University of Minnesota


N.M. (nom supprimé) c. Suisse, Communication No. 116/1998, U.N. Doc. CAT/C/24/D/116/1998 (2000).


 

Présentée par : N. M. (nom supprimé) [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur


Etat partie
: Suisse


Date de la communication
: 10 juillet 1998

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 9 mai 2000,

Ayant achevé l'examen de la communication No 116/1998 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,

Adopte la décision suivante :

 

1.1 L'auteur de la communication est M. N. M., citoyen de la République démocratique du Congo (RDC), né le 10 janvier 1968, et vivant actuellement en Suisse où il a demandé l'asile le 1er décembre 1997. Cette demande ayant été rejetée, il soutient que son rapatriement forcé vers la RDC constituerait une violation par la Suisse de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.


1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'Etat partie le 23 septembre 1998. Dans le même temps, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, a demandé à l'Etat partie de ne pas expulser l'auteur vers la RDC tant que sa communication serait en cours d'examen. Le 23 novembre 1998, l'Etat partie a informé le Comité que des mesures avaient été prises pour faire en sorte que l'auteur ne soit pas renvoyé vers la RDC tant que sa communication serait pendante devant le Comité.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur prétend avoir travaillé à Kinshasa entre 1992 et 1997 comme employé d'une société dénommée Hyochade et appartenant à M. Kongolo Mobutu, le fils de l'ex-président Mobutu. Selon l'auteur, cette société était une couverture pour piller les richesses du pays de différentes manières comme le racket des entrepreneurs étrangers, mais aussi pour organiser des manifestations qui requièrent des autorisations de l'État. La société ne payait aucune taxe et n'avait aucune obligation administrative. Hyochade entreprenait également, pour le régime, des activités de propagande et de recensement des membres de l'opposition afin de garder ces derniers sous un certain contrôle.


2.2 L'auteur explique que son travail consistait à jouer l'intermédiaire dans certaines transactions commerciales comme l'obtention d'autorisations pour des hommes d'affaires étrangers. Mais ses responsabilités comprenaient également le rassemblement d'informations sur des membres de l'opposition dans une zone géographique déterminée pour dénoncer toute activité subversive. Un jour, il dénonça le père d'un de ses amis qui fut torturé à mort. L'auteur avance qu'il faisait rapport à ses supérieurs au moins tous les deux mois et qu'il était généreusement payé. Outre son salaire, il recevait des primes de dénonciation et bénéficiait de toute une série d'autres privilèges.


2.3 Durant cette période, tant ses amis que ses ennemis l'avertissaient que ces activités pourraient être un jour dangereuses pour lui. Ses parents, et en particulier son père, tentaient de le convaincre d'abandonner ce travail et de retourner à l'université. L'auteur quitta finalement Hyochade en janvier 1997 et retourna chez ses parents dans l'attente d'une occasion de reprendre les cours à l'université.


2.4 Le 17 mai 1997, la rébellion conduite par M. Kabila entrait dans Kinshasa. Dans la nuit du 18 juin 1997, des soldats firent irruption dans la maison des parents de l'auteur pour arrêter ce dernier. En son absence, les soldats appréhendèrent son père. Ayant appris ce qui était arrivé à sa famille, l'auteur décida d'aller se cacher dans le Bas-Zaïre où il habita chez un ami jusqu'à la mi-septembre. Il attrapa alors la fièvre typhoïde et décida de rentrer à Kinshasa où il habita chez sa soeur.


2.5 Le 6 octobre 1997, son père fut relâché à condition de se présenter au poste militaire toutes les deux semaines jusqu'à ce que l'auteur revienne. Le jour de sa libération, le père vint rendre visite à l'auteur, mais fut suivi par trois officiers en civil munis d'un mandat d'arrêt et de sa photo. L'auteur fut arrêté et emmené au camp militaire de Kokolo. Son père ne fut autorisé à l'accompagner que jusqu'à l'entrée.


2.6 L'auteur affirme qu'il fut isolé dans une cellule durant trois jours sans nourriture. Il fut ensuite emmené au bureau du commandant du camp où il apprit qu'il était accusé de trahison, d'extorsion et de complicité de meurtre. Alors qu'il niait ces charges, il fut, sur ordre du commandant, emmené dans une autre cellule où il fut battu par plusieurs soldats et reçut des coups sur ses parties génitales. Il resta à l'hôpital jusqu'au 25 novembre 1997 lorsqu'un médecin, soudoyé par sa soeur, l'aida à s'échapper; il décida alors de quitter le pays immédiatement.


