A. Déclarations et réserves
AFGHANISTAN
Lors de la ratification
La République démocratique d'Afghanistan ratifie la Convention mais, s'autorisant du paragraphe 1 de l'article 28 de cet instrument, ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
En outre, comme le permet le paragraphe 2 de l'article 30, la République démocratique d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, qui établissent qu'en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, l'une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour internationale de Justice. La République démocratique d'Afghanistan déclare que les différends entre Etats parties ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties intéressées et non pas seulement par la volonté de l'une d'entre elles.
(Voir la note d/ au chapitre I.)
Lors de la signature
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, lors de la ratification, de communiquer les réserves ou explications interprétatives qu'il jugera nécessaires, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 3 de la Convention.
Déclarations
S'agissant de l'article 3 de la Convention, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à faire la déclaration suivante : cette disposition interdit qu'une personne soit transférée directement dans un Etat où elle court un risque réel d'être soumise à la torture. De l'avis de la République fédérale d'Allemagne, l'article 3, ainsi que les autres dispositions de la Convention, établissent exclusivement des obligations d'Etat dont la République fédérale d'Allemagne s'acquitte en application des dispositions de son droit interne, qui est conforme à la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient également à déclarer que ladite Convention s'appliquera à Berlin-Ouest, à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.
Lors de l'adhésion
Le Royaume d'Arabie saoudite ne reconnaît pas la compétence du Comité telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention.
Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la Convention.
L'Autriche établira sa compétence, conformément à l'article 5 de la Convention, indépendamment de la législation du lieu où l'infraction aura été commise, mais dans les cas du paragraphe 1 c), seulement lorsqu'on ne peut pas compter que l'Etat compétent selon le paragraphe 1 a) et b) engagera la poursuite pénale.
L'Autriche considère l'article 15 de la Convention comme la base légale pour l'inadmissibilité, prévue par cet article, d'invoquer des déclarations dont il est établi qu'elles ont été obtenues par la torture.
Lors de la signature et confirmée lors de la ratification
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention.
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la Convention (Réserve retirée par la suite (voir partie B ci-après))
En application de l'article 28 de la Convention, la République populaire de Bulgarie déclare qu'elle ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l'article 20 de la Convention puisqu'elle estime que les dispositions de ce dernier article ne sont pas compatibles avec le principe du respect de la souveraineté des Etats parties à la Convention.
En application du paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, la République populaire de Bulgarie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention rendant obligatoire le recours à l'arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends entre Etats parties à la Convention. Elle maintient que les différends entre deux Etats ou plus ne peuvent être soumis à un arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice, pour examen et règlement, que si toutes les parties au différend en sont explicitement convenues dans chaque cas particulier (Ibid.)
... le Gouvernement chilien ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture prévue par l'article 20 de la Convention.
Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Le Gouvernement chilien se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires eu égard à sa législation interne.
L'instrument de ratification du Gouvernement chilien renferme les réserves ci-après :
a) Au paragraphe 3 de l'article 2, en ce qu'il est contraire au principe de l'"obéissance réfléchie" consacré par la législation interne chilienne. A cet égard, le Gouvernement chilien appliquera les dispositions dudit article au personnel relevant du Code de justice militaire, pour ce qui est des subalternes, à condition que le supérieur qui a donné un ordre tendant manifestement à faire commettre les actes définis à l'article premier n'en exige pas l'exécution, face aux protestations du subalterne (Ibid.);
b) A l'article 3, en raison du caractère discrétionnaire et subjectif du libellé de ses dispositions (Ibid.);
c) Le Gouvernement chilien déclare que, dans ses relations avec les pays américains qui sont parties à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, il appliquera ladite Convention dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions de la Convention interaméricaine et celles de la présente Convention;
d) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28, le Gouvernement chilien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l'article 20 de la Convention (Ibid.);
e) Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
La République populaire de Chine ... ne se considère pas liée par l'article 20 et par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Le Gouvernement de la République de Cuba déplore que malgré l'adoption de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, une disposition du type de celle figurant au paragraphe 1 de l'article 2 ait pu être incluse dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, conformément à l'article 28 de la Convention, que les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la Convention ne pourront être invoqués que dans le respect le plus strict du principe de souveraineté des Etats et n'être appliqués qu'avec l'assentiment préalable des Etats parties.
En ce qui concerne les dispositions de l'article 30 de la Convention, le Gouvernement de la République de Cuba considère que tout différend entre les parties devra être réglé par voie de négociations diplomatiques.
L'Equateur déclare que, conformément aux dispositions de l'article 42 de sa Constitution politique, il n'autorisera pas l'extradition d'un national.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se réserve le droit de communiquer, lors de la ratification, les réserves et les déclarations interprétatives ou autres qu'il jugera nécessaires.
Communication en date du 3 juin 1994
Le 3 juin 1994, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement américain lui demandant, conformément à une condition stipulée par le Sénat des Etats-Unis d'Amérique lorsqu'il a approuvé la Convention et a consenti à sa ratification et en vue d'un dépôt d'un instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement américain de notifier à toutes les parties à la Convention, présentes et à venir, que :
I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après :
1. Les Etats-Unis se considèrent liés par l'obligation, énoncée à l'article 16, d'interdire les "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", pour autant que cette expression s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des Etats-Unis.
2. En vertu du paragraphe 2 de l'article 30, les Etats-Unis ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30, mais se réservent le droit d'appliquer, au cas par cas, la procédure d'arbitrage prévue ou toute autre procédure.
II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les Etats-Unis en vertu de la présente Convention :
1. a) S'agissant de l'article premier, les Etats-Unis entendent que, pour constituer une torture, un acte doit viser expressément à infliger une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës, la douleur ou la souffrance mentale s'entendant de troubles mentaux chroniques provoqués ou engendrés par : 1) le fait d'infliger intentionnellement ou de menacer d'infliger une douleur ou des souffrances physiques aiguës; 2) le fait d'administrer ou de menacer d'administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité; 3) le fait de proférer une menace de mort imminente; 4) le fait de menacer de donner la mort à une tierce personne, de lui infliger des souffrances physiques aiguës ou de lui administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité de manière imminente;
b) Les Etats-Unis interprètent la définition de la torture donnée à l'article premier comme s'appliquant uniquement aux actes directement dirigés contre des personnes qui se trouvent sous la garde ou le contrôle physique de l'auteur de l'infraction;
c) En ce qui concerne l'article premier de la Convention, les Etats-Unis interprètent le terme "sanctions" comme englobant les sanctions imposées par la justice et les autres peines autorisées par la loi des Etats-Unis ou par l'interprétation qui en est faite par les tribunaux. Les Etats-Unis considèrent toutefois qu'un Etat partie ne peut, à la faveur des sanctions prévues par son droit interne, faire échec à l'objet et au but de la Convention d'interdire la torture;
d) Touchant l'article premier de la Convention, les Etats-Unis interprètent l'expression "consentement tacite" comme signifiant que l'agent de la fonction publique doit avoir eu connaissance de l'activité constituant une forme de torture avant qu'elle ne se produise et failli par la suite à son obligation légale d'intervenir pour la prévenir;
e) Touchant l'article premier de la Convention, les Etats-Unis considèrent que le non-respect des procédures légales en vigueur ne constitue pas en soi un acte de torture.
2. Les Etats-Unis interprètent le membre de phrase "où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture", tel qu'il figure à l'article 3 de la Convention, comme signifiant "s'il est fort probable qu'elle sera soumise à la torture".
3. Selon l'interprétation des Etats-Unis, l'article 14 fait obligation à l'Etat partie de garantir aux particuliers le droit d'exercer une action en dommages-intérêts uniquement à raison des actes de torture qui auraient été commis dans le territoire relevant de sa juridiction.
4. Les Etats-Unis considèrent que le droit international n'interdit pas la peine capitale et que la présente Convention ne les empêche ni leur interdit d'appliquer la peine de mort, en vertu des cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des Etats-Unis, y compris toute période de réclusion prévue par la Constitution avant l'exécution de la sentence.
5. Les Etats-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les autorités des Etats et des administrations locales. Ainsi, pour appliquer les articles 10 à 14 et 16, le Gouvernement fédéral prendra, en ce qui concerne le système fédéral, toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les autorités compétentes des unités constituantes des Etats-Unis d'Amérique puissent prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet à la Convention.
III. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux déclarations suivantes :
1. Les Etats-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 16 de la Convention ne sont pas exécutoires d'office.
2. Les Etats-Unis déclarent reconnaître, en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, que le Comité contre la torture est compétent pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne respecte pas les obligations que la Convention lui impose. Les Etats-Unis déclarent qu'en vertu de l'article susmentionné, ces communications ne seront acceptées et examinées que si elles émanent d'un Etat partie ayant fait une déclaration analogue.
(Voir la note f/ au chapitre I.)
Lors de la signature et confirmée lors de la ratification (Réserves retirées par la suite (voir partie B ci-après))
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la Convention.
Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
L'instrument d'adhésion du Gouvernement guatémaltèque renferme des réserves relatives au paragraphe 1 de l'article 28 et au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention (Réserves retirées par la suite (voir partie B ci-après)).
La République populaire hongroise ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention.
La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Conformément à l'article 28 de la Convention, l'Etat d'Israël déclare qu'il ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture prévue par l'article 20 de la Convention.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, l'Etat d'Israël déclare qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
L'instrument d'adhésion était accompagné des réserves suivantes : "Avec des réserves relatives à l'article 20 et au paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention".
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne reconnaît comme "sanctions légitimes" au sens de l'article premier, paragraphe 1 [de la Convention], que celles qui sont admises tant au regard du droit national que du droit international.
Conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
Conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare en outre qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du même article.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu'elle ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'indemniser les victimes de la torture visées à l'article 14 de la Convention seulement à la discrétion du Procureur général de Nouvelle-Zélande.
La République du Panama déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'expression "sanctions légitimes" employée au paragraphe 1 de l'article premier [de la Convention] s'entend de celles qui sont légitimes non seulement au regard du droit interne mais aussi au regard du droit international.
Conformément à l'article 28 de la Convention, la République populaire de Pologne déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 20 de la Convention.
En outre, la République populaire de Pologne ne se considère pas liée par l'article 30, paragraphe 1, de la Convention.
Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il jugera nécessaires.
Le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires.
Lors de la signature (Réserve retirée par la suite (voir partie B ci-après))
Le Gouvernement tunisien se réserve le droit de formuler à un stade ultérieur toute réserve ou déclaration qu'il jugera nécessaire, notamment au sujet des articles 20 et 21 de ladite Convention.
Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
La République socialiste soviétique d'Ukraine ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle que définie à l'article 20 de la Convention.
La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la Convention (Réserves retirées par la suite (voir partie B ci-après)).
(Pour le texte des réserves retirées, voir partie A.)
BELARUS
19 avril 1989
Par une communication reçue le 19 avril 1989, le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de lever la réserve relative au paragraphe 1 de l'article 30, formulée lors de la ratification.
24 juin 1992
Par une communication reçue le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de lever la réserve relative au paragraphe 1 de l'article 30 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.
7 septembre 1990
Par une communication reçue le 7 septembre 1990, le Gouvernement chilien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de lever les réserves relatives au paragraphe 3 de l'article 2 et à l'article 3 de la Convention, formulées lors de la ratification, ainsi que la déclaration formulée conformément au paragraphe 1 de l'article 28, aux termes de laquelle le Chili ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture [telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention].
(Voir la note f/ au chapitre I)
8 mars 1989
Par une communication reçue le 8 mars 1989, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative au paragraphe 1 de l'article 30, formulée lors de la ratification.
1er octobre 1991
L'Union des Républiques socialistes soviétiques reconnaît la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie par l'article 20 de la Convention, pour ce qui est de situations et d'événements postérieurs à l'adoption de la présente déclaration.
30 mai 1990
Par une communication reçue le 30 mai 1990, le Gouvernement guatémaltèque a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves relatives au paragraphe 1 de l'article 28 et au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, formulées lors de l'adhésion.
13 septembre 1989
Le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 13 septembre 1989, qu'il avait décidé de retirer les réserves relatives à l'article 20 et au paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention qu'il avait formulées lors de la ratification.
3 septembre 1996
Par une communication reçue le 3 septembre 1996, le Gouvernement de la République tchèque a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative à l'article 20 de la Convention, formulée lors de la succession.
17 mars 1995
Le 17 mars 1995, le Gouvernement slovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative à l'article 20 qu'il avait maintenue lors de la succession eu égard à la Convention, laquelle réserve avait été faite par la Tchécoslovaquie lors de la signature et confirmée lors de la ratification de la Convention.
[Le Gouvernement tunisien] confirme que les réserves dont [il] a fait état lors de la signature de la Convention le 26 août 1987 ont été entièrement levées.
20 avril 1989
Par une communication reçue le 20 avril 1989, le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative au paragraphe 1 de l'article 30, formulée lors de la ratification.
