University of Minnesota


 

I.A.O. (nom supprimé) c. Suède, Communication No. 65/1997, U.N. Doc. CAT/C/20/D/65/1997 (1998).


Présentée par : I. A. O. (nom supprimé)

(représenté par un conseil)


Au nom de : L'auteur


État partie : Suède


Date de la communication : 21 mars 1997


Date de la décision concernant la recevabilité : 25 novembre 1997


Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 6 mai 1998,


Ayant achevé l'examen de la communication No 65/1997 qui lui a été présentée en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,


Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

1. L'auteur de la communication est I. A. O. (né le 29 mai 1966), de nationalité djiboutienne et appartenant au groupe ethnique des Afars. Il a demandé l'asile en Suède et affirme que son renvoi à Djibouti constituerait une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est représenté par le Centre consultatif pour les demandeurs d'asile et les réfugiés.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 D'après la communication, l'auteur est un journaliste qui a écrit des articles critiquant la situation politique à Djibouti, en particulier la façon dont les Afars sont traités par les Issas, le groupe ethnique au pouvoir. Depuis qu'il est en Suède, il aurait continué d'écrire des articles critiques à l'égard du gouvernement en place et il serait donc toujours considéré comme un ennemi important du régime.


2.2 L'auteur dit que son engagement politique remonte à ses années d'études au Maroc, entre 1987 et 1989, et qu'il écrivait dans un magazine d'étudiants. En 1989, il est allé poursuivre ses études en Jamahiriya arabe libyenne. Dans ce pays il aurait organisé l'acheminement de fournitures, avec un financement d'intérêts libyens, au Front de rétablissement de l'unité et de la démocratie (FRUD, anciennement AROD) à Djibouti.


2.3 L'auteur dit qu'il est retourné à Djibouti le 14 janvier 1991 et qu'il a été arrêté par des agents des services de sécurité dès qu'il est sorti de l'aéroport. Il aurait été conduit à la prison de Nagad pour y être interrogé sur ses liens avec le FRUD, dirigé par les Afars. Il aurait ensuite été conduit à un centre d'interrogatoire appelé Villa de Christianos, où on l'a soumis à des tortures pour le contraindre à faire des aveux au sujet de ses affiliations et activités politiques. Il dit qu'il a été torturé à l'électricité et frappé à l'aide d'un bâton hérissé de clous. Il serait sorti de cet interrogatoire très affaibli au point que les forces de sécurité l'auraient déposé devant un dispensaire médical. Un certificat attestant qu'il a été hospitalisé du 20 au 30 janvier 1991 est jointD'après un certificat daté du 2 septembre 1995 et signé d'un médecin de la clinique Ibn-Sina, le docteur Bourhan, l'auteur a été hospitalisé deux fois, du 20 au 30 janvier 1991 puis du 11 au 20 février 1991, en raison des violences subies pendant son incarcération..


2.4 D'après la communication, quand il est sorti de l'h_pital le 30 janvier 1991, l'auteur a été de nouveau arrêté pour subir d'autres interrogatoires. Cette fois il était accusé de trahison à l'égard du Gouvernement et a été interrogé sur ses activités politiques à l'étranger. Il décrit les tortures qu'il aurait subies : il aurait été forcé à s'asseoir sur une bouteille au goulot brisé, on lui aurait introduit du fil de fer dans le pénis et attaché des poids au pénis et au scrotum, il aurait été brûlé à la cigarette et au cigare, tailladé à l'aide d'un rasoir et forcé à rester allongé dans une baignoire avec de l'eau coulant goutte à goutte sur la tête, toujours au même endroit. Il dit avoir été libéré au bout de neuf jours et avoir été hospitalisé du 11 au 20 février 1991, ce qui est attesté par un certificat.


2.5 L'auteur dit qu'il a été arrêté, pour une raison non précisée, le 14 avril 1991 et qu'il est resté en prison jusqu'au 1er juillet 1991. Il dit ne pas avoir été torturé au cours de l'incarcération mais être resté pendant un certain temps dans une cellule inondée par les égouts. Il a été interrogé pendant toute la période d'incarcération au sujet de ses activités politiques et s'est vu proposer un poste diplomatique à l'étranger s'il acceptait de renier ses opinions politiques.


