University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Arménie, U.N. Doc. A/51/44, paras. 84-101 (1996).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE


Conclusions et recommandations du Comité contre la torture



E. Arménie




84. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Arménie (CAT/C/24/Add.4/Rev.1) à ses 245e et 246e séances, le 30 avril 1996 (CAT/C/SR.245 et 246), et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.



1. Introduction


85. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport et le document de base de l'Arménie (HRI/CORE/1/Add.51), ainsi que l'intéressante introduction orale au rapport faite par la délégation de l'État partie.



2. Aspects positifs


86. Le Comité se félicite de l'incorporation dans la Constitution nouvellement adoptée d'une disposition interdisant la torture.


87. De même, il se félicite de la création d'un centre des droits de l'homme et de la démocratie à Erevan et du nouvel accord passé entre l'Arménie et le Comité international de la Croix-Rouge, qui donne à ce dernier le droit de rendre visite aux détenus arméniens.


88. Le Comité juge encourageantes les informations qui lui ont été données au sujet de la progression de la réforme du système juridique arménien : il semble qu'un rang de priorité élevé soit donné aux droits de l'homme.



3. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention


89. Le Comité est conscient de la situation économique très difficile que connaît l'Arménie et des difficultés entraînées par le passage d'un régime politique à un autre, fondé sur la démocratie. Il n'ignore pas non plus les conséquences particulières de la situation instable du pays à ses frontières.


90. Le Comité a tenu compte de ces problèmes pour formuler ses conclusions et recommandations. Il insiste cependant sur le fait que la situation difficile dans laquelle se trouve l'État partie ne saurait en aucun cas justifier le non-respect des obligations qui lui incombent au titre de la Convention.



4. Sujets de préoccupation


91. Le Comité est préoccupé par le fait que l'Arménie n'a pas jugé bon d'introduire une définition précise du crime de torture dans sa législation pénale.


92. Par ailleurs, il ne voit pas bien si le droit interne arménien reflète comme il convient les dispositions de l'article 2 de la Convention.


93. Le Comité s'inquiète de ce qu'il ne ressort pas clairement des lois, règlements et pratiques arméniens s'il est effectivement interdit de renvoyer une personne dans un pays où elle risquerait d'être soumise à la torture.


94. Le Comité doute de l'efficacité des dispositions assurant la protection des personnes qui se trouvent sous la garde de la police.


95. Enfin, le Comité est préoccupé par le nombre d'allégations qu'il a reçues dénonçant les mauvais traitements réservés par les agents des forces de l'ordre aux personnes qu'ils arrêtent et qu'ils gardent à vue.



5. Recommandations


96. Le Comité recommande d'incorporer dans la législation arménienne une définition de la torture, en tant que crime distinct, conforme à celle donnée à l'article premier de la Convention.


97. Le Comité souligne que les ordres reçus d'un supérieur qui impliquent que soit commis un acte de torture sont illégaux et devraient être sanctionnés en vertu du droit pénal. De plus, de tels ordres ne sauraient être considérés par la personne qui les a reçus comme justifiant les actes de torture auxquels elle se serait livrée. Le droit interne devrait le spécifier clairement.


98. Le Comité recommande aux autorités arméniennes de prendre des mesures juridiques et pratiques pour garantir qu'une personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre pays où il existe de bonnes raisons de craindre qu'elle risque d'être soumise à la torture.


99. Le Comité croit comprendre que le Gouvernement arménien définit actuellement la compétence de la Cour constitutionnelle; il recommande au Gouvernement d'envisager la possibilité d'instituer un contrôle judiciaire efficace et fiable des droits constitutionnels des personnes placées illégalement en détention.


100. Le Comité recommande par ailleurs aux autorités arméniennes d'accorder un rang de priorité élevé à la formation du personnel dont il est question à l'article 10 de la Convention.


101. Le Comité recommande que les allégations de mauvais traitements qui ont été portées à son attention fassent l'objet d'enquêtes en bonne et due forme et que les résultats de ces enquêtes lui soient communiqués.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens