University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Arménie, U.N. Doc. A/56/44, paras. 33-39 (2000).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-cinquième session
13-24 novembre 2000

ARMÉNIE


33. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l'Arménie (CAT/C/43/Add.3) à ses 440ème, 443e et 447e séances, les 14, 15 et 17 novembre 2000 (CAT/C/SR.440, 443 et 447), et a adopté les conclusions et recommandations suivantes.


A. Introduction

34. Le Comité note que le deuxième rapport périodique de l'Arménie n'a pas été rédigé en parfaite conformité avec les directives pour l'établissement de rapports périodiques de juin 1998. Cependant, il accueille avec satisfaction la présentation de ce rapport faite oralement par la délégation arménienne et sa bonne disposition à dialoguer avec le Comité.


B. Aspects positifs

35. Le Comité note avec satisfaction les éléments suivants:
a) La poursuite des efforts pour établir un cadre juridique fondé sur les valeurs humaines universelles en vue de protéger les droits de l'homme fondamentaux, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) Le moratoire sur l'exécution de la peine capitale et le fait que la peine capitale n'est pas prévue dans le projet de Code pénal;

c) Le fait qu'une personne ne puisse pas être extradée vers un autre État s'il existe des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'y être soumise à la torture ou condamnée à mort;

d) Le programme de formation relatif aux droits de l'homme à l'intention des agents de l'État chargés de l'application des lois, en particulier les employés du Ministère de l'intérieur et de la sécurité nationale;

e) La coopération développée par les autorités publiques avec les organisations non gouvernementales;

f) La volonté de l'État partie de créer un poste de médiateur.


C. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

36. Le Comité prends note des problèmes de transition que l'État partie connaît actuellement.


D. Sujets de préoccupation

37. Le Comité est préoccupé par les éléments suivants:
a) L'absence dans le projet de Code pénal de certains aspects de la définition de la torture telle qu'elle figure à l'article premier de la Convention;

b) Le fait que les droits des personnes privées de liberté ne soient pas toujours respectés;

c) L'existence d'un régime de responsabilité pénale des juges qui commettent des erreurs dans leurs sentences de condamnation, ce qui pourrait être de nature à engendrer une précarité du pouvoir judiciaire;

d) L'absence de mesures effectives d'indemnisation des victimes d'actes de torture commis par des agents de l'État en violation des dispositions de l'article 14 de la Convention;

e) Les mauvaises conditions dans les prisons et le fait que les prisons dépendent du Ministère de l'intérieur;

f) La persistance de la pratique du bizutage (dedovchtchina) dans l'armée, qui donne lieu à des abus ou violations des dispositions pertinentes de la Convention. En outre, cette pratique a un effet dévastateur sur les victimes et peut parfois conduire certaines jusqu'au suicide.

38. Le Comité note avec inquiétude que l'État partie n'a pas pris en considération dans son deuxième rapport périodique les recommandations formulées par le Comité lors de l'examen du rapport initial de l'Arménie en avril 1996. En particulier, il n'a pas communiqué les résultats de l'enquête sur des allégations de mauvais traitements qui avaient été portées à l'attention du Comité.


E. Recommandations

39. Le Comité fait les recommandations suivantes:
a) Bien que la législation arménienne comporte différentes dispositions qui visent certains aspects de la torture telle qu'elle est définie par la Convention, l'État partie, pour s'acquitter réellement de ses obligations conventionnelles, doit adopter une définition de la torture strictement conforme à l'article premier et prévoir des peines appropriées;

b) La garantie d'accès immédiat aux personnes privées de liberté de la part de leur avocat, de membres de leur famille et du médecin de leur choix;

c) Tout en se félicitant du projet de transfert de la tutelle de l'administration pénitentiaire du Ministère de l'intérieur à celui de la justice, le Comité invite l'État partie à mettre en place un système de contrôle véritablement indépendant et opérationnel visant tous les lieux de détention, qu'ils relèvent des Ministères de l'intérieur, de la justice ou de la défense;

d) Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre sans délai des enquêtes impartiales sur les allégations de bizutage (dedovchtchina) dans l'armée et d'exercer des poursuites dans les cas avérés;

e) Le Comité invite l'État partie à rendre le régime de responsabilité pénale des juges conforme aux instruments internationaux pertinents, notamment les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature adoptés en 1985 et les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet adoptés en 1990;

f) Le Comité encourage l'État partie à poursuivre les activités d'éducation et de formation concernant la prévention de la torture et la protection de l'individu contre la torture et les mauvais traitements à l'intention de la police et du personnel de prison, soit des prisons dépendant du Ministère de l'intérieur, soit des prisons militaires;

g) Le Comité recommande à l'État partie d'adopter dès que possible le projet de Code pénal qui abolit la peine capitale afin de régler la situation des nombreux condamnés à mort qui demeurent dans une situation d'incertitude, s'apparentant à un traitement cruel et inhumain en violation de l'article 16 de la Convention;

h) Le Comité souhaite recevoir des renseignements au sujet des recommandations formulées par le Comité lors de l'examen du rapport initial de l'Arménie, en particulier aux allégations de mauvais traitements qui avaient été portées à son attention et qui devaient faire l'objet d'une enquête immédiate et impartiale dont les résultats devaient être communiqués au Comité;

i) Le Comité invite l'État partie à lui fournir, dans le prochain rapport qui devra être présenté en octobre 2002 les statistiques nécessaires, ventilées selon le sexe et la région géographique;

j) Enfin, le Comité encourage l'État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens