University of Minnesota



Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Benin, U.N. Doc. CAT/C/BEN/CO/2 (2007).


 

Distr.
GENERAL
CAT/C/BEN/CO/2
22 novembre 2007
Original: FRANÇAIS
COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente-neuvième session
5-23 novembre 2007

VERSION NON EDITEE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

BÉNIN

1. Le Comité contre la torture (ci-après dénommé « le Comité ») a examiné le deuxième rapport périodique du Bénin (CAT/C/BEN/2) à ses 797ème et 800ème séances, les 15 et 16 novembre 2007 (CAT/C/SR.797 et 800), et a adopté, à sa 807ème séance, tenue le 22 novembre 2007 (CAT/C/SR.807), les conclusions et recommandations ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Bénin qui est conforme aux directives générales du Comité pour l’établissement des rapports et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi
offerte de reprendre ses échanges avec l’État partie. Le Comité regrette toutefois que le rapport ait été soumis avec huit ans de retard et que l’État partie n’ait pas fourni les efforts nécessaires afin de mettre en œuvre l’ensemble des recommandations du Comité à l’occasion de l’examen du rapport initial du Bénin en 2001 (A/57/44, paras 30-35).

3. Le Comité salue la franchise du rapport dans lequel l’État partie reconnaît les lacunes dans la mise en œuvre de la Convention. Le Comité se félicite du dialogue constructif engagé avec la
délégation de haut niveau envoyée par l’État partie et prend note avec satisfaction des réponses apportées aux questions posées au cours de ce dialogue. Le Comité salue enfin la présence
d’organisations non gouvernementales nationales lors de l’examen du rapport.

Aspects positifs

4. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour réformer son système juridique et institutionnel. En particulier, le Comité prend note avec satisfaction des faits positifs suivants :

a) La ratification par l’État partie, le 20 septembre 2006, du Protocol facultatif à la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) La ratification par l’État partie, le 22 janvier 2002, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;
c) La ratification par l’État partie, le 31 janvier 2005, des deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant ;
d) Les récents efforts visant à renforcer le cadre législatif national, notamment :
(i) la publication dans le journal officiel du texte intégral de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 5 septembre 2007 ;
(ii) l’adoption le 30 janvier 2006 de la loi n°2006-04 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin;
(iii) l’adoption le 3 mars 2003 de la loi no2003-03 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin.

5. Le Comité salue la mise en œuvre du plan 2005-07 de renforcement des systèmes juridique et judiciaire et les efforts fournis par l’État partie afin d’améliorer les conditions carcérales avec
l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement.

B. Sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

6. Malgré les dispositions de la Constitution qui interdisent la torture, le Comité regrette l’absence dans le droit pénal de l’État partie d’une définition de la torture et de l’infraction spécifique de torture, et ce, en dépit de la recommandation du Comité en ce sens lors de l’examen du rapport initial du Bénin en 2001. Le Comité prend toutefois note de l’engagement annoncé par la
délégation d’intégrer la définition de la Torture et son incrimination dans le projet de Code pénal. (articles 1 et 4)

L’État partie devrait prendre des mesures urgentes afin de s’assurer que, dans la révision de sa législation pénale, il prévoit une définition de la torture comprenant tous les éléments énoncés dans l’article premier de la Convention, des dispositions érigeant en infraction les actes de torture et des sanctions appropriées, prenant en compte la gravité des actes commis.

Prohibition absolue de la torture

7. Le Comité constate avec préoccupation que le droit pénal en vigueur de l’État partie ne contient pas de dispositions claires garantissant le caractère absolu et indérogeable de l’interdiction
de la torture. (articles 2 et 15)

L’État partie devrait veiller à ce que soit intégré dans sa législation pénale le principe de la prohibition absolue de la torture. La législation devrait disposer que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture et interdire l’utilisation d’aveux extorqués par la torture.

Obligation d’enquêter et droit de porter plainte

8. Le Comité s’inquiète des dispositions en vigueur du Code de procédure pénale sur les poursuites judiciaires selon lesquelles la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère
Public et après une plainte de la victime, ce qui est en contradiction évidente avec les dispositions de l’article 12 de la Convention. (article 12)

L’État partie devrait envisager une dérogation à la règle de l’opportunité des poursuites afin de se conformer à l’article 12 de la Convention, et de faire en sorte qu’aucun doute ne soit permis quant à l’obligation des autorités compétentes de déclencher proprio motu des enquêtes objectives et impartiales de manière systématique, sans plainte préalable de la victime, dans tous les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis.

