University of Minnesota



Conclusions et recommandations du Comité contre la torture, Bosnia and Herzegovina, U.N. Doc. CAT/C/BIH/CO/1 (2005).


 

COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Trente‑cinquième session
7‑25 novembre 2005

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

Bosnie‑Herzégovine

1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine (CAT/C/21/Add.6) à ses 667 e et 670 e séances (CAT/C/SR.667 et 670), les 8 et 9 novembre 2005, et a adopté, à sa 689 e séance, les conclusions et recommandations ci‑après.

A. Introduction

2. Tout en accueillant avec satisfaction la présentation du rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine et les renseignements qu’il contient, le Comité est préoccupé par le fait que ce document a été soumis avec plus de 10 ans de retard. Il se félicite de ce que la délégation ait été nombreuse et de haut niveau et composée de représentants des ministères compétents et des entités constitutives du pays, ce qui a contribué à la qualité du dialogue noué à l’occasion de l’examen du rapport.

3. Le Comité note qu’après avoir accédé à l’indépendance, en 1992, l’État partie a continué d’être troublé par un conflit armé, et ce jusqu’en 1995. En outre, sa structure juridique complexe et fragmentée, en vertu de laquelle les deux entités créées en application de l’Accord de paix de Dayton de 1995 (la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et la Republika Srpska) et le district de Brčko jouissent d’une autonomie considérable, a parfois été la source de contradictions et de problèmes pour ce qui est de l’application de l’intégralité des lois et politiques à tous les échelons hiérarchiques. Le Comité tient néanmoins à rappeler à l’État partie que, malgré sa structure complexe, la Bosnie‑Herzégovine est un État unique au regard du droit international, qu’elle a l’obligation d’appliquer pleinement la Convention et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture.

B. Aspects positifs

4. Le Comité note que l’État partie a ratifié les principaux traités internationaux protégeant les droits fondamentaux de ses citoyens, dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention relative au statut des réfugiés et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

5. En outre, le Comité prend acte du fait que l’État partie a adhéré à des instruments régionaux ou les a ratifiés, dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives.

6. Le Comité note avec satisfaction les efforts fournis actuellement par l’État partie pour réviser la législation interne en vue d’assurer une meilleure protection des droits de l’homme, dont le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui se sont traduits en particulier par l’adoption des lois suivantes:

a) Le Code pénal et le Code de procédure pénale, qui sont entrés en vigueur en mars 2003;

b) La loi sur la protection des témoins menacés ou vulnérables, qui est entrée en vigueur en mars 2003;

c) La loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, qui est entrée en vigueur en octobre 2003;

d) La loi nationale sur les personnes disparues, qui est entrée en vigueur en novembre 2004.

7. Le Comité se félicite en outre de la mise sur pied de la Cour d’État de Bosnie‑Herzégovine et de sa Chambre spéciale chargée d’examiner les crimes de guerre, ainsi que du Département spécial chargé des crimes de guerre relevant du Bureau du Procureur de la Bosnie‑Herzégovine, qui sont entrés en fonction en mars 2005 et dont la création a ouvert la voie au défèrement aux tribunaux nationaux d’affaires dont le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie était saisi. Le Comité se félicite également de la création de la Commission de Srebrenica, qui a pour tâche d’enquêter sur les événements qui ont conduit au massacre de Srebrenica, de renseigner les familles de disparus sur le sort leurs proches et de rendre public le résultat de leurs recherches dans un rapport.

8. Le Comité prend note avec intérêt de la déclaration d’un des membres de la délégation de l’État partie, selon laquelle la Bosnie‑Herzégovine ne dispose certes pas de mécanisme global de protection des victimes de tortures et de violences sexuelles commises pendant la période du conflit, soit de 1992 à 1995, mais qu’un système de protection du type d’une loi‑cadre nationale sera instauré en 2006.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9. Le Comité est préoccupé par le décalage entre les définitions de la torture figurant dans la législation nationale et les lois des entités et par l’incompatibilité de ces définitions, en particulier celles contenues dans la législation de la Republika Srpska et de Brčko, avec la définition donnée à l’article premier de la Convention.