2.6 L'auteur aurait été arrêté de nouveau le 7 août 1991 alors qu'il aidait à décharger une livraison d'armes destinées au FRUD et aurait été placé en détention jusqu'au 20 août 1991. Pendant cette période, il aurait été souvent interrogé et passé à tabac.


2.7 Pendant ses périodes de liberté, l'auteur aurait été placé sous la surveillance continuelle des services de sécurité, interrogé plusieurs fois et son domicile aurait été perquisitionné.


2.8 L'auteur a pu obtenir un passeport national et un visa pour la Suède avec l'aide d'un avocat et de l'ancien Premier Ministre de Djibouti, Abdalla Kamil. Kamil aurait également négocié avec la police de l'aéroport de Djibouti pour lui faciliter le franchissement des contr_les d'immigration. L'auteur a quitté Djibouti le 25 septembre 1991 et est arrivé à Stockholm via Moscou le lendemain, 26 septembre. À son arrivée à Stockholm, il s'est immédiatement présenté à la police de l'aéroport et a demandé l'asile en Suède.


2.9 Les 4 et 5 décembre 1991, il a eu une entrevue plus longue avec les autorités de la police du centre d'accueil des réfugiés de Carlslund. Lors de cet interrogatoire, il a relaté ses activités politiques, les actions menées contre lui par le Gouvernement djiboutien et ses périodes de détention. Il affirme que le responsable de l'enquête ne l'a pas interrogé sur les tortures de sorte qu'il n'a fait qu'évoquer brièvement la question. Le conseil de l'auteur note que son client n'était pas représenté par un conseil lors de cet entretien.


2.10 Il est indiqué que l'auteur a bénéficié de l'aide judiciaire et d'un conseil pour l'aider à faire les formalités de demande d'asile. L'Office de l'immigration a rejeté sa demande le 16 novembre 1992 et a ordonné son expulsion de Suède. Le conseil affirme que l'Office de l'immigration, qui avait reçu des copies des écrits politiques de l'auteur, n'a pas considéré que la nature de son engagement politique justifiait ses craintes de persécution.


2.11 Un recours contre la décision de l'Office de l'immigration a été formé le 14 décembre 1992 auprès de l'Office de recours des étrangers. Dans ce recours, il était insisté sur les tortures subies par l'auteur, attestées par le certificat du docteur Hans Söderlund, daté du 17 février 1993. D'après l'auteur, le rapport médical indique qu'il présentait des signes de désarroi émotionnel intense quand il racontait ce qu'il avait vécu à Djibouti et décrit également des cicatrices qui pouvaient être dues à des violences physiques.


2.12 Le recours a été finalement rejeté, le 29 septembre 1995. D'après le conseil, l'Office de recours des étrangers a fondé sa décision en partie sur les informations données par le Département d'État des États-Unis dans son rapport sur les pratiques en matière de droits de l'homme à Djibouti (Djibouti Country Report on Human Rights Practices) selon lequel la situation politique générale à Djibouti s'était améliorée depuis l'accord signé en décembre 1994 entre le FRUD et le Gouvernement djiboutien. En 1994, le Gouvernement djiboutien et le FRUD ont signé un accord de paix mettant fin à trois années de guerre civile. En mars 1995, le FRUD a été reconnu légalement et a été enregistré en tant que parti politique en 1996.. Le conseil ajoute que l'Office a considéré que la relation faite par l'auteur de sa situation personnelle n'était pas crédible, doutant en particulier que les autorités djiboutiennes puissent être au courant de ses activités contre le régime et malgré cela le remettre en liberté plusieurs fois et doutant également que les autorités aient pu lui proposer un poste diplomatique si elles pensaient qu'il représentait une menace grave pour le régime. Après le rejet de son recours, l'auteur est passé dans la clandestinité.


