University of Minnesota


H.A.D. (nom supprimé) c. Suisse, Communication No. 126/1999, U.N. Doc. CAT/C/24/D/126/1999 (2000).


 

Présentée par : H. A. D. (nom supprimé) [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

État partie : Suisse

Date de la communication : 21 janvier 1999


Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni
le 10 mai 2000,


Ayant achevé
l'examen de la communication No 126/1999 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte
de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,


Adopte
la décision suivante :

 

1.1 L'auteur de la communication est M. H. A. D., citoyen turc d'origine ethnique kurde, né en 1962, vivant actuellement en Suisse où il a demandé asile le 11 mars 1991. Cette demande ayant été rejetée, il soutient que son rapatriement forcé vers la Turquie constituerait une violation par la Suisse de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.


1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie le 8 février 1999. Dans le même temps, le Comité agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, a demandé à l'État partie de ne pas expulser l'auteur vers la Turquie tant que sa communication serait en cours d'examen. Le 6 avril 1999, l'État partie a informé le Comité que des mesures avaient été prises pour faire en sorte que l'auteur ne soit pas renvoyé vers la Turquie tant que sa communication serait pendante devant le Comité.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur est originaire du sud-est de la Turquie. Sa famille possède une ferme dans le village de Bazlama, dans la région de Karakocan (province d'Elazig), dans le sud-est de la Turquie, qui est traditionnellement habitée par des Kurdes.


2.2 Lorsque l'auteur résidait en Turquie, la plupart des membres de sa famille ont connu des problèmes avec les autorités. Son frère aîné Y., supporter actif du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) depuis 1979, a rejoint la guérilla du PKK en 1986 et a été tué au cours d'une bataille le 13 février 1995. Son père est décédé le 15 janvier 1980, trois mois après avoir survécu à un mois de prison au cours duquel il avait été torturé; il avait été arrêté en raison des activités de son fils Y. au sein du PKK. Les circonstances de la mort du père ont traumatisé le frère cadet de l'auteur, V., demandeur d'asile en Suisse. Ce dernier perdit la parole pendant plusieurs mois à l'âge de neuf ans, suite à l'arrestation de son père par les forces de sécurité; depuis lors, il souffre de troubles psychiques permanents qui l'obligent à être suivi par un psychiatre, également en Suisse. Le seul frère de l'auteur qui est resté en Turquie a dû changer son nom de famille afin d'éviter d'autres persécutions. L'épouse de l'auteur a été contrainte d'accepter le divorce pour les mêmes raisons. Enfin, l'auteur cite les noms de plusieurs autres membres de sa famille, réfugiés en Suisse, et d'autres qui ont été tués par l'armée turque.

2.3 En 1985, l'auteur a été emprisonné à peu près un mois après l'arrestation d'un cousin, N. S., aujourd'hui reconnu réfugié en Suisse, parce qu'il était accusé d'avoir servi de guide (ou d'éclaireur (1) ) à ce dernier et d'autres guérilleros en 1984. Durant cette détention, il fut maltraité et torturé. À la lecture d'un certificat médical qu'il produit, les constatations relevées par le médecin ne peuvent être interprétées que comme des conséquences de la torture infligée. L'auteur souligne par ailleurs que de telles constatations de torture ne peuvent être confirmées par un médecin au risque de mettre ce dernier en danger (2).

2.4 Plus tard, il a participé aux festivités de printemps ( Newroz ) de 1991 qui avaient été avancées au mois de janvier pour des raisons politiques. Les festivités se terminèrent avec l'arrivée des forces de sécurité; un guérillero et deux soldats furent tués. L'auteur parvient à s'enfuir sans être vu, à rejoindre Istanbul, et à quitter le pays parce qu'il craignait d'être à nouveau persécuté à cause de sa participation aux festivités.