(Pour le texte des réserves et déclarations visées par ces objections, voir partie A. Pour les déclarations et réserves retirées, voir partie B)
ALLEMAGNE
26 février 1996
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a pris note des réserves et des interprétations du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique formulées dans l'instrument de ratification de la Convention [susmentionnée], en ce qui concerne en particulier la réserve énoncée au paragraphe I.1 et les interprétations énoncées au paragraphe II.2 et 3. Le Gouvernement fédéral considère que ces réserves et interprétations ne modifient en rien les obligations des Etats-Unis d'Amérique en tant qu'Etat partie à la Convention.
14 avril 1989
Le Gouvernement argentin réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, qui forment partie du territoire national, et conteste et rejette formellement, s'agissant des îles Malvinas, la déclaration d'application territoriale faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans l'instrument de ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, déposé le 8 décembre 1988 auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (Voir la note h/ au chapitre I)
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12 et 39/6, dans lesquelles elle a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté touchant la question des îles Malvinas et a prié à maintes reprises la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique et définitive à ce conflit et aux autres différends relatifs à cette question, grâce aux bons offices du Secrétaire général. L'Assemblée générale a adopté également les résolutions 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles il est demandé aux parties d'engager des négociations afin de trouver les moyens de régler de façon pacifique et définitive les problèmes non réglés entre les deux pays, y compris tous les aspects de la question concernant l'avenir des îles Malvinas.
17 avril 1991
Le Gouvernement argentin rejette l'extension de l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 4 février 1985, aux îles Malvinas, effectuée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 8 décembre 1988 (Voir la note h/ au chapitre I), et réaffirme les droits de souveraineté de la République argentine sur ces îles, qui sont partie intégrante de son territoire national.
La République argentine rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un conflit de souveraineté et prie les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'engager des négociations afin de trouver les moyens de régler de façon pacifique et définitive la question non réglée de souveraineté, conformément à la Charte des Nations Unies.
7 novembre 1989
Le Gouvernement australien a examiné les réserves formulées par le Chili au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la Convention, et conclu que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, et partant irrecevables en vertu de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement australien fait donc objection à ces réserves. Son objection n'a pas pour effet d'empêcher la Convention d'entrer en vigueur entre l'Australie et le Chili, et les réserves susmentionnées ne sauraient altérer ou modifier en aucune manière les obligations découlant de la Convention.
9 novembre 1989
Les réserves formulées par la République du Chili au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, et donc irrecevables en vertu du paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La République d'Autriche fait donc objection à ces réserves et déclare qu'elles ne sauraient altérer ou modifier en aucune manière les obligations que la Convention impose à tous les Etats parties.
24 janvier 1990
Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie considère que les réserves formulées par le Chili au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
De l'avis du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, chaque Etat est tenu de prendre toutes les mesures requises pour empêcher que des actes de torture et autres traitements cruels et inhumains soient commis dans tout territoire sous sa juridiction, et notamment de veiller à ce que de tels actes soient inconditionnellement qualifiés de crimes dans les dispositions du Code pénal national. Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention a été formulé dans ce sens.
Les dispositions de l'article 3 de la Convention découlent de la nécessité d'accorder la protection la plus efficace possible aux personnes qui risquent d'être soumises à la torture ou à d'autres traitements inhumains. En conséquence, elles ne devraient pas être interprétées sur la base des considérations, subjectives ou autres, qui sont à l'origine des réserves.
Dans ces conditions, le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne se considère pas lié par lesdites réserves.
23 octobre 1989
Le Gouvernement canadien s'oppose formellement aux réserves formulées par le Chili au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la Convention. Les réserves chiliennes sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, et donc irrecevables en vertu du paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
7 septembre 1989
Le Gouvernement danois oppose une objection formelle aux réserves que le Gouvernement chilien, en ratifiant la Convention le 30 septembre 1988, a formulées au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la Convention.
Le Gouvernement danois estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, donc invalides.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et le Chili.
26 septembre 1989
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne émet une objection aux réserves formulées par le Chili au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la Convention, parce que ces réserves sont contraires aux buts de la Convention.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Espagne et le Chili.
20 octobre 1989
Le Gouvernement finlandais émet une objection formelle aux réserves concernant le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 3 de la Convention que le Gouvernement chilien a formulées en ratifiant la Convention le 30 septembre 1988.