2.13 D'après la communication, le 6 septembre 1996, l'auteur a soumis une nouvelle demande de permis de séjour à l'Office de recours des étrangers. Il joignait à sa demande les résultats des examens médicaux et psychiatriques effectués au Centre pour les survivants de la torture et des traumatismes (Centrum för Tortyr och Traumaskadade – CTD) et un certificat de son hospitalisation en 1991 à la clinique Ibn-Sina Dossier psychiatrique daté du 9 septembre 1996 signé du docteur Hans Peter Sondergard du CTD (en suédois). Dossier médical daté du 9 septembre 1996 signé du médecin légiste, le docteur Erik Edston, du CTD. Copies fournies.. D'après le psychiatre, il présentait des troubles post-traumatiques. Le médecin légiste a fait état dans son rapport de plusieurs cicatrices qui correspondent aux descriptions de torture.


2.14 Le conseil dit que le 16 septembre 1996, l'Office de recours des étrangers a annulé l'arrêté d'expulsion et a accordé à l'auteur une audience personnelle, le 7 novembre 1996, audience pour laquelle il a bénéficié de l'assistance d'un conseil. D'après l'auteur, l'Office a rejeté la nouvelle requête le 10 décembre et a confirmé l'arrêté d'expulsion; il aurait fondé sa décision sur des incohérences qu'il aurait constatées dans les déclarations de l'auteur au sujet des circonstances dans lesquelles il avait reçu ses blessures et sur le fait qu'il avait attendu le rejet de sa première demande pour produire les certificats attestant ses tortures. De plus, l'Office n'aurait pas jugé crédibles ses affirmations concernant la poursuite de son activité de journaliste politique depuis son arrivée en Suède.


2.15 Le 1er janvier 1997, l'auteur a soumis de nouveau sa requête en demandant que la décision soit revue eu égard à la réforme de la loi suédoise relative aux étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. D'après le conseil de l'auteur, l'Office a rejeté la demande de celui-ci le 10 février 1997 au motif qu'il ne pouvait pas réexaminer des circonstances qui avaient déjà été étudiées et que, de surcroît, la nouvelle législation était sans effet sur l'affaire.


2.16 Le conseil indique que les incohérences dans la relation de l'auteur étaient imputables à des troubles post-traumatiques et que s'il n'a pas fait immédiatement état des tortures c'est parce qu'il était malade (tuberculose), et aussi en raison des différences culturelles avec les Suédois qui l'interrogeaient à l'aéroport et, plus tard, au centre d'accueil des réfugiés de Carlslund.


Teneur de la plainte


3.1 L'auteur dit que la position de l'Office de recours des réfugiés en ce qui concerne la situation politique à Djibouti tient à une interprétation fausse de la réalité. D'après lui, l'accord de paix mentionné ne lie que le régime et une faction mineure du FRUD, dont l'écrasante majorité continue sa lutte politique et militaire contre le régime. Il affirme que les militants politiques afars sont arrêtés massivement et soumis à des tortures et à d'autres traitements inhumains et ajoute que le régime prend également des mesures contre la population afar en général, par exemple en la soumettant à une surveillance policière constante.


3.2 L'auteur maintient que, depuis son arrivée en Suède, il a continué d'écrire des articles de journaux critiques à l'égard du gouvernement actuel et qu'il est donc considéré comme un ennemi important du régime. D'après lui, les autorités djiboutiennes savent qu'il se trouve en Suède et sont mécontentes de l'image qu'il donne de Djibouti dans ses articles. Il est donc convaincu qu'il sera de nouveau arrêté, torturé et soumis à d'autres traitements cruels et dégradants s'il est contraint de retourner à Djibouti.


Observations de l'État partie


4. Le 14 avril 1997, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a adressé la communication à l'État partie pour qu'il lui fasse part de ses observations et l'a prié de ne pas expulser l'auteur tant que la communication était en cours d'examen par le Comité.


5.1 Dans sa réponse du 1er juillet 1997, l'État partie conteste la recevabilité de la communication mais aborde aussi le fond de l'affaire. Il prie le Comité, s'il ne devait pas considérer la communication comme irrecevable, de procéder dès que possible à son examen quant au fond. Il informe le Comité que l'Office de l'immigration a sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion, dans l'attente de la décision définitive du Comité.