9. Le Comité regrette que selon des rapports qu’il a reçus, des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture et de meurtre aient bénéficié de la loi 90/028 du 9 octobre 1990 relative à l’amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu’à la date de promulgation de la loi, et déplore l’impunité causée par cette loi. (article 12)

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux commis entre 1972 et 1990, fassent l’objet d’enquêtes, mettre en place un Comité de vérité pour mettre la lumière sur ces allégations et envisager d’abroger la loi d’amnistie de 1990 afin de poursuivre et punir les auteurs de ces actes.

10. Le Comité est préoccupé par l’absence de textes législatifs appropriés et de mécanisme efficace et indépendant permettant aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements de
porter plainte et de faire examiner leur cause immédiatement et impartialement. Le Comité déplore par ailleurs l’absence de lois et de mécanismes de protection des victimes et des témoins. (articles 13 et 14)

L’État partie devrait créer un mécanisme de plainte pleinement indépendant, à l’intention de toute personne victime de torture, et veiller à ce que des mesures soient adoptées pour que toutes les personnes qui signalent des actes de torture ou des mauvais traitements soient protégées comme il convient. L’État partie devrait par ailleurs renforcer la capacité de la commission permanente d’indemnisation des victimes des préjudices causés par l’État, créée par le décret no98-23 du 29 janvier 1998.

Non-refoulement

11. Le Comité s’inquiète de l’absence de cadre législatif réglementant l’expulsion, le refoulement et l’extradition. Par ailleurs, le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les
procédures et pratiques actuelles d’expulsion, de refoulement et d’extradition en vigueur dans l’État partie peuvent exposer des personnes aux risques d’être torturées. (articles 3 et 8)
L’État partie devrait adopter un cadre législatif pour réglementer l’expulsion, le refoulement et l’extradition permettant de s’acquitter de l’obligation exprimée par l’article 3 de la Convention. L’État partie devrait également prendre des mesures urgentes afin que les procédures et pratiques actuelles en matière d’expulsion, de refoulement et d’extradition soient mises en pleine conformité avec l’article 3 de la Convention, en particulier :

a) L’article 21 du projet de Code pénal devrait être amendé afin de prévoir le "risque d'être soumis à la torture" parmi les motifs de refus d'extradition ainsi que l'exige l'article 3 de la Convention ;
b) L’expulsion, le refoulement et l’extradition des personnes, y compris de celles en situation irrégulière, devraient relever d’une décision judiciaire après examen minutieux du risque de torture encouru dans chaque cas et être susceptibles de recours avec effet suspensif ;
c) Les termes des accords de coopération en matière d’entraides judiciaires conclus avec les pays voisins devraient être révisés de manière à s’assurer que le transfert d’un détenu vers un des États signataires se fasse dans le cadre d’une procédure judiciaire et dans le strict respect de l’article 3 de la Convention.

Garanties fondamentales

12. Le Comité constate avec préoccupation que les dispositions en vigueur du Code de procédure pénale ne prévoient pas de manière explicite le droit de la personne gardée à vue à l’accès
à un avocat. Le Comité est tout autant préoccupé par le fait que l’examen médical, qui est effectué par un médecin désigné par le Procureur de la République n’est possible que sur décision de ce dernier ou sur demande du gardé à vue. Enfin, le Comité regrette que les justiciables aient rarement recours à l’assistance juridique. (articles 2 et 11)

L’État partie devrait réformer les dispositions de son Code de procédure pénale relatives à la garde à vue de façon à assurer une prévention efficace des atteintes à l’intégrité physique et mentale des personnes placées en garde à vue, en particulier en veillant à ce que le projet de Code de procédure pénale leur garantisse le droit de consulter un avocat et un médecin de leur choix et de contacter des membres de leur famille, et que ce projet de texte inclue également le principe de la présomption d’innocence et l’obligation d’informer chaque personne arrêtée de son droit de bénéficier d’une assistance juridique.