Le Gouvernement finlandais considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, donc invalides.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et le Chili.
Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres parties à la Convention dans quelle mesure l'Etat auteur de la réserve s'engage en ratifiant la Convention et en conséquence laisse planer un doute sur l'engagement dudit Etat d'exécuter ses obligations aux termes de la Convention. Le Gouvernement finlandais estime aussi qu'une telle réserve reste soumise au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
C'est pourquoi le Gouvernement finlandais formule une objection à la réserve faite par les Etats-Unis à l'article 16 de la Convention (voir réserve I.1). A cet égard, le Gouvernement finlandais se réfère aussi à l'objection qu'il a formulée à la réserve faite par les Etats-Unis en ce qui concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement finlandais estime en outre que les déclarations interprétatives faites par les Etats-Unis ne libèrent pas les Etats-Unis de leur obligation, en tant que partie à la Convention, d'exécuter les obligations que celle-ci met à leur charge.
20 septembre 1989
En ratifiant la Convention, le Chili a formulé des réserves au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3.
La France considère que les réserves du Chili ne sont pas valides, étant incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Chili.
13 octobre 1989
La Grèce n'accepte pas les réserves formulées par le Chili au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3, les jugeant incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
L'objection susmentionnée ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et le Chili.
14 août 1989
Le Gouvernement italien considère que les réserves du Chili concernant le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 3 de ladite Convention ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre l'Italie et le Chili, de ladite Convention.
12 septembre 1989
En ratifiant la Convention le 30 septembre 1988, le Chili a formulé des réserves au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3.
Le Grand-Duché de Luxembourg émet une objection à ces réserves, qui sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Chili.
28 septembre 1989
Le Gouvernement norvégien émet une objection aux réserves que le Gouvernement chilien a formulées au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la Convention en ratifiant cet instrument le 30 septembre 1988. Le Gouvernement norvégien estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, donc invalides.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Norvège et le Chili.
Le Gouvernement néo-zélandais tient également à présenter une objection formelle aux réserves formulées par le Chili, lors de la ratification, au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la Convention. Il considère ces réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
Son objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et le Chili.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet une objection aux réserves que le Chili a formulées au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la Convention en ratifiant cet instrument le 30 septembre 1988, parce qu'il juge ces réserves contraires à l'objet et au but de la Convention.
Etant donné que le but de la Convention est de renforcer l'interdiction existante de la torture et des pratiques similaires, la réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 2, aux termes de laquelle un ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique peut - dans certains cas - être invoqué pour justifier la torture, doit être rejetée comme contraire à l'objet et au but de la Convention.
Pour des raisons similaires la réserve concernant l'article 3 doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Ces objections ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Chili.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère la réserve faite par les Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'article 16 de la Convention [susmentionnée] comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention, au regard desquels l'obligation énoncée à l'article 16 est essentielle. En outre, la manière dont les dispositions de la Constitution des Etats-Unis touchent les obligations énoncées dans la Convention n'apparaît pas clairement. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à ladite réserve. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives ci-après n'ont aucun impact sur les obligations des Etats-Unis d'Amérique en application de la Convention :
II. 1a Cette déclaration interprétative semble limiter la portée de la définition de la torture qui figure à l'article 1 de la Convention.
1d Cette déclaration interprétative réduit la responsabilité continue des agents de l'Etat du fait de leurs subordonnés.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve sa position en ce qui concerne les déclarations interprétatives II 1b, 1c et 2, leur libellé n'étant pas suffisamment clair.
6 octobre 1989
Le Gouvernement portugais émet une objection formelle aux réserves que le Gouvernement chilien a formulées au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la Convention en ratifiant cet instrument.
Le Gouvernement portugais estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, donc invalides.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Chili.
8 novembre 1989
a) Les réserves au paragraphe 1 de l'article 28 et au paragraphe 1 de l'article 30, qui sont expressément autorisées par la Convention, n'appellent aucune observation de la part du Royaume-Uni.
b) Le Royaume-Uni prend note de la réserve dans laquelle il est fait référence à la Convention interaméricaine sur la prévention et la répression de la torture, mais estime que cette réserve ne saurait modifier les obligations du Chili à l'égard du Royaume-Uni, qui n'est pas partie à ladite Convention.
c) Le Royaume-Uni ne peut accepter la réserve au sujet du paragraphe 3 de l'article 2, ni la réserve au sujet de l'article 3 [formulées par le Chili en ratifiant la Convention].