5.2 S'agissant de la procédure interne, l'État partie explique que les dispositions fondamentales relatives au droit des étrangers d'entrer ou de demeurer sur le territoire suédois figurent dans la loi sur les étrangers de 1989. La reconnaissance du statut de réfugié relève de deux organes, l'Office suédois de l'immigration et l'Office de recours des étrangers. Dans des cas exceptionnels, la requête peut être déférée au Gouvernement par l'un ou l'autre des Offices. Dans ce contexte, l'État partie explique que le Gouvernement n'a aucune compétence propre dans des affaires qui ne lui sont pas déférées par les Offices, lesquelles sont tranchées de manière indépendante par les Offices. L'État partie précise que la Constitution de la Suède interdit toute ingérence du Gouvernement, du Parlement ou de toute autre autorité publique dans le processus de décision d'une autorité administrative concernant une affaire donnée. Selon l'État partie, un service administratif comme l'Office de l'immigration ou l'Office de recours des étrangers jouit à cet égard de la même indépendance qu'un tribunal.


5.3 La réforme de la loi sur les étrangers est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Selon la loi révisée (chap. 3, art. 4, lu conjointement avec l'article 3), tout étranger a le droit d'obtenir un permis de séjour s'il craint avec raison d'être soumis à la peine de mort ou à une peine corporelle, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. En vertu du chapitre 2, article 5 b), de la loi, tout étranger qui se voit refuser l'entrée sur le territoire peut solliciter un permis de séjour si la requête repose sur des éléments qui n'ont pas été précédemment examinés en l'espèce et, en outre, si l'étranger est fondé à solliciter l'asile en Suède ou s'il serait autrement contraire aux impératifs humanitaires de faire exécuter la décision relative au refoulement ou à l'expulsion. L'autorité ne peut examiner d'office des éléments nouveaux, mais doit en être saisie par une requête.


5.4 Selon l'article premier du chapitre 8 de la loi, l'étranger à qui l'entrée sur le territoire a été refusée ou qui doit être expulsé ne peut en aucun cas être renvoyé dans un pays où il existe des motifs raisonnables de croire qu'il risquerait de subir la peine de mort ou une peine corporelle ou d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ni dans un pays où il ne serait pas protégé contre l'envoi dans un pays où il courrait un tel risque.


5.5 Concernant la recevabilité de la communication, l'État partie déclare qu'à sa connaissance la même question n'a pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il explique que l'auteur peut à tout moment présenter une nouvelle demande de réexamen de son cas à l'Office de recours des étrangers, fondée sur de nouveaux faits. Enfin, il affirme que la communication est irrecevable pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention.


5.6 Pour ce qui est du fond de la communication, l'État partie se réfère aux précédentes décisions du Comité et aux critères définis par celui-ci. À cet égard, il affirme que les dispositions applicables de la loi sur les étrangers expriment exactement le principe énoncé à l'article 3 de la Convention. L'État partie rappelle que la simple possibilité qu'une personne soit maltraitée dans son pays d'origine n'est pas suffisante pour interdire son refoulement comme étant contraire à l'article 3 de la Convention.


5.7 En l'occurrence, l'Office de l'immigration a estimé que les renseignements fournis au sujet de la position politique de l'auteur et de la portée et la nature de ses activités ne permettaient pas de conclure qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté. Dans sa décision de rejet du recours de l'auteur, l'Office de recours des étrangers a estimé que les renseignements communiqués par l'auteur étaient dépourvus de crédibilité et qu'en outre, à supposer même qu'ils fussent admis comme véridiques, ils ne démontraient pas que l'auteur risquait d'être persécuté ou qu'il pouvait prétendre à l'asile. La nouvelle requête de l'auteur a été rejetée le 10 décembre 1996 par l'Office de recours des étrangers. Celui-ci a jugé mal fondées les allégations de l'auteur selon lesquelles il n'avait pas été en mesure de comprendre les interprètes lors des audiences et que son conseil n'avait pas consacré suffisamment de temps à l'affaire. Il a en outre relevé que l'auteur avait présenté des données contradictoires sur ses périodes de détention et sur l'origine des marques constatées sur son corps.


