pour le mettre à la disposition du juge et l'interdiction de toute arrestation sur la base de simples soupçons.

g) Le plan de construction et de réaménagement des établissements pénitentiaires.

 

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

135. Le Comité est préoccupé par les éléments suivants:

a) L'absence de qualification de la torture comme infraction spécifique, malgré l'interdiction expresse de celle-ci dans la Constitution;

b) L'insuffisance de la formation des membres des forces de police et du personnel de l'administration pénitentiaire concernant l'interdiction de la torture;

c) Les cas d'abus d'autorité de la part de la police et du personnel de l'administration pénitentiaire mentionnés dans le rapport de l'État partie;

d) Le surpeuplement carcéral, avec les conditions d'entassement qui en résultent, dû à la fois à l'insuffisance des investissements dans les infrastructures et au recours à la privation de liberté et à l'augmentation de la durée des peines à titre de réponse quasiment unique à l'augmentation de la criminalité;

e) L'inexistence de programmes étatiques pour la réadaptation des victimes de la torture;

f) Le régime de détention sécurité maximale, qui comporte 23 heures de cellule et une heure à l'extérieur de celle-ci, paraît excessif.

g) L'absence de données statistiques dans le rapport sur les cas d'abus d'autorité, les résultats des enquêtes menées à ce sujet et les conséquences pour les victimes sur le plan de la réparation et de l'indemnisation.

 

D. Recommandations

136. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'inclure dans le Code pénal l'infraction de torture décrite en des termes conformes à l'article premier de la Convention et assortie de peines correspondant à sa gravité, comme le prescrit le paragraphe 2 de l'article 4 de cette Convention;

b) D'intensifier les mesures de formation en incluant en particulier des informations complètes sur l'interdiction de la torture dans les programmes de formation professionnelle des membres des forces de police et du personnel pénitentiaire;

c) De respecter les dispositions de l'article 19 de la Convention pour la présentation des prochains rapports périodiques;

d) De faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention;

e) D'améliorer l'efficacité de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié pour réduire la longue période pendant laquelle les personnes qui demandent l'asile ou le statut de réfugié sont dans l'incertitude;

f) De donner dans le prochain rapport des statistiques sur les cas relevant des domaines visés par la Convention examinés par les organes internes, ventilées selon l'âge et le sexe des victimes, et pour les inculpés, selon les services auxquels ils appartiennent, y compris les résultats des enquêtes effectuées et les conséquences pour les victimes sur le plan de la réparation et de l'indemnisation.

g) D'assurer une large diffusion aux présentes conclusions et recommandations du Comité.



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