University of Minnesota


 

X. c. Suisse, Communication No. 38/1995, U.N. Doc. CAT/C/18/D/38/1995 (1997).


Présentée par : X (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur


État partie : Suisse


Date de la communication : 16 novembre 1995


Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 9 mai 1997,


Ayant achevé l'examen de la communication No 38/1995 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,


Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

1. L'auteur de la communication est un citoyen soudanais, résidant actuellement en Suisse. Il se déclare victime d'une violation, de la part de la Suisse, de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur déclare avoir travaillé pour la société Arabsat Company, au Soudan, de 1983 à 1987 en tant que directeur de l'administration et des relations publiques. Il était l'un des quatre associés et était chargé de la diffusion de l'hebdomadaire politique Ad Dastour et du journal Al Hadaf. Ces deux publications appartenaient (partiellement) au parti Al Ba'ath al Arabi Istiraki, groupe politique de gauche très proche du parti Ba'ath iraquien.


2.2 L'auteur déclare qu'en mai 1987, il a changé d'emploi et a commencé à travailler pour la société Ad Dastour en qualité de directeur de l'administration et des relations publiques Il semble y avoir contradiction entre l'information fournie par l'auteur au Comité et les déclarations qu'il a faites à l'Office fédéral des réfugiés selon lesquelles il avait travaillé pour les deux sociétés de 1985 à 1987.. Il organisait les voyages des journalistes et leur procurait les visas et le carburant.


2.3 Après le coup d'État de 1989, le Gouvernement soudanais a interdit les activités de la société Arabsat et d'Ad Dastour en raison de leurs liens avec le parti Ba'ath également interdit. D'autre part, le directeur d'Ad Dastour a été arrêté L'auteur a déclaré à l'Office fédéral que les directeurs de la société Arabsat n'avaient pas été arrêtés ou interrogés.. À la suite de ces événements, l'auteur s'est aperçu que les services de sécurité surveillaient son domicile Au cours de l'entrevue qui a eu lieu avec les responsables de l'Office fédéral, l'auteur a déclaré avoir remarqué la présence dans le voisinage d'hommes qui n'avaient rien à y faire, et avait conclu qu'ils appartenaient aux services de sécurité. et étaient en train d'enquêter. L'auteur déclare n'avoir jamais participé à des activités politiques.


2.4 L'auteur s'est rendu au Koweït et à Londres pour trouver du travail mais est revenu au Soudan en 1991. Il a alors commencé à travailler pour Anniline, société d'imprimerie. La société a d'abord été interdite, puis reprise par le Gouvernement en mars 1992, la raison étant, selon l'auteur, que de 1985 à 1989 elle avait imprimé des tracts du parti Ba'ath. En mars 1992, l'auteur a été arrêté et détenu pour interrogatoire jusqu'au jour suivant; son automobile a été confisquée. Il a été contraint de se présenter à la police tous les jours pendant un mois et demi, mais n'a jamais été interrogé Cependant, au cours de l'entrevue avec l'Office fédéral des réfugiés, l'auteur a déclaré avoir été interrogé chaque jour de 9 heures à 15 heures, pendant un mois..


2.5 L'auteur a alors essayé de trouver un emploi au Soudan dans la fonction publique ou dans une société appartenant à l'État, mais en vain car, déclare-t-il, en chaque occasion la police de sécurité refusait l'autorisation nécessaire. Il déclare ne pas avoir essayé de trouver un emploi dans le secteur privé. Il a décidé de se lancer dans l'agriculture mais, selon lui, il a été désavantagé, pour la répartition du matériel, par rapport aux membres du parti gouvernemental.


2.6 En mai 1994, l'auteur a été de nouveau interrogé au sujet de ses rapports avec le parti Ba'ath. En septembre, sa femme et des amis l'ont averti que la police le recherchait. Il a décidé de quitter le Soudan L'auteur déclare avoir, par l'intermédiaire d'un ami de son frère, soudoyé le chef des services de sécurité. et, en février 1995, il a pris l'avion à Khartoum avec un passeport en bonne et due forme ainsi qu'un visa pour la Suisse.


2.7 L'auteur est arrivé en Suisse le 7 février 1995. Le 13 février, il a demandé le statut de réfugié. Le 24 mai 1995, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande, jugeant qu'elle comportait des contradictions, ainsi que sur certains points des invraisemblances, et que la "persécution" n'était pas établie. Le 10 octobre, son recours a été rejeté pour les mêmes raisons par la Commission suisse de recours en matière d'asile.