5.8 L'État partie souligne que l'Office de recours des étrangers a tenu une audience contradictoire et qu'il s'est aussi prononcé en fonction de l'impression directe qu'il s'est faite de l'auteur. Selon l'État partie, cela confère à l'Office un avantage et le Comité devrait, lorsqu'il évalue la décision prise par l'Office, reconnaître à celui-ci une certaine marge d'appréciation.


5.9 L'État partie, se fondant sur les conclusions de l'Office de l'immigration et de l'Office de recours des étrangers, souligne l'incohérence des déclarations de l'auteur concernant les périodes de détention et fait valoir qu'il est peu probable qu'un poste diplomatique élevé ait été proposé à l'auteur si celui-ci était considéré comme une menace pour le Gouvernement. Selon l'État partie, les contradictions et les singularités du récit de l'auteur font douter de la véracité de ses propos et nuisent à la crédibilité de ses allégations, y compris l'allégation de torture. L'État partie affirme donc que les moyens de preuve présentés par l'auteur ne suffisent pas à démontrer que le risque d'être soumis à la torture est une conséquence prévisible et nécessaire de son renvoi àDjibouti. De l'avis de l'État partie, rien ne prouve que les activités politiques de l'auteur font de lui la cible des persécutions des autorités djiboutiennes.


5.10 En conclusion, l'État partie note que le Comité a constaté une violation de l'article 3 dans chacune des affaires contre la Suède qu'il a jusqu'à présent examinées quant au fond. Dans ce contexte, l'État partie souligne que ses autorités de l'immigration ont une expérience considérable pour ce qui est de l'examen et du règlement d'affaires de ce type, qui supposent de délicates appréciations quant à la crédibilité des renseignements fournis. Elles sont de plus très au fait de la situation des droits de l'homme dans différents pays. L'État partie rappelle aussi que le critère appliqué par la Commission européenne des droits de l'homme dans le cadre de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en principe identique à celui appliqué par le Comité au regard de l'article 3 de la Convention contre la torture. Néanmoins, la Commission européenne a déclaré irrecevables la plupart des requêtes dirigées contre la Suède comme étant manifestement mal fondées.


5.11 L'État partie exprime son inquiétude de la possibilité d'une évolution différente, dans le cadre respectif des deux instruments relatifs aux droits de l'homme, des normes régissant essentiellement le même droit. Il fait valoir que l'existence de critères divergents à cet égard créerait de graves difficultés pour les États qui ont accepté d'être liés par les deux instruments. Des problèmes ne manqueront pas de surgir lorsque les États tenteront de s'adapter à la jurisprudence internationale, si cette jurisprudence manque de cohérence. De l'avis de l'État partie, l'incohérence de la jurisprudence risque aussi de compromettre gravement la crédibilité générale du système de protection des droits de l'homme à l'échelon international.


Commentaires du conseil


6.1 Commentant la réponse de l'État partie, le conseil souligne que Djibouti n'est pas partie à la Convention contre la torture et que, partant, son gouvernement ne souhaite même pas donner l'impression qu'il respecte les droits de l'homme. Selon le conseil, c'est là une raison supplémentaire de croire que l'auteur sera torturé à son retour.


6.2 Le conseil explique qu'une nouvelle requête à l'Office de recours des étrangers est exclue car il n'existe aucun fait nouveau dans le dossier de l'auteur. Selon lui, tous les recours internes ont été épuisés.


6.3 Quant au fond, le conseil indique que la situation des droits de l'homme à Djibouti suscite de graves inquiétudes et que la situation politique se caractérise par les tensions entre les deux principaux groupes ethniques, les Issas et les Afars. Après plusieurs années d'hostilités, un traité de paix a été signé en décembre 1994 entre le FRUD et le Gouvernement mais, d'après le conseil, une fraction majoritaire du FRUD poursuivrait sa résistance politique. Le Gouvernement appliquerait une politique de discrimination à l'égard de la population afar en général et opprimerait en particulier les opposants politiques actifs. La situation à Djibouti révèle donc l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.


6.4 Le conseil reconnaît que la gravité de la situation des droits de l'homme ne constitue pas en soi un motif suffisant permettant de conclure qu'une personne risquera d'être torturée en cas de refoulement. Il fait toutefois valoir que Djibouti réunit les conditions politiques et sociales nécessaires pour que la torture soit assurément prévisible.