L’État partie devrait incorporer la définition de la torture telle qu’elle figure dans la Convention dans le droit interne de l’ensemble de l’État et faire en sorte que les définitions contenues dans les lois de la Republika Srpska et du district de Brčko soient harmonisées avec le Code pénal et le Code de procédure pénale de la Bosnie‑Herzégovine en y apportant toutes les modificationsnécessaires.

10. À propos des cas de torture et de mauvais traitements infligés pendant la guerre en ex‑Yougoslavie (1992‑1995), qui sont attestés par une documentation abondante, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles:

a) Les autorités compétentes de l’État partie manqueraient à leur obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale, de poursuivre les auteurs présumés et d’accorder aux victimes une indemnisation équitable et adéquate;

b) La conduite des procédures pénales serait entachée de partialité, les fonctionnaires appartenant au groupe ethnique majoritaire s’abstenant souvent de poursuivre les criminels présumés dont l’origine ethnique est identique à la leur;

c) Les témoins et victimes qui font une déposition dans le cadre d’une procédure seraient la cible d’actes de harcèlement et d’intimidation et de menaces et l’État partie ne leur offrirait pas une protection adéquate;

d) Les survivants de la torture, dont les victimes de violences sexuelles, ne seraient pas reconnus en tant que victimes de guerre, statut qui leur permettrait d’obtenir réparation et d’exercer leur droit à être indemnisés équitablement et de manière adéquate;

e) L’État partie, en particulier la Republika Srpska, ne coopérerait pas comme il le devrait avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie, n’ayant ni arrêté ni déféré des personnes mises en accusation par cet organe, dont Radovan Karadzić et Ratko Mladić, qui sont poursuivies pour génocide, tortures et d’autres crimes internationaux.

L’État partie devrait:

a) Prendre des mesures efficaces pour garantir que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale sur toute allégation de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés quelle que soit leur origine ethnique et que les victimes soient indemnisées équitablement et de manière adéquate.

b) Collaborer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie, notamment en veillant à ce que toutes les personnes mises en accusation par cet organe soient appréhendées, arrêtées et mises à sa disposition et en lui donnant librement accès aux documents qu’il a demandés et aux témoins éventuels;

c) Fournir des informations concernant les procédures pénales, accorder une entraide judiciaire aux pays tiers concernés et au Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie et collaborer avec eux, conformément aux obligations découlant de la Convention;

d) Mettre en application la législation pertinente, notamment en assurant la protection des témoins et des autres parties à la procédure, et veiller à ce que les témoignages des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements soient traités équitablement à tous les stades de la procédure;

e) Mettre au point des mesures juridiques et autres applicables dans tout le pays, notamment élaborer un programme officiel de réadaptation des victimes de la torture, dont les victimes de violences sexuelles, qui reconnaisse leur statut de victime et leur donne la possibilité de demander réparation et d’exercer leur droit d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate et d’obtenir les moyens nécessaires à leur réadaptation conformément aux dispositions de la Convention.

11. Tout en notant que la composition des organes respectifs des entités tend à devenir multiethnique, le Comité demeure préoccupé par des allégations selon lesquelles des enquêtes de police et des procédures judiciaires n’auraient pas été menées de manière impartiale pour des motifs d’ordre ethnique ou politique. Le Comité est également préoccupé par le fait que les autorités de l’État partie n’ont pas pu prévenir les attaques violentes lancées contre des personnes appartenant à des minorités ethniques ou autres, en particulier les rapatriés, et qu’elles n’ont pas ouvert d’enquête sur ces incidents.

L’État partie devrait veiller à ce que les juges, les procureurs, les avocats et les autres membres de l’appareil judiciaire soient pleinement conscients des obligations internationales de l’État partie en vertu de la Convention, à ce que le principe d’un traitement équitable soit respecté dans toute procédure et à ce que l’indépendance du pouvoir judiciaire soit pleinement garantie et protégée, en particulier dans les affaires relatives à la protection des minorités et des rapatriés.

