University of Minnesota


Cecilia Rosana Núñez Chipana c. Venezuela, Communication No. 110/1998, U.N. Doc. CAT/C/21/D/110/1998 (1998).


 

Présentée par : Cecilia Rosana Núñez Chipana

(représentée par un conseil)

Au nom de : L'auteur

État partie : Venezuela

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 10 novembre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 110/1998 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

1. L'auteur de la communication est Cecilia Rosana Núñez Chipana, citoyenne péruvienne détenue au Venezuela et sous le coup, à l'époque, d'une procédure d'extradition engagée à la demande du Gouvernement péruvien. Elle affirme que son transfert forcé vers le Pérou constituerait une violation, par le Venezuela, de l'article 3 de la Convention. Elle est représentée par un avocat.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 Le Comité a reçu de l'auteur, le 30 avril 1998, une première lettre dans laquelle elle disait avoir été arrêtée à Caracas, le 16 février 1998, par des agents de la Direction des services de renseignement et de prévention (DISIP). Le 26 du même mois, le Gouvernement péruvien avait demandé son extradition, ce qui avait donné lieu à l'ouverture d'une procédure d'extradition devant la chambre criminelle de la Cour suprême de justice.

2.2 L'auteur affirmait que, compte tenu de la nature des accusations pesant sur elle, elle se trouverait dans la catégorie des personnes en danger d'être torturées. En effet, les autorités péruviennes l'accusaient d'atteinte à la sûreté de l'État - terrorisme - et d'appartenance au mouvement subversif du Sentier lumineux. À l'appui de ces accusations, elles fournissaient comme principales preuves les témoignages de deux personnes bénéficiant de la législation sur les repentis (dispositions législatives en faveur des personnes impliquées dans des affaires de terrorisme qui donnent des informations utiles aux autorités) qui déclaraient avoir reconnu l'auteur grâce à une photographie, ainsi que des rapports de police selon lesquels de la propagande subversive aurait été trouvée à l'endroit où les témoins affirmaient que l'auteur avait commis les faits qui lui étaient reprochés. Selon l'auteur, les témoins ne répondaient pas aux critères requis pour être considérés comme dignes de foi selon le Code de procédure de l'État partie car ils étaient aussi inculpés dans le procès engagé contre elle. L'auteur signalait également que sa soeur, arrêtée en 1992 et jugée pour sa participation présumée à des actes de subversion, avait passé quatre ans en prison jusqu'à ce qu'une juridiction d'appel l'ait déclarée innocente.

2.3 L'auteur niait les faits qui lui étaient reprochés mais reconnaissait ses liens avec l'organisation légale "Movimiento de la Izquierda Unida" et avec des organisations communautaires légales telles que les comités pour le verre de lait et les comités pour les bibliothèques populaires. Elle reconnaissait également avoir participé en qualité d'enseignante à l'alphabétisation des communautés à bas revenu du Pérou. Elle affirmait avoir fui son pays car elle avait de bonnes raisons de craindre pour sa liberté et son intégrité physique, ayant appris par la presse qu'elle était accusée de terrorisme et elle reconnaissait avoir utilisé pour entrer et séjourner au Venezuela des papiers d'identité légaux appartenant à sa soeur. Elle affirmait en outre ne pas avoir demandé l'asile politique à l'État partie dans lequel elle avait travaillé comme enseignante car elle en ignorait les lois et se savait en situation irrégulière.

2.4 Si la Cour suprême de justice autorisait l'extradition, celle-ci se déroulerait en quelques heures suivant une procédure relevant du pouvoir exécutif : notification en serait donnée par la Cour suprême au Ministère de la justice qui en donnerait à son tour notification au Ministère des relations extérieures, lequel se mettrait en rapport avec le Gouvernement péruvien pour qu'il fasse le nécessaire pour assurer le transfert de l'intéressée au Pérou.

2.5 Dans une lettre ultérieure, l'auteur a informé le Comité que, par un arrêt rendu public le 16 juin 1998, la Cour suprême avait accordé l'extradition à condition que : a) l'auteur ne soit pas condamnée à la prison à perpétuité ou à la peine de mort, b) l'auteur ne soit pas condamnée à une peine privative de liberté supérieure à 30 ans, c) l'auteur ne soit pas placée au secret ou en isolement cellulaire et ne subisse ni la torture ni d'autres pratiques propres à lui causer des souffrances physiques ou morales durant le procès ou pendant qu'elle purgerait une peine éventuelle. L'avocat de l'auteur avait formé un recours en amparo contre l'arrêt susmentionné, recours qui avait été déclaré irrecevable par la Cour suprême. L'extradition avait eu lieu le 3 juillet 1998.