2.5 En Suisse, l'auteur a demandé l'asile le 11 mars 1991. Il fut interrogé le 15 mai 1991 et le 29 mars 1994. L'auteur souligne que ses interrogations ont été rendues difficiles en raison de son manque de formation scolaire; de plus, le fait que la seconde audition ait eu lieu près de trois ans après la première a eu pour conséquence d'altérer sa mémoire. Son manque d'éducation est aussi la cause de son ignorance de différents aspects du PKK et explique qu'il a soutenu cette organisation dans la mesure de ses possibilités. En date du 1er novembre 1994, l'Office fédéral des réfugiés rejetait la demande d'asile de l'auteur. Celui-ci introduisit un recours devant la Commission suisse de recours en matière d'asile, recours qui fut rejeté le 6 novembre 1998.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur avance qu'en Turquie, la torture est habituellement utilisée au cours des interrogatoires menés par la police, comme cela a été confirmé par le Comité européen pour la prévention de la torture. Selon l'auteur, les personnes commettant des actes de torture sont protégées par la loi antiterroriste de 1991 et les cours et tribunaux (3) . "Cet état de fait ne saurait changer tant que la République turque est basée sur le mythe d'un peuple turc ethniquement homogène maintenu contre toute évidence par l'armée au travers d'une guerre qui ne peut être gagnée et dont le coût, bien trop important pour l'économie turque, a causé la corruption de toute la classe politique" (4).

3.2 L'auteur avance en priorité le fait qu'il appartient à une famille très liée avec le PKK et que la simple réputation de sa famille peut lui attirer les pires problèmes avec les autorités turques, y compris la torture. Comme cela a été souligné dans un jugement d'une juridiction de Stuggart en Allemagne à propos de son cousin F. M., en tant que membre d'une famille qui a été profondément persécutée, l'auteur sera certainement torturé s'il rentre en Turquie. Il s'agit là d'un risque réel et personnel puisqu'il a déjà été victime de torture et que les autorités turques considèrent à juste titre qu'il a soutenu la guérilla du PKK par de petits services et sa sympathie.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et le bien-fondé de la communication

4.1 L'État partie n'a pas contesté la recevabilité de la communication et, dans une lettre du 9 août 1999, a formulé des observations sur son bien-fondé.

4.2 L'État partie rappelle tout d'abord que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations massives, flagrantes ou systématiques des droits de l'homme ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'une personne risquerait, en cas de retour dans ce pays, d'être soumise à la torture. Il faut qu'il existe en outre des motifs qui permettent de penser que l'auteur serait personnellement en danger.

4.3 Ensuite, l'État partie estime que l'auteur ne peut pas soutenir qu'il risque d'être victime de ce que l'on appelle la "persécution réfléchie", définie comme des représailles de l'État contre des familles d'activistes politiques. En effet, même si le frère aîné Y. a été recherché pour ses activités au sein du PKK, ce dernier et l'auteur n'étaient, selon les dires de l'auteur dans sa demande d'asile, plus en contact depuis plus de 10 ans. Il est donc improbable que les autorités turques recherchaient l'auteur à l'époque de sa fuite. Or, comme l'a déjà rappelé le Comité (5) , les craintes de persécutions doivent présenter un caractère actuel au moment de l'examen de la communication. De plus, Y. a été tué le 13 février 1995, ce qui diminue d'autant plus les raisons pour les autorités turques de rechercher l'auteur. Enfin, l'auteur n'a plus de membres de sa famille en Turquie qui seraient membres actifs du PKK; ceux qui pourraient faire l'objet d'une "persécution réfléchie" sont soit hors de Turquie, soit décédés.

4.4 L'État partie ne voit pas en quoi la situation de son frère cadet V., demandeur d'asile en Suisse, même en raison de son état mental, peut avoir un impact sur les risques de torture allégués par l'auteur. Quant au frère resté en Turquie, s'il a changé de nom pour éviter d'être persécuté, il convient de souligner que la mère, l'ex-femme et les enfants de l'auteur vivent également en Turquie et ont gardé le même nom. L'État partie est donc d'avis que le changement de nom du frère est plutôt dû à ce que le patronyme D. est fort répandu en Turquie qu'à une véritable crainte de persécutions.