2.7 A son arrivée en Suisse, le 1er décembre 1997, il fit une demande d'asile : elle fut rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 25 mars 1998. Il introduisit alors un recours contre cette dernière décision qui fut déclaré irrecevable le 18 juin 1998 par la Commission suisse de recours en matière d'asile au motif que l'auteur n'avait payé la totalité des sommes requises pour assurer les frais de procédure que quatre jours après la date limite.


Teneur de la plainte


3.1 L'auteur déclare que s'il est refoulé en RDC, il serait victime d'actes de torture et ferait l'objet d'une exécution sommaire. Le fait que son activité professionnelle se déroulait dans son quartier, qu'il avait envoyé de nombreuses personnes de ce même quartier à la mort sinon à la torture, qu'il jouissait de nombreux privilèges sont autant d'éléments qui permettent de considérer que l'auteur n'a sûrement pas été oublié et que s'il revenait à Kinshasa, on lui réserverait un sort à la mesure de ses actes. Les nombreuses pièces qu'il a produites durant sa procédure d'asile constituent également des motifs sérieux de croire à la réalité de cette crainte.


Observations de l'Etat partie



4.1 Dans un courrier du 23 novembre 1998, l'Etat partie déclare ne pas contester la recevabilité de la communication. Néanmoins, dans ses observations du 11 mars 1999, il demande au Comité qu'il s'assure que la même question n'est pas pendante devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


4.2 Par rapport au bien-fondé de la communication, l'Etat partie souligne tout d'abord que conformément à la jurisprudence du Comité (1), il ne s'oppose pas du tout au caractère absolu de l'article 3. Il souligne également que si la crainte de l'auteur doit être analysée par rapport à la situation générale prévalant dans le pays, il faut également déterminer que cette crainte est personnelle, réelle et prévisible.


4.3 L'Etat partie relève que l'auteur a fait de nombreuses déclarations contradictoires au cours de ses auditions sur des points essentiels de son récit. Ainsi, lors de sa première audition, l'auteur n'a pas parlé des événements du 18 juin 1997 et a même précisé qu'il n'avait connu aucun problème avec les nouvelles autorités congolaises avant le 6 octobre 1997. En outre, les circonstances entourant son départ de Kinshasa pour le Bas-Zaïre n'ont été évoquées que lors de la seconde audition. Il s'est également contredit à propos de la personne qui l'a aidé à sortir de l'hôpital, en disant la première fois qu'il s'agissait d'un infirmier, et la deuxième fois qu'il s'agissait d'un médecin. Enfin, au début de sa seconde audition, il pouvait donner le nom de cette dernière personne et son adresse approximative, alors qu'il ne s'en souvenait plus un peu plus tard. L'Etat partie relève que l'auteur n'a donné aucune explication à ces contradictions dans sa communication.


4.4 Par ailleurs, l'Etat partie met en doute la vraisemblance de certains faits que l'auteur n'a soulevés qu'en fin de procédure, sans raison apparente, mais qui pouvaient renforcer ses motifs d'asile. Il a notamment avancé que travailler pour Hyochade impliquait qu'il fallait être membre du MPR (parti unique du régime du président Mobutu). Quant aux raisons de son arrestation d'octobre 1997, ce n'est qu'en fin de procédure qu'il a invoqué la trahison, la complicité d'assassinat et le détournement.


4.5 De l'avis de l'Etat partie, certains éléments du récit de l'auteur sont complètement invraisemblables, comme le fait de s'être échappé de l'hôpital sur un lit roulant caché sous un drap. Des doutes sérieux existent aussi par rapport à la fuite de son pays dans la mesure où il a gagné l'Europe par avion, le moyen de transport le plus surveillé, alors qu'il prétend avoir été recherché pour des faits graves.


4.6 L'Etat partie estime qu'il est surprenant que l'auteur n'ait pas produit de certificat médical alors qu'il prétendait garder des séquelles des actes de torture qu'il avait endurés et que ces derniers étaient suffisamment récents pour qu'un médecin puisse constater leur réalité. Aucun document probant ne vient donc expliquer les contradictions de l'auteur et, partant, il ne peut tirer argument de la jurisprudence du Comité selon laquelle les "effets d'un état réactionnel aigu à une situation éprouvante, comme dans le cas de nombreuses victimes de la torture" peuvent expliquer "les discordances qui apparaissent dans [certaines] déclarations" (2).