2.6 L'auteur a également informé le Comité que, le 24 mars 1998, elle avait présenté formellement par écrit une demande d'asile et que, le 12 juin suivant, son avocat avait demandé officiellement au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de la considérer comme candidate au statut de réfugié.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirmait que son retour forcé au Pérou la mettrait en danger d'être torturée. Il fallait tenir compte de cet élément, eu égard en particulier à l'existence au Pérou d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, notamment le recours fréquent à la torture contre des personnes accusées d'appartenir à des organisations subversives observé tant par des organismes des Nations Unies et l'Organisation des États américains que par des organisations non gouvernementales. C'est pour cela que l'auteur avait demandé au Comité d'engager l'État partie à s'abstenir de la transférer contre son gré au Pérou tant que le Comité examinerait sa communication.

3.2 L'auteur avait également déclaré que, si elle était extradée, les principes fondamentaux relatifs à une procédure régulière ne seraient pas respectés lors de son procès, compte tenu des graves irrégularités qui étaient commises quotidiennement au Pérou lorsque des personnes accusées d'appartenir à une organisation subversive étaient traduites en justice. Ces irrégularités violaient les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qu'avaient ratifiés tant le Pérou que l'État partie.

Observations de l'État partie

4.1 Le 11 mai 1998, le Comité a chargé son rapporteur spécial pour les nouvelles communications de transmettre la communication à l'État partie en lui demandant de lui faire part de ses observations sur la recevabilité de cette dernière, et, s'il n'était pas opposé à ce qu'elle soit déclarée recevable, sur le fond de la communication. Le Comité a demandé en outre à l'État partie de s'abstenir d'expulser ou d'extrader l'auteur pendant que la communication serait examinée par le Comité.

4.2 Le 2 juillet 1998, l'État partie a informé le Comité que la Cour suprême avait pris sa décision en se fondant sur le droit interne - principalement le Code pénal et le Code de procédure pénale - et sur la Convention sur le droit international privé de 1928 à laquelle le Pérou et le Venezuela étaient parties. Les faits reprochés à l'auteur - d'avoir participé à la préparation de voitures piégées ayant ensuite servi à commettre des attentats au cours desquels un grand nombre de personnes étaient mortes ou avaient été blessées -constituaient un délit grave de droit commun mais pas un délit de caractère politique. L'État partie a également indiqué que la défense n'avait fourni aucun élément de fait permettant d'établir que le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s'appliquait ou ne s'appliquait pas dans le cas d'espèce. Les déclarations des témoins à charge qui auraient, selon la défense, été torturés, avaient été faites sans aucune contrainte, comme en témoignait la présence de représentants du ministère public et des avocats de la défense lors de leur audition.

Commentaires de l'auteur

5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, l'auteur a affirmé qu'elle avait été extradée alors que les recours judiciaires n'avaient pas été épuisés et que la Cour suprême était saisie d'un recours en amparo assorti d'une demande de sursis à exécution contre la décision qui accordait l'extradition. En fait, l'extradition avait eu lieu le 3 juillet 1998 et ce n'était que le 7 juillet que la Cour s'était prononcée sur le recours en amparo , le déclarant irrecevable ainsi que la demande de sursis à exécution. Par ailleurs, le transfert au Pérou avait eu lieu à l'improviste, sans que ni l'auteur ni son avocat ait été informé au préalable de sa date.

5.2 Dans son arrêt, la Cour suprême n'avait évoqué aucun des éléments présentés par la défense mais elle avait tenu compte largement de l'opinion du Procureur général de la République qui était favorable à l'extradition. Elle n'avait pas non plus évoqué la demande de sursis à exécution formulée par le Comité à laquelle la défense avait pourtant fait référence. Seul le magistrat dissident avait évoqué cette demande, ajoutant qu'aucun élément sérieux ne permettait d'incriminer l'auteur, que, compte tenu de la situation au Pérou, il n'était pas certain que les garanties prévues par la loi seraient respectées et que les organismes internationaux s'étaient prononcés sur les violations flagrantes des droits de l'homme au Pérou. L'auteur s'inscrivait en outre en faux contre l'opinion de la Cour suprême quant au caractère politique des faits qui lui étaient reprochés au Pérou.

5.3 Quant à la demande d'asile, l'auteur a déclaré que ni elle ni son avocat n'avait reçu de réponse, contrairement à ce qu'avait affirmé le Ministre de l'intérieur devant la Commission permanente de politique intérieure de la Chambre des députés. Le Ministre aurait informé l'auteur, par courrier du 27 mars 1998, que sa demande d'asile n'était accompagnée d'aucune preuve attestant qu'elle était poursuivie pour des raisons politiques et que la décision finale relevait de la Cour suprême.

5.4 Il a aussi été indiqué que l'État partie avait ratifié la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951) et le Protocole relatif au statut des réfugiés (1967) qui stipulent que les États sont tenus de créer les instances nécessaires à leur mise en oeuvre. Or, il n'existait dans l'État partie aucune procédure ni aucune autorité assurant que les demandeurs d'asile bénéficient de toutes les garanties relatives au droit d'asile. De plus, les autorités de l'exécutif de l'État partie avaient déclaré qu'elles ne pouvaient se prononcer sur la question de l'asile qu'après que la Cour suprême aurait statué sur celle de l'extradition. Cet argument toutefois était spécieux, la question de l'asile et celle de l'extradition relevant de deux institutions juridiques distinctes et autonomes.

