University of Minnesota


M. A.T.A. c. Suisse, Communication No. 236/2003, U.N. Doc. CAT/C/31/D/236/2003 (2003).


 

Présentée par : M. A. T. A. (représenté par un conseil, Me Klaus-Franz Rüst)
Au nom de : Le requérant
État partie : Suisse
Date de la requête : 23 septembre 2003

Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 11 novembre 2003,

Adopte ce qui suit:

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

1. Le requérant est M. A. T. A., de nationalité togolaise. Il affirme que si la Suisse l'expulse vers le Togo il risque d'être soumis à la torture et que son expulsion constituerait donc une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.


Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 En 1996, le requérant, qui appartient à la minorité ethnique ewé, a adhéré à l'«Union des forces du changement» (UFC).

2.2 Le 27 avril 2000, le requérant a disputé un match avec l'équipe de football de l'UFC contre l'équipe du parti politique au pouvoir. L'équipe de l'UFC a gagné grâce à un but décisif du requérant. Le soir même, deux militaires sont venus le chercher à son domicile. Cherchant à s'enfuir, il a dû, selon ses dires, éviter les coups de feu des soldats; il a toutefois réussi à leur échapper.

2.3 Le requérant affirme que les forces de sécurité du Togo sont contrôlées par la majorité ethnique khabyé et qu'elles commettent fréquemment des violations des droits de l'homme, la Constitution du Togo et les lois du pays qui protègent les droits et libertés de l'individu.

2.4 Le requérant a quitté le Togo. Il est arrivé en Europe et a demandé l'asile en Suisse le 30 mai 2000. Le 11 octobre 2000, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande et ordonné son expulsion du territoire suisse. Le 19 novembre 2001, la Commission de recours en matière d'asile a rejeté l'appel qu'il avait formé et, le 15 juillet 2003, a confirmé la décision de l'Office fédéral des réfugiés demandant son expulsion. Le 18 septembre 2003, la Commission de recours en matière d'asile a rejeté sa demande visant à ce qu'elle revienne sur sa décision du 15 juillet 2003.


Teneur de la plainte

3.1 Le requérant affirme que, s'il était renvoyé au Togo, il serait arrêté et soumis à la torture pour avoir demandé l'asile dans un autre pays ainsi que pour avoir «ouvertement humilié le Gouvernement» au cours du match de football.

3.2 Le requérant demande au Comité de bien vouloir solliciter l'adoption de mesures provisoires de protection afin de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris par les autorités suisses.


Délibérations du Comité

4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.

4.2 Le Comité note que les informations présentées par le requérant à l'appui de sa réclamation sont générales et vagues, et qu'elles ne révèlent pas que le requérant courrait un risque personnel et prévisible d'être soumis à la torture s'il était renvoyé au Togo. Le simple fait d'affirmer qu'il appartient à un parti politique, en l'espèce l'UFC, et l'allégation vague selon laquelle on lui a tiré dessus alors qu'il tentait de s'enfuir sont insuffisants pour permettre au Comité de conclure à la recevabilité de la requête. Dans ces circonstances, le Comité constate que la requête telle qu'elle est formulée ne soulève pas de grief au regard de la Convention.

4.3 En conséquence, le Comité conclut, conformément à l'article 22 de la Convention et de l'article 107 b) de son Règlement intérieur révisé, que la plainte est manifestement dénuée de fondement, et qu'elle est, de ce fait, irrecevable.

5. En conséquence, le Comité décide:

a) Que la requête est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée au requérant et, pour information, à l'État partie.


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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]



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