4.7 Reconnaissant qu'avoir été victime de torture dans le passé n'est pas une condition nécessaire pour craindre avec raison de tels actes à l'avenir, l'Etat partie fait néanmoins remarquer qu'il n'existe pas chez l'auteur d'éléments supplémentaires qui pourraient prouver l'existence de ce risque. Ainsi, en se référant à la décision du Comité dans la communication Seid Mortesa Aemei c. Suisse (3), il constate que l'auteur, même si sa position au sein d'Hyochade avait réellement impliqué son affiliation au MPR, n'a pas mené d'activités politiques suffisamment importantes pour estimer que le gouvernement actuel le persécuterait.


4.8 L'Etat partie émet de sérieux doutes quant à l'activité professionnelle de l'auteur et l'existence même de la société Hyochade dans la mesure où l'auteur n'a jamais été en mesure de produire aucun document concernant son travail dans cette entreprise alors qu'il a pu se procurer une série d'autres documents et que sa famille, sur place, aurait pu l'aider dans cette recherche. Au surplus, l'Etat partie considère que pour que le travail d'informateur de l'auteur soit vraiment efficace, il aurait du être aidé par d'autres informateurs. Or l'auteur a toujours précisé qu'il travaillait seul, ce qui apparaît incohérent aux yeux de l'Etat partie.


4.9 Au sujet du manque de preuves, l'Etat partie formule la même remarque qu'au paragraphe précédent à propos de la fuite de l'auteur de l'hôpital : sa soeur ou la personne qui l'a aidé aurait pu fournir une attestation.


4.10 Enfin, quant à la situation générale qui règne en RDC, l'Etat partie se soumet aux observations du Comité dans l'affaire X, Y et Z c. Suède (4) et rappelle que, jusqu'à présent, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés n'a pas formulé de recommandations tendant à conseiller que les demandeurs d'asile déboutés ne soient pas reconduits dans ce pays.


Observations supplémentaires de l'auteur


5.1 Par une lettre du 28 avril 1999, l'auteur a formulé des remarques relatives aux observations de l'Etat partie sur le bien-fondé de la communication.


5.2 En ce qui concerne les contradictions relevées par l'Etat partie dans les récits de l'auteur, ce dernier renvoie au recours qui a été introduit devant la Commission suisse de recours en matière d'asile le 30 avril 1998 et dans lequel toutes les explications sont données à ce sujet. Il y est précisé notamment que s'il n'a en effet pas été retranscrit lors de la première audition qu'il avait eu des problèmes avec les autorités le 18 juin 1997, l'auteur avait en fait voulu dire qu'il n'avait pas subi de sévices corporels de la part des autorités avant le 6 octobre de la même année. Sur ce même point, l'auteur attire aussi l'attention sur le fait que les problèmes rencontrés le 18 juin 1997 ressortent clairement du rapport de la deuxième audition puisqu'il y est fait mention de son séjour dans le Bas-Zaïre à partir de cette date. Quant à la fonction de la personne qui l'a aidé à s'enfuir de l'hôpital, il est souligné que l'auteur, néophyte en la matière, n'a jamais réellement su s'il s'agissait d'un infirmier ou d'un médecin; différence qui est, en RDC, encore plus difficile à déceler. Enfin, quant au nom de cette personne, il est normal que l'auteur ait des difficultés à s'en souvenir dans la mesure où un tel complice ne révèle que rarement son nom pour assurer sa sécurité. L'auteur a essayé un nom au début de l'audition et s'est ensuite abstenu.


5.3 Au sujet des autres arguments soulevés par l'Etat partie, l'auteur renvoie au mémoire complémentaire du 4 juin 1998 qui a été soumis à la Commission suisse de recours en matière d'asile. L'auteur y explique notamment pourquoi il a choisi de rejoindre l'Europe par avion et comment il avait organisé son voyage afin de ne pas être repéré. Il avait en fait obtenu un billet d'avion retour qui appartenait à un ressortissant zaïrois, mais résident italien. Il affirme également ne plus avoir de contact avec sa famille, ce qui l'empêche notamment d'obtenir certains documents. Enfin, en ce qui concerne ses activités pour le régime et ses activités politiques, l'auteur constate que fort peu de questions lui ont été posées à ce sujet et qu'il n'a donc pas pu donner toutes les explications nécessaires face aux doutes des autorités responsables de la procédure d'asile.


5.4 L'auteur estime que l'Etat partie n'a pas respecté ses engagements internationaux dans la manière dont il a traité sa demande d'asile et ce, notamment, en déclarant irrecevable le recours devant la Commission suisse de recours en matière d'asile du 30 avril 1998 à cause d'un formalisme excessif (le dépôt des frais de recours – 250 francs suisses - quatre jours après la date limite).


5.5 L'auteur précise que les observations de l'Etat partie relatives à sa communication lui apportent une certaine satisfaction puisque ses motifs et ses arguments se trouvent ainsi pour la première fois examinés au fond. Il regrette cependant que cet examen n'émane pas de l'autorité judiciaire elle-même, normalement compétente en matière d'asile, mais du gouvernement qui, en raison de la procédure, est une partie à la communication et ne peut dès lors avoir l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire.


5.6 L'auteur considère que l'Etat partie s'est engagé par la signature de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à ne pas expulser, ni refouler, ni extrader une personne vers un État où il existe des motifs sérieux de croire que celle-ci risque d'être soumise à la torture. Pour analyser ce risque, l'Etat partie doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris l'existence de violations systématiques des droits de l'homme dans le pays en question. Or l'auteur estime que ces considérations pertinentes n'ont pas été examinées puisque à aucun moment, les autorités suisses en la matière ne se sont penchées sur le fond de la demande d'asile.


5.7 Au sujet de l'absence de certificat médical, l'auteur rappelle qu'il a subi un examen à son arrivée en Suisse mais, ignorant les différents aspects de la procédure, n'a pas pensé à demander que l'on examine les traces des sévices qu'il a subis.


5.8 Quant à son activité politique au sein d'Hyochade, même si ses démarches n'étaient pas politiques au sens strict, elles n'en étaient pas moins intenses au point que l'on se souvient de lui à Kinshasa. En ce qui concerne le manque de documents fournis pour prouver sa profession, il ajoute qu'aucun document relatif à ses activités chez Hyochade ne peut se trouver encore chez son père étant donné l'essence même des activités de cette société.


5.9 Enfin, l'auteur estime qu'il a apporté suffisamment de détails convaincants qui attestent de la réalité de son récit et considère qu'un scénario inventé se serait lui-même effrité de toutes pièces.


Délibérations du Comité


6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Dans le cas d'espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l'Etat partie n'a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L'Etat partie et l'auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l'examen quant au fond.


6.2 Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l'auteur vers la République démocratique du Congo violerait l'obligation de l'Etat partie, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.


6.3 Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en République démocratique du Congo. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.


6.4 Le Comité rappelle son observation générale sur l'application de l'article 3, qui se lit comme suit :


"Étant donné que l'Etat partie et le Comité sont tenus de déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé, refoulé ou extradé, l'existence d'un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable." (A/53/44, annexe IX, par. 6).


6.5 Dans le cas d'espèce, le Comité note que l'Etat partie fait état d'incohérences et de contradictions dans les récits de l'auteur permettant de douter de la véracité de ses allégations. Il prend également acte des explications fournies par le conseil à cet égard.

6.6 Le Comité considère que les arguments développés par l'auteur à l'appui des allégations de tortures qu'il aurait subies avant sa fuite de République démocratique du Congo ne sont ni cohérents ni convaincants.


6.7 Le Comité estime que l'auteur ne lui a pas fourni d'éléments de preuve suffisants qui lui permettraient de considérer qu'il est confronté à un risque prévisible, réel et personnel d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers son pays d'origine.


6.8 Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l'Etat partie de renvoyer l'auteur en République démocratique du Congo ne fait apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.


[Fait en français (version originale), en anglais, en espagnol et en russe.]




Notes


1. Gorki Ernesto Tapia Paez c. Suède, Communication No 39/1996, par. 14.5.
2. Babikir c. Suisse, Communication No 38/1995.

3. Seid Mortesa Aemei, Communication No 34/1995.

4. X, Y, et Z c. Suède, Communication No 61/1996.



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