4.5 En ce qui concerne le divorce de l'auteur, l'État partie se demande pour quelle raison il a eu lieu seulement trois ans après le départ de l'auteur et pourquoi il n'a pas été demandé par sa femme si son but était uniquement, selon les dires de l'auteur, d'éviter que sa femme continue à être persécutée. L'État partie considère que les raisons du divorce sont plutôt dues à l'atteinte irréparable à l'union conjugale comme cela est mentionné dans l'acte prononçant la séparation. Cette impression est confirmée par une demande de publication de promesse de mariage faite par l'auteur en février 1999 et retirée quelques semaines plus tard.

4.6 L'État partie rappelle l'observation générale du Comité sur l'article 3 de la Convention selon laquelle le risque de torture "doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons", même s'"il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable". Compte tenu des éléments qui précèdent, l'État partie est d'avis que l'auteur n'a pas démontré que le risque d'une "persécution réfléchie" est hautement probable. Au surplus, selon les informations de l'ambassade de Suisse à Ankara, aucune fiche politique sur l'auteur ou attestant qu'il ait commis un crime de droit commun n'a été établie; il n'est recherché ni par la police ni par la gendarmerie au niveau local ou national et n'est soumis à aucune interdiction de passeport. Une personne de son village a également confirmé que l'auteur était parti depuis plus de dix ans et se serait installé à Istanbul avant de partir vers la Suisse.

4.7 Au sujet des allégations de torture et de mauvais traitements dont l'auteur aurait fait l'objet dans le passé, l'État partie rappelle tout d'abord les éléments qui sont à prendre en compte selon l'observation générale sur l'article 3 de la Convention. Sur cette base, il se réfère ensuite aux constatations faites par les autorités suisses relatives à la demande d'asile de l'auteur et remarque que ce dernier a produit deux lettres d'avocat expliquant ses problèmes; or ces lettres étaient rédigées de manière peu professionnelle et contenaient de nombreuses fautes d'orthographe et de syntaxe. Face aux arguments de l'auteur selon lesquels l'avocat était kurde et ne connaissait pas bien le turc, l'État partie relève que le turc est la langue officielle en Turquie, que les lois sont rédigées en turc et que la formation d'avocat s'acquiert en turc; il est donc parfaitement improbable qu'un avocat ne connaisse pas bien le turc. L'État partie relève également qu'excepté un document de complaisance du Muhtar de Bazlama et une lettre falsifiée du procureur général de Karakocan, l'auteur n'a pas fait état de ces documents dans sa communication, ce qui conduirait à croire que l'auteur ne conteste plus les constatations des autorités suisses à cet égard. L'État partie affirme ensuite qu'aucune valeur probante ne peut être attachée au rapport médical censé prouver les actes de torture. D'une part, ce dernier atteste que le "traitement" a duré du 23 mai au 3 juin 1985 alors que l'auteur a affirmé avoir été libéré le 29 juin 1985; d'autre part, la description donnée par l'auteur des tortures subies, notamment les coups, les brûlures, la paralysie de deux doigts, les décharges électriques sur les organes génitaux ne correspond pas à ce qui est décrit dans le rapport médical. Enfin, l'État partie soulève des déclarations contradictoires selon lesquelles l'auteur aurait une fois déclaré qu'après sept jours de détention, il aurait été conduit devant un procureur qui l'aurait relâché suite au versement par sa famille d'une somme d'argent à un "Oberleutnant"; une autre fois, qu'il n'aurait jamais été conduit devant un procureur et que son oncle aurait versé une caution soit à un juge, soit à un procureur, soit à un "Hauptmann" ou un "Oberst".

4.8 L'État partie estime également que même si l'auteur avait effectivement été torturé, il n'y a pas de lien de causalité suffisant entre sa détention et sa fuite hors de Turquie. Selon la jurisprudence du Comité, le caractère prévisible du risque semble en effet traduire la nécessité d'un rapport de causalité entre les persécutions subies et les motifs de la fuite. Or ce dernier est, selon l'État partie, inexistant lorsqu'il s'écoule une période de sept ans entre les persécutions et le départ du pays et ce, d'autant plus que l'auteur n'a pas repris d'activités politiques dans le pays d'accueil.

