University of Minnesota


Avedes Hamayak Korban c. Suède, Communication No. 88/1997, U.N. Doc. CAT/C/21/D/88/1997 (1998).


 

Présentée par : Avedes Hamayak Korban

(représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

État partie : Suède

Date de la communication : juin 1997

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 16 novembre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 88/1997 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui on été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 7

de l'article 22 de la Convention

 

1. L'auteur de la communication est M. Avedes Hamayak Korban, citoyen iraquien né en 1940, qui réside actuellement en Suède où il demande l'asile. Il affirme que son renvoi contre son gré en Iraq constituerait une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur résidait au Koweït depuis octobre 1967. Il affirme qu'en raison de son opposition au régime iraquien, il était resté dans ce pays en tant que réfugié après la guerre du Golfe. Mais en raison de sa nationalité, il a été emprisonné à trois reprises, torturé, notamment à l'électricité, puis expulsé en Iraq le 22 septembre 1991. À son arrivée à la frontière, il a été arrêté et transféré à Bagdad, où il a subi un interrogatoire au siège des services de renseignements iraquiens. Par la suite, il a été libéré sous caution et il lui a été enjoint de se présenter tous les jours au représentant du Gouvernement dans son quartier car, n'ayant pas quitté le Koweït lors du retrait de l'armée iraquienne, il était soupçonné d'être un informateur des autorités koweitiennes. Il affirme qu'en versant des pots-de-vin, il a pu quitter l'Iraq avec sa famille et se rendre en Jordanie, pays dont sa femme est citoyenne.

2.2 En Jordanie, l'auteur s'est vu refuser une carte de séjour en novembre 1991, n'obtenant qu'un visa temporaire de six mois. Lorsque ce visa a expiré, il a été obligé de payer un dinar pour chaque jour passé en Jordanie. Il affirme qu'il a essayé sans succès d'obtenir une carte de séjour permanente. En 1993, il est retourné en Iraq pour rendre visite à sa mère qui était mourante; il a été, dans un premier temps, détenu pendant 14 jours puis assigné à domicile et obligé à se présenter tous les jours au représentant du Gouvernement. Selon l'auteur, ledit représentant lui a conseillé de quitter l'Iraq parce que sa sécurité n'y était plus garantie. L'auteur est donc revenu en Jordanie où il est resté, sans carte de séjour, jusqu'en juin 1994. Il a ensuite rejoint la Suède via la Turquie, le 13 juin 1994. Son fils vit en Suède où il a obtenu une carte de séjour permanente après avoir déserté l'armée iraquienne pendant la guerre du Golfe. L'auteur affirme que, selon les lois iraquiennes, il est considéré comme responsable de la défection de son fils et que pour cette raison aussi sa situation en Iraq serait délicate. Apparemment, la femme et les filles de l'auteur vivent encore en Jordanie.

2.3 Le 26 septembre 1994, l'Office de l'immigration suédois a rejeté la demande de carte de résident présentée par l'auteur et a ordonné son expulsion en Jordanie. L'Office a estimé que les attaches de l'auteur avec la Jordanie constituaient des motifs sérieux de croire qu'il serait accepté dans ce pays et qu'il ne risquait pas d'être renvoyé de Jordanie en Iraq. Souscrivant au point de vue de l'Office, la Commission de recours des étrangers a débouté l'auteur de son appel le 11 septembre 1996. En 1997, l'auteur a déposé trois nouvelles demandes, qui ont toutes été rejetées par la Commission.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que son renvoi en Iraq constituerait une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture dès lors qu'il y a des risques qu'il y soit arrêté et soumis à la torture. Il affirme en outre que, n'ayant pas de carte de séjour en Jordanie, son retour dans ce pays ne serait pas sans danger puisqu'il craint, compte tenu de la collaboration étroite de la police jordanienne avec les autorités iraquiennes, d'être renvoyé en Iraq.

3.2 À l'appui de ses affirmations, l'auteur présente au Comité des copies de deux lettres datées du 20 décembre 1994 et du 17 octobre 1996 dans lesquelles le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) informait la Commission de recours des étrangers que les étrangers mariés à des Jordaniennes ne bénéficiaient d'aucun traitement préférentiel lorsqu'ils demandaient une carte de séjour en Jordanie et qu'il ne suffisait pas d'être marié à un citoyen jordanien pour avoir le droit de résider dans ce pays; il fallait obtenir une autorisation spéciale du Ministère de l'intérieur. L'auteur a également produit une copie d'une lettre datée du 27 mars 1997, dans laquelle le HCR informait le Bureau d'assistance aux demandeurs d'asile et aux réfugiés (Advice Bureau for Asylum Seekers and Refugees) à Stockholm du cas de citoyens iraquiens à qui on avait refusé l'entrée ou le retour en Jordanie après leur renvoi de Suède et du Danemark.