Administration de la justice

13. Le Comité constate avec préoccupation que les informations reçues indiquent des faiblesses du système d’administration de la justice de l’État partie. Certaines allégations font état d’une
corruption généralisée parmi les juges, les agents du corps de la police et de la gendarmerie. Le Comité est également préoccupé par les dispositions actuelles du Code de procédure pénale donnant compétence au Procureur de la République de dessaisir un juge d’une affaire, ce qui compromet l’indépendance du pouvoir judiciaire. (articles 2 et 12)

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour répondre au dysfonctionnement de l’administration de la justice, notamment en allouant des ressources adéquates et en poursuivant ses efforts de lutte contre la corruption. Il devrait également prendre des mesures afin de remédier à l’insuffisance en nombre de magistrats et envisager la révision de la carte judiciaire du pays. L’État partie devrait prendre des mesures efficaces en vue d’assurer la totale indépendance de la magistrature, en conformité avec les normes internationales y afférentes.

14. Le Comité regrette que, selon le droit pénal béninois, le mineur de plus de 13 ans puisse se voir condamner à une peine privative de liberté.

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge de la responsabilité pénale et le fixer à un niveau acceptable selon les normes internationales.

Compétence universelle

15. Le Comité est préoccupé par les dispositions en vigueur du Code de procédure pénale qui ne permettent pas à l’État partie d’établir et d’exercer sa compétence aux fins de connaître des actes de torture, conformément aux dispositions de la Convention. (articles 6 et 8)

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour établir et exercer sa compétence aux fins de connaître des actes de torture quand l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire béninois, que ce soit aux fins de son extradition ou de l’exercice de l’action pénale, et ce, conformément aux dispositions de la Convention.

16. Le Comité est préoccupé par des informations concernant l’existence d’un accord conclu par le Bénin avec les États-Unis d’Amérique selon lequel les ressortissants de ces derniers se trouvant sur le territoire béninois ne peuvent être transférés devant la Cour pénale internationale en vue d’être jugés pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité. (article 9)

L’État partie devrait prendre les mesures utiles pour réviser les termes de cet accord empêchant le transfert de ressortissants américains se trouvant sur le territoire béninois, conformément aux dispositions de la Convention.

Surveillance systématique des lieux de détention et conditions de vie dans les prisons

17. Le Comité regrette que, selon des informations reçues, certaines organisations nongouvernementales (ONG) n’aient pas un accès systématique aux centres de détention. Le Comité prend toutefois note de l’engagement annoncé par la délégation à remédier à la situation en accordant aux ONG un accès permanent aux lieux de détention. Tout en accueillant avec satisfaction
le projet de loi relatif à la création du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité regrette qu’aucun mécanisme de visite systématique ne soit opérationnel actuellement au Bénin. (article 11)

L’État partie devrait prendre les mesures appropriées afin d’octroyer à toutes les ONG un accès permanent aux lieux de détention, conformément à l’engagement annoncé par la délégation à ce sujet. L’État partie devrait également prendre les mesures nécessaires afin d’adopter la loi sur le mécanisme national de prévention et d’accélérer le processus de mise en place dudit mécanisme.

18. Prenant note des efforts de l’État partie afin d’améliorer la situation carcérale, le Comité demeure profondément préoccupé par les conditions de vie dans les lieux de détention. Les
informations reçues par le Comité font état de surpopulation, de corruption des agents pénitentiaires par les détenus, de manque d’hygiène et de nourriture adéquate, de prévalence de maladies, et d’absence de soins de santé adaptés. Des rapports reçus par le Comité indiquent également que les mineurs ne sont pas complètement séparés des adultes et que les prévenus ne sont pas séparés des condamnés. (articles 11 et 16)

L’État partie devrait prendre des mesures urgentes, et ce, sans attendre la mise en place du mécanisme national de prévention, afin de conformer les conditions dans les centres pénitentiaires aux règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus. L’État partie devrait allouer toutes les ressources matérielles, humaines et budgétaires nécessaires à cet effort et donner la priorité :

a) à la réduction de la surpopulation et du nombre élevé de prisonniers en détention préventive ;
b) à l’amélioration de la nourriture et des soins de santé offerts aux détenus ;
c) à la réorganisation des prisons de manière à ce que les prévenus soient séparés des condamnés et à l’amélioration des conditions de détention des mineurs en s’assurant qu’ils sont détenus à l’écart des adultes en toutes circonstances ;
d) à des mesures appropriées afin de mettre un terme définitif aux allégations d’actes de corruption et de rançonnement dans les prisons ;
e) au renforcement du contrôle judiciaire des conditions de détention.