4.9 L'État partie remet clairement en doute la crédibilité de l'auteur par rapport à son engagement au sein du PKK. Alors qu'il a mentionné toute une série d'activités et d'événements auxquels il aurait participé, il n'a pas été en mesure de donner des informations plus substantielles sur le PKK que celles que toute la population turque connaît; et ce ne sont pas les attestations de complaisance stéréotypées de ses cousins réfugiés en Suisse selon lesquelles l'auteur était actif dans le PKK qui démentiront ces constatations. L'État partie souligne également qu'il est assez surprenant que le conseil de l'auteur affirme dans la communication que c'est le manque de formation scolaire qui est à l'origine de cette méconnaissance alors que l'auteur prétend être actif dans cette organisation depuis plus de 10 ans et provenir d'une famille politiquement très active dont un cousin a même été membre fondateur du PKK. Enfin, les arguments selon lesquels les contradictions entre les différentes auditions sont dues au laps de temps de trois ans qui séparent ces dernières ne sont pas convaincants dans la mesure où l'auteur a eu la possibilité de revoir les procès-verbaux d'audition et a dû les signer.

4.10 Enfin, concernant la situation générale prévalant en Turquie que l'auteur décrit, différents documents à l'appui, l'État partie rappelle que si elle doit être en effet prise en compte dans l'évaluation du risque, le Comité considère qu'aux fins de l'article 3 de la Convention, il doit exister dans le pays de renvoi un risque prévisible, réel et personnel pour la personne d'être torturée. L'État partie souligne également qu'il procède régulièrement à une réévaluation de la situation en Turquie et a récemment considéré que l'on ne pouvait demander le rapatriement de quelqu'un vers la province d'origine de l'auteur (Elazig). Cependant, les zones de conflits sont particulièrement délimitées et il est parfaitement possible pour l'auteur de se réinstaller dans une autre région plus calme où il pourra facilement s'intégrer, notamment en raison de sa connaissance de la langue turque et de sa formation scolaire.

Commentaires de l'auteur

5.1 Par une lettre du 25 octobre 1999, l'auteur a formulé des remarques relatives aux observations de l'État partie sur le bien-fondé de la communication.

5.2 L'auteur déplore tout d'abord que les observations de l'État partie se concentrent sur des arguments qu'il n'a jamais voulu développer. Ainsi n'a-t-il jamais prétendu fonder la preuve des risques de torture qu'il encourait en cas de retour dans son pays sur les troubles psychiques de son frère cadet. L'auteur a voulu seulement insister sur le fait qu'il était issu d'une famille particulièrement liée au PKK et, par conséquent, certainement visée par les autorités turques. C'est dans ce contexte qu'il craint, à juste titre (6) , d'être torturé en cas de retour.

5.3 Il semble d'ailleurs que l'État partie ne conteste plus aucun des différents événements vécus par les membres de la famille de l'auteur en relation avec leurs activités au sein du PKK. Cela démontre donc que l'auteur a nécessairement été impliqué d'une manière ou d'une autre dans le PKK.

5.4 L'auteur a toujours maintenu le même récit concernant sa détention en 1985 et en a gardé des séquelles évidentes. Un autre rapport médical sera d'ailleurs établi à cette fin. Les incohérences et contradictions soulevées par l'État partie sont minimes et ne peuvent réduire la crédibilité de l'auteur.

5.5 Il est exact que la Turquie ne reconnaît pas le principe de responsabilité familiale. Néanmoins, il n'est pas contesté que, dans leur combat contre le PKK, les autorités turques usent de ce type de représailles par rapport aux membres de la famille. C'est dans ce contexte que Y. O., beau-frère de l'auteur, a été arrêté, battu et torturé par les autorités turques en août 1996 pour qu'il donne des informations sur les membres de sa famille et, particulièrement, sur la situation de l'auteur. Ce dernier produit à ce sujet copie de la décision de la "Cour de sécurité d'État" du 10 septembre 1996.