Observations de l'État partie

4.1 Le 16 septembre 1997, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a transmis la communication à l'État partie, pour observations, et lui a demandé de ne pas expulser l'auteur en Jordanie ou en Iraq tant qu'il examinerait sa communication.

4.2 Dans ses observations, l'État partie indique que l'auteur a demandé un visa pour la Suède depuis la Jordanie en septembre 1993 et qu'il a déclaré dans sa demande qu'il était autorisé à résider en Jordanie. La demande a été rejetée par l'Office de l'immigration suédois le 14 décembre 1993. L'auteur est ensuite entré en Suède le 13 juin 1994 et a déposé une demande d'asile le jour suivant, affirmant qu'il s'était senti obligé de quitter la Jordanie car, en raison de la présence de membres de la sécurité iraquienne dans ce pays, il craignait d'être renvoyé en Iraq où il risquait d'être persécuté.

4.3 L'Office de l'immigration suédois et la Commission de recours des étrangers ont rejeté les demandes de l'auteur et ordonné son expulsion en Jordanie. Toutefois, le Comité ayant demandé que l'auteur ne soit pas expulsé en Iraq ou en Jordanie tant que sa communication serait à l'examen, l'Office de l'immigration suédois a décidé, le 24 septembre 1997, de surseoir à l'exécution de sa décision jusqu'à nouvel ordre, en attendant que le Comité prenne une décision finale sur la question.

4.4 Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, l'État partie fait observer que l'auteur peut à tout moment déposer une nouvelle demande pour le réexamen de son cas, à condition d'invoquer des faits nouveaux pouvant donner lieu à une décision différente. Il n'élève cependant aucune objection à la recevabilité de la communication.

4.5 Pour ce qui est du fond, l'État partie fait valoir qu'afin de pouvoir déterminer si le renvoi de l'auteur contre son gré constituerait une violation de l'article 3 de la Convention, il est nécessaire d'examiner : a) la situation générale des droits de l'homme en Jordanie et en Iraq, b) la situation générale des réfugiés iraquiens en Jordanie et c) l'existence éventuelle d'un risque personnel d'être soumis à la torture en Jordanie ou après avoir été expulsé de Jordanie en Iraq.

4.6 S'agissant de la situation générale des droits de l'homme en Jordanie, l'État partie pense qu'il n'y a aucune raison d'affirmer qu'il existe dans ce pays un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. En revanche, il ne semble pas qu'il en soit de même en Iraq. De ce fait, les nationaux iraquiens ne sont normalement pas expulsés de Suède vers leur pays d'origine, à moins que les services d'immigration suédois soient opposés à leur présence en Suède pour des raisons de sécurité.

4.7 Pour ce qui est de la situation générale des réfugiés iraquiens en Jordanie, l'État partie appelle l'attention sur deux lettres transmises à la Commission de recours des étrangers, le 28 octobre 1996 et le 22 septembre 1997, respectivement, dans lesquelles l'organisation Amnesty International se déclare préoccupée par la sécurité des nationaux iraquiens qui sont renvoyés de Suède en Jordanie. Selon Amnesty, les citoyens iraquiens obtiennent généralement une carte de séjour temporaire de six mois au maximum et doivent à l'expiration de ce délai s'acquitter d'une taxe journalière pour pouvoir rester en Jordanie. Les personnes qui ne peuvent pas payer cette taxe ou qui ne sont pas en possession d'un passeport valide sont placées en détention dans l'optique de leur expulsion. Amnesty International connaît plusieurs cas d'Iraquiens qui ont été détenus et torturés en Iraq après avoir été expulsés de Jordanie.

4.8 L'État partie se réfère également au contenu de la lettre susmentionnée, adressée le 27 mars 1997 par le HCR au Bureau d'assistance aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Il mentionne en outre le dernier rapport annuel sur la Jordanie du Département d'État des États-Unis selon lequel depuis 1991 des milliers d'Iraquiens ont demandé l'asile en Jordanie, où ils ont reçu l'assistance du HCR. Le rapport fait état toutefois de deux cas d'expulsion d'Iraquiens contre leur gré vers l'Iraq en 1997.