Teneur de la plainte


3. L'auteur affirme que, s'il était forcé de retourner au Soudan, il ferait l'objet d'une enquête, ce qui entraîne souvent des actes de torture. Dans une lettre datée du 1er novembre 1995 qu'elle lui a adressée, sa femme lui a fait savoir que les fonctionnaires de la police de sécurité venaient régulièrement à son domicile pour poser des questions à son sujet. Pour l'auteur, il est donc clair que le Gouvernement soudanais le considère comme un informateur du parti Ba'ath, et chacun sait qu'au Soudan les collaborateurs de la presse d'opposition sont constamment menacés de représailles.


Déroulement de la procédure


4.1 Le 14 février 1996, le Comité, agissant par l'intermédiaire de son Rapporteur pour les nouvelles communications, a demandé à l'État partie de ne pas expulser ou renvoyer l'auteur au Soudan tant que sa communication était encore examinée par le Comité. Dans sa demande, le Comité a tenu compte du fait que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait lui-même prié le Gouvernement suisse de ne pas renvoyer l'auteur au Soudan car on pouvait croire qu'il serait soumis à des persécutions.


4.2 Le 26 février 1996, l'État partie a fait savoir au Comité qu'il avait suspendu la procédure d'expulsion de l'auteur et que ce dernier avait présenté à la fois un recours judiciaire et une demande de réexamen. À sa seizième session, le Comité a donc décidé de suspendre l'examen de la communication.


4.3 Le 29 mars 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté la demande de recours de l'auteur étant donné qu'il n'avait pas versé le montant des droits requis. Le 25 avril 1996, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande de réexamen de son cas qui avait été présentée par l'auteur. Celui-ci n'a pas fait appel de la décision, considérant que cette démarche serait inefficace.


Observations de l'État partie


5.1 Dans sa réponse du 19 juin 1996, l'État partie ne formule aucune objection quant à la recevabilité de la communication.


5.2 L'État partie rappelle que l'auteur a eu trois occasions de formuler les raisons de sa demande d'asile, au cours d'auditions qui ont eu lieu, respectivement, le 17 février 1995 au centre d'enregistrement, le 20 mars 1995 devant les autorités cantonales et le 18 mai 1995 devant l'Office fédéral des réfugiés.


5.3 L'État partie rappel que, selon la législation suisse, le requérant d'asile doit faire ressortir que, selon toute probabilité, il subirait des préjudices graves en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à tel ou tel groupe social ou de ses opinions politiques. Pour interpréter ces exigences de la loi, les autorités retiennent les critères énoncés dans l'article 3 de la Convention contre la torture. Aux termes de l'article 12LA de la loi relative à l'asile, on ne doit pas considérer comme probantes les déclarations qui ne sont pas suffisamment étayées sur des points essentiels, qui sont contradictoires ou qui ne correspondent pas à la réalité.


5.4 En l'espèce, l'État partie soutient que les déclarations de l'auteur font apparaître de nombreuses contradictions et discordances sur des points essentiels.


5.5 L'État partie note que l'auteur fonde la demande qu'il formule en vertu de l'article 3 de la Convention sur ses activités professionnelles de 1985 à 1992, période au cours de laquelle il a travaillé pour des sociétés qui étaient affiliées au parti Ba'ath. L'État partie fait observer que, cependant, lors des trois auditions dont il est question plus haut, l'auteur a fait des déclarations contradictoires au sujet de ses activités professionnelles. Il rappelle que les minutes de l'entrevue étaient lues à l'auteur en langue arabe et qu'il les a signées, confirmant leur exactitude. L'État partie fait observer que l'auteur a affirmé avoir exercé le métier d'agriculteur à partir du mois de mars 1992, alors que d'autre part il a déclaré qu'à partir de ce même mois de mars 1992, il devait se présenter tous les jours, pour la journée entière et pendant un mois et demi, à la police de sécurité.


5.6 De plus, l'État partie fait observer que l'auteur a déclaré lors de la première audition qu'il avait dû se présenter à la police de sécurité pendant un mois, alors que par la suite, il a déclaré avoir dû s'astreindre à cette obligation pendant un mois et demi. Par ailleurs, l'auteur a déclaré d'une part qu'il était interrogé tous les jours, et d'autre part qu'il n'était jamais interrogé. Étant donné les contradictions en ce qui concerne la date de l'obligation de se présenter à la police de sécurité, la durée de cette obligation et son objet, l'État partie déclare que l'auteur n'a pas étayé de façon probante son affirmation selon laquelle il a dû se présenter à la police de sécurité pendant un mois et demi à partir du mois de mars 1992.