12. Le Comité est préoccupé de constater que certains individus n’ont pas pu bénéficier en toutes circonstances d’une protection complète des droits garantis par les articles de la Convention relatifs à l’expulsion, au renvoi ou à l’extradition vers un pays tiers.

L’État partie devrait veiller à appliquer pleinement l’article 3 de la Convention et s’assurer que toute personne relevant de sa juridiction reçoive l’attention voulue des autorités compétentes et bénéficie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, notamment en lui donnant la possibilité de demander un réexamen efficace, indépendant et impartial de toute décision d’expulsion, de renvoi et d’extradition la concernant.

L’État partie devrait fournir au Comité des renseignements concernant les affaires d’extradition dans lesquelles le risque de torture en cas de renvoi dans un pays tiers a ou n’a pas été pris en considération et indiquer notamment si la législation interne prévoit des garanties permettant d’empêcher qu’une personne soit extradée lorsque l’existence d’un tel risque est avérée.

13. Tout en prenant bonne note des informations fournies par l’État partie sur les diverses procédures relatives à l’application des lois et à l’administration des prisons, le Comité juge néanmoins préoccupant que ces procédures ne soient pas appliquées de la même manière dans tout le pays. En outre, la formation et les connaissances des membres de la police et des gardiens de prison et la traduction dans la pratique du savoir et des compétences acquis au cours de leur formation varient d’une entité à l’autre.

L’État partie devrait:

a) Organiser régulièrement des cours de formation du personnel chargé de l’application des lois, dont les membres de la police et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, afin d’assurer que tous aient une connaissance approfondie des dispositions de la Convention et qu’ils soient bien conscients que les violations sont inadmissibles, qu’elles donnent lieu à une enquête et que leurs auteurs s’exposent à des poursuites. L’ensemble du personnel devrait recevoir une formation spécifique aux méthodes de détection des indices de tortures;

b) Laisser des organismes indépendants exercer une surveillance régulière du comportement de la police et du personnel des prisons et veiller à ce que ce contrôle ait lieu, notamment en mobilisant les moyens existants tels que les bureaux des médiateurs et les organisations non gouvernementales;

c) Veiller au bon fonctionnement, à l’indépendance et à l’efficacité des mécanismes de contrôle interne de la police et des prisons.

14. Le Comité est préoccupé par l’absence d’installations séparées pour les hommes, les femmes et les enfants en détention, tant au début de la période de détention qu’après le prononcé de la peine.

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que les hommes, les femmes et les enfants soient détenus dans des locaux séparés tout au long de la période de détention ou de confinement, conformément aux normes internationales en vigueur.

15. Le Comité note avec préoccupation que les personnes privées de liberté n’ont pas toutes la possibilité de communiquer promptement avec un avocat, un médecin ou un membre de leur famille.

L’État partie devrait faire en sorte de garantir à toutes les personnes détenues le droit d’entrer en relation avec leur famille et de communiquer sans délai avec un médecin indépendant ou un conseiller juridique dès le début de la période de détention.

16. Le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’actes de violence entre détenus et de cas de violence sexuelle qui se seraient produits dans les prisons et autres lieux de détention.

L’État partie devrait diligenter des enquêtes pour faire la lumière sur toutes les allégations de violence dans les centres de détention et établissements pénitentiaires, en procédant, le cas échéant, à des examens médico‑légaux, et prendre des mesures pour que de tels incidents ne se produisent plus.

17. Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les détenus resteraient jusqu’à 23 heures par jour dans leur cellule sans réelles occupations.

L’État partie devrait tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des détenus et leur permettre d’avoir des activités à caractère professionnel ou de faire régulièrement de l’exercice physique.

18. Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour réviser les procédures d’enquête et de jugement et remédier aux lacunes et problèmes éventuels.

L’État partie devrait veiller à ce que les règles, instructions, méthodes et pratiques relatives à l’interrogatoire des personnes privées de liberté soient systématiquement révisées. Les recommandations formulées par les bureaux de médiateurs et autres mécanismes de surveillance suivie devraient dûment être mises en œuvre.

