University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Bélarus, U.N. Doc. A/56/44, paras. 40-46 (2000).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-cinquième session
13-24 novembre 2000

BÉLARUS


40. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Bélarus (CAT/C/34/Add.12) à ses 442e, 445e et 449e séances, les 15, 16 et 20 novembre 2000 (CAT/C/SR.442, 445 et 449) et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.


A. Introduction


41. Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique du Bélarus, tout en relevant que le rapport, qui devait être présenté en juin 1996, a été soumis avec trois ans de retard. Il relève aussi que le rapport ne suit pas les directives concernant l'élaboration des rapports périodiques des États parties. Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas de renseignements détaillés sur l'application de la Convention dans la pratique, mais accueille avec satisfaction l'exposé approfondi et instructif concernant des faits nouveaux qu'a fait à ce sujet la délégation de l'État partie durant l'examen du rapport.


B. Aspects positifs

42. Le Comité se félicite que les représentants de l'État partie aient fait savoir que le Gouvernement bélarussien a décidé de retirer sa réserve à l'article 20 de la Convention concernant la procédure d'enquête.

43. Le Comité prend note de la coopération du Gouvernement bélarussien avec les organes créés en vertu d'instruments internationaux de l'ONU et d'autres mécanismes relatifs aux droits de l'homme, en particulier en permettant les visites du Rapporteur spécial sur le droit à la liberté d'expression et, récemment, du Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats.

44. Le Comité se félicite que les représentants de l'État partie aient fait savoir que le Gouvernement bélarussien avait décidé d'adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

C. Sujets de préoccupation

45. Le Comité est préoccupé par ce qui suit:

a) La détérioration de la situation des droits de l'homme au Bélarus depuis l'examen du deuxième rapport périodique en 1992, y compris les restrictions persistantes au droit à la liberté d'expression, telles que les limitations de l'indépendance de la presse, et au droit de réunion pacifique, qui font obstacle à la pleine application de la Convention;

b) L'absence d'une définition de la torture, telle qu'elle figure à l'article premier de la Convention, dans le Code pénal de l'État partie et le fait que la torture ne constitue pas une infraction spécifique, ce qui a pour effet que la torture n'est pas une infraction punissable par des peines appropriées, comme le prescrit le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention;

c) Les allégations nombreuses et persistantes de cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants imputables à des agents de l'État partie ou avec leur consentement, dont sont victimes en particulier des opposants politiques au Gouvernement et des manifestants pacifiques, et consistant en disparitions, violences physiques et autres actes contraires à la Convention;

d) L'absence d'un parquet indépendant, étant donné en particulier que le Procureur est compétent pour exercer un contrôle sur le bien-fondé des décisions concernant la durée de la détention provisoire, qui peut durer jusqu'à 18 mois;

e) Le fait que des fonctionnaires s'abstiennent systématiquement de procéder immédiatement à des enquêtes impartiales et approfondies sur les nombreuses allégations de torture signalées aux autorités, ainsi que le défaut de poursuites à l'encontre des auteurs présumés de tels actes, en violation des articles 12 et 13 de la Convention;

f) L'absence d'un pouvoir judiciaire indépendant, le Président de l'État partie étant seul habilité à nommer et révoquer la plupart des juges, qui doivent aussi suivre une période initiale de stage et dont le maintien en fonctions ne fait pas l'objet de certaines garanties nécessaires;

g) Le décret présidentiel n° 12 qui restreint l'indépendance des avocats, qui sont soumis au contrôle du Ministère de la justice, par le biais d'une adhésion obligatoire à un ordre des avocats contrôlé par l'État, en violation directe des principes de base de l'ONU relatifs au rôle du barreau;

h) Le surpeuplement, l'insuffisance de la nourriture et l'absence de services d'hygiène élémentaire et de soins médicaux satisfaisants, ainsi que la prévalence de la tuberculose, dans les prisons et les centres de détention provisoire;

i) Le maintien de la peine de mort et les procédures insuffisantes de recours, l'absence de transparence concernant les condamnés à mort et le refus, qui a été signalé, de restituer les corps des personnes exécutées à leurs parents, ce qui empêche d'enquêter sur les accusations de torture ou de mauvais traitements qu'elles auraient subis en prison.

D. Recommandations

46. Le Comité recommande:

a) Que l'État partie modifie sa législation pénale pour y faire figurer le crime de torture, conformément à la définition donnée à l'article premier de la Convention, et prévoie pour ce crime des peines appropriées;

b) Que des mesures urgentes et efficaces soient prises pour établir un mécanisme d'examen des plaintes entièrement indépendant, de sorte qu'il soit possible de procéder immédiatement à des enquêtes impartiales et approfondies au sujet des nombreuses allégations de torture signalées aux autorités, et que des poursuites soient engagées contre les auteurs présumés de tels actes et que des peines leur soient infligées s'il y a lieu;

c) Que l'État partie étudie la possibilité d'établir une commission nationale des droits de l'homme, gouvernementale et non gouvernementale, indépendante et impartiale, qui soit dotée de pouvoirs effectifs, entre autres pour défendre les droits de l'homme et pour enquêter sur toutes les plaintes concernant des violations des droits de l'homme, en particulier celles qui portent sur l'application de la Convention;

d) Que des mesures soient prises, notamment par une révision de la Constitution, des lois et des décrets, en vue d'établir et de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire et des membres du barreau dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux normes internationales;

e) Que des efforts soient faits pour améliorer les conditions dans les prisons et les centres de détention provisoire et que l'État partie établisse un système permettant l'inspection dans les prisons et les centres de détention par des contrôleurs impartiaux et de confiance, dont les conclusions devraient être rendues publiques;

f) Que des mesures soient prises pour assurer un contrôle judiciaire indépendant concernant la durée et les conditions de la détention provisoire;

g) Que l'État partie étudie la possibilité de faire les déclarations appropriées prévues par les articles 21 et 22 de la Convention;

h) Que les conclusions et recommandations du Comité et les comptes rendus analytiques des séances consacrées à l'examen du troisième rapport périodique de l'État partie soient largement diffusés dans le pays et soient publiés aussi bien dans les médias contrôlés par l'État que dans les médias indépendants.



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