5.7 L'État partie fait observer que l'auteur a fait des déclarations contradictoires au sujet des années au cours desquelles il a travaillé pour les sociétés Arabsat, Ad Dastour et Anniline, et que les certificats qu'il a fournis sont eux aussi contradictoires. L'État partie fait observer en outre que, dans la communication qu'il a adressée au Comité, l'auteur affirme avoir travaillé pour Ad Dastour jusqu'au mois de mai 1990, et en même temps que les autorités avaient interdit la société en mars 1990, ce qui paraît également contradictoire.


5.8 L'État partie relève aussi des contradictions dans l'affirmation de l'auteur selon laquelle la police de sécurité surveillait son domicile et enquêtait à son sujet en mars 1990, ainsi que dans l'affirmation de l'auteur selon laquelle il était recherché en 1994. Par exemple, pour ce qui est de l'année 1990, l'auteur déclare à un moment donné qu'il savait qu'on le surveillait parce qu'il avait vu des inconnus r_der dans le voisinage de son domicile, et à un autre moment que l'on interrogeait les gens à son sujet dans les magasins. Pour ce qui est de l'année 1994, l'auteur a donné des précisions différentes quant à la manière dont il avait appris que la police était venue à son domicile, déclarant dans un cas que c'était sa femme qui le lui avait dit, et dans un autre cas qu'il l'avait appris par des amis.


5.9 L'État partie soutient qu'étant donné toutes ces contradictions et discordances, la manière dont l'auteur a exposé les faits n'est pas vraisemblable.


5.10 L'État partie note que, selon l'auteur, les contradictions sont dues à une interprétation défectueuse lors des auditions. À cet égard, l'État partie rappelle que chaque fois que l'auteur avait mal compris une question, cette question lui était répétée, et que de plus les minutes des auditions étaient lues et traduites phrase par phrase, qu'enfin l'auteur confirmait par sa signature leur exactitude par rapport à ses déclarations. L'auteur n'a jamais évoqué la question de la qualité de l'interprétation au cours des auditions. D'autre part, lorsque l'auteur, cherchant à expliquer les contradictions, a mis en cause la qualité de l'interprétation fournie devant la Commission de recours, il n'a pas dit que les erreurs d'interprétation équivalaient à une violation du droit d'être entendu de manière équitable, et il n'a pas non plus précisé quelles étaient celles de ses déclarations qui avaient été mal interprétées. L'État partie rappelle, en outre, que l'auteur n'a pas pu s'expliquer non plus devant la Commission de recours au sujet des discordances.


5.11 En ce qui concerne le départ du Soudan de l'auteur — en 1991 puis à nouveau en 1995 —, l'État partie déclare que, selon les renseignements disponibles, les citoyens soudanais doivent accomplir certaines formalités avant de pouvoir quitter le pays. L'État partie déclare qu'il n'est délivré de passeport que sur présentation d'un "certificat d'origine", lequel n'est lui-même délivré que sur présentation d'un certificat de bonne vie et moeurs émanant des autorités locales. L'auteur est en possession d'un passeport délivré le 6 janvier 1992, comportant deux visas de sortie, dont il a utilisé l'un pour se rendre en Suisse. Selon l'État partie, cela montre clairement que l'auteur n'est pas recherché par les autorités soudanaises, surtout si l'on songe que les contr_les de sécurité sont particulièrement sévères aux aéroports. De plus, les visas de sortie sont délivrés par les services de l'immigration et de la nationalité du Ministère de l'intérieur, qui en pratique agissent sur instructions des services de sécurité de l'État.


5.12 L'État partie se réfère à l'article 3 de la Convention, et rappelle qu'il y a lieu de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il doit être renvoyé. Il souligne que, selon la jurisprudence du Comité, l'existence, dans l'État concerné, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives n'est pas une raison suffisante pour conclure qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans son pays, et qu'il doit exister des motifs supplémentaires prouvant que la personne en question serait personnellement en danger.


5.13 L'État partie admet qu'il est parfois difficile à un requérant d'asile de présenter tous les faits exacts à l'appui de sa demande, mais, rappelant ses observations, reproduites plus haut, il soutient qu'en l'espèce les déclarations de l'auteur sont discordantes et contradictoires par rapport à des points essentiels sur lesquels sa demande est fondée. L'État partie, ainsi, soutient que l'auteur n'a pas démontré qu'il risque d'être soumis à la torture lors de son retour au Soudan.