4.9 Selon des informations que l'État partie a obtenues de sources diplomatiques, bien qu'elle n'ait pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, la Jordanie s'est déclarée disposée à se conformer aux principes énoncés dans cet instrument, et les autorités jordaniennes semblent être particulièrement compréhensives en ce qui concerne la situation difficile des Iraquiens. Il n'en demeure pas moins que les Iraquiens qui reviennent d'Europe ne sont pas les bienvenus. Et même si les autorités jordaniennes affirment que les ressortissants iraquiens ne sont renvoyés en Iraq qu'avec leur consentement écrit, il n'est pas exclu que certains Iraquiens aient été expulsés vers leur pays contre leur gré. Bien que la Jordanie puisse être considérée comme étant plut_t un pays sûr pour les réfugiés iraquiens, les conditions de ces derniers peuvent changer de temps à autre en fonction du climat politique. Les relations entre la Jordanie et l'Iraq ont été récemment "normalisées", et la situation des réfugiés iraquiens pourrait s'en ressentir. Selon le HCR, si les autorités jordaniennes apprennent qu'un Iraquien renvoyé en Jordanie en application d'une mesure d'expulsion séjournait en Suède, l'intéressé sera probablement expulsé de Jordanie. La plupart des États membres de l'Union européenne ne semblent pas considérer la Jordanie comme un pays tiers sûr pour les citoyens iraquiens.

4.10 L'État partie signale que l'Office de l'immigration suédois et la Commission de recours des étrangers ne disposaient pas des informations figurant dans le précédent paragraphe lorsqu'ils s'étaient prononcés sur la demande d'asile de l'auteur. Il est cependant possible d'en déduire que les Iraquiens réfugiés en Jordanie, en particulier ceux qui ont été renvoyés d'un pays européen, ne sont pas entièrement à l'abri d'une expulsion vers l'Iraq.

4.11 En ce qui concerne le risque personnel d'être soumis à la torture, l'État partie note que l'auteur n'a exprimé aucune appréhension quant à son retour en Jordanie. Pour ce qui est de l'Iraq, eu égard à la situation des droits de l'homme dans ce pays et compte tenu, entre autres, du fait que le fils de l'auteur s'est soustrait au service militaire, et du traitement subi par l'auteur entre les mains de la police iraquienne pendant ses séjours en Iraq après avoir quitté le Koweït, il y a lieu de conclure qu'il y a des motifs sérieux de croire qu'en cas de renvoi en Iraq, l'auteur risque d'être soumis à la torture. La question qui reste à examiner est celle de savoir si l'auteur court vraiment le risque d'être expulsé de Jordanie en Iraq. L'État partie s'abstient d'évaluer lui-même la situation à ce propos.

4.12 Dans une autre lettre datée du 6 novembre 1998, l'État partie a signalé que la Jordanie et le HCR avaient peu de temps auparavant signé un mémorandum d'accord concernant les droits des réfugiés en Jordanie. La définition d'une personne réfugiée donnée dans le mémorandum est la même que celle qui figure à l'article premier de la Convention de Genève de 1951, confirmant le principe du non-refoulement de citoyens de pays tiers qui ont été reconnus par le HCR comme des réfugiés. Ainsi, la signature du mémorandum est un signe supplémentaire de la volonté de la Jordanie d'appliquer les principes énoncés dans la Convention de Genève. Il existe également d'autres signes de coopération accrue entre les autorités jordaniennes et le HCR et d'une plus large compréhension de la situation des réfugiés iraquiens.

Commentaires du conseil

5.1 Commentant la réponse de l'État partie, le conseil souligne que la dernière demande d'asile de l'auteur a été rejetée le 28 août 1997. À cette date, les autorités suédoises disposaient de suffisamment d'informations fiables pour savoir que l'auteur ne serait pas en lieu sûr en Jordanie, dès lors qu'il risquait d'être expulsé en Iraq et soumis à la torture dans ce pays.