25 septembre 1989
Le Gouvernement suédois a examiné les réserves formulées par le Chili au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la Convention, et conclu que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, donc irrecevables en vertu du paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour cette raison, le Gouvernement suédois émet une objection à ces réserves.
Cette objection n'a pas pour effet d'empêcher la Convention d'entrer en vigueur entre la Suède et le Chili, et les réserves susmentionnées ne sauraient altérer ou modifier en aucune manière les obligations découlant de la Convention.
27 février 1996
En ce qui concerne les réserves, déclarations interprétatives et déclarations faites par les Etats-Unis d'Amérique au sujet de la Convention, le Gouvernement suédois rappelle les objections qu'il a formulées aux réserves faites par les Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les raisons qui motivaient ces objections s'appliquent à la réserve que font maintenant les Etats-Unis en ce qui concerne l'article 16 [réserve I.1] de la Convention. Le Gouvernement suédois formule donc une objection à cette réserve.
Pour le Gouvernement suédois, les déclarations interprétatives faites par les Etats-Unis d'Amérique ne libèrent pas les Etats-Unis d'Amérique de leur obligation, en tant que partie à la Convention, d'exécuter les obligation que celle-ci met à leur charge.
Le Gouvernement suisse émet une objection aux réserves suivantes que la République du Chili a formulées en ratifiant [la Convention] le 30 septembre 1988 :
- la réserve a), aux termes de laquelle le Gouvernement chilien n'appliquera pas le paragraphe 3 de l'article 2 dans la mesure où il modifie le principe de l'"obéissance sur réitération" énoncé dans le droit interne chilien;
- la réserve b) à l'article 3 (principe de non-refoulement).
Ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de la Convention, qui sont de renforcer le respect d'un droit de l'homme qui revêt une importance fondamentale, et de rendre plus efficace la lutte contre la torture dans le monde entier.
La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la Convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République du Chili.
3 novembre 1989
Le Gouvernement turc émet une objection formelle à la réserve que le Gouvernement chilien a formulée au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention en ratifiant cet instrument.
Le Gouvernement turc considère que de telles réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, donc invalides.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Turquie et le Chili.
23 juillet 1991
En ce qui concerne la ratification par Chypre de la Convention, le Gouvernement turc déclare ce qui suit :
La "République de Chypre", qui avait été établie conformément à des traités internationaux sur la base d'un partenariat entre les deux peuples de l'île, a cessé d'exister en tant que telle après que sa Constitution eut été unilatéralement et illégalement abrogée, en 1963, par la partie chypriote grecque, faisant usage de la force, en dépit des protestations et de la résistance de la partie chypriote turque. Depuis, l'administration chypriote grecque représente exclusivement les Chypriotes grecs et leurs intérêts. En tant que puissance garante en vertu du Traité de garantie de 1960, la Turquie ne reconnaît ni cette administration, ni aucune de ses revendications illégitimes.
Il n'existe aucune autorité qui, à elle seule, en fait ou en droit, représente ou soit habilitée à représenter conjointement les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs, et par conséquent Chypre dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle un processus de négociation est en cours entre les dirigeants chypriotes turcs et les dirigeants chypriotes grecs, sur une base d'égalité.
Le peuple chypriote turc est représenté par le Gouvernement de la République turque de Chypre-Nord, qui a été reconnue par la Turquie en 1983.
En conséquence, l'instrument de ratification déposé au nom du prétendu Gouvernement de Chypre est, en fait, l'instrument de ratification de la seule administration chypriote grecque, et il est dépourvu de toute base juridique en ce qui concerne son applicabilité à Chypre dans son ensemble.
ALGERIE
Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 22 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
... la République argentine reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. De même, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui se disent victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
28 janvier 1993
Le Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît, pour l'Australie et en son nom, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; et
Le Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît, pour l'Australie et en son nom, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
L'Autriche reconnaît ... la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
L'Autriche reconnaît ... la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
12 mai 1993
... la Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au regard de la Convention.
... la Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
13 novembre 1989
Le Gouvernement canadien déclare, conformément à l'article 21 de la Convention contre la torture, reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement canadien déclare, conformément à l'article 22 de la Convention, reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
8 avril 1993
Le Gouvernement de la République de Chypre déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité [...] :
(Voir la note c/ ii) au chapitre I)
8 octobre 1991
La notification de succession comprenait l'acceptation de la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.
Le Gouvernement danois déclare ... que le Danemark reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement danois déclare également ... que le Danemark reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
6 septembre 1988
... l'Etat équatorien ... reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de [ladite] Convention; il reconnaît de même, en ce qui le concerne, la compétence dudit Comité, conformément à l'article 21.
Il déclare également ... qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction et qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
L'Espagne déclare, conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que l'Etat espagnol ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. L'Espagne entend cependant que, conformément audit article, ces communications ne seront recevables et ne pourront être examinées que si elles émanent d'un Etat partie ayant formulé une déclaration analogue.
L'Espagne déclare, conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de la juridiction espagnole qui prétendent être victimes d'une violation, par l'Etat espagnol, des dispositions de la Convention. Ces communications devront être conformes aux dispositions dudit article, et en particulier de son paragraphe 5.
La notification de ratification reconnaissait la compétence du Comité contre la torture, conformément à l'article 21 de la Convention (Voir chap. II.A. Déclarations et réserves. Déclaration lors de la ratification, Etats-Unis d'Amérique, par. III.2)
L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que, conformément à l'article 21 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles, à propos de situations ou d'événements se produisant après l'adoption de la présente déclaration, un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare aussi que, conformément à l'article 22 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner, à propos de situations ou d'événements se produisant après l'adoption de la présente déclaration, des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
La Finlande déclare pleinement reconnaître la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est spécifiée à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention.
Le Gouvernement de la République française déclare ... qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Le Gouvernement de la République française déclare ... qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
La République hellénique déclare ... qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
La République hellénique déclare ... qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
Le 13 septembre 1989, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement hongrois une déclaration faite en vertu des articles 21 et 22 de la Convention, aux termes de laquelle le Gouvernement hongrois a reconnu la compétence du Comité contre la torture.
23 octobre 1996
Le Gouvernement d'Islande [déclare] que l'Islande reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention et conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, que l'Islande reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
10 octobre 1989
L'Italie déclare reconnaître, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
L'Italie déclare reconnaître, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l'article 21, alinéa 1, de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l'article 22, alinéa 1, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [...] qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [...] qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
Le Gouvernement de Malte déclare pleinement reconnaître la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est spécifiée au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
... le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
... le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
Le Gouvernement néo-zélandais déclare reconnaître :
Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture ... pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que le Royaume ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture ... pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par le Royaume des dispositions de la Convention.
Le Gouvernement polonais [...] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la République de Pologne ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention ou des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la République de Pologne, des dispositions de la Convention.
... le Portugal déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Portugal déclare ... reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
(Voir la note c/ iii) au chapitre I)
La République tchèque déclare que, conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. La République tchèque déclare que, conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
Conformément à l'article 21 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre Etat partie, sous réserve que celui-ci ait fait, 12 mois au moins avant de soumettre une communication concernant le Royaume-Uni, la déclaration prévue à l'article 21, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications le concernant.
16 octobre 1996
Le Gouvernement de la République du Sénégal déclare, conformément à l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement sénégalais déclare, conformément à l'article 22 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
La République slovaque, conformément à l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
La République slovaque déclare encore, conformément à l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
Le Gouvernement slovène déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 21 de la Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
La République slovène déclare également qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
... la Suède reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention.
... la Suède reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
Le Conseil fédéral, en vertu de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1986 relatif à l'approbation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, déclare, conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la Convention, que la Suisse reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la Suisse ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Le Conseil fédéral, en vertu de l'arrêté fédéral précité, déclare, conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention, que la Suisse reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la Suisse, des dispositions de la Convention.
... le Gouvernement de la République togolaise déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
... le Gouvernement de la République togolaise déclare reconnaître la compétence dudit Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par un Etat partie des dispositions de la Convention.
[Le Gouvernement tunisien] déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture institué par l'article 17 de la Convention pour recevoir les communications prévues aux articles 21 et 22 et lever ainsi toute réserve à ladite Convention.
Le Gouvernement turc déclare ... qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement turc déclare ... qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
27 juillet 1988
... le Gouvernement uruguayen déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.
21 décembre 1993
La République du Venezuela déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la République du Venezuela ne s'acquitte pas de ses obligations au regard de la Convention.
La République du Venezuela déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par l'Etat vénézuélien, des dispositions de la Convention.
La Yougoslavie reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
La Yougoslavie reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.