5.6 En ce qui concerne les contacts avec son frère Y., l'auteur souligne qu'il lui a envoyé illégalement depuis la Suisse nombre d'objets utiles à ses activités dans la guérilla, ce qui est naturellement illégal aux yeux des autorités turques et constitue une raison supplémentaire pour l'auteur de craindre un retour au pays. En outre, l'État partie n'a pas fidèlement retranscrit les dires de l'auteur : en effet, ce dernier a en réalité déclaré qu'il n'avait plus vu son frère depuis dix ans avant son départ, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir des contacts avec lui.

5.7 L'auteur confirme son explication relative au changement de nom de famille de son frère I. et indique qu'il serait illusoire de croire que l'on change de nom avec autant de facilité uniquement parce qu'il est fort répandu.

5.8 Quant au divorce de l'auteur, il est évident que les motifs réels du divorce ne pouvaient pas être révélés au tribunal et le fait qu'il a essayé de se réintégrer dans un cadre social en Suisse par un mariage qui n'a finalement pas été célébré n'est en aucun cas une cause de son divorce de 1994. Il continue par ailleurs à subvenir aux besoins de sa famille.

5.9 Les informations recueillies par l'ambassade de Suisse à Ankara à propos de l'auteur sont sujettes à caution. L'État turc n'a en effet aucune obligation à cet égard envers l'État partie et il serait même douteux qu'il donne volontairement de vrais renseignements à propos du conflit qui se déroule dans le sud-est du pays. Ces informations ne constituent en aucun cas des bases fiables pour démontrer l'absence de risque (7) . En outre, l'État partie n'a jamais réellement contesté la réalité de la détention de l'auteur en 1985.

5.10 Au sujet de la seule contradiction relevée dans ses récits concernant sa comparution devant un procureur, l'auteur souligne qu'il s'agit d'un terme juridique qui peut être difficilement traduit du turc, qu'il ne connaissait pas la signification exacte de cette fonction étant donné qu'il n'a bénéficié que de sept années de formation scolaire et que les auditions se sont déroulées en turc, qui n'est pas sa langue maternelle. De plus, l'incertitude relative à la fonction de la personne ayant reçu la somme d'argent ne peut avoir aucune incidence sur la crédibilité de l'auteur. Par ailleurs, concernant le caractère prétendument faux de certains documents, l'auteur reste convaincu qu'ils sont authentiques et, même si on admet que certains soient effectivement faux, leur soumission n'aurait pas été délibérée et aurait même pu être justifiée si on tient compte de la crainte extrême que l'auteur éprouve d'être torturé à nouveau.

5.11 Outre le fait que les simples fautes d'orthographe dans les lettres d'avocats sont considérées comme non pertinentes et comme un argument relativement faible à ses yeux, l'auteur réfute les allégations de l'État partie selon lesquelles il aurait accepté les constatations de ce dernier à propos de son manque de crédibilité.

5.12 L'auteur estime qu'il est inexcusable que l'État partie n'ait pas procédé à un examen médical concernant les tortures qu'il a subies. De telles blessures ont en effet eu des répercussions sur sa mémoire et il est aisé de trouver des incohérences dans le récit d'une personne qui a été torturée.

5.13 L'auteur confirme qu'il n'a bénéficié que d'une formation scolaire minimale, ce qui explique qu'il n'a aucune place dans la hiérarchie du PKK.; par contre, ce manque de formation ne l'a pas empêché de mener toutes les activités dont il a fait part aux autorités suisses.

5.14 Concernant l'argument de l'État partie selon lequel il s'est contredit dans son récit sur la fuite hors de son pays, l'auteur explique certains éléments de ce voyage qui, selon lui, ne constituent pas un point important dans les persécutions qu'il a subies.

5.15 Enfin, au sujet de son éventuelle installation dans une autre région, l'auteur relève que pour retourner en Turquie, il devra passer par le contrôle aux frontières. Son seul nom et le fait que la plupart des membres de sa famille ont fui le pays auront pour conséquence qu'il sera détenu pendant qu'une enquête sera menée dans sa province natale. Pendant ce temps déjà, il sera soumis à des moyens extrêmes d'interrogation.

Observations supplémentaires de l'État partie

6.1 Par une lettre du 25 janvier 2000, l'État partie a apporté ses dernières remarques concernant les précédentes observations de l'auteur.