19. Le Comité exprime sa préoccupation face aux conditions déplorables de détention des condamnés à mort en attente d’exécution, qui s’apparentent à un traitement cruel, inhumain ou
dégradant. (article 16)

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention des condamnés à mort afin de garantir leurs besoins élémentaires et leurs droits fondamentaux. L’État partie devrait prendre de manière urgente des mesures en vue d’adopter un moratoire sur les exécutions et de commuer les peines capitales. Le Comité souhaite également être tenu informé du statut de la proposition de texte sur l’abolition de la peine de mort.

Commission nationale des droits de l’homme

20. Le Comité regrette que la Commission béninoise des droits de l’homme ne soit plus fonctionnelle. (articles 11 et 13)

L’État partie devrait prendre les mesures en vue de rendre la Commission béninoise des droits de l’homme opérationnelle et conforme aux principes de Paris.

Violences commises par les agents chargés de l’application de la loi

21. Le Comité se déclare préoccupé par les allégations de passages à tabac commis par des responsables de l’application de la loi de l’État partie et regrette l’absence d’informations sur
l’étendue de cette pratique. (articles 12 et 16)

L’État partie devrait adresser aux agents chargés de l’application de la loi un message clair leur signifiant que les violences et les mauvais traitements sont inacceptables. Il devrait par ailleurs prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique et veiller à ce que des enquêtes immédiates, impartiales et effectives soient conduites sur les allégations de mauvais traitements par les agents chargés de l’application de la loi et que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés par des peines appropriées.

Torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants des enfants

22. Prenant note des efforts de l’État partie notamment en matière législative afin d’éradiquer les mauvais traitements de l’enfant, le Comité demeure alarmé par les rapports faisant état de traite, d’exploitation, de prostitution, de mutilation génitale féminine, de viol et de meurtre de nouveaunés. Le Comité regrette le manque de statistiques sur les dénonciations des violences faites aux enfants et les condamnations en ce sens. (articles 1, 2, 12, et 16)

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour combattre et éradiquer la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradant des enfants en adoptant une approche globale du problème. L’Etat partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer strictement la législation pertinente en poursuivant et punissant les auteurs de ces actes.

L’État partie devrait envisager de mettre en place un observatoire des droits de l’enfant, reprendre le projet de loi sur les « vidomégons», ainsi que renforcer le système de prise en charge des enfants victimes de violence.

23. Tout en notant que la législation de l’État partie interdit les châtiments corporels dans les écoles (circulaire 100/MEN/CAB de 1962), le Comité demeure préoccupé par l’absence d’une
législation les interdisant dans la famille et d’autres institutions que l’école. Le Comité est également préoccupé par le recours fréquent à cette pratique dans l’éducation au Bénin. (article 16)

L’État partie devrait élargir la législation interdisant les châtiments corporels à la famille et d’autres institutions que l’école. L’État partie devrait veiller à ce que la législation interdisant les châtiments corporels soit strictement appliquée et mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation en ce sens.

Violence à l’égard des femmes

24. Le Comité prend acte des efforts de l’État partie pour renforcer le cadre juridique relatif aux violences à l’égard des femmes et regrette que le projet de Code pénal n’inclue pas une infraction spécifique de la violence domestique et de la traite des femmes. Le Comité note avec préoccupation les rapports faisant état de la violence généralisée dont sont victimes les femmes, particulièrement la traite, le viol et la violence domestique, et regrette le nombre peu élevé de dénonciations et de condamnations. (articles 2, 4, 12, 14 et 16)

L’État partie devrait adopter toutes les mesures appropriées pour prévenir, combattre et sanctionner les violences dirigées contre les femmes, notamment en intégrant dans le projet de Code pénal les infractions de violence domestique, de viol conjugal et de traite des femmes et en adoptant sans délai la proposition de loi relative à la prévention, au contrôle et à la répression des violences à l’égard des femmes au Bénin. L’État partie devrait par ailleurs mettre en place un système de réhabilitation et d’assistance aux victimes.

