University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Azerbaïdjan, U.N. Doc. A/55/44, paras. 64-69 (1999).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-troisième session
8-19 novembre 1999



EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la Torture


Azerbaïdjan

64. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Azerbaïdjan (CAT/C/37/Add.3) à ses 401ème, 404ème et 406ème séances, les 15, 16 et 17 novembre 1999 (CAT/C/SR.401, 404 et 406) et a adopté les conclusions et recommandations ci-après :


1. Introduction

65. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l'Azerbaïdjan qui a été soumis presque à la date fixée et élaboré en pleine conformité avec ses directives pour l'établissement des rapports initiaux. Le Comité se félicite également du dialogue empreint de franchise qui s'est déroulé avec les représentants hautement qualifiés de l'État partie.


2. Aspects positifs

66. Le Comité note avec satisfaction les éléments suivants :
a) Les efforts actuellement engagés pour établir un cadre juridique fondé sur les valeurs humaines universelles en vue de sauvegarder les droits de l'homme fondamentaux, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture;

b) Les efforts importants consentis pour arrêter des critères de sélection adéquats pour les responsables de l'application des lois et le personnel médical et des méthodes appropriées pour la formation et l'éducation de ces mêmes personnels en matière d'interdiction de la torture;

c) La diminution sensible du nombre de personnes arrêtées ces dernières années;

d) Les efforts déployés pour améliorer les conditions pénitentiaires;

e) L'information donnée par la délégation de l'État partie au sujet de la possibilité d'avoir accès à un conseil dès l'arrestation et de la faculté donnée aux tribunaux d'avaliser ou non les arrestations;

f) La volonté de l'État partie de coopérer étroitement avec les organes internationaux et régionaux comme le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Conseil de l'Europe et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales internationales et nationales.


3. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre des dispositions de la Convention

67. Le Comité prend note des problèmes transitoires que l'État partie connaît actuellement ainsi que de la situation politique difficile qui règne dans certaines parties de son territoire.


4. Sujets de préoccupation

68. Le Comité est préoccupé par les éléments suivants :
a) L'absence de définition de la torture, telle qu'elle est donnée à l'article premier de la Convention, dans la législation pénale en vigueur dans l'État partie, ce qui a pour conséquence que l'infraction spécifique de torture n'est pas passible de peines appropriées, contrairement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention;

b) Les allégations nombreuses et persistantes faisant état de torture et d'autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants dont les auteurs sont des responsables de l'application des lois;

c) Le fait que les nombreuses allégations de torture qui ont été portées à la connaissance du Comité n'ont apparemment pas fait l'objet d'enquêtes rapides, impartiales et approfondies et que les responsables présumés n'aient pas été poursuivis, le cas échéant;

d) L'absence de garanties permettant d'assurer l'indépendance des personnels de justice, en particulier des personnels judiciaires, qui sont nommés pour un mandat d'une durée limitée renouvelable;

e) L'utilisation de lois d'amnistie qui pourraient s'appliquer au crime de torture.


5. Recommandations

69. Le Comité recommande à l'État partie :
a) De concrétiser son intention d'instituer dans la législation pénale les dispositions voulues pour faire de la torture telle qu'elle est définie à l'article premier de la Convention une infraction pénale conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention;

b) Étant donné le grand nombre d'allégations de torture et de mauvais traitements imputés aux responsables de l'application des lois, de prendre toutes les mesures effectives nécessaires pour prévenir la pratique de la torture et d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c) Afin de garantir que les auteurs d'actes de torture ne jouissent pas de l'impunité, de veiller à ce que les personnes accusées d'avoir commis le crime de torture fassent l'objet d'une enquête - et, le cas échéant, de poursuites - et de veiller à ce que la torture soit exclue du champ d'application des lois d'amnistie;

d) D'envisager d'abroger les lois qui peuvent compromettre l'indépendance du pouvoir judiciaire, telles que les dispositions prévoyant une nomination pour une durée déterminée renouvelable;

e) D'envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.



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