University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Cameroun, U.N. Doc. A/56/44, paras. 60-66 (2000).


Convention Abbreviation: CAT
COMITE CONTRE LA TORTURE
Vingt-cinquième session
13-24 novembre 2000

CAMEROUN

60. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Cameroun (CAT/C/17/Add.22) à ses 448e, 451e et 454e séances, les 20, 21 et 23 novembre 2000 (CAT/C/SR.448, 451 et 454), et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.


A. Introduction

61. Le Comité exprime sa vive satisfaction pour la présentation du rapport du Cameroun qui couvre une période s'étendant jusqu'à la fin de l'année 1996. Ce rapport, qui accuse un retard de sept années, a été rédigé conformément aux directives pour l'établissement de rapports périodiques.

62. Le Comité exprime également sa satisfaction à la délégation camerounaise pour le professionnalisme dont elle a fait preuve et le soin apporté à fournir des réponses détaillées aux questions posées par le Comité, manifestant de la sorte l'intérêt que l'État partie attache aux travaux du Comité.

 

B. Aspects positifs

63. Le Comité note avec satisfaction les éléments suivants:

a) L'effort remarquable de l'État partie, qui a entrepris une profonde réforme de sa législation et de ses pratiques pour se conformer à ses obligations conventionnelles;

b) Le fait que l'État partie a accepté de recevoir la visite du Rapporteur spécial sur la torture, qui a pu accomplir sa mission sans entraves;

c) La bonne disposition de l'État partie à l'égard des inspecteurs du Comité international de la Croix-Rouge, qui ont pu visiter des lieux de détention selon les conditions fixées par le CICR;

d) Le respect scrupuleux, par les juridictions et les autorités politiques camerounaises, des obligations de l'État partie résultant de l'article 3 de la Convention, ce qui a permis d'éviter qu'une personne soit extradée vers un autre État où elle courait le risque d'être torturée ou condamnée à mort;

e) La coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda en procédant à l'extradition de quelques prévenus vers Arusha;

f) L'assurance donnée par les représentants de l'État partie que la Commission nationale des droits de l'homme sera autorisée à visiter les centres de détention aux conditions recommandées par le Rapporteur spécial;

g) La décision de l'État partie de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention;

h) La mise en œuvre du processus de ratification du Traité sur la Cour pénale internationale;

i) La récente contribution de l'État partie au Fonds des Nations Unies pour les victimes de la torture.

 

C. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention


64. Le Comité est conscient des difficultés de tous ordres et notamment économiques vécues par l'État partie, qui ont pour effet de réduire considérablement ses ressources financières. Cependant, il fait observer qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la torture.


D. Sujets de préoccupation

65. Le Comité est préoccupé par les éléments suivants:

a) Le fait que, malgré la politique mise en place par le Gouvernement, la torture semble rester une pratique fort répandue;

b) La poursuite de la pratique de l'internement administratif, qui permet à des autorités dépendant du pouvoir exécutif ou en faisant partie (Ministère de l'intérieur) de porter atteinte à la liberté individuelle, ce qui, dans un État régi par le droit, devrait relever de la compétence du pouvoir judiciaire;

c) Le fossé existant entre l'adoption de normes respectueuses des droits de l'homme, destinées notamment à empêcher les actes de torture, et les constatations faites sur le terrain par un organe indépendant comme le Rapporteur spécial sur la torture, qui fait état de nombreux cas de torture;

d) La disproportion entre le nombre considérable d'allégations de torture ou mauvais traitements et le nombre très peu élevé de poursuites et de jugements pour torture;

e) L'absence de dispositions législatives assurant le dédommagement et la réhabilitation des victimes d'actes de torture, en violation des dispositions de l'article 14 de la Convention;

f) L'absence de dispositions législatives rendant irrecevable toute preuve obtenue au moyen de la torture, comme l'exige l'article 15 de la Convention;

g) La priorité accordée aux impératifs sécuritaires et qui semble éclipser toutes autres considérations, y compris la prohibition de la torture;

h) Le maintien de l'administration pénitentiaire sous la tutelle du Ministère de l'intérieur;

i) Les nombreuses violations des droits de l'homme attribuées à l'action de deux corps spéciaux, le Commandement opérationnel et le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN).


E. Recommandations

66. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'introduire dans la législation un mécanisme permettant le dédommagement et la réhabilitation les plus complets des victimes de la torture;

b) D'introduire dans la législation le principe de l'irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture, si ce n'est contre l'auteur des actes de torture pour prouver que de tels actes ont été commis;

c) De mettre à profit le travail de codification en cours pour aligner la législation camerounaise sur les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de la Convention;

d) De veiller à la mise en œuvre effective des instructions du Ministre de la justice selon lesquelles la détention ne devrait être pratiquée durant l'instruction qu'en cas d'absolue nécessité et que la liberté sous caution devrait être la règle, d'autant plus que cela pourra atténuer la surpopulation dans les prisons;

e) D'envisager le transfert de la tutelle de l'administration pénitentiaire du Ministère de l'intérieur au Ministère de la justice;

f) D'envisager le démantèlement des forces spéciales créées dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et, dans le même temps, de mettre fin au gel du recrutement d'agents de la force publique;

g) De poursuivre énergiquement les enquêtes déjà ouvertes sur des allégations de violation des droits de l'homme et, dans les cas n'ayant pas encore fait l'objet d'enquêtes, d'ordonner l'ouverture d'enquêtes immédiates et impartiales et de tenir le Comité informé de leurs résultats;

h) De veiller au respect scrupuleux des droits de l'homme des personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme;

i) De poursuivre le programme de formation aux droits de l'homme et notamment en ce qui concerne l'interdiction de la torture, mené à l'intention des membres des forces de l'ordre;

j) D'envisager la mise en place d'un système dévaluation périodique de l'application effective de la législation prohibant la torture, en tirant par exemple le meilleur profit possible de l'existence de la Commission nationale des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme;

k) De maintenir scrupuleusement un registre des personnes détenues et de le rendre publiquement accessible.



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