6.2 Selon les indications d'une personne de contact de l'ambassade de Suisse à Ankara, résidant dans le village d'origine de l'auteur, la sur de ce dernier, S. O. et son mari, Y. O. ont été appréhendés en 1996 par la gendarmerie mais, contrairement aux dires de l'auteur, n'ont pas été torturés. Au surplus, il semble, selon les mêmes renseignements que Y. et S. O. passent leurs vacances chaque année à Bazlama.

Observations supplémentaires de l'auteur

7.1 Par une lettre du 17 avril 2000, l'auteur a apporté ses dernières observations, notamment sur le rapport fait par l'ambassade de Suisse à Ankara.

7.2 L'auteur estime que les dires d'une des personnes de contact de l'ambassade de Suisse à Ankara selon lesquels il n'y a eu aucun incident lors de l'enterrement d'un certain N. O. sont faux. La décision du Tribunal de sûreté d'État du 10 septembre 1996 démontre en effet que le beau-frère de l'auteur a été arrêté et inculpé d'avoir apporté son appui à une organisation illégale.

7.3 L'auteur souligne également que l'autre personne de contact de l'ambassade de Suisse à Ankara est le maire du village de Bazlama et qu'il a dû garder une certaine réserve dans ses renseignements, ne sachant pas exactement à qui il les donnait.

7.4 L'auteur considère que l'État partie ne peut en aucun cas se fonder sur des informations selon lesquelles l'auteur ne serait pas recherché. Tout d'abord, il est difficile de vérifier la source de celles-ci, ensuite, la police ne se serait pas pour cette raison privée d'arrêter l'auteur en cas de retour en Turquie. L'auteur est persuadé qu'il serait arrêté à son retour parce qu'il a basé une demande d'asile sur des activités prokurdes. Lors de l'enquête menée par les gardes frontière, la gendarmerie qui connaît bien les circonstances de la mort de son frère et de son père sera alors inévitablement consultée.

7.5 Enfin, par un courrier du 11 mai 2000, l'auteur transmet un document selon lequel les informations concernant l'enregistrement de personnes recherchées ne sont divulguées à personne avant leur arrestation sauf à la police. Dans ce sens, la police turque n'avait pas de raisons de donner des informations à l'ambassade de Suisse sur leur désir d'arrêter l'auteur.

Délibérations du Comité

8.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Dans le cas d'espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L'État partie et l'auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l'examen quant au fond.

8.2 Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l'auteur vers la Turquie violerait l'obligation de l'État partie, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

8.3 Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Turquie. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

8.4 Le Comité rappelle son observation générale sur l'application de l'article 3, qui se lit comme suit :


8.5 Le Comité ne met pas en doute les allégations de mauvais traitements que l'auteur a subis durant sa détention de 28 jours suite à son arrestation en 1985 bien que les rapports médicaux n'étayent pas la description d'actes de torture faite par l'auteur ainsi que leurs conséquences.

8.6 Cependant, vu le temps (15 années) qui s'est écoulé depuis les événements invoqués par l'auteur - pour autant que l'on admette leur véracité -, le risque actuel qu'il soit soumis à la torture du fait de son retour en Turquie n'apparaît pas suffisamment établi par l'auteur.

8.7 Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l'État partie de renvoyer l'auteur en Turquie ne fait apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.

[Fait en français (version originale) et traduit en anglais, en espagnol et en russe.]


Notes


1. Le terme utilisé dans la communication originale est "pathfinder".
2. Voir Vincent Iacopino, The Torture in Turkey and its unwilling accomplices, Physicians for Human Rights, 1996, p. 4-9.

3. Déclaration publique d'Amnesty International du 11 mars 1998.

4. Neue Zürcher Zeitung.No 19/1998, p. 5.

5. Décision No 61/1996, X, Y et Z. c. Suède, 6 mai 1998.

6. Voir Selahattin Celik, Die Todesmaschinerie "Türkische Konterguerilla", 1999, p. 40-212.

7. Voir Werner Spirig, Mit verdeckten Karten/Asylrecht im Schatten der Geheimdienste, 7ème éd., 1996, passim.



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