Vindicte populaire

25. Le Comité est préoccupé par les informations rapportées selon lesquelles le phénomène de vindicte populaire persiste. (article 16)

L’État partie devrait renforcer ses efforts en vue d’enrayer le problème de vindicte populaire. Le Comité invite l’État partie à faire un bilan rigoureux des difficultés qui freinent l’éradication du phénomène et à envisager des approches plus efficaces.

Formation sur l’interdiction de la torture

26. Prenant note des efforts considérables fournis par l’État partie en matière de formation des agents de l’État en droits de l’homme, le Comité regrette toutefois l’absence d’information sur les formations portant spécifiquement sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (article 10)

L’État partie devrait étoffer les programmes de formation en droits de l’homme à l’attention des agents chargés de l’application de la loi afin d’y incorporer l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De telles formations devraient être par ailleurs dispensées au personnel médical.

27. Le Comité réitère sa recommandation formulée lors de l’examen du rapport du Bénin en 2001 à faire les déclarations aux articles 21 et 22 de la Convention.

28. Le Comité encourage l’État partie à impliquer les ONG et les experts académiques dans la révision de législation nationale, notamment celle des projets de Code pénal et de Code de
procédure pénale en vue de les aligner aux dispositions la Convention. L’Etat partie devrait prendre les mesures nécessaires afin d’adopter ces projets de texte sans délai.

29. L’État partie devrait instaurer, avec l’assistance des institutions académiques, des mécanismes efficaces pour collecter des données et créer des statistiques pénales et de criminologie ainsi que toutes statistiques pertinentes au suivi de la mise en œuvre de la Convention au niveau national. L’État partie devra ainsi faire figurer dans son prochain rapport périodique les données
suivantes qui permettront au Comité de mieux apprécier la mise en œuvre des obligations résultant de la Convention :

a) Des statistiques sur la capacité d’accueil et la population de chaque prison sur le territoire du Bénin, y compris une ventilation, par sexe, par tranche d’âge (adulte / mineur), le nombre de détenus préventifs ;
b) Des statistiques sur les violences dans les centres de détention, les commissariats de police et les locaux de gendarmerie ;
c) Des statistiques sur les plaintes d’allégations de torture et les suites données ;
d) Des statistiques sur les cas de corruption des agents chargés de l’application de la loi et sur les sanctions à leur égard ;
e) Des statistiques sur les cas d’extradition, d’expulsion ou de refoulement, y compris des informations sur les remises de détenus effectuées selon les accords sous-régionaux ;
f) Des statistiques sur les violences à l’encontre des femmes et des enfants et les résultats des poursuites initiées.

30. Le Comité sait gré à la délégation de l’avoir assuré que des informations lui seraient présentées quant aux questions restées sans réponse, y compris des informations sur la situation de
la fille de 13 ans violée par trois infirmiers en avril 2005, sur les poursuites engagées et les sanctions infligées.

31. L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports présentés par le Bénin au Comité, ainsi que les conclusions et recommandations de celui-ci, dans les langues appropriées, par
le moyen de sites Web officiels, des médias et des organisations non-gouvernementales.

32. Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base en suivant les directives harmonisées pour l’établissement de rapports, approuvées récemment par les organes de suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.4).

33. Le Comité prend note de l’engagement annoncé par la délégation de l’État partie à mettre en œuvre les recommandations du Comité et demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité sur les révisions nécessaires aux projets de Code pénal et de Code de procédure pénale et à celles formulées aux paragraphes 11 et 18 qui précèdent.

34. Le Comité, ayant conclu qu'une quantité d'informations suffisante lui avait été communiquée lors de l'examen du rapport de l'État partie pour combler le retard accumulé dans la soumission de son deuxième rapport, demande à l’État partie de présenter son prochain rapport périodique, qui sera considéré comme son troisième rapport périodique, le 30 décembre 2011 au plus tard.

 



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