5.14 Au cas où, cependant, le Comité considérerait que les contradictions et discordances des déclarations de l'auteur ne sont pas suffisamment graves et ne peuvent faire douter de la véracité d'ensemble de ses affirmations, l'État partie soutient que les faits présentés par l'auteur ne justifient pas de conclure que les dispositions de l'article 3 de la Convention seraient violées du fait de son renvoi au Soudan. À cet égard, l'État partie rappelle que l'article 3 n'est applicable que s'il y a risque de torture. Il note que l'auteur n'a pas dit avoir été torturé lorsqu'il a été interrogé par la police de sécurité. Selon l'État partie, rien ne permet de penser qu'il risque de l'être s'il était arrêté à l'avenir.


5.15 L'État partie se réfère à la jurisprudence du Comité et note que, dans les cas où il a conclu que le renvoi d'une personne serait contraire à l'article 3, le Comité a pris en considération l'origine ethnique, l'appartenance politique, les activités politiques, la détention antérieure, les allégations de torture, les poursuites judiciaires et l'exil intérieur. Aucun de ces éléments n'a été invoqué par l'auteur de la communication à l'étude. L'État partie soutient, en conséquence, que l'auteur ne risque en aucune façon d'être soumis à la torture.


Observations de l'auteur


6. Le conseil de l'auteur présente un certificat médical, daté du 15 juin 1996, d'où il ressort que l'auteur est en traitement depuis le mois de février 1996 pour des problèmes psychiques et physiques, et que le traitement devra être poursuivi pendant quelques semaines.


Observations supplémentaires de l'État partie


7. En ce qui concerne le certificat médical, l'État partie rappelle que l'auteur n'a jamais déclaré avoir été maltraité par les autorités soudanaises. Devant les autorités nationales, l'auteur n'a jamais déclaré être sous traitement médical. En outre, l'État partie note que le bref certificat présenté ne donne pas de détails, et il soutient que le Comité ne devrait pas en tenir compte lors de l'examen de la communication.


8. Dans une lettre du 13 mars 1997, le conseil de l'auteur déclare n'avoir rien à ajouter à ses déclarations antérieures.


Délibérations du Comité


9. Avant d'examiner une plainte figurant dans une communication, le Comité doit décider si cette communication est ou n'est pas recevable au regard de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il note que l'État partie n'a émis aucune objection quant à la recevabilité de la communication et qu'il a demandé au Comité de procéder à l'examen quant au fond. Le Comité conclut donc qu'il n'existe aucun obstacle à la recevabilité de la communication, et il procède ci-après à l'examen du fond.


10.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été présentées par les parties, conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.


10.2 La question que doit trancher le Comité est de savoir si le renvoi forcé de l'auteur au Soudan serait une violation de l'obligation faite à la Suisse, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.


10.3 Pour prendre sa décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Cependant, le but de la détermination est d'établir si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il retournerait. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en tant que tel un motif suffisant pour conclure que telle ou telle personne risquerait d'être soumise à la torture lors de son retour dans ce pays; il faut qu'il existe d'autres motifs tendant à prouver que l'intéressé serait personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être considérée, en raison de circonstances qui lui sont propres, comme risquant d'être soumise à la torture.


10.4 Le Comité note que l'auteur ne déclare pas avoir été torturé par la police ou par les forces de sécurité au Soudan, et qu'il n'existe aucune preuve médicale permettant de penser qu'il souffre des conséquences d'une torture, que ce soit physiquement ou mentalement. Le Comité conclut en conséquence que les discordances qui apparaissent dans le récit de l'auteur ne peuvent s'expliquer par les effets d'un "état réactionnel aigu à une situation très éprouvante", comme dans le cas de nombreuses victimes de la torture.


10.5 Le Comité considère en outre que — même s'il ne tenait pas compte des discordances susmentionnées — il ressort des faits qui ont été exposés que l'auteur n'a pas participé à des activités politiques, ni exercé la profession de journaliste, et qu'il n'était pas non plus membre du parti Ba'ath. Il note en outre que l'auteur n'a été détenu qu'une seule fois, pendant 24 heures, en mars 1992. Le Comité, se fondant sur les informations dont il est saisi, conclut que l'auteur n'appartient pas à un groupe politique, professionnel ou social qui serait visé par des actes de répression ou de torture imputables aux autorités.


10.6 Le Comité n'ignore pas la gravité de la situation au Soudan du point de vue des droits de l'homme; cependant, se fondant sur ce qui précède, il considère que l'auteur n'a pas étayé son affirmation selon laquelle il risque personnellement d'être soumis à des tortures s'il est renvoyé au Soudan.


11. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, constate que les faits tels qu'ils ont été établis par lui ne font pas apparaître de violation de l'article 3 de la Convention.




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