5.2 À propos des observations faites par l'État partie le 6 novembre 1998, le conseil soumet la copie d'une lettre du HCR datée du 11 novembre 1998, dans laquelle elle est informée que le HCR, tout en estimant que la signature du mémorandum d'accord est un fait très positif, continue à considérer que la Jordanie n'est pas un pays d'accueil sûr pour les ressortissants iraquiens. Tout d'abord, il est convenu dans le mémorandum d'une question importante concernant la durée de séjour. Selon l'article 5 du mémorandum, la personne réfugiée doit obtenir un statut juridique et le HCR doit s'efforcer de trouver pour les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue une solution durable, à savoir soit le rapatriement dans le pays d'origine, soit la réinstallation dans un pays tiers. La durée du séjour de ces personnes ne doit pas dépasser six mois. Deuxièmement, les autorités jordaniennes n'appliquent pas les dispositions du mémorandum aux personnes expulsées de pays tiers. La pratique qu'elles suivent à l'égard des ressortissants iraquiens expulsés vers la Jordanie par des pays tiers consiste à les autoriser soit à partir pour l'Iraq, soit à se rendre dans tout pays tiers de leur choix, y compris le pays dont ils ont été expulsés.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que rien ne s'oppose plus à ce qu'il déclare la communication recevable. L'État partie et le conseil de l'auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité passe à l'examen de celle-ci quant au fond.

6.2 La question dont est saisi le Comité est celle de savoir si le renvoi de l'auteur en Iraq ou en Jordanie contre son gré violerait l'obligation qu'a la Suède, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

6.3 Le Comité doit décider, en application du paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture à son retour en Iraq. Pour se prononcer sur ce point, le Comité doit, selon le paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives. Le but de cette évaluation est, toutefois, de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. En d'autres termes, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi une raison suffisante de conclure qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des raisons particulières de penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas forcément qu'une personne ne court pas le risque d'être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

6.4 Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l'homme en Iraq et estime qu'en essayant de déterminer si l'auteur risque d'être soumis à la torture à son retour il y a lieu de tenir compte du fait qu'il a été détenu par le passé dans ce pays et de la possibilité qu'il soit considéré responsable de la défection de son fils de l'armée. Le Comité estime en outre que l'exposé des faits par l'auteur ne suscite aucun doute notable quant à la véracité générale de ses affirmations et note que l'État partie n'a pas non plus exprimé de doute à ce sujet. Dans ces conditions, il considère qu'il y a des motifs sérieux de croire que s'il est renvoyé en Iraq, l'auteur risque d'être soumis à la torture.

6.5 Le Comité note que les services d'immigration suédois ont ordonné l'expulsion de l'auteur vers la Jordanie et que l'État partie s'abstient d'évaluer le risque d'une expulsion de l'auteur de ce pays vers l'Iraq. Il ressort, toutefois, des observations des parties que ce risque n'est pas exclu, eu égard à l'évaluation à laquelle plusieurs sources, y compris le HCR, ont procédé en se fondant sur des informations indiquant que des Iraquiens avaient été renvoyés par les autorités jordaniennes en Iraq contre leur gré, que le mariage à une Jordanienne ne garantissait pas l'obtention d'une carte de séjour en Jordanie et que la situation ne s'était pas améliorée après la signature d'un mémorandum d'accord entre le HCR et les autorités jordaniennes concernant les droits des réfugiés en Jordanie. L'État partie a lui-même reconnu que les citoyens iraquiens réfugiés en Jordanie, en particulier ceux qui y ont été renvoyés par un pays européen, n'étaient pas entièrement à l'abri d'une expulsion vers l'Iraq.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que dans les circonstances actuelles, l'État partie est tenu de ne pas renvoyer contre son gré l'auteur en Iraq. Il a en outre l'obligation de ne pas le renvoyer contre son gré en Jordanie, dès lors qu'il court le risque d'être expulsé de ce pays vers l'Iraq. À cet égard, le Comité renvoie au paragraphe 2 de son Observation générale sur l'application de l'article 3 de la Convention dans le contexte de l'article 22, selon lequel "à l'article 3 l'expression 'autre État' désigne l'État vers lequel la personne concernée va être expulsée, refoulée ou extradée aussi bien que tout État vers lequel l'auteur peut être expulsé, refoulé ou extradé ultérieurement". En outre, le Comité note que la Jordanie, tout en étant partie à la Convention, n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 22. En conséquence, l'auteur n'aurait pas la possibilité de soumettre une nouvelle communication au Comité s'il était menacé d'être expulsé de Jordanie vers l'Iraq.



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