6.5 Le conseil reconnaît que la législation suédoise reprend essentiellement le même critère que celui énoncé à l'article 3 de la Convention, mais objecte que rien n'indique que ce critère a été effectivement appliqué dans le cas de l'auteur.


6.6 Le conseil ajoute que l'auteur a confondu le déroulement des audiences, ce qui explique les incohérences de ses allégations concernant l'interprétation. L'auteur ayant subi des traumatismes psychologiques, sa confusion est compréhensible et ne peut être censée affecter sa crédibilité. De plus, le défenseur de l'auteur a préparé en un minimum de temps la présentation du dossier devant l'Office de l'immigration, laquelle a donc été incomplète.


6.7 Pour ce qui est des contradictions dans le récit de l'auteur, elles tiennent aux difficultés qu'il a rencontrées pour s'adapter à une nouvelle société, alors qu'il souffrait des conséquences des tortures. De l'avis du conseil, les autorités n'ont pas bien compris la situation de l'auteur. Celui-ci souffre de troubles post-traumatiques, ce qui explique les incohérences de son récit et ses trous de mémoire. À ce sujet, le conseil se réfère aux précédentes décisions du Comité.


6.8 Quant à la proposition d'un poste diplomatique faite à l'auteur, le conseil précise que le Gouvernement de Djibouti a tenté à de nombreuses reprises de rallier des opposants en leur offrant des postes de responsabilité et qu'il a en outre besoin de collaborateurs instruits.


6.9 En se fondant sur le dossier médical, le conseil affirme qu'il est incontestable que l'auteur a été torturé. Compte tenu du passé, la remise en détention et la reprise des tortures et autres sévices sont les conséquences nécessaires et prévisibles du refoulement de l'auteur à Djibouti.


6.10 À propos de l'argument de l'État partie selon lequel ses autorités de l'immigration ont une expérience considérable du traitement des demandes d'asile, le conseil affirme que les autorités n'acceptent généralement pas les déclarations incohérentes et contradictoires de personnes qui ont été soumises à la torture, bien qu'il ressorte de témoignages d'experts dans ce domaine que ces incohérences sont la conséquence des tortures infligées. La plupart des agents de l'immigration comprennent mal ces problèmes et ne suivent pas de programmes périodiques de formation. Quant aux possibilités d'accès à l'information, bien que des données émanant d'organisations non gouvernementales soient disponibles, les fonctionnaires préfèrent s'en remettre à des renseignements communiqués par les voies diplomatiques. Le conseil conclut que les normes appliquées par l'État partie ne sont pas aussi élevées qu'il le prétend.


6.11 En ce qui concerne l'argument de l'État partie relatif à une éventuelle divergence entre la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme et celle du Comité contre la torture, le conseil souligne que ces organes sont indépendants l'un de l'autre et oeuvrent dans un contexte différent. Le conseil ne partage pas les préoccupations de l'État partie et affirme que, si les deux organes appliquent des critères différents, l'État partie n'a qu'à appliquer le plus restrictif des deux.


Décision du Comité concernant la recevabilité


7. À sa dix-neuvième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a pris note avec satisfaction de l'information donnée par l'État partie selon laquelle l'Office de l'immigration a sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris contre l'auteur, dans l'attente de la décision définitive du Comité.


8. Le Comité s'est assuré, comme l'exige l'article 22, paragraphe 5 a), de la Convention, que la même question n'avait pas été et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité a estimé en outre que tous les recours internes disponibles avaient été épuisés, puisqu'il n'existait aucun élément nouveau sur lequel l'auteur pût se fonder pour soumettre une nouvelle requête à l'Office de recours des étrangers. Le Comité a constaté qu'il n'existait aucun autre obstacle à la recevabilité de la communication.


9. Le Comité a noté que tant l'État partie que le conseil de l'auteur avaient formulé des observations portant sur le fond de l'affaire et que l'État partie avait demandé au Comité, s'il devait déclarer la communication recevable, de passer à l'examen quant au fond. Toutefois, le Comité a estimé que les informations dont il était saisi n'étaient pas suffisantes pour lui permettre d'adopter ses constatations.


10. Plus particulièrement, le Comité souhaitait recevoir du conseil de l'auteur des précisions et des détails sur la nature et la fréquence des écrits de l'auteur, la nature de ses activités politiques ainsi que les raisons pour lesquelles il pensait qu'il serait soumis à la torture s'il était renvoyé à Djibouti. De même, le Comité souhaitait que l'État partie lui indique ce qui lui faisait dire que la situation des droits de l'homme à Djibouti s'était améliorée depuis la signature de l'accord de paix de décembre 1994 et en quoi cela changerait la situation de l'auteur s'il était refoulé.


11. En conséquence, le 20 novembre 1997, le Comité contre la torture a décidé que la communication était recevable et a prié l'État partie et le conseil de l'auteur de lui soumettre leurs observations sur les points ci-dessus de façon à ce que le Comité puisse examiner la communication au fond à sa prochaine (vingtième) session.


Réponses des parties à la décision du Comité concernant la recevabilité


12.1 Par une note du 28 janvier 1998, l'État partie fait observer qu'il n'a jamais donné à entendre que la situation des droits de l'homme à Djibouti s'était améliorée depuis l'accord de paix de 1994 et qu'au contraire la situation générale des droits de l'homme à Djibouti laisse beaucoup à désirer. Il rappelle que l'argumentation qu'il a développée sur le fond de la communication de l'auteur reposait essentiellement sur la crédibilité à accorder aux déclarations de celui-ci, et non sur la situation des droits de l'homme à Djibouti. L'État partie renvoie à sa réponse antérieure et maintient que le récit fait par l'auteur présente des incohérences et des singularités qui font douter de sa véracité et nuisent à sa crédibilité.


12.2 L'État partie fait observer que, même si la situation des droits de l'homme à Djibouti est loin d'être satisfaisante, la liberté de la presse y est généralement respectée et que l'opposition publie des écrits hebdomadaires et mensuels qui critiquent publiquement le régime.


13.1 Dans une lettre du 19 février 1998, le conseil de l'auteur déclare que l'auteur n'a pas exprimé publiquement d'opinion politique avant de quitter Djibouti en 1987. Il fournit des renseignements supplémentaires sur les activités de l'auteur entre 1987 (date de son départ du Maroc) et son retour à Djibouti en janvier 1991. Après son retour à Djibouti, l'auteur a maintenu des contacts avec les opposants afars au Gouvernement et a participé à la préparation de manifestations politiques et à d'autres activités politiques.


13.2 En ce qui concerne la nature des publications de l'auteur, le conseil explique que celui-ci a publié au Maroc six numéros d'un journal pour étudiants afars, traitant de la discrimination contre les étudiants afars dans le système éducatif djiboutien. Pendant qu'il se trouvait à l'étranger, l'auteur a aussi travaillé à un essai sur l'histoire de Djibouti.


13.3 Après son départ de Djibouti en septembre 1991, l'auteur a publié des articles sur la situation politique à Djibouti dans différents journaux en arabe basés en Europe Selon une liste fournie par le conseil de l'auteur, celui-ci a publié en 1991 une lettre à la rédaction, en 1992 trois lettres à la rédaction, en 1993 un article de deux pages et une lettre à la rédaction, en 1994 une lettre à la rédaction, en 1995 une lettre à la rédaction et deux commentaires, en 1996 deux lettres à la rédaction, et en 1997 un article et une lettre à la rédaction.. Il a continué à appuyer le FRUD et s'est élevé contre le Gouvernement, l'accord de paix de 1994 et la situation des droits de l'homme à Djibouti. Deux des journaux dans lesquels l'auteur a écrit seraient diffusés dans l'ensemble du monde arabophone, y compris à Djibouti.