5.5 L'auteur a informé le Comité qu'après son extradition, elle avait été condamnée au Pérou, le 10 août 1998, à une peine de 25 ans de privation de liberté à l'issue d'un procès pendant lequel une procédure régulière n'avait pas été respectée. Elle est actuellement détenue au Pérou sous un régime de haute sécurité qui comporte entre autres le maintien en isolement cellulaire durant la première année (23 heures de réclusion chaque jour et une heure de promenade dans la cour de la prison) et une visite familiale hebdomadaire d'une heure seulement dans un local équipé d'un dispositif de séparation.

5.6 L'auteur reconnaît que les États et la communauté internationale ont le droit de lutter contre le terrorisme. Toutefois, cette lutte ne doit pas être menée en violant la légalité et les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Le droit de ne pas être remis à un pays dans lequel la vie, la liberté et l'intégrité de la personne sont en péril serait sérieusement menacé s'il suffisait que l'État requérant accuse de terrorisme la personne dont il demande l'extradition. La situation est plus grave encore lorsque les accusations sont fondées sur des lois nationales antiterroristes, des qualifications pénales imprécises, des définitions larges des "actes de terrorisme" et des systèmes judiciaires d'une indépendance douteuse.

5.7 L'auteur affirme que l'État partie a violé l'obligation d'abstention que lui impose l'article 3 de la Convention, en vertu de laquelle il doit prendre des mesures pour empêcher que des actes de torture ne soient commis sur la personne de l'auteur pendant la durée de sa peine privative de liberté prononcée par les autorités péruviennes ou aussi longtemps que l'État péruvien lui interdira de quitter le pays à raison des faits qui ont motivé la procédure engagée contre elle. À cet effet, l'État partie doit mettre en oeuvre des mécanismes permettant de s'assurer que les conditions qu'il a imposées et qui ont été acceptées par les autorités péruviennes sont respectées.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été ou n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note que l'État partie n'a pas soulevé d'objection quant à la recevabilité de la communication et est d'avis que, la Cour suprême ayant déclaré irrecevable le recours en amparo formé contre l'arrêté autorisant l'extradition, tous les recours internes ont été épuisés. Le Comité conclut donc que rien ne s'oppose à ce que la communication soit déclarée recevable. Puisque tant l'État partie que l'auteur ont formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité passe à son examen au fond.

6.2 Le Comité doit déterminer si l'extradition de l'auteur vers le Pérou violerait l'obligation que l'État partie a contractée en vertu de l'article 3 de la Convention de ne pas extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risquerait d'être soumise à la torture.

6.3 Le Comité doit donc déterminer s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumise à la torture à son retour au Pérou. Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, le Comité doit tenir compte, pour déterminer s'il existe de tels motifs, de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Cependant, l'existence d'un ensemble de violations de ce type ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'un individu risquerait d'être victime de torture à son retour dans son pays; il doit y avoir des motifs concrets qui indiquent que l'intéressé est personnellement en danger. De la même manière, l'absence d'un ensemble de violations de ce type ne signifie pas que l'intéressé ne risque pas d'être soumis à la torture, dans son cas précis.

6.4 À l'occasion de l'examen des rapports périodiques du Pérou / A/50/44, par. 62 à 73 et A/53/44, par. 197 à 205./, le Comité a été saisi de nombreuses allégations, émanant de sources fiables, faisant état du recours à la torture par des responsables de l'application des lois, dans le cadre d'enquêtes menées sur des délits de terrorisme ou de haute trahison, afin d'obtenir des informations ou des aveux. C'est pourquoi, étant donné la nature des accusations formulées par les autorités péruviennes pour demander l'extradition et le type de preuves sur lesquelles lesdites autorités se sont fondées, telles qu'elles ont été exposées par les parties, le Comité estime que l'auteur risque d'être placée en garde à vue et soumise à la torture à son retour au Pérou.

7. Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité estime que l'État partie n'a pas respecté son obligation de ne pas extrader l'auteur, ce qui constitue une violation de l'article 3 de la Convention.

8. Par ailleurs, le Comité se déclare profondément préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas accédé à la demande qu'il lui a faite, en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, de ne pas expulser ou extrader l'auteur tant que le Comité était saisi de sa communication, ce en quoi il n'a pas respecté l'esprit de la Convention. Le Comité considère que l'État partie, en ratifiant la Convention et en acceptant volontairement la compétence du Comité au titre de l'article 22, s'est engagé à coopérer de bonne foi avec le Comité dans l'application de la procédure d'examen de communications. En ce sens, le respect des mesures conservatoires, demandées par le Comité dans les cas où il l'estime judicieux, est indispensable pour épargner à la personne que ces mesures concernent des préjudices irréparables qui, en outre, pourraient rendre nul le résultat final de la procédure engagée devant le Comité.



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