19. Le Comité note, sur la base des renseignements fournis par l’État partie, qu’il existe des procédures permettant aux détenus de déposer plainte, mais il est préoccupé par le fait que ces procédures diffèrent d’une prison à l’autre et que les détenus n’ont pas connaissance de ce droit consacré à l’article 13 de la Convention.

L’État partie devrait:

a) Veiller, entre autres, à ce que les personnes privées de liberté connaissent leurs droits et aient la possibilité de déposer plainte;

b) Créer un mécanisme indépendant qui serait chargé d’enquêter sur les allégations de torture ou de mauvais traitements;

c) Prendre les dispositions nécessaires pour que les personnes privées de liberté puissent communiquer régulièrement et en toute confidentialité avec les personnes et organes compétents (juges du tribunal compétent, bureau du médiateur ou organisations non gouvernementales).

20. Le Comité, tout en prenant note de l’adoption de la loi relative aux personnes disparues et des informations fournies de vive voix par la délégation de l’État partie, n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que cette loi n’a pas été pleinement mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la création des institutions qui y étaient prévues.

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour créer l’institut chargé des personnes disparues et le fonds d’indemnisation des familles des disparus ainsi que le registre central des personnes disparues. L’État partie devrait également veiller à ce que les mécanismes en vigueur pour l’indemnisation des personnes soient utilisés de façon non discriminatoire.

21. Le Comité, tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite à des fins d’esclavage sexuel, constate avec préoccupation que seul un nombre restreint de cas ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que les sanctions infligées dans le cadre des affaires examinées en justice ont essentiellement été des amendes et des peines légères. Le Comité est en outre préoccupé par les allégations de complicité de membres de la police et des autorités chargées du contrôle des frontières. Par ailleurs, la législation adoptée par les entités, notamment les codes pénaux et les codes de procédure pénale, n’a pas été totalement harmonisée avec la législation fédérale.

L’État partie devrait:

a) Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les responsables de l’application des lois enquêtent de façon exhaustive et sans délai sur toutes les allégations de traite d’êtres humains et que les auteurs de tels actes soient poursuivis;

b) Envisager de modifier le Code pénal et le Code de procédure pénale pour s’assurer que les sanctions prononcées pour la traite d’êtres humains soient à la hauteur de la gravité du crime;

c) Assurer la pleine et entière mise en œuvre de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et de son règlement sur la protection des victimes de la traite d’êtres humains;

d) Veiller à ce que les victimes de la traite d’êtres humains obtiennent réparation et soient indemnisées équitablement et de manière adéquate.

22. Le Comité note que le rapport de l’État partie fournit beaucoup d’informations sur un certain nombre de situations, mais que ces informations n’ont pas été ventilées comme l’a demandé le Comité, de sorte qu’il est difficile de déceler s’il existe des abus systématiques ou des mesures appelant l’attention.

L’État partie est invité à fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, origine ethnique ou nationalité, âge, région géographique, type de privation de liberté et lieu de détention, sur les plaintes pour actes de torture ou autres mauvais traitements, y compris les affaires rejetées par les tribunaux, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions disciplinaires et pénales correspondantes. Des renseignements sont également demandés sur les mesures d’indemnisation et de réadaptation prises en faveur des victimes.

23. L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports présentés par la Bosnie‑Herzégovine au Comité ainsi que les conclusions et recommandations de celui‑ci, dans les langues appropriées, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales. En outre, le Comité encourage l’État partie à examiner les conclusions et recommandations du Comité avec de nombreux interlocuteurs, y compris les bureaux de médiateurs et les organisations internationales, et en particulier avec les organismes qui ont soumis des renseignements à l’État partie et ont participé à la préparation du rapport.

24. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10, 11, 15, 19 et 21 a) ci‑dessus.

25. L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera considéré comme un rapport unique valant deuxième à cinquième rapports, avant le 5 mars 2009, date à laquelle est dû le cinquième rapport périodique.

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