13.4 En ce qui concerne les raisons pour lesquelles l'auteur est convaincu qu'il sera soumis à la torture dès son retour à Djibouti, le conseil rappelle que la situation des droits de l'homme est toujours très mauvaise dans ce pays et cite à ce propos le rapport du Département d'État des États-Unis sur Djibouti. La résistance afar au Gouvernement est toujours active, et à l'automne 1997, le FRUD a repris sa campagne militaire. Un certain nombre de dirigeants du FRUD ont été arrêtés en septembre 1997. Le conseil fait valoir que l'auteur appartient au groupe afar opprimé, qu'il a exprimé ses opinions publiquement, qu'il a été arrêté et torturé en 1991, qu'il a participé à des activités politiques et qu'il a publié des articles attaquant le Gouvernement. Selon le conseil, il est probable que les autorités djiboutiennes sont informées des écrits publiés par l'auteur et qu'il leur importe de le neutraliser. Eu égard à la situation politique qui règne actuellement à Djibouti et au fait que les droits de l'homme n'y sont pas respectés, l'auteur court un risque sérieux et grave, selon le conseil, de se voir à nouveau soumis à la torture à son retour à Djibouti.


Délibérations du Comité


14.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention.


14.2 Le Comité doit déterminer, conformément au paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture à son retour à Djibouti. Pour prendre sa décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, en application du paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Cela étant, l'objectif de l'exercice est d'établir si le particulier concerné risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait refoulé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour décider qu'un particulier risquerait d'être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires indiquant que l'intéressé serait personnellement en danger. De même, il ne faut pas déduire de l'absence d'un ensemble de violations flagrantes, constantes et systématiques des droits de l'homme qu'une personne ne courrait censément aucun risque d'être soumise à la torture dans sa situation particulière.


14.3 Le Comité a pris note des preuves d'ordre médical produites par l'auteur et, sur cette base, estime qu'il y a des motifs de croire que l'auteur a été torturé dans le passé. À cet égard, le Comité observe qu'il est attesté que l'auteur souffre de troubles post-traumatiques et qu'il faut tenir compte de cet élément pour apprécier la présentation des faits par l'auteur. Le Comité estime en conséquence que les incohérences éventuelles du récit fait par l'auteur ne sauraient faire douter de la véracité générale de son affirmation selon laquelle il a été détenu et torturé.


14.4 Le Comité relève en outre que l'auteur a été détenu en 1991 parce que, prétend-il, il avait publié à l'étranger des articles critiquant le Gouvernement. D'après l'auteur, il a continué de publier des articles sur Djibouti et risque donc encore d'être arrêté et torturé à son retour à Djibouti. Le Comité note que les autorités de l'immigration de l'État partie ont estimé que les écrits de l'auteur n'étaient pas de nature à lui faire courir un risque à son retour. L'auteur a fourni une liste des écrits qu'il a publiés dans des magazines de langue arabe, où il critiquait la politique gouvernementale et dénonçait le traitement discriminatoire réservé aux Afars. Rien n'indique que par ailleurs l'auteur soit politiquement actif à l'encontre du Gouvernement djiboutien.


14.5 Le Comité a connaissance de rapports faisant état de violations des droits de l'homme à Djibouti, mais il ne dispose d'aucune information l'autorisant à conclure qu'il existe à Djibouti un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Selon les informations dont dispose le Comité, même si des journalistes sont à l'occasion emprisonnés ou intimidés par la police, ils ne semblent être parmi les groupes visés par la répression, et des périodiques d'opposition critiquant ouvertement le Gouvernement sont librement diffusés. Le Comité note également qu'il n'a pas été signalé de cas de torture contre les dirigeants du FRUD détenus en septembre 1997. Le Comité rappelle qu'aux fins de l'article 3 de la Convention, il doit exister pour le particulier concerné un risque prévisible, réel et personnel d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il est refoulé. Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité estime qu'un tel risque n'a pas été établi. À cet égard, le Comité note qu'un risque d'arrestation ne suffit pas en soi à déclencher la protection de l'article 3 de la Convention.


14.6 Le Comité considère que les informations dont il est saisi ne démontrent pas qu'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé à Djibouti.


15. Le Comité contre la torture, agissant en vertu de l'article 22, paragraphe 7, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits tels qu'ils sont constatés par le Comité ne révèlent aucune violation de l'article 